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Projet de loi C-80

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      (i) en vue de leur exportation,

      (ii) en vue de leur importation ou de leur commercialisation interprovinciale si le ministre l'estime nécessaire pour prévenir une pénurie au Canada de certaines de ces denrées ou de denrées semblables;

    z) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre de la Santé, prendre les mesures nécessaires pour l'application des alinéas (1)a) à z) dans le cadre des attributions de celui-ci prévues à l'article 5.

Recomman-
dation du ministre de la Santé

(3) Le gouverneur en conseil peut spécifier dans le règlement pris au titre du paragraphe (2) qu'une disposition de celui-ci est nécessaire à la prévention d'un préjudice à la santé, auquel cas la contravention de cette disposition est punissable de la peine prévue au paragraphe 36(2).

Précision du gouverneur en conseil

Incorporation par renvoi

29. (1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par une personne ou un organisme autre que l'Agence ou le ministère de la Santé, notamment par :

Incorporation par renvoi

    a) un organisme de normalisation;

    b) une organisation commerciale ou industrielle;

    c) un gouvernement, un organisme gouvernemental ou une organisation internationale.

(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par l'Agence ou le ministère de la Santé, d'un document produit par l'autre personne ou organisme et qui comporte, selon le cas :

Documents reproduits ou traduits

    a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l'incorporation;

    b) seulement les passages pertinents pour l'application du règlement.

(3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par l'Agence ou le ministère de la Santé et un autre gouvernement ou organisme gouvernemental en vue d'assurer l'harmonisation avec d'autres règles de droit.

Documents produits conjointe-
ment

(4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par l'Agence ou le ministère de la Santé, notamment :

Normes techniques dans des documents internes

    a) des spécifications, classifications, illustrations, graphiques ou toute autre information de nature technique;

    b) des méthodes d'essai, des procédures ou des normes d'exploitation, de rendement ou de sécurité de nature technique.

(5) L'incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.

Portée de l'incorpora-
tion

(6) L'incorporation par renvoi d'un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l'application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

Nature du document incorporé

30. Aucune sanction ne peut découler du non-respect d'une disposition d'un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s'il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou celui-ci était publié dans la Gazette du Canada.

Moyen de défense

Arrêtés et certificats

31. (1) Le ministre de la Santé peut, par arrêté d'urgence, établir des normes concernant un aliment s'il estime qu'une intervention immédiate s'impose afin de parer au danger grave qu'il pose pour la santé et la sécurité publiques et que les règlements le concernant n'offrent pas la protection nécessaire.

Arrêtés d'urgence

(2) L'arrêté est exécutoire dès sa prise et cesse d'avoir effet :

Prise et cessation d'effet

    a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    b) soit le jour de sa révocation;

    c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement sur la question;

    d) soit au plus tard six mois après sa prise.

(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté qui, à la date du fait reproché, n'était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi que l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou que des mesures raisonnables avaient été prises pour l'en informer.

Contraven-
tion d'un arrêté non publié

32. Le ministre peut, en réponse à une situation d'urgence ou à une catastrophe naturelle, exempter, par arrêté, pour la durée nécessaire, toute personne ou catégorie de personnes de l'application d'une disposition de la présente loi ou d'un règlement s'il est d'avis que l'exemption ne présente aucun risque pour la santé des animaux ou des végétaux et est nécessaire en vue de permettre la production ou la fourniture d'aliments ou de produits agricoles ou aquatiques et que le ministre de la Santé est d'avis qu'elle ne présente aucun risque pour la santé humaine.

Cas d'exemptions

33. Les arrêtés pris au titre du paragraphe 31(1) ou de l'article 32 sont soustraits à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur prise.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementai-
res

34. Le ministre peut par arrêté, dans le cadre de l'établissement de catégories aux termes de la présente loi, déterminer les espèces de plantes dont les graines sont, selon lui, des semences de mauvaises herbes.

Mauvaises herbes et variétés de semences

35. Pour l'application du sous-alinéa 46b.1)(iii) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, le ministre délivre des certificats attestant l'observation des dispositions de la présente loi et des règlements qui sont applicables à l'importation de semences au Canada.

Certificats

PARTIE 4

INFRACTIONS ET PEINES

Application des peines

36. (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 17(1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infractions multiples

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 150 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

(2) Quiconque contrevient aux paragraphes 8(1) ou (2), aux articles 14, 15 ou 16, aux paragraphes 17(3), 18(1), 19(1) ou 20(1), à l'arrêté pris au titre du paragraphe 20(3), aux paragraphes 21(1), (2) ou (3), à l'article 22, aux paragraphes 23(1), (2) ou (3), à l'article 24, aux paragraphes 25(1), (2) ou (3), 26(1), (2) ou (3) ou 27(1), (2) ou (3), à une disposition spécifiée par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe 28(3) ou à l'arrêté pris au titre du paragraphe 31(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Autres infractions

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d'une année, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

(3) Quiconque contrevient aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Infractions aux règlements

37. Il est compté une infraction distincte à la présente loi ou aux règlements pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute contravention à l'une de leurs dispositions.

