Projet de loi C-80
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(5) L'incorporation par renvoi peut viser le
document avec ses modifications successives.
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Portée de
l'incorpora- tion
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(6) L'incorporation par renvoi d'un
document dans un règlement ne lui confère
pas, pour l'application de la Loi sur les textes
réglementaires, valeur de règlement.
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Nature du
document
incorporé
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64.2 Aucune sanction ne peut découler du
non-respect d'une disposition d'un règlement
dans laquelle un document est incorporé par
renvoi, sauf s'il est prouvé que, au moment du
fait reproché, le contrevenant avait facilement
accès au document, des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
puissent y avoir accès ou celui-ci était publié
dans la Gazette du Canada.
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Moyen de
défense
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111. Le passage de l'article 66 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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66. Quiconque contrevient à l'avis qui lui a
été signifié au titre des articles 18, 25, 27, 37
ou 48 ou des règlements, ou aux conditions
d'une licence ou d'un permis délivrés en vertu
des règlements commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Autres
contraven- tions
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112. Les articles 68 à 74 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 40,
art. 63
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68. Il est compté une infraction distincte à
la présente loi ou à ses règlements pour chacun
des jours au cours desquels se commet ou se
continue toute contravention à l'une de leurs
dispositions.
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Infractions
continues
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69. En cas de perpétration par une personne
morale d'une infraction à la présente loi, ceux
de ses dirigeants, administrateurs ou
mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée,
ou qui y ont consenti ou participé, sont
considérés comme des coauteurs de
l'infraction et encourent, sur déclaration de
culpabilité, la peine prévue, que la personne
morale ait été ou non poursuivie.
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Dirigeants
des personnes
morales
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70. Dans les poursuites pour infraction à la
présente loi, il suffit, pour établir la
responsabilité pénale de l'accusé , d'établir
que l'infraction a été commise par son
employé ou son mandataire, que celui-ci ait
été ou non identifié ou poursuivi. L'accusé
peut se disculper en prouvant qu'il avait pris
les mesures nécessaires pour empêcher
l'infraction.
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Employés ou
mandataires
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71. La poursuite d'une infraction à la
présente loi peut être intentée, et l'affaire
entendue et jugée, soit au lieu de la
perpétration, soit au lieu où a pris naissance
l'élément constitutif, soit encore au lieu où
l'accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce
ses activités.
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Ressort
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72. Le tribunal saisi d'une poursuite pour
infraction à la présente loi peut, s'il est
convaincu que le contrevenant a tiré des
avantages financiers de la perpétration de
celle-ci, lui infliger, à titre d'amende
supplémentaire, indépendamment de
l'amende maximale qui peut être infligée en
vertu de la présente loi, le montant qu'il juge
égal à ces avantages.
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Amende
supplémen- taire
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73. En cas de déclaration de culpabilité
pour une infraction à la présente loi commise
dans l'exercice d'activités régies par une
licence, un permis ou un autre document
délivré sous le régime de la présente loi, le
tribunal peut par ordonnance, en sus de toute
autre peine infligée :
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Révocation
ou
suspension
des permis,
licences
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74. En plus de toute peine infligée et compte
tenu de la nature de l'infraction ainsi que des
circonstances de sa perpétration, le tribunal
peut rendre une ordonnance imposant à la
personne déclarée coupable tout ou partie des
obligations suivantes :
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Ordonnance
du tribunal
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74.1 (1) Le tribunal qui, en vertu de l'alinéa
731(1)a) du Code criminel, surseoit au
prononcé de la peine contre la personne
déclarée coupable d'une infraction à la
présente loi, en plus de toute ordonnance de
probation rendue au titre de cet alinéa, peut,
par ordonnance, enjoindre à cette personne de
se conformer à l'une ou plusieurs des
obligations mentionnées à l'article 74.
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Sursis
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(2) Sur demande du procureur général du
Canada, le tribunal peut, lorsqu'une personne
visée par une ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (1) ne se conforme pas aux
modalités de celle-ci ou est déclarée coupable
d'une autre infraction à la présente loi dans les
trois ans qui suivent la date de l'ordonnance,
infliger à cette personne la peine qui aurait pu
lui être infligée s'il n'y avait pas eu de sursis.
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Inobservation
de
l'ordonnance
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74.2 Quiconque est déclaré coupable d'une
infraction à la présente loi et contrevient par
la suite à une ordonnance rendue en vertu des
articles 74 ou 74.1 commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Ordonnan- ce : contravention
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74.3 Les procédures visant une infraction à
la présente loi punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire se
prescrivent par deux ans à compter du fait en
cause.
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Prescription
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74.4 Lorsqu'une personne est déclarée
coupable d'une infraction à la présente loi, le
ministre ou l'Agence peut procéder à la
publication des faits liés à la perpétration de
l'infraction et en recouvrer les frais auprès de
la personne.
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Publication
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74.5 Faute de paiement, dans le délai fixé,
de l'amende infligée pour infraction à la
présente loi, le poursuivant peut, par dépôt de
la déclaration de culpabilité auprès de la
juridiction supérieure de la province où le
procès a eu lieu, faire tenir pour jugement de
ce tribunal le montant de l'amende et des frais
éventuels; le jugement est dès lors exécutoire
contre l'intéressé comme s'il s'agissait d'un
jugement rendu contre lui au profit de Sa
Majesté du chef du Canada par le même
tribunal en matière civile.
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Recouvre- ment
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74.6 (1) Les sommes dont le paiement est
ordonné aux termes d'une ordonnance rendue
en vertu de l'article 74 et les frais de
publication qu'expose le ministre ou l'Agence
au titre de l'article 74.4, ainsi que les intérêts
afférents, constituent des créances de Sa
Majesté dont le recouvrement peut être
poursuivi à ce titre devant toute juridiction
compétente.
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Créances de
Sa Majesté
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(2) Le recouvrement des créances de Sa
Majesté visées au présent article se prescrit
par cinq ans à compter de la date où elles ont
pris naissance.
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Prescription
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PREUVE |
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74.7 (1) Dans les poursuites pour violation
ou pour infraction à la présente loi, la
déclaration, le certificat, le rapport ou tout
autre document paraissant signé par le
ministre, le président , l'inspecteur, l'analyste
ou l'agent d'exécution est admissible en
preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ni la qualité officielle du signataire; sauf
preuve contraire, il fait foi de son contenu.
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Déclaration,
certificat ou
rapport
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(2) De même, la reproduction totale ou
partielle des documents établis par le ministre,
le président , l'inspecteur, l'analyste ou
l'agent d'exécution et paraissant certifiée
conforme par lui est admissible en preuve sans
qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité
de la certification ou la qualité officielle du
certificateur; sauf preuve contraire, elle a la
force probante d'un original dont
l'authenticité serait prouvée de la manière
habituelle.
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Copies ou
extraits
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(3) Sauf preuve contraire, les documents
visés au présent article sont censés avoir été
établis à la date qu'ils portent.
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Date
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(4) Les documents visés au présent article
ne sont admis en preuve que si la partie qui a
l'intention de les produire contre une autre
donne à celle-ci un préavis suffisant, en y
joignant une copie de ceux-ci.
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Préavis
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113. Jusqu'à l'entrée en vigueur des
règles édictées sous le régime du
paragraphe 59(1) de la Loi sur la santé des
animaux, les règles en matière de formation
et de procédure d'appel édictées en vertu de
l'article 18 de la Loi sur l'indemnisation des
dommages causés par des pesticides
s'appliquent aux appels formés sous le
régime de l'article 56 de la Loi sur la santé
des animaux, dans la mesure où elles sont
compatibles avec les articles 56 à 58 de cette
loi.
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Disposition
transitoire :
règles
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114. Les appels interjetés en vertu de
l'article 56 de la Loi sur la santé des animaux
avant la date d'entrée en vigueur du
paragraphe 90(3) de la présente loi sont
poursuivis devant l'évaluateur, au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des
animaux à la date d'entrée en vigueur du
paragraphe 90(3) de la présente loi, à moins
que l'évaluateur, au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur la santé des animaux, avant
cette date, n'ait commencé l'audition de
l'affaire; dans ce cas, ce dernier doit
poursuivre l'affaire.
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Disposition
transitoire :
appel
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PARTIE 9 |
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LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX |
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1990, ch. 22;
1992, ch. 47;
1993, ch. 34;
1994, ch. 38;
1995, ch. 40;
1997, ch. 6
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115. (1) Les définitions de « agent de la
paix » et « juge de paix », à l'article 3 de la
Loi sur la protection des végétaux, sont
abrogées.
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(2) Les définitions de « Commission »,
« évaluateur » et « inspecteur », à l'article
3 de la même loi, sont remplacées par ce qui
suit :
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1995, ch. 40,
art. 75; 1997,
ch. 6, art. 81
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« Commission » La Commission de révision
prorogée par l'article 27 de la Loi sur les
sanctions administratives pécuniaires en
matière d'agriculture et d'agroalimentaire .
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« Commissio
n » ``Tribunal''
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« évaluateur » Le président de la Commission
ou, en cas d'absence ou d'empêchement de
celui-ci, ou de vacance de son poste, le
membre auquel est confié l'intérim en vertu
du paragraphe 33(2) de la Loi sur les
sanctions administratives pécuniaires en
matière d'agriculture et
d'agroalimentaire.
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« évaluateur
» ``Assessor''
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« inspecteur » Personne désignée à ce titre en
vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur
l'Agence canadienne d'inspection des
aliments .
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« inspecteur
» ``inspector''
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(3) L'article 3 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« Agence » L'Agence canadienne
d'inspection des aliments constituée par
l'article 3 de la Loi sur l'Agence
canadienne d'inspection des aliments.
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« Agence » ``Agency''
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« agent des douanes » Toute personne affectée
à l'exécution ou au contrôle d'application
de la Loi sur les douanes. Sont inclus les
membres de la Gendarmerie royale du
Canada.
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« agent des
douanes » ``customs officer''
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« point d'entrée » Point d'entrée désigné en
vertu de l'article 18.2 de la Loi sur l'Agence
canadienne d'inspection des aliments.
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« point
d'entrée » ``point of entry''
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« président » Le président de l'Agence.
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« président » ``President''
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116. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 7, de ce qui suit :
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6.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger
que les importateurs de choses qui sont
précisées dans l'arrêté les importent soit à un
point d'entrée quelconque, soit au point
d'entrée précisé dans l'arrêté et les y
présentent à un agent des douanes ou à un
inspecteur pour inspection.
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Arrêté relatif
à la
présentation à
des points
d'entrée
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(2) Il est interdit d'importer les choses
visées au paragraphe (1) en contravention de
l'arrêté.
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Prohibition
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(3) Nul ne peut être déclaré coupable d'une
infraction au paragraphe (2) si, à la date du fait
reproché, l'arrêté n'était pas publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance ou que des mesures raisonnables
avaient été prises pour en informer les
personnes susceptibles d'être touchées.
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Exception
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(4) Les arrêtés pris au titre du paragraphe
(1) sont soustraits à l'application des articles
3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires
et publiés dans la Gazette du Canada dans les
vingt-trois jours suivant leur prise.
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Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementai- res
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117. Le paragraphe 8(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) En cas d'inexécution de l'ordre, la chose
visée est, malgré l'article 51 de la Loi sur
l'Agence canadienne d'inspection des
aliments , confisquée au profit de Sa Majesté
du chef du Canada et il peut en être
disposé - notamment par
destruction - conformément aux
instructions du ministre.
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Confiscation
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118. L'article 21 de la même loi est
abrogé.
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1997, ch. 6,
art. 82
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119. L'article 23 de la même loi est
abrogé.
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120. L'intertitre précédant l'article 25 et
les articles 25 à 34 de la même loi sont
abrogés.
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1995, ch. 40,
art. 76 à 80
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121. L'article 37 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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122. Le paragraphe 42