Projet de loi C-80
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PARTIE 10 |
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LOI SUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES |
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1990, ch. 20;
1994, ch. 38;
1995, ch. 1;
1997, ch. 6
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134. (1) La définition de « certificat
temporaire », au paragraphe 2(1) de la Loi
sur la protection des obtentions végétales, est
abrogée.
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(2) Les définitions de « certificat
d'obtention », « État de l'Union »,
« obtenteur », « pays signataire » et
« violation », au paragraphe 2(1) de la
même loi, sont remplacées par ce qui suit :
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« certificat d'obtention » Le certificat
conférant à son titulaire les droits énumérés
à l'article 5 ou aux articles 5.1 à 5.3, selon
le cas .
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« certificat
d'obtention » ``plant breeder's rights''
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« État de l'Union » S'entend :
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« État de
l'Union » ``country of the Union''
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« obtenteur » Toute personne qui, agissant
pour son propre compte, ou dont un agent
ou autre préposé dans l'exercice de ses
fonctions, crée, ou découvre et met au
point, une variété végétale.
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« obtenteur » ``breeder''
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« pays signataire » Sous réserve de sa
désignation à ce titre par le directeur en vue
de l'exécution d'un accord bilatéral sur la
protection des obtentions végétales conclu
entre lui et le Canada, s'entend de tout pays
ou des entités suivantes :
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« pays
signataire » ``agreement country''
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« violation » Le fait d'exercer, sans y être
autorisé sous le régime de la présente loi,
l'un des droits exclusifs conférés par
l'article 5 ou les articles 5.1 à 5.3, selon le
cas, au titulaire d'un certificat d'obtention.
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« violation » ``infringemen t''
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(3) Le paragraphe 2(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi, la désignation par le
directeur comme pays signataire peut se faire
pour l'application de tout ou partie de cette loi
ou de ses règlements, dans la mesure où le
pays en cause y est expressément ou
implicitement visé.
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Application
totale ou
partielle de la
loi : pays
signataire
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(3) Pour l'application de la présente loi, une
personne est réputée être un citoyen ou
résident d'un État de l'Union qui est une
organisation intergouvernementale
internationale, ou dans le cas d'une personne
morale y avoir son établissement, si elle est un
citoyen ou résident d'un pays membre de cette
organisation ou, dans le cas d'une personne
morale, a son établissement dans un tel pays.
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Statut du
demandeur
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135. (1) Le passage du paragraphe 5(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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5. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, dans le cas où le certificat
d'obtention a été délivré avant la date d'entrée
en vigueur de l'article 5.1, le titulaire a, à
l'égard de la variété végétale qui en fait
l'objet, ci-après appelée « variété protégée »,
les droits exclusifs suivants :
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Droits du
titulaire
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(2) L'alinéa 5(1)b) de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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136. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 5 de ce qui suit :
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5.1 (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, dans le cas où le certificat
d'obtention a été délivré à la date d'entrée en
vigueur du présent article ou par la suite, le
titulaire a, à l'égard de la variété végétale qui
en fait l'objet, ci-après appelée « variété
protégée », les droits exclusifs suivants :
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Droits du
titulaire
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(2) Il demeure entendu que, sans préjudice
des droits ou privilèges de la Couronne, toute
autorisation accordée au titre de l'alinéa (1)f)
peut comporter l'obligation de payer des
redevances au titulaire même si celui-ci est Sa
Majesté du chef du Canada ou d'une province.
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Redevances
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5.2 Sous réserve du paragraphe 5.1(2) et des
autres dispositions de la présente loi, dans le
cas où le certificat d'obtention a été délivré à
la date d'entrée en vigueur de l'article 5.1 ou
par la suite, le titulaire a, à l'égard du produit
de la récolte - plants entiers ou parties de
ceux-ci - obtenu par l'utilisation non
autorisée de matériel de multiplication de la
variété protégée, les droits exclusifs visés aux
alinéas 5.1(1)a) à f), sauf si, avant de
revendiquer ses droits en vertu du présent
article, il a eu l'occasion d'exercer au
préalable ses droits en vertu de l'article 5.1 à
l'égard du matériel de multiplication et a omis
de le faire.
