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Projet de loi C-80

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FRAIS

125. (1) Le paragraphe 44(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

44. (1) Sa Majesté peut recouvrer les frais liés à l'inspection ou au traitement de lieux ou de choses - ainsi qu'aux tests ou analyses afférents - effectués sous le régime de la présente loi ou des règlements, et à toutes autres mesures - notamment mise en quarantaine, renvoi, disposition, entreposage, transfert, confiscation automatique aux termes de l'article 35 , confiscation ou disposition, notamment par destruction, des choses - prises sous ce même régime.

Créance de Sa Majesté

(2) Le paragraphe 44(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) The costs are recoverable jointly and severally, or solidarily , from the owner or occupier of the place or owner of the thing and from the person having the possession, care or control of it immediately before its inspection, treatment, testing, analysis, quarantine, storage, removal, return or disposal or, in the case of a thing confiscated, forfeited or disposed of under this Act or the regulations, immediately before its confiscation, forfeiture or disposal.

Persons liable

126. L'article 45 de la même loi est abrogé.

127. L'article 46 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 102

46. Any costs that are recoverable by Her Majesty under this Act or the regulations may be recovered as a debt due to Her Majesty.

Unpaid costs

128. (1) L'alinéa 47e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) régir la présentation, pour l'application de la présente loi, de choses, dont des documents, aux points d'entrée;

(2) L'alinéa 47m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    m) régir la destruction ou toute autre forme de disposition des choses confisquées en application de la présente loi;

(3) Les alinéas 47r) et s) de la même loi sont abrogés.

1993, ch. 34, art. 103

129. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 47, de ce qui suit :

47.1 (1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par une personne ou un organisme autre que l'Agence, notamment par :

Documents externes

    a) un organisme de normalisation, y compris tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;

    b) une organisation commerciale ou industrielle;

    c) un gouvernement, un organisme gouvernemental ou une organisation internationale.

(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par l'Agence, d'un document produit par l'autre personne ou organisme et qui comporte, selon le cas :

Documents reproduits ou traduits

    a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l'incorporation;

    b) seulement les passages pertinents pour l'application du règlement.

(3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par l'Agence et un autre gouvernement ou organisme gouvernemental en vue d'assurer l'harmonisation avec d'autres règles de droit.

Documents produits conjointe-
ment

(4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par l'Agence, notamment :

Normes techniques dans des documents internes

    a) des spécifications, classifications, illustrations, graphiques ou toute autre information de nature technique;

    b) des méthodes d'essai, des procédures ou des normes d'exploitation, de rendement ou de sécurité, qui sont de nature technique.

(5) L'incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.

Portée de l'incorpora-
tion

(6) L'incorporation par renvoi d'un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l'application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

Nature du document incorporé

47.2 Aucune sanction ne peut découler du non-respect d'une disposition d'un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s'il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou celui-ci était publié dans la Gazette du Canada.

Moyen de défense

130. Le passage de l'article 49 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

49. Quiconque contrevient à l'avis qui lui a été signifié au titre des articles 6, 8, 24 ou 36 ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Contraven-
tions autres

131. Les articles 51 à 57 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 40, art. 85

51. Il est compté une infraction distincte à la présente loi ou à ses règlements pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute contravention à l'une de leurs dispositions.

Infractions continues

52. En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie.

Dirigeants des personnes morales

53. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la responsabilité pénale de l'accusé , d'établir que l'infraction a été commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci ait été ou non identifié ou poursuivi. L'accusé peut se disculper en prouvant qu'il avait pris les mesures nécessaires pour empêcher l'infraction.

Employés ou mandataires

54. La poursuite d'une infraction à la présente loi peut être intentée, et l'affaire entendue et jugée, soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l'élément constitutif, soit encore au lieu où l'accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.

Ressort

55. Le tribunal saisi d'une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s'il est convaincu que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, à titre d'amende supplémentaire, indépendamment de l'amende maximale qui peut être infligée en vertu de cette loi, le montant qu'il juge égal à ces avantages.

Amende supplémen-
taire

56. En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi commise dans l'exercice d'activités régies par un certificat, un permis ou autre document délivrés sous le régime de la présente loi, le tribunal peut par ordonnance, en sus de toute autre peine infligée :

Révocation ou suspension des certificats, permis

    a) révoquer le certificat, permis ou autre document ou les suspendre pour la période qu'il estime indiquée;

    b) interdire au titulaire de présenter une nouvelle demande de certificat, permis ou autre document sous le régime de la présente loi pendant la période qu'il estime indiquée.

