Projet de loi C-80
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FRAIS |
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125. (1) Le paragraphe 44(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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44. (1) Sa Majesté peut recouvrer les frais
liés à l'inspection ou au traitement de lieux ou
de choses - ainsi qu'aux tests ou analyses
afférents - effectués sous le régime de la
présente loi ou des règlements, et à toutes
autres mesures - notamment mise en
quarantaine, renvoi, disposition, entreposage,
transfert, confiscation automatique aux
termes de l'article 35 , confiscation ou
disposition, notamment par destruction, des
choses - prises sous ce même régime.
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Créance de
Sa Majesté
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(2) Le paragraphe 44(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) The costs are recoverable jointly and
severally, or solidarily , from the owner or
occupier of the place or owner of the thing and
from the person having the possession, care or
control of it immediately before its inspection,
treatment, testing, analysis, quarantine,
storage, removal, return or disposal or, in the
case of a thing confiscated, forfeited or
disposed of under this Act or the regulations,
immediately before its confiscation, forfeiture
or disposal.
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Persons liable
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126. L'article 45 de la même loi est
abrogé.
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127. L'article 46 de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 102
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46. Any costs that are recoverable by Her
Majesty under this Act or the regulations may
be recovered as a debt due to Her Majesty.
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Unpaid costs
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128. (1) L'alinéa 47e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 47m) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les alinéas 47r) et s) de la même loi
sont abrogés.
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1993, ch. 34,
art. 103
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129. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 47, de ce qui
suit :
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47.1 (1) Peut être incorporé par renvoi dans
un règlement tout document produit par une
personne ou un organisme autre que l'Agence,
notamment par :
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Documents
externes
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(2) Peut être incorporé par renvoi dans un
règlement tout document qui résulte de la
reproduction ou de la traduction, par
l'Agence, d'un document produit par l'autre
personne ou organisme et qui comporte, selon
le cas :
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Documents
reproduits ou
traduits
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(3) Peut être incorporé par renvoi dans un
règlement tout document produit
conjointement par l'Agence et un autre
gouvernement ou organisme gouvernemental
en vue d'assurer l'harmonisation avec
d'autres règles de droit.
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Documents
produits
conjointe- ment
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(4) Peut être incorporé par renvoi dans un
règlement tout document technique ou
explicatif produit par l'Agence, notamment :
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Normes
techniques
dans des
documents
internes
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(5) L'incorporation par renvoi peut viser le
document avec ses modifications successives.
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Portée de
l'incorpora- tion
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(6) L'incorporation par renvoi d'un
document dans un règlement ne lui confère
pas, pour l'application de la Loi sur les textes
réglementaires, valeur de règlement.
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Nature du
document
incorporé
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47.2 Aucune sanction ne peut découler du
non-respect d'une disposition d'un règlement
dans laquelle un document est incorporé par
renvoi, sauf s'il est prouvé que, au moment du
fait reproché, le contrevenant avait facilement
accès au document, des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
puissent y avoir accès ou celui-ci était publié
dans la Gazette du Canada.
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Moyen de
défense
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130. Le passage de l'article 49 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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49. Quiconque contrevient à l'avis qui lui a
été signifié au titre des articles 6, 8, 24 ou 36
ou des règlements commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Contraven- tions autres
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131. Les articles 51 à 57 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 40,
art. 85
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51. Il est compté une infraction distincte à
la présente loi ou à ses règlements pour chacun
des jours au cours desquels se commet ou se
continue toute contravention à l'une de leurs
dispositions.
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Infractions
continues
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52. En cas de perpétration par une personne
morale d'une infraction à la présente loi, ceux
de ses dirigeants, administrateurs ou
mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée,
ou qui y ont consenti ou participé, sont
considérés comme des coauteurs de
l'infraction et encourent, sur déclaration de
culpabilité, la peine prévue, que la personne
morale ait été ou non poursuivie.
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Dirigeants
des personnes
morales
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53. Dans les poursuites pour infraction à la
présente loi, il suffit, pour établir la
responsabilité pénale de l'accusé , d'établir
que l'infraction a été commise par son
employé ou son mandataire, que celui-ci ait
été ou non identifié ou poursuivi. L'accusé
peut se disculper en prouvant qu'il avait pris
les mesures nécessaires pour empêcher
l'infraction.
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Employés ou
mandataires
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54. La poursuite d'une infraction à la
présente loi peut être intentée, et l'affaire
entendue et jugée, soit au lieu de la
perpétration, soit au lieu où a pris naissance
l'élément constitutif, soit encore au lieu où
l'accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce
ses activités.
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Ressort
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55. Le tribunal saisi d'une poursuite pour
infraction à la présente loi peut, s'il est
convaincu que le contrevenant a tiré des
avantages financiers de la perpétration de
celle-ci, lui infliger, à titre d'amende
supplémentaire, indépendamment de
l'amende maximale qui peut être infligée en
vertu de cette loi, le montant qu'il juge égal à
ces avantages.
