Projet de loi C-82
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46-47-48 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 32 |
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Loi modifiant le Code criminel (conduite avec
facultés affaiblies et questions connexes)
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[Sanctionnée le 17 juin 1999]
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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CODE CRIMINEL |
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993, ch.
7, 25, 28, 34,
37, 40, 45,
46; 1994, ch.
12, 13, 38,
44; 1995, ch.
5, 19, 22, 27,
29, 32, 39,
42; 1996, ch.
8, 16, 19, 31,
34; 1997, ch.
9, 16, 17, 18,
23, 30, 39;
1998, ch. 7,
9, 15, 30, 34,
35, 37; 1999,
ch. 5, 17
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1. Le paragraphe 252(1) du Code criminel
est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 44,
art. 12
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252. (1) Commet une infraction quiconque,
ayant la garde, la charge ou le contrôle d'un
véhicule, d'un bateau ou d'un aéronef, omet
dans l'intention d'échapper à toute
responsabilité civile ou criminelle d'arrêter
son véhicule, son bateau ou, si c'est possible,
son aéronef, de donner ses nom et adresse, et
lorsqu'une personne a été blessée ou semble
avoir besoin d'aide, d'offrir de l'aide, dans le
cas où ce véhicule, bateau, ou aéronef est
impliqué dans un accident :
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Défaut
d'arrêter lors
d'un accident
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(1.1) Est coupable d'un acte criminel et
passible d'un emprisonnement maximal de
cinq ans ou d'une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire quiconque commet l'infraction
prévue au paragraphe (1) dans tout cas non
visé aux paragraphes (1.2) ou (1.3).
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Peine
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(1.2) Est coupable d'un acte criminel et
passible d'un emprisonnement maximal de
dix ans quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) sachant que des lésions
corporelles ont été causées à une personne
impliquée dans l'accident.
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Infraction
entraînant des
lésions
corporelles
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(1.3) Est coupable d'un acte criminel et
passible de l'emprisonnement à perpétuité la
personne qui commet l'infraction prévue au
paragraphe (1) si, selon le cas :
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Infraction
entraînant des
lésions
corporelles
ou la mort
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2. Le passage du paragraphe 254(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 36
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(3) L'agent de la paix qui a des motifs
raisonnables de croire qu'une personne est en
train de commettre, ou a commis au cours des
trois heures précédentes, par suite
d'absorption d'alcool, une infraction à
l'article 253 peut lui ordonner immédiatement
ou dès que possible de lui fournir
immédiatement ou dès que possible les
échantillons suivants :
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Prélèvement
d'échantillon
d'haleine ou
de sang
lorsqu'il y a
motif
raisonnable
de croire
qu'une
infraction a
été commise
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3. Le sous-alinéa 255(1)a)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 36
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4. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 255, de ce qui
suit :
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255.1 Sans que soit limitée la portée
générale de l'article 718.2, lorsqu'un tribunal
détermine la peine à infliger à l'égard d'une
infraction prévue par la présente loi commise
au moyen d'un véhicule à moteur, d'un
bateau, d'un aéronef ou de matériel
ferroviaire, tout élément de preuve selon
lequel la concentration d'alcool dans le sang
du contrevenant au moment où l'infraction a
été commise était supérieure à cent soixante
milligrammes d'alcool par cent millilitres de
sang est réputé être une circonstance
aggravante liée à la perpétration de
l'infraction dont le tribunal doit tenir compte
en vertu de l'alinéa 718.2a).
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Détermi- nation de la peine : circonstances aggravantes
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5. (1) Le paragraphe 259(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 32
(4e suppl.),
par. 62(1);
1995, ch. 22,
art. 10, ann. I,
art. 12; 1997,
ch. 18, par.
11(1)
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259. (1) Lorsqu'un contrevenant est déclaré
coupable d'une infraction prévue à l'article
253 ou 254 ou absous sous le régime de
l'article 730 d'une infraction prévue à l'article
253 et qu'au moment de l'infraction, ou dans
les trois heures qui la précèdent dans le cas
d'une infraction prévue à l'article 254, il
conduisait ou avait la garde ou le contrôle d'un
véhicule à moteur, d'un bateau, d'un aéronef
ou de matériel ferroviaire, ou aidait à la
conduite d'un aéronef ou de matériel
ferroviaire, le tribunal qui lui inflige une peine
doit, en plus de toute autre peine applicable à
cette infraction, rendre une ordonnance lui
interdisant de conduire un véhicule à moteur
dans une rue, sur un chemin, une grande route
ou dans un autre endroit public, un bateau, un
aéronef ou du matériel ferroviaire :
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Ordonnance
d'interdiction
obligatoire
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(1.1) Malgré l'alinéa (1)a), dans le cas où le
lieutenant-gouverneur en conseil de la
province où doit être rendue l'ordonnance
d'interdiction visée à cet alinéa a institué un
Programme d'utilisation d'antidémarreurs
avec éthylomètre qui est offert au
contrevenant déclaré coupable de l'infraction
faisant l'objet de l'ordonnance, la période
minimale d'un an est ramenée à une période
minimale de trois mois, si le contrevenant
participe au programme durant le reste de la
période d'un an.
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Exception
pour le
programme
d'anti- démarrage avec éthylomètre
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(2) L'alinéa 259(4)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 36
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6. Le paragraphe 732.1(3) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
g), de ce qui suit :
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DISPOSITION TRANSITOIRE |
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7. Les peines plus sévères que prévoient
les modifications apportées au Code
criminel par la présente loi ne s'appliquent
qu'aux infractions commises après l'entrée
en vigueur du présent article.
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Application
des peines
plus sévères
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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8. La présente loi ou telle de ses
dispositions, ou des dispositions du Code
criminel édictées ou modifiées par elle,
entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par décret.
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Entrée en
vigueur
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