57. En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :

Ordonnance du tribunal

    a) s'abstenir de tout acte ou toute activité risquant d'entraîner, à son avis, la continuation de l'infraction ou la récidive;

    b) indemniser le ministre ou l'Agence, selon le cas, en tout ou en partie, des frais exposés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l'infraction;

    c) exécuter des travaux d'intérêt collectif aux conditions précisées dans l'ordonnance;

    d) satisfaire aux autres exigences qu'il estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive ou perpétration d'autres infractions;

    e) en garantie de l'acquittement des obligations imposées au titre du présent article, fournir la sûreté dont il détermine le montant ou la nature;

    f) fournir à l'Agence, sur demande présentée par celle-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l'occurrence.

57.1 (1) Le tribunal qui, en vertu de l'alinéa 731(1)a) du Code criminel, surseoit au prononcé de la peine contre la personne déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cet alinéa, peut, par ordonnance, enjoindre à cette personne de se conformer à l'une ou plusieurs des obligations mentionnées à l'article 57.

Sursis

(2) Sur demande du procureur général du Canada, le tribunal peut, lorsqu'une personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d'une autre infraction à la présente loi dans les trois ans qui suivent la date de l'ordonnance, infliger à cette personne la peine qui aurait pu lui être infligée s'il n'y avait pas eu de sursis.

Inobservation de l'ordonnance

57.2 Quiconque est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi et contrevient par la suite à une ordonnance rendue en vertu des articles 57 ou 57.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Ordonnan-
ce : contravention

    a) par procédure sommaire, la peine maximale qui peut être infligée par la même procédure à la personne coupable de l'infraction originale;

    b) par mise en accusation, la peine maximale qui peut être infligée par la même procédure à la personne qui est coupable de l'infraction originale.

57.3 Les procédures visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter du fait en cause.

Prescription

57.4 Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, le ministre ou l'Agence peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l'infraction et en recouvrer les frais auprès de la personne.

Publication

57.5 Faute de paiement, dans le délai fixé, de l'amende infligée pour infraction à la présente loi, le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité auprès de la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire tenir pour jugement de ce tribunal le montant de l'amende et des frais éventuels; le jugement est dès lors exécutoire contre l'intéressé comme s'il s'agissait d'un jugement rendu contre lui au profit de Sa Majesté du chef du Canada par le même tribunal en matière civile.

Recouvre-
ment

57.6 (1) Les sommes dont le paiement est ordonné aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 57 et les frais de publication qu'expose le ministre ou l'Agence au titre de l'article 57.4, ainsi que les intérêts afférents, constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.

Créances de Sa Majesté

(2) Le recouvrement des créances de Sa Majesté visées au présent article se prescrit par cinq ans à compter de la date où elles ont pris naissance.

Prescription

PREUVE

57.7 (1) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction à la présente loi , la déclaration, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre, le président ou l'inspecteur est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Déclaration, certificat ou rapport

(2) De même, la reproduction totale ou partielle des documents établis par le ministre, le président ou l'inspecteur et paraissant certifiée conforme par lui est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la certification ou la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, elle a la force probante d'un original dont l'authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

Copies ou extraits

(3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont censés avoir été établis à la date qu'ils portent.

Date

(4) Les documents visés au présent article ne sont admis en preuve que si la partie qui a l'intention de les produire contre une autre donne à celle-ci un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.

Préavis

132. Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles édictées sous le régime du paragraphe 43(1) de la Loi sur la protection des végétaux, les règles en matière de formation et de procédure d'appel édictées en vertu de l'article 18 de la Loi sur l'indemnisation des dommages causés par des pesticides s'appliquent aux appels formés sous le régime de l'article 40 de la Loi sur la protection des végétaux, dans la mesure où elles sont compatibles avec les articles 40 à 42 de cette loi.

Disposition transitoire : règles

133. Les appels interjetées en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection des végétaux avant la date d'entrée en vigueur du paragraphe 115(2) de la présente loi sont poursuivis devant l'évaluateur, au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des végétaux à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 115(2) de la présente loi, à moins que l'évaluateur, au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des végétaux, avant cette date, n'ait commencé l'audition de l'affaire; dans ce cas, ce dernier doit poursuivre l'affaire.

Disposition transitoire : appels