Projet de loi C-80
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Propriété intellectuelle |
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13. Le sceau d'inspection et le nom de
catégorie sont des marques de commerce dont
la propriété exclusive et le droit d'utilisation
sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
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Sceau
d'inspection
et nom de
catégorie
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14. Il est interdit :
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Interdiction
d'utiliser une
indication
semblable
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PARTIE 2 |
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RÉGIME PÉNAL |
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Salubrité des aliments |
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15. Il est interdit de vendre ou d'aliéner à
titre gratuit un aliment qui, selon le cas :
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Interdiction :
aliénation
d'un aliment
dangereux
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16. Il est interdit de fabriquer, d'emballer,
de conserver ou d'emmagasiner un aliment en
vue de le vendre soit dans des conditions
susceptibles de le rendre nocif pour la santé,
soit sans l'équipement, les installations, les
procédures et les contrôles nécessaires pour
l'empêcher d'être nocif pour la santé.
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Interdictions
multiples :
aliments
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Altération d'un aliment ou d'un intrant agricole |
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17. (1) Il est interdit d'altérer un aliment ou
un intrant agricole, son emballage ou son
étiquette dans le but :
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Interdiction :
altération
d'un aliment
ou intrant
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(2) Il est interdit à quiconque de vendre un
intrant agricole ou d'aliéner à titre gratuit un
aliment dont il sait ou soupçonne :
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Interdiction :
aliénation
d'un aliment
ou intrant
altéré
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(3) Il est interdit de menacer :
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Interdiction :
menaces
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18. (1) Il est interdit à quiconque d'affirmer,
en vue de faire croire à autrui, qu'un aliment
ou un intrant agricole a été altéré de telle sorte
que :
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Infraction :
affirmation
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(2) Toutefois, la personne qui fait de bonne
foi une telle affirmation dans le but d'alerter
un tiers n'est pas visée par le paragraphe (1).
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Moyen de
défense
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Actes trompeurs |
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19. (1) Il est interdit d'étiqueter, d'emballer,
de traiter, de transformer ou de vendre un
aliment, un produit agricole ou aquatique ou
un intrant agricole - ou d'aliéner à titre
gratuit un aliment - d'une manière fausse,
trompeuse ou mensongère ou susceptible de
créer une fausse impression.
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Interdiction :
fausse
représenta- tion
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(2) L'aliment qui n'est pas emballé et
étiqueté réglementairement est réputé
contrevenir au paragraphe (1).
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Présomption
de
contravention
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Commercialisation d'aliments, de produits agricoles ou aquatiques ou d'intrants agricoles |
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20. (1) L'importateur d'un aliment, d'un
produit agricole ou aquatique ou d'un intrant
agricole les présente, ainsi que toute autre
chose s'y rattachant, au plus tard à
l'importation, à un inspecteur ou à un agent
d'exécution, au sens que donne à ces termes
l'article 2 de la Loi sur l'Agence canadienne
d'inspection des aliments, ou à un agent des
douanes, selon les modalités précisées par
ceux-ci.
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Obligation de
l'importateur
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(2) Toutefois, l'importateur autorisé par une
des personnes visées au paragraphe (1) peut
satisfaire à l'obligation prévue à ce
paragraphe en communiquant à cette
personne, selon les modalités qu'elle précise,
les renseignements désirés.
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Autre moyen
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(3) Le ministre peut, par arrêté, exiger de
l'importateur d'un aliment, d'un produit
agricole ou aquatique ou d'un intrant
agricole - que le ministre précise - qu'il
l'importe par le point d'entrée qu'il précise ou
par n'importe quel point d'entrée.
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Pouvoir du
ministre
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(4) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté qui, à la date du fait
reproché, n'était pas publié dans la Gazette du
Canada, sauf s'il est établi que l'arrêté avait
été porté à sa connaissance ou que des mesures
raisonnables avaient été prises pour en
informer les personnes susceptibles d'être
touchées.
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Violation
d'un arrêté
non publié
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(5) Les arrêtés pris au titre du paragraphe
(3) sont soustraits à l'application des articles
3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires
et publiés dans la Gazette du Canada dans les
vingt-trois jours suivant leur prise.
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Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementai- res
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21. (1) Est interdite l'importation d'un
aliment, d'un produit agricole ou aquatique ou
d'un intrant agricole :
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Interdiction :
importation
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(2) Est interdit l'acheminement d'une
province à une autre d'un aliment ou d'un
produit agricole ou aquatique qui ne satisfait
pas aux exigences des règlements.
