Projet de loi C-81
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Accord de service |
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52. Le ministère ou le secteur de
l'administration publique fédérale visé à
l'annexe I de la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique peut, s'il l'estime
indiqué, conclure avec le Centre un accord
visant à fournir à celui-ci les services qu'il est
autorisé à fournir à tout autre ministère ou
secteur visé à cette annexe.
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Pouvoir
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Attributions |
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53. Le Centre est chargé :
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Mission
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Communication et utilisation des renseignements |
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54. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et
(4) et 57(1), de l'article 64 et du paragraphe
12(1) de la Loi sur la protection des
renseignements personnels, il est interdit au
Centre de communiquer les renseignements :
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Interdiction :
Centre
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(2) Sous réserve du paragraphe (5), le
paragraphe (1) s'applique à toute personne qui
a obtenu un renseignement visé à ce
paragraphe ou y a ou a eu accès dans le cadre
de l'exercice des attributions qui lui sont
conférées sous le régime de la présente loi, à
l'exception de la partie 2.
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Interdiction
générale
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(3) Lorsqu'il a des motifs raisonnables de
soupçonner, à la lumière de son analyse et son
appréciation aux termes de l'alinéa 53c),
qu'ils seraient utiles aux fins d'enquête ou de
poursuite d'une infraction de recyclage des
produits de la criminalité, le Centre
communique les renseignements désignés :
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Renseigneme
nts désignés
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(4) Le Centre peut communiquer des
renseignements désignés à un organisme d'un
pays étranger ou d'une organisation
internationale et ayant des attributions
similaires à celles du Centre dans le cas
suivant :
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Communicati
on à un
organisme
étranger
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(5) La communication des renseignements
visés au paragraphe (1) peut se faire dans
l'exercice des attributions conférées à une
personne sous le régime de la présente loi, à
l'exception de la partie 2.
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Exception
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(6) Pour l'application des paragraphes (3) et
(4), « renseignements désignés » s'entend,
relativement à des opérations financières
douteuses ou à l'importation ou l'exportation
d'espèces ou d'effets, des renseignements
suivants :
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Définition de
« renseignem
ents
désignés »
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55. (1) Le ministre peut conclure par écrit
un accord avec le gouvernement d'un pays
étranger ou une organisation internationale
regroupant les gouvernements de plusieurs
États concernant l'échange, entre le Centre et
un organisme - relevant de ce pays étranger
ou de cette organisation
internationale - ayant des attributions
similaires à celles du Centre, de
renseignements dont le Centre ou l'organisme
a des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils
seraient utiles aux fins d'enquête ou de
poursuite d'une infraction de recyclage des
produits de la criminalité ou d'une infraction
essentiellement similaire.
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Accord de
collaboration
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(2) Les accords conclus précisent les fins
auxquelles les renseignements peuvent être
utilisés, lesquelles doivent être utiles aux fins
d'enquête ou de poursuite d'une infraction de
recyclage des produits de la criminalité ou
d'une infraction essentiellement similaire.
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Fins
d'utilisation
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56. Il est interdit à quiconque a obtenu ou a
ou a eu accès à des renseignements visés au
paragraphe 54(1) dans l'exercice des
attributions qui lui sont conférées sous le
régime de la présente loi, à l'exception de la
partie 2, de les utiliser à quelque autre fin que
ce soit.
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Utilisation
des
renseignemen
ts
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57. (1) Le Centre peut :
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Rétroaction,
recherche et
sensibilisatio
n
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(2) Toutefois, le Centre ne doit dévoiler
aucun renseignement qui permettrait
d'identifier une personne ou une entité à
l'égard de qui une déclaration a été faite.
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Restrictions
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58. (1) Le Centre, ainsi que toute personne
qui a obtenu un renseignement ou document,
ou y a ou a eu accès dans le cadre de l'exercice
des attributions qui lui sont conférées sous le
régime de la présente loi, à l'exception de la
partie 2, ne peut être contraint, que ce soit par
citation, assignation, sommation, ordonnance
ou autre acte obligatoire, à comparaître ou à
produire un tel document, sauf dans le cadre
de poursuites intentées pour infraction de
recyclage des produits de la criminalité ou
infraction à la présente loi à l'égard desquelles
une dénonciation ou une mise en accusation a
été déposée.
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Non-contraig
nabilité
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(2) Malgré toute autre loi, le Centre ne peut
faire l'objet d'aucun mandat de perquisition.
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Mandat de
perquisition
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59. (1) Malgré toute autre loi, le Centre ne
peut faire l'objet d'aucune ordonnance de
communication autre que celle prévue au
paragraphe (4).
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Exception :
ordonnance
de
communicati
on
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(2) Le procureur général peut demander une
ordonnance de communication dans le cadre
d'une enquête sur une infraction de recyclage
des produits de la criminalité.
