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Projet de loi C-81

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Revendication des tiers

33. (1) En cas de saisie-confiscation effectuée en vertu de la présente partie, toute personne, autre que le saisi, qui revendique sur les espèces ou effets un droit en qualité de propriétaire peut, dans les soixante jours suivant la saisie, requérir par avis écrit le tribunal de rendre l'ordonnance visée à l'article 34.

Droits de propriété

(2) Le juge du tribunal saisi conformément au présent article fixe à une date postérieure d'au moins trente jours à celle de la requête l'audition de celle-ci.

Date de l'audition

(3) Dans les quinze jours suivant la date ainsi fixée, le requérant signifie au sous-ministre, ou à l'agent que celui-ci désigne pour l'application du présent article, un avis de la requête et de l'audition.

Signification au sous-ministre

(4) Il suffit, pour que l'avis prévu au paragraphe (3) soit considéré comme signifié, qu'il soit envoyé en recommandé au sous-ministre.

Signification de l'avis

(5) Au présent article et aux articles 34 et 35, « tribunal » s'entend :

Définition de « tribunal »

    a) dans la province d'Ontario, de la Cour supérieure de justice;

    b) dans la province de Québec, de la Cour supérieure;

    c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;

    d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta, de la Cour du Banc de la Reine;

    e) dans les provinces de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, de la Section de première instance de la Cour suprême;

    f) dans le Nunavut, de la Cour de justice du Nunavut.

34. Après l'audition de la requête visée au paragraphe 33(1), le requérant est en droit d'obtenir une ordonnance disposant que la saisie ne porte pas atteinte à son droit et précisant la nature et l'étendue de celui-ci au moment de la contravention si le tribunal constate qu'il remplit les conditions suivantes :

Ordonnance

    a) il a acquis son droit de bonne foi avant la contravention;

    b) il est innocent de toute complicité relativement à la contravention qui a entraîné la saisie ou de toute collusion à l'égard de la contravention;

    c) il a pris des précautions suffisantes concernant toute personne admise à la possession des espèces ou effets saisis pour que ceux-ci soient déclarés conformément au paragraphe 13(1).

35. (1) L'ordonnance visée à l'article 34 est susceptible d'appel, de la part du requérant ou du ministère public, à la cour d'appel. Le cas échéant, l'affaire est entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant cette juridiction contre les ordonnances ou décisions du tribunal.

Appel

(2) Au présent article, « cour d'appel » s'entend de la cour d'appel, au sens de l'article 2 du Code criminel, de la province où est rendue l'ordonnance visée au paragraphe (1).

Définition de « cour d'appel »

36. (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, une fois la confiscation devenue définitive et dès qu'il a été informé par le sous-ministre que la personne a, en vertu des articles 34 ou 35, obtenu une ordonnance définitive au sujet des espèces ou effets saisis, fait remettre à cette personne :

Restitution au requérant

    a) soit les espèces ou les effets;

    b) soit une somme dont le montant est basé sur la valeur de son droit sur les espèces ou effets au moment de la contravention, telle qu'elle est fixée dans l'ordonnance.

(2) En cas de vente ou autre forme d'aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l'administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l'alinéa (1)b) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l'aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l'aliénation, aucun paiement n'est effectué.

Limitation du montant versé

Communication de renseignements

37. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au fonctionnaire de communiquer les renseignements :

Interdiction

    a) contenus dans une déclaration faite aux termes du paragraphe 13(1), qu'elle soit complétée ou non;

    b) obtenus pour l'application de la présente partie;

    c) préparés à partir de renseignements visés aux alinéas a) ou b).

(2) L'agent peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) aux forces policières compétentes, s'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuites d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité.

Communicati on aux forces policières

(3) Le fonctionnaire peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) dans l'exercice de ses attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

Communicati on dans le cadre de ses attributions

(4) Le fonctionnaire ne peut être contraint par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autres procédures obligatoires à comparaître ou à produire des documents, sauf s'ils sont délivrés ou rendus dans le cadre :

Non-contraig nabilité

    a) de poursuites criminelles intentées en vertu d'une loi fédérale, à l'égard desquelles une dénonciation ou une mise en accusation a été déposée;

    b) de toute procédure judiciaire concernant l'administration ou l'application de la présente partie.