Infractions continues

38. Les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente loi ou aux règlements se prescrivent :

Prescription

    a) lorsque l'infraction consiste en de fausses déclarations sur le nom de variété ou la pureté de variété de semences en contravention du paragraphe 19(1), par trois ans à compter de la date de la perpétration de l'infraction;

    b) dans les autres cas, par deux ans à compter de cette date.

39. En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie.

Dirigeants des personnes morales

40. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la responsabilité pénale de l'accusé, d'établir que l'infraction a été commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci ait été ou non identifié ou poursuivi. L'accusé peut se disculper en prouvant qu'il avait pris les mesures nécessaires pour empêcher l'infraction.

Employés ou mandataires

41. La poursuite d'une infraction à la présente loi peut être intentée, et l'affaire entendue et jugée, soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l'élément constitutif, soit encore au lieu où l'accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.

Ressort

42. Le tribunal saisi d'une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s'il est convaincu que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration, lui infliger à titre d'amende supplémentaire, indépendamment de l'amende maximale qui peut être infligée en vertu de la présente loi, le montant qu'il juge égal à ces avantages.

Amende supplémen-
taire

43. En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi commise dans l'exercice d'activités régies par une licence, le tribunal peut, par ordonnance, en sus de toute autre peine infligée :

Révocation ou suspension d'une licence

    a) révoquer la licence ou la suspendre pour la période qu'il estime indiquée;

    b) interdire au titulaire de présenter une nouvelle demande de licence sous le régime de la présente loi pendant la période qu'il estime indiquée.

44. En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :

Ordonnance du tribunal

    a) s'abstenir de tout acte ou toute activité risquant d'entraîner, à son avis, la continuation de l'infraction ou la récidive;

    b) indemniser l'Agence, en tout ou en partie, des frais exposés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l'infraction;

    c) exécuter des travaux d'intérêt collectif aux conditions qu'il précise;

    d) satisfaire aux autres exigences qu'il estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive ou perpétration d'autres infractions;

    e) prendre les mesures qu'il estime justes pour réparer ou éviter l'altération d'un aliment, d'un produit agricole ou aquatique ou d'un intrant agricole résultant ou susceptible de résulter de la perpétration de l'infraction;

    f) en garantie de l'acquittement des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui le montant qu'il estime indiqué;

    g) fournir à l'Agence, sur demande présentée par celle-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l'occurrence.

45. (1) Le tribunal qui, en vertu de l'alinéa 731(1)a) du Code criminel, surseoit au prononcé de la peine contre la personne déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cet alinéa, peut, par ordonnance, enjoindre à cette personne de se conformer à l'une ou plusieurs des obligations mentionnées à l'article 44.

Sursis

(2) Sur demande du procureur général du Canada, le tribunal peut, lorsqu'une personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d'une autre infraction à la présente loi dans les trois ans qui suivent la date de l'ordonnance, infliger à cette personne la peine qui aurait pu lui être infligée s'il n'y avait pas eu de sursis.

Inobservation de l'ordonnance

46. L'Agence peut, lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l'infraction et en recouvrer les frais auprès de cette personne.

Publication

47. (1) Les sommes dont le paiement est ordonné aux termes d'une ordonnance rendue en vertu des articles 44 ou 45 et les frais de publication exposés par l'Agence au titre de l'article 46, ainsi que les intérêts afférents, constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.

Créance de Sa Majesté

(2) Le recouvrement des créances de Sa Majesté visées au présent article se prescrit par cinq ans à compter de la date où elles ont pris naissance.

Prescription

48. Quiconque est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi et contrevient par la suite à une ordonnance rendue en vertu des articles 44 ou 45 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, par procédure sommaire ou par mise en accusation, de la peine maximale qui peut être infligée par la même procédure à la personne coupable de l'infraction originale.

Ordonnan-
ce : contravention

49. Faute de paiement, dans le délai fixé, de l'amende infligée pour infraction à la présente loi, le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité auprès de la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire tenir pour jugement de ce tribunal le montant de l'amende et des frais éventuels; le jugement est dès lors exécutoire contre l'intéressé comme s'il s'agissait d'un jugement rendu contre lui au profit de Sa Majesté du chef du Canada par le même tribunal en matière civile.

Recouvre-
ment