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Projet de loi C-80

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PARTIE 10

LOI SUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

1990, ch. 20; 1994, ch. 38; 1995, ch. 1; 1997, ch. 6

134. (1) La définition de « certificat temporaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des obtentions végétales, est abrogée.

(2) Les définitions de « certificat d'obtention », « État de l'Union », « obtenteur », « pays signataire » et « violation », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

« certificat d'obtention » Le certificat conférant à son titulaire les droits énumérés à l'article 5 ou aux articles 5.1 à 5.3, selon le cas .

« certificat d'obtention »
``plant breeder's rights''

« État de l'Union » S'entend :

« État de l'Union »
``country of the Union''

      a) sous réserve de sa désignation à ce titre par le directeur en vue de l'exécution de la convention créant l'Union pour la protection des obtentions végétales à laquelle le Canada a adhéré, de l'une ou l'autre des entités suivantes :

        (i) un pays,

        (ii) une organisation intergouverne mentale internationale,

        (iii) une colonie, un protectorat ou un territoire placé sous l'autorité ou la souveraineté d'un autre pays,

        (iv) un territoire placé sous mandat ou tutelle d'un autre pays;

      b) d'un membre de l'Organisation mondiale du commerce au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce.

« obtenteur » Toute personne qui, agissant pour son propre compte, ou dont un agent ou autre préposé dans l'exercice de ses fonctions, crée, ou découvre et met au point, une variété végétale.

« obtenteur »
``breeder''

« pays signataire » Sous réserve de sa désignation à ce titre par le directeur en vue de l'exécution d'un accord bilatéral sur la protection des obtentions végétales conclu entre lui et le Canada, s'entend de tout pays ou des entités suivantes :

« pays signataire »
``agreement country''

      a) une colonie, un protectorat ou un territoire placé sous l'autorité ou la souveraineté d'un autre pays;

      b) un territoire placé sous mandat ou tutelle d'un autre pays.

« violation » Le fait d'exercer, sans y être autorisé sous le régime de la présente loi, l'un des droits exclusifs conférés par l'article 5 ou les articles 5.1 à 5.3, selon le cas, au titulaire d'un certificat d'obtention.

« violation »
``infringemen t''

(3) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la désignation par le directeur comme pays signataire peut se faire pour l'application de tout ou partie de cette loi ou de ses règlements, dans la mesure où le pays en cause y est expressément ou implicitement visé.

Application totale ou partielle de la loi : pays signataire

(3) Pour l'application de la présente loi, une personne est réputée être un citoyen ou résident d'un État de l'Union qui est une organisation intergouvernementale internationale, ou dans le cas d'une personne morale y avoir son établissement, si elle est un citoyen ou résident d'un pays membre de cette organisation ou, dans le cas d'une personne morale, a son établissement dans un tel pays.

Statut du demandeur

135. (1) Le passage du paragraphe 5(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où le certificat d'obtention a été délivré avant la date d'entrée en vigueur de l'article 5.1, le titulaire a, à l'égard de la variété végétale qui en fait l'objet, ci-après appelée « variété protégée », les droits exclusifs suivants :

Droits du titulaire

(2) L'alinéa 5(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) de faire du matériel de multiplication de la variété protégée l'emploi répété nécessaire à la production commerciale d'une autre variété végétale;

136. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 5 de ce qui suit :

5.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où le certificat d'obtention a été délivré à la date d'entrée en vigueur du présent article ou par la suite, le titulaire a, à l'égard de la variété végétale qui en fait l'objet, ci-après appelée « variété protégée », les droits exclusifs suivants :

Droits du titulaire

    a) produire au Canada, en vue de la vente, du matériel de multiplication de la variété protégée, en tant que tel, et le vendre;

    b) faire du matériel de multiplication de la variété protégée l'emploi répété nécessaire à la production commerciale d'une autre variété végétale;

    c) conditionner le matériel de multiplication de la variété protégée aux fins de sa reproduction;

    d) exporter ou importer le matériel de multiplication de la variété protégée;

    e) stocker le matériel de multiplication de la variété protégée en vue d'exercer les droits exclusifs énoncés aux alinéas a) à d);

    f) accorder, avec ou sans condition, l'autorisation d'exercer les droits exclusifs énoncés aux alinéas a) à e).

(2) Il demeure entendu que, sans préjudice des droits ou privilèges de la Couronne, toute autorisation accordée au titre de l'alinéa (1)f) peut comporter l'obligation de payer des redevances au titulaire même si celui-ci est Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Redevances

5.2 Sous réserve du paragraphe 5.1(2) et des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où le certificat d'obtention a été délivré à la date d'entrée en vigueur de l'article 5.1 ou par la suite, le titulaire a, à l'égard du produit de la récolte - plants entiers ou parties de ceux-ci - obtenu par l'utilisation non autorisée de matériel de multiplication de la variété protégée, les droits exclusifs visés aux alinéas 5.1(1)a) à f), sauf si, avant de revendiquer ses droits en vertu du présent article, il a eu l'occasion d'exercer au préalable ses droits en vertu de l'article 5.1 à l'égard du matériel de multiplication et a omis de le faire.