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Amende
supplémen- taire
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56. En cas de déclaration de culpabilité
pour une infraction à la présente loi commise
dans l'exercice d'activités régies par un
certificat, un permis ou autre document
délivrés sous le régime de la présente loi, le
tribunal peut par ordonnance, en sus de toute
autre peine infligée :
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Révocation
ou
suspension
des
certificats,
permis
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57. En plus de toute peine infligée et compte
tenu de la nature de l'infraction ainsi que des
circonstances de sa perpétration, le tribunal
peut rendre une ordonnance imposant à la
personne déclarée coupable tout ou partie des
obligations suivantes :
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Ordonnance
du tribunal
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57.1 (1) Le tribunal qui, en vertu de l'alinéa
731(1)a) du Code criminel, surseoit au
prononcé de la peine contre la personne
déclarée coupable d'une infraction à la
présente loi, en plus de toute ordonnance de
probation rendue au titre de cet alinéa, peut,
par ordonnance, enjoindre à cette personne de
se conformer à l'une ou plusieurs des
obligations mentionnées à l'article 57.
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Sursis
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(2) Sur demande du procureur général du
Canada, le tribunal peut, lorsqu'une personne
visée par une ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (1) ne se conforme pas aux
modalités de celle-ci ou est déclarée coupable
d'une autre infraction à la présente loi dans les
trois ans qui suivent la date de l'ordonnance,
infliger à cette personne la peine qui aurait pu
lui être infligée s'il n'y avait pas eu de sursis.
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Inobservation
de
l'ordonnance
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57.2 Quiconque est déclaré coupable d'une
infraction à la présente loi et contrevient par
la suite à une ordonnance rendue en vertu des
articles 57 ou 57.1 commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Ordonnan- ce : contravention
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57.3 Les procédures visant une infraction à
la présente loi punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire se
prescrivent par deux ans à compter du fait en
cause.
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Prescription
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57.4 Lorsqu'une personne est déclarée
coupable d'une infraction à la présente loi, le
ministre ou l'Agence peut procéder à la
publication des faits liés à la perpétration de
l'infraction et en recouvrer les frais auprès de
la personne.
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Publication
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57.5 Faute de paiement, dans le délai fixé,
de l'amende infligée pour infraction à la
présente loi, le poursuivant peut, par dépôt de
la déclaration de culpabilité auprès de la
juridiction supérieure de la province où le
procès a eu lieu, faire tenir pour jugement de
ce tribunal le montant de l'amende et des frais
éventuels; le jugement est dès lors exécutoire
contre l'intéressé comme s'il s'agissait d'un
jugement rendu contre lui au profit de Sa
Majesté du chef du Canada par le même
tribunal en matière civile.
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Recouvre- ment
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57.6 (1) Les sommes dont le paiement est
ordonné aux termes d'une ordonnance rendue
en vertu de l'article 57 et les frais de
publication qu'expose le ministre ou l'Agence
au titre de l'article 57.4, ainsi que les intérêts
afférents, constituent des créances de Sa
Majesté dont le recouvrement peut être
poursuivi à ce titre devant toute juridiction
compétente.
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Créances de
Sa Majesté
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(2) Le recouvrement des créances de Sa
Majesté visées au présent article se prescrit
par cinq ans à compter de la date où elles ont
pris naissance.
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Prescription
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PREUVE |
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57.7 (1) Dans les poursuites pour violation
ou pour infraction à la présente loi , la
déclaration, le certificat, le rapport ou tout
autre document paraissant signé par le
ministre, le président ou l'inspecteur est
admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire
de prouver l'authenticité de la signature qui y
est apposée ni la qualité officielle du
signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de
son contenu.
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Déclaration,
certificat ou
rapport
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(2) De même, la reproduction totale ou
partielle des documents établis par le ministre,
le président ou l'inspecteur et paraissant
certifiée conforme par lui est admissible en
preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la certification ou la qualité
officielle du certificateur; sauf preuve
contraire, elle a la force probante d'un original
dont l'authenticité serait prouvée de la
manière habituelle.
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Copies ou
extraits
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(3) Sauf preuve contraire, les documents
visés au présent article sont censés avoir été
établis à la date qu'ils portent.
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Date
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(4) Les documents visés au présent article
ne sont admis en preuve que si la partie qui a
l'intention de les produire contre une autre
donne à celle-ci un préavis suffisant, en y
joignant une copie de ceux-ci.
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Préavis
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132. Jusqu'à l'entrée en vigueur des
règles édictées sous le régime du
paragraphe 43(1) de la Loi sur la protection
des végétaux, les règles en matière de
formation et de procédure d'appel édictées
en vertu de l'article 18 de la Loi sur
l'indemnisation des dommages causés par
des pesticides s'appliquent aux appels
formés sous le régime de l'article 40 de la
Loi sur la protection des végétaux, dans la
mesure où elles sont compatibles avec les
articles 40 à 42 de cette loi.
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Disposition
transitoire :
règles
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133. Les appels interjetées en vertu de
l'article 40 de la Loi sur la protection des
végétaux avant la date d'entrée en vigueur
du paragraphe 115(2) de la présente loi sont
poursuivis devant l'évaluateur, au sens de
l'article 3 de la Loi sur la protection des
végétaux à la date d'entrée en vigueur du
paragraphe 115(2) de la présente loi, à
moins que l'évaluateur, au sens de l'article
3 de la Loi sur la protection des végétaux,
avant cette date, n'ait commencé l'audition
de l'affaire; dans ce cas, ce dernier doit
poursuivre l'affaire.
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Disposition
transitoire :
appels
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