Projet de loi C-82
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SOMMAIRE |
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Le texte modifie le Code criminel en vue de renforcer les mesures
concernant la conduite avec facultés affaiblies. Il met en oeuvre les
recommandations du Comité permanent de la justice et des droits de la
personne de la Chambre des communes.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Code criminel |
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Article 1. - Les paragraphes 252(1.1) à (1.3) sont
nouveaux. Texte du paragraphe 252(1) :
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252. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement maximal de cinq ans ou d'une infraction punissable
sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, ayant
la garde, la charge ou le contrôle d'un véhicule, d'un bateau ou d'un
aéronef, omet dans l'intention d'échapper à toute responsabilité civile
ou criminelle d'arrêter son véhicule, son bateau ou, si c'est possible, son
aéronef, de donner ses nom et adresse, et lorsqu'une personne a été
blessée ou semble avoir besoin d'aide, d'offrir de l'aide, dans le cas où
ce véhicule, bateau, ou aéronef est impliqué dans un accident :
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Article 2. - Texte du passage visé du paragraphe
254(3) :
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(3) L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une
personne est en train de commettre, ou a commis au cours des deux
heures précédentes, par suite d'absorption d'alcool, une infraction à
l'article 253 peut lui ordonner immédiatement ou dès que possible de
lui fournir immédiatement ou dès que possible les échantillons
suivants :
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Article 3, (1). - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 255(1) :
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255. (1) Quiconque commet une infraction prévue à l'article 253 ou
254 est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est
passible :
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(2). - Texte du paragraphe 255(3) :
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(3) Quiconque commet une infraction prévue à l'alinéa 253a) et
cause ainsi la mort d'une autre personne est coupable d'un acte criminel
et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.
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Article 4. - Nouveau.
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Article 5, (1). - Le paragraphe 259(1.1) est nouveau.
Texte du paragraphe 259(1) :
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259. (1) Lorsqu'un contrevenant est déclaré coupable d'une
infraction prévue à l'article 253 ou 254 ou absous sous le régime de
l'article 730 d'une infraction prévue à l'article 253 et qu'au moment de
l'infraction, ou dans les deux heures qui la précèdent dans le cas d'une
infraction prévue à l'article 254, il conduisait ou avait la garde ou le
contrôle d'un véhicule à moteur, d'un bateau, d'un aéronef ou de
matériel ferroviaire, ou aidait à la conduite d'un aéronef ou de matériel
ferroviaire, le tribunal qui lui inflige une peine doit, en plus de toute
autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui
interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un
chemin, une grande route ou dans un autre endroit public, un bateau, un
aéronef ou du matériel ferroviaire :
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(2). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 259(4) :
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(4) Quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef
ou du matériel ferroviaire au Canada pendant qu'il lui est interdit de le
faire est coupable :
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Article 6. - Nouveau. Texte du passage introductif
du paragraphe 732.1(3) :
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(3) Le tribunal peut assortir l'ordonnance de probation de l'une ou
de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :
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