Droits relatifs au produit de la récolte

5.3 (1) Sous réserve du paragraphe 5.1(2) et des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où le certificat d'obtention a été délivré à la date d'entrée en vigueur de l'article 5.1 ou par la suite, le titulaire a, à l'égard des variétés végétales suivantes, les droits exclusifs visés aux alinéas 5.1(1)a) à f) :

Droits relatifs aux variétés dérivées

    a) les variétés végétales essentiellement dérivées de la variété protégée, pour autant que celle-ci ne soit pas elle-même une telle variété;

    b) celles qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée;

    c) celles dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée.

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)a), une variété végétale est essentiellement dérivée d'une autre variété végétale, appelée « variété initiale » au présent paragraphe, si les conditions suivantes sont réunies :

Définition de « variété végétale essentielle-
ment dérivée »

    a) elle est principalement dérivée de la variété initiale, ou d'une variété végétale qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale, tout en conservant les expressions des caractères essentiels qui résultent du génotype de la variété initiale ou de la combinaison de génotypes de cette variété;

    b) elle se distingue nettement de la variété initiale;

    c) sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, elle est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.

5.4 Les droits visés aux articles 5.1 à 5.3 ne s'appliquent pas aux actes accomplis :

Exclusions

    a) pour un usage privé et dans un but non commercial;

    b) à des fins expérimentales;

    c) aux fins de création de nouvelles variétés végétales, tels les actes visés aux alinéas 5.1(1)a) à f), à l'exclusion des variétés visées aux alinéas 5.3(1)a) ou b);

    d) à l'égard du produit de la récolte obtenu sur sa propre exploitation par un agriculteur qui l'utilise sur cette exploitation uniquement aux fins de multiplication de la variété végétale.

5.5 (1) Dans le cas où le certificat d'obtention a été délivré à la date d'entrée en vigueur de l'article 5.1 ou par la suite, le titulaire n'a pas de droits exclusifs à l'égard du matériel d'une variété protégée ou d'une des variétés visées au paragraphe 5.3(1) ou encore du matériel dérivé de ce matériel qu'il a vendu au Canada ou qui y a été vendu avec son consentement, sauf dans le cas où le matériel en question sert à la reproduction de ces variétés ou fait l'objet d'une exportation ailleurs que vers un pays qui ne protège pas les variétés du genre végétal ou de l'espèce végétale dont la variété végétale concernée fait partie et où il n'est pas destiné uniquement à la consommation.

Exclusions

(2) Dans le paragraphe (1), « matériel » s'entend du matériel de multiplication d'une variété protégée ou du produit de la récolte, plants entiers ou parties de ceux-ci.

Définition de « matériel »

137. Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6. (1) La période de validité d'un certificat d'obtention est de dix-huit ans dans le cas où le certificat d'obtention a été délivré avant la date d'entrée en vigueur de l'article 5.1 et de vingt-cinq ans dans le cas où il a été délivré à la date d'entrée en vigueur de l'article 5.1 ou par la suite ; il peut toutefois y être mis fin plus tôt en conformité avec la présente loi. Elle se calcule à compter du jour de la remise du certificat d'obtention.

Période de validité

138. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

7. (1) Sont recevables, sous réserve de l'article 8 et des règlements pris en vertu de l'alinéa 75(1)j.1) , les demandes de certificat d'obtention présentées par tout obtenteur, ou représentant légal de celui-ci, qui :

Recevabilité des demandes de certificat d'obtention

(2) Les alinéas 7(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) dans tout autre cas, n'a pas, plus d'un an avant la date effective de la demande, vendu l'obtention ou consenti à sa vente au Canada;

    c) sous réserve de toute exemption réglementaire, n'a pas, dans le cas d'une plante ligneuse, plus de six ans - et dans les autres cas, plus de quatre ans - avant la date effective de la demande, vendu l'obtention ou consenti à sa vente à l'extérieur du Canada.

139. Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 11(1), la date effective des demandes est celle précisée par le directeur comme étant la date à laquelle la demande a été acceptée pour examen sous le régime de la présente loi ; lorsqu'une même obtention végétale, mise au point séparément par plusieurs obtenteurs, fait l'objet de plusieurs demandes, la priorité va à la demande acceptée pour examen la première .

Date effective et priorité des demandes

140. Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le requérant prioritaire bénéficie d'un délai réglementaire d'au plus deux ans après l'expiration du délai visé à l'alinéa (1)a) pour fournir les documents et le matériel requis par la présente loi et ses règlements pour le dépôt de la demande.

Complément à la demande de rang prioritaire

141. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :

16.1 (1) Si, après avoir accordé le certificat d'obtention, il a des motifs valables de croire que l'utilisation de la dénomination n'est pas acceptable ou des motifs raisonnables de croire qu'elle porte atteinte aux droits antérieurs d'une autre personne, le directeur peut exiger du titulaire qu'il change sa dénomination et soumette la nouvelle dénomination à son agrément.

Changement de dénomina-
tion

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où le certificat d'obtention a été délivré avant la date d'entrée en vigueur de l'article 5.1.

Exception

142. L'intertitre précédant l'article 19 et les articles 19 à 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :