Projet de loi C-81
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RECOMMANDATION |
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Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi visant
à faciliter la répression du recyclage financier des produits de la
criminalité, constituant le Centre d'analyse des opérations et
déclarations financières du Canada et modifiant et abrogeant certaines
lois en conséquence ».
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SOMMAIRE |
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La partie 1 du texte institue des mécanismes visant à détecter et
décourager le recyclage des produits de la criminalité et à faciliter les
enquêtes et les poursuites relatives aux infractions dans ce domaine.
Ces mesures exigent notamment des institutions financières et autres
personnes et entités agissant à titre d'intermédiaire financier la tenue de
documents et la déclaration des opérations financières douteuses.
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La partie 2 du texte exige la déclaration à Revenu Canada des
espèces ou effets d'une valeur supérieure au montant réglementaire qui
sont importés ou exportés.
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La partie 3 du texte constitue un organisme autonome dénommé le
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada,
qui recueillera les déclarations faites aux termes des parties 1 et 2, pour
ensuite en faire l'analyse et l'appréciation de même que celles des
autres renseignements dont il dispose. Si le Centre a des motifs
raisonnables de soupçonner que des renseignements désignés seraient
utiles aux fins d'enquête et de poursuites d'une infraction de recyclage
des produits de la criminalité, il pourra communiquer ces
renseignements aux forces policières compétentes et, si les conditions
précisées au texte sont remplies, au ministère du Revenu national, au
Service canadien du renseignement de sécurité et au ministère de la
Citoyenneté et de l'Immigration. Le Centre est également chargé de
faire des recherches et de prendre des mesures visant à sensibiliser les
personnes et entités qui doivent déclarer les opérations douteuses et les
personnes chargées de l'application de la loi sur la nature et la portée du
recyclage des produits de la criminalité ainsi que sur les mesures de
détection et de dissuasion qui peuvent être prises.
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La partie 4 du texte érige en infractions la non-déclaration des
opérations financières douteuses et la communication ou l'utilisation
prohibées de renseignements qui relèvent du Centre.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur la Société canadienne des postes |
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Article 84. - Texte du paragraphe 40(3) :
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(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, mais sous réserve des
autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, de la Loi sur
le Service canadien du renseignement de sécurité et de la Loi sur les
douanes, rien de ce qui est en cours de transmission postale n'est
susceptible de revendication, saisie ou rétention.
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Article 85. - Texte des paragraphes 42(2) à (3) :
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(2) Les envois soumis au contrôle douanier prévu par le présent
article demeurent, pour l'application de la présente loi, en cours de
transmission postale, sauf s'ils sont saisis en vertu de la Loi sur les
douanes.
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(2.1) En cas de saisie ou de rétention d'envois en vertu de la Loi sur
les douanes, il doit en être donné avis par écrit à la Société dans les
soixante jours, sauf si, avant l'expiration de ce délai, ils ont été remis à
leur destinataire ou retournés à la Société.
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(3) L'agent des douanes applique au contrôle des envois la
législation relative aux douanes et à l'importation des marchandises;
sous réserve de cette législation, il remet les envois, après paiement du
port éventuellement exigible, à leur destinataire ou les retourne à la
Société.
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Article 86. - Texte de l'article 48 :
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48. Commet une infraction quiconque, sans y être expressément
autorisé en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les douanes et en
connaissance de cause, ouvre, cache ou retient un contenant postal, un
envoi ou un récipient ou un dispositif que la Société destine au dépôt ou
permet que soient commises ces actions.
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Code criminel |
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Article 87. - Texte du paragraphe 488.1(11) :
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(11) Le présent article ne s'applique pas lorsque le privilège des
communications entre client et avocat peut être invoqué en vertu de la
Loi de l'impôt sur le revenu.
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Loi sur l'administration des biens saisis |
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Article 91. - Texte des passage introductifs de
l'article 3 :
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3. La présente loi a pour objet :
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Article 92. - Texte du passage introductif du
paragraphe 4(1) :
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4. Lorsqu'il en prend possession ou qu'il en prend la charge, le
ministre devient responsable de la garde et de l'administration des biens
suivants :
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Article 93. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 9 :
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9. Le ministre peut, pour l'application de la présente loi :
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Article 94. - Nouveau.
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Article 95. - Texte de l'article 11 :
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11. Le procureur général peut, avec l'agrément du gouverneur en
conseil et conformément aux règlements, conclure avec des
gouvernements étrangers des accords de partage mutuel dans les cas où
des organismes canadiens ou étrangers, selon le cas, chargés de
l'application de la loi ont participé à des enquêtes dont le résultat est la
confiscation de biens ou la condamnation à une amende. Le partage
porte alors sur :
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