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Interdiction :
acheminemen
t d'une
province à
une autre
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(3) Est interdite la possession d'un aliment,
d'un produit agricole ou aquatique ou d'un
intrant agricole importé ou acheminé en
contravention des paragraphes (1) ou (2).
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Interdiction :
possession
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(4) Nul ne peut être déclaré coupable aux
termes des paragraphes (1) ou (2) si les
aliments ou les produits agricoles ou
aquatiques sont destinés à sa propre
consommation.
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Exemption
pour
consomma- tion personnelle
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22. Est interdite l'exportation d'un produit
agricole ou aquatique qui ne satisfait pas aux
exigences des règlements.
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Interdiction :
exportation
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23. (1) Sont interdits le conditionnement et
la vente - liés au commerce interprovincial
ou à l'exportation - d'un produit agricole ou
aquatique :
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Interdiction :
conditionne- ment et vente d'un produit non conforme
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(2) Sont interdits le conditionnement et la
vente d'un intrant agricole qui n'est pas
conforme aux règlements.
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Interdiction :
conditionne- ment et vente d'un intrant non conforme
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(3) Est interdite la possession d'un produit
agricole ou aquatique ou d'un intrant agricole
conditionné en contravention avec les
paragraphes (1) ou (2).
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Interdiction :
possession
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24. Sont interdits le conditionnement et la
vente - liés au commerce interprovincial, à
l'importation ou à l'exportation - d'un
produit agricole ou aquatique destiné à
l'alimentation humaine qui est sale, avarié,
pourri ou malsain au sens prévu par règlement.
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Interdiction :
produits
avariés
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25. (1) Sont interdites la fabrication, la
vente et l'importation d'aliments pour
animaux de ferme qui ne sont pas enregistrés,
emballés et étiquetés réglementairement, et
qui ne sont pas conformes aux normes
réglementaires.
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Interdictions
multiples :
aliments pour
animaux de
ferme
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(2) Est interdite la dissémination dans
l'environnement d'aliments nouveaux pour
animaux de ferme qui ne sont pas enregistrés
réglementairement et qui ne sont pas
conformes aux normes réglementaires.
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Interdiction :
dissémination
d'aliments
nouveaux
pour animaux
de ferme
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(3) Sont interdites la fabrication, la vente et
l'importation d'aliments pour animaux de
ferme qui peuvent être nocifs pour l'être
humain, les animaux ou l'environnement.
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Interdictions
multiples :
aliments pour
animaux de
ferme nocifs
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26. (1) Sont interdites la vente,
l'importation et l'exportation de semences qui
ne sont pas emballées et étiquetées
réglementairement, et qui ne sont pas
conformes aux normes réglementaires.
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Interdictions
multiples :
semences
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(2) Il est interdit de disséminer dans
l'environnement des semences présentant un
caractère nouveau, au sens prévu par
règlement, en contravention des règlements.
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Interdiction :
dissémination
de semences
présentant un
caractère
nouveau
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(3) Sont interdites la vente et l'importation
de semences de variétés qui ne sont pas
enregistrées réglementairement.
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Interdic- tions : vente et importation
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27. (1) Sont interdites la vente et
l'importation d'un engrais ou d'un
supplément qui ne sont pas enregistrés,
emballés et étiquetés réglementairement, et
qui ne sont pas conformes aux normes
réglementaires.
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Interdiction :
engrais et
suppléments
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(2) Il est interdit de disséminer dans
l'environnement un supplément nouveau, au
sens prévu par règlement, qui n'est pas
enregistré réglementairement et qui n'est pas
conforme aux normes réglementaires.
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Interdiction :
dissémination
d'un
supplément
nouveau
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(3) Il est interdit de vendre un engrais ou un
supplément qui, utilisé en conformité avec le
mode d'emploi, est nocif pour l'être humain,
les animaux, les plantes ou l'environnement.
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Interdiction :
vente
d'engrais
nuisibles
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PARTIE 3 |
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RÈGLEMENTS, ARRÊTÉS ET CERTIFICATS |
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Règlements |
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28. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, sur recommandation du ministre,
prendre les mesures nécessaires pour
l'application de la présente loi, notamment :
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Règlements
du
gouverneur
en conseil sur
recommanda- tion du ministre
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