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Fins de
l'ordonnance
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(3) La demande d'ordonnance est à
présenter ex parte par écrit à un juge; elle est
accompagnée de l'affidavit du procureur
général - ou de la personne qu'il désigne
expressément à cette fin - comportant les
éléments suivants :
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Demande
d'ordonnance
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(4) Sous réserve des conditions qu'il estime
indiquées dans l'intérêt public, le juge saisi de
la demande peut ordonner au directeur - ou
à la personne que celui-ci a désignée
expressément par écrit pour l'application du
présent article - de permettre à un policier
nommé dans l'ordonnance d'avoir accès aux
renseignements ou documents demandés et de
les examiner ou, si le juge l'estime nécessaire
dans les circonstances, de permettre au
policier de les emporter, s'il est convaincu de
l'existence :
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Ordonnance
de
communicati
on
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L'ordonnance doit être exécutée dans le délai,
suivant la signification, que précise le juge.
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(5) L'ordonnance peut viser des
renseignements ou documents se trouvant
dans un lieu situé dans une province où le juge
n'a pas compétence; elle y est exécutoire une
fois visée par un juge ayant compétence dans
la province en question.
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Exécution
hors du
ressort
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(6) Une copie de l'ordonnance est signifiée
à la personne qu'elle vise; la signification se
fait selon les règles du tribunal ou de la façon
que le juge ordonne.
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Signification
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(7) Le juge qui rend une ordonnance en
vertu du paragraphe (4) peut, à la demande du
directeur, en prolonger la période d'exécution.
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Prolongation
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(8) Le directeur - ou la personne qu'il a
désignée expressément par écrit pour
l'application du présent article - peut
s'opposer à la communication des
renseignements ou documents visés par une
ordonnance rendue sous le régime du
paragraphe (4) en attestant, oralement ou par
écrit :
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Opposition à
la
communicati
on
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(9) Il est statué, sur demande et
conformément au paragraphe (10), sur la
validité d'une opposition fondée sur le
paragraphe (8) par le juge en chef de la Cour
fédérale ou tout autre juge de cette cour que
celui-ci charge de l'audition de ce genre de
demande.
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Juge en chef
de la Cour
fédérale
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(10) Le juge saisi d'une opposition peut
examiner les documents ou renseignements
dont la communication est demandée, s'il
l'estime nécessaire pour rendre sa décision, et
doit déclarer l'opposition fondée et interdire
la communication s'il constate l'existence
d'un des cas prévus au paragraphe (8).
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Décision
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(11) La demande visée au paragraphe (9)
doit être présentée dans les dix jours suivant
l'opposition, mais le juge en chef de la Cour
fédérale ou le juge de cette cour que celui-ci
charge de l'audition de ce genre de demande
peut modifier ce délai s'il l'estime indiqué
dans les circonstances.
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Délai
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(12) La décision visée au paragraphe (9) est
susceptible d'appel à la Cour d'appel fédérale.
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Appel à la
Cour d'appel
fédérale
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(13) L'appel doit être interjeté dans les dix
jours suivant la date de la décision, mais la
Cour d'appel fédérale peut proroger ce délai si
elle l'estime indiqué dans les circonstances.
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Délai d'appel
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(14) Les demandes visées au paragraphe (9)
font, en premier ressort ou en appel, l'objet
d'une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans
la région de la capitale nationale définie à
l'annexe de la Loi sur la capitale nationale si
l'auteur de l'opposition le demande.
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Règles
spéciales
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(15) L'auteur de l'opposition qui fait l'objet
d'une demande ou d'un appel a, au cours de
l'audition, en première instance ou en appel et
sur demande, le droit de présenter des
arguments ex parte.
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Présentation
ex parte
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(16) Lorsque des renseignements ou
documents sont remis à une personne en
application du paragraphe (4) ou lorsqu'elle
est autorisée à les examiner, celle-ci ou un
employé du Centre peut en faire ou faire faire
des copies; toute copie faite en vertu du
présent paragraphe fait preuve de la nature et
du contenu de l'original et a la même valeur
probante que celui-ci aurait eue s'il avait été
déposé en preuve de la façon normale.
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Copies
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(17) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« juge » S'entend au sens de l'article 462.3 du
Code criminel.
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« juge » ``judge''
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« policier » S'entend d'un officier ou d'un
agent de police ou de toute autre personne
chargée du maintien de l'ordre public.
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« policier » ``police officer''
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« procureur général » S'entend au sens de
l'article 2 du Code criminel.
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« procureur
général » ``Attorney General''
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60. L'article 231.2 de la Loi de l'impôt sur
le revenu et l'article 289 de la Loi sur la taxe
d'accise ne s'appliquent pas au Centre ni à ses
employés agissant à ce titre.
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Dispositions
fiscales
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