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Projet de loi C-81

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RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi visant à faciliter la répression du recyclage financier des produits de la criminalité, constituant le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence ».

SOMMAIRE

La partie 1 du texte institue des mécanismes visant à détecter et décourager le recyclage des produits de la criminalité et à faciliter les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions dans ce domaine. Ces mesures exigent notamment des institutions financières et autres personnes et entités agissant à titre d'intermédiaire financier la tenue de documents et la déclaration des opérations financières douteuses.

La partie 2 du texte exige la déclaration à Revenu Canada des espèces ou effets d'une valeur supérieure au montant réglementaire qui sont importés ou exportés.

La partie 3 du texte constitue un organisme autonome dénommé le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, qui recueillera les déclarations faites aux termes des parties 1 et 2, pour ensuite en faire l'analyse et l'appréciation de même que celles des autres renseignements dont il dispose. Si le Centre a des motifs raisonnables de soupçonner que des renseignements désignés seraient utiles aux fins d'enquête et de poursuites d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité, il pourra communiquer ces renseignements aux forces policières compétentes et, si les conditions précisées au texte sont remplies, au ministère du Revenu national, au Service canadien du renseignement de sécurité et au ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration. Le Centre est également chargé de faire des recherches et de prendre des mesures visant à sensibiliser les personnes et entités qui doivent déclarer les opérations douteuses et les personnes chargées de l'application de la loi sur la nature et la portée du recyclage des produits de la criminalité ainsi que sur les mesures de détection et de dissuasion qui peuvent être prises.

La partie 4 du texte érige en infractions la non-déclaration des opérations financières douteuses et la communication ou l'utilisation prohibées de renseignements qui relèvent du Centre.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la Société canadienne des postes

Article 84. - Texte du paragraphe 40(3) :

(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et de la Loi sur les douanes, rien de ce qui est en cours de transmission postale n'est susceptible de revendication, saisie ou rétention.

Article 85. - Texte des paragraphes 42(2) à (3) :

(2) Les envois soumis au contrôle douanier prévu par le présent article demeurent, pour l'application de la présente loi, en cours de transmission postale, sauf s'ils sont saisis en vertu de la Loi sur les douanes.

(2.1) En cas de saisie ou de rétention d'envois en vertu de la Loi sur les douanes, il doit en être donné avis par écrit à la Société dans les soixante jours, sauf si, avant l'expiration de ce délai, ils ont été remis à leur destinataire ou retournés à la Société.

(3) L'agent des douanes applique au contrôle des envois la législation relative aux douanes et à l'importation des marchandises; sous réserve de cette législation, il remet les envois, après paiement du port éventuellement exigible, à leur destinataire ou les retourne à la Société.

Article 86. - Texte de l'article 48 :

48. Commet une infraction quiconque, sans y être expressément autorisé en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les douanes et en connaissance de cause, ouvre, cache ou retient un contenant postal, un envoi ou un récipient ou un dispositif que la Société destine au dépôt ou permet que soient commises ces actions.

Code criminel

Article 87. - Texte du paragraphe 488.1(11) :

(11) Le présent article ne s'applique pas lorsque le privilège des communications entre client et avocat peut être invoqué en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Loi sur l'administration des biens saisis

Article 91. - Texte des passage introductifs de l'article 3 :

3. La présente loi a pour objet :

    . . .

    b) d'attribuer au ministre l'administration de biens :

      . . .

Article 92. - Texte du passage introductif du paragraphe 4(1) :

4. Lorsqu'il en prend possession ou qu'il en prend la charge, le ministre devient responsable de la garde et de l'administration des biens suivants :

    . . .

Article 93. - Texte des passages introductif et visé de l'article 9 :

9. Le ministre peut, pour l'application de la présente loi :

    . . .

    e) par dérogation au paragraphe 734.4(2) du Code criminel et aux articles 125 et 126 de la Loi sur l'accise, partager, conformément à la présente loi et à ses règlements ainsi qu'aux accords conclus sous le régime de l'article 11, tout ou partie d'amendes perçues sous le régime du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite de procédures engagées sur l'instance du gouvernement fédéral;

Article 94. - Nouveau.

Article 95. - Texte de l'article 11 :

11. Le procureur général peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil et conformément aux règlements, conclure avec des gouvernements étrangers des accords de partage mutuel dans les cas où des organismes canadiens ou étrangers, selon le cas, chargés de l'application de la loi ont participé à des enquêtes dont le résultat est la confiscation de biens ou la condamnation à une amende. Le partage porte alors sur :

    a) le produit de l'aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2) ou du sous-alinéa 462.43c)(iii) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;

    b) les amendes perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite des procédures engagées sur l'instance du gouvernement fédéral et sur celles perçues par les gouvernements étrangers pour tenir lieu de la confiscation.