(5) Au présent article et à l'article 38, « fonctionnaire » s'entend de toute personne qui a obtenu des renseignements visés au paragraphe (1) ou y a ou a eu accès dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

Définition de « fonctionnai re »

38. Le fonctionnaire ne peut utiliser les renseignements visés au paragraphe 37(1) que dans la mesure où il en a besoin dans l'exercice de ses attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

Utilisation des renseignemen ts

Délégation

39. (1) Le ministre peut autoriser un agent ou une catégorie d'agents à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

Délégation

(2) Le sous-ministre peut autoriser un agent ou une catégorie d'agents à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

Attributions du sous-ministre

Règlements

40. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :

Règlements

    a) définir le terme « effets »;

    b) prévoir les modalités de déclaration des espèces et effets pour l'application du paragraphe 13(1), y compris le délai pour ce faire;

    c) fixer le montant visé au paragraphe 13(1);

    d) prendre toute autre mesure réglementaire prévue par la présente partie;

    e) prendre toute autre mesure d'application de la présente partie.

PARTIE 3

CENTRE D'ANALYSE DES OPÉRATIONS ET DÉCLARATIONS FINANCIÈRES DU CANADA

Objet

41. La présente partie a pour objet de constituer un organisme autonome, indépendant de tout organisme chargé de l'application de la loi et des autres entités à qui il est autorisé à communiquer des renseignements qui aura pour mandat de recueillir, d'analyser, d'évaluer et de communiquer des renseignements pour la détection, la prévention et la dissuasion du recyclage des produits de la criminalité et de procéder à des contrôles d'application de la partie 1 tout en assurant la protection nécessaire aux renseignements personnels qui relèvent de lui.

Objet

Constitution du Centre

42. Est constitué le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, exerçant ses pouvoirs uniquement à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Constitution du Centre

43. Le ministre est responsable du Centre et fixe pour lui les grandes orientations à suivre.

Ministre responsable

Organisation et siège

44. (1) Le gouverneur en conseil nomme le directeur du Centre à titre amovible pour un mandat d'au plus cinq ans.

Nomination

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le mandat du directeur est renouvelable.

Renouvellem ent

(3) La durée d'occupation maximale du poste de directeur par le même titulaire est de dix ans.

Durée limite

(4) En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut charger une personne compétente de l'intérim pour une période d'au plus six mois; l'intérim est dès lors assuré avec plein exercice des pouvoirs et fonctions prévus par la présente partie.

Absence ou empêchement

45. Le directeur est réputé être un agent de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisatio n

46. (1) Le directeur est le premier dirigeant du Centre; à ce titre, il jouit des pouvoirs d'un administrateur général de ministère et a la compétence voulue pour exercer les attributions du Centre. Il assure la direction du Centre et contrôle la gestion de ses employés.

Attributions du directeur

(2) Le directeur peut autoriser une personne à agir, sous sa direction, pour l'application des articles 61 à 63.

Personne autorisée

47. Les employés du Centre ayant, au sein de celui-ci, la compétence voulue peuvent exercer les attributions du Centre.

Employés

48. Le directeur reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Rémunératio n

49. (1) Le siège du Centre est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Siège du Centre

(2) Le directeur peut, avec l'agrément du ministre, établir des bureaux ailleurs au Canada.

Autres bureaux

Gestion des ressources humaines

50. (1) Le directeur a le pouvoir exclusif :

Employeur distinct

    a) de nommer, mettre en disponibilité ou licencier les employés du Centre;

    b) d'élaborer des normes et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité ou le licenciement - à l'exclusion du licenciement motivé.

(2) La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique n'a pas pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du directeur de régir les questions visées à l'alinéa (1)b).

Droit de l'employeur

(3) Le paragraphe 11(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s'applique pas au Centre; le directeur peut :

Gestion du personnel

    a) déterminer l'organisation du Centre et la classification des postes au sein de celui-ci;

    b) fixer les conditions d'emploi - notamment en ce qui concerne le licenciement motivé - des employés et leur assigner des tâches;

    c) avec l'approbation du Conseil du Trésor, fixer la rémunération des employés du Centre;

    d) régler toute autre question dans la mesure où il l'estime nécessaire pour la bonne gestion du personnel du Centre.

51. Le directeur et les employés du Centre sont, pour l'application des articles 32 à 34 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, réputés être respectivement administrateur général et fonctionnaires, au sens de cette loi.

Activités politiques