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Droits relatifs
au produit de
la récolte
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5.3 (1) Sous réserve du paragraphe 5.1(2) et
des autres dispositions de la présente loi, dans
le cas où le certificat d'obtention a été délivré
à la date d'entrée en vigueur de l'article 5.1 ou
par la suite, le titulaire a, à l'égard des variétés
végétales suivantes, les droits exclusifs visés
aux alinéas 5.1(1)a) à f) :
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Droits relatifs
aux variétés
dérivées
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(2) Pour l'application de l'alinéa (1)a), une
variété végétale est essentiellement dérivée
d'une autre variété végétale, appelée « variété
initiale » au présent paragraphe, si les
conditions suivantes sont réunies :
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Définition de
« variété
végétale
essentielle- ment dérivée »
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5.4 Les droits visés aux articles 5.1 à 5.3 ne
s'appliquent pas aux actes accomplis :
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Exclusions
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5.5 (1) Dans le cas où le certificat
d'obtention a été délivré à la date d'entrée en
vigueur de l'article 5.1 ou par la suite, le
titulaire n'a pas de droits exclusifs à l'égard du
matériel d'une variété protégée ou d'une des
variétés visées au paragraphe 5.3(1) ou encore
du matériel dérivé de ce matériel qu'il a vendu
au Canada ou qui y a été vendu avec son
consentement, sauf dans le cas où le matériel
en question sert à la reproduction de ces
variétés ou fait l'objet d'une exportation
ailleurs que vers un pays qui ne protège pas les
variétés du genre végétal ou de l'espèce
végétale dont la variété végétale concernée
fait partie et où il n'est pas destiné uniquement
à la consommation.
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Exclusions
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(2) Dans le paragraphe (1), « matériel »
s'entend du matériel de multiplication d'une
variété protégée ou du produit de la récolte,
plants entiers ou parties de ceux-ci.
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Définition de
« matériel »
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137. Le paragraphe 6(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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6. (1) La période de validité d'un certificat
d'obtention est de dix-huit ans dans le cas où
le certificat d'obtention a été délivré avant la
date d'entrée en vigueur de l'article 5.1 et de
vingt-cinq ans dans le cas où il a été délivré à
la date d'entrée en vigueur de l'article 5.1 ou
par la suite ; il peut toutefois y être mis fin plus
tôt en conformité avec la présente loi. Elle se
calcule à compter du jour de la remise du
certificat d'obtention.
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Période de
validité
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138. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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7. (1) Sont recevables, sous réserve de
l'article 8 et des règlements pris en vertu de
l'alinéa 75(1)j.1) , les demandes de certificat
d'obtention présentées par tout obtenteur, ou
représentant légal de celui-ci, qui :
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Recevabilité
des demandes
de certificat
d'obtention
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(2) Les alinéas 7(1)b) et c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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139. Le paragraphe 10(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
11(1), la date effective des demandes est celle
précisée par le directeur comme étant la date
à laquelle la demande a été acceptée pour
examen sous le régime de la présente loi ;
lorsqu'une même obtention végétale, mise au
point séparément par plusieurs obtenteurs, fait
l'objet de plusieurs demandes, la priorité va à
la demande acceptée pour examen la
première .
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Date effective
et priorité des
demandes
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140. Le paragraphe 11(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le requérant prioritaire bénéficie d'un
délai réglementaire d'au plus deux ans après
l'expiration du délai visé à l'alinéa (1)a) pour
fournir les documents et le matériel requis par
la présente loi et ses règlements pour le dépôt
de la demande.
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Complément
à la demande
de rang
prioritaire
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141. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 16, de ce qui
suit :
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16.1 (1) Si, après avoir accordé le certificat
d'obtention, il a des motifs valables de croire
que l'utilisation de la dénomination n'est pas
acceptable ou des motifs raisonnables de
croire qu'elle porte atteinte aux droits
antérieurs d'une autre personne, le directeur
peut exiger du titulaire qu'il change sa
dénomination et soumette la nouvelle
dénomination à son agrément.
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Changement
de dénomina- tion
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
dans le cas où le certificat d'obtention a été
délivré avant la date d'entrée en vigueur de
l'article 5.1.
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Exception
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142. L'intertitre précédant l'article 19 et
les articles 19 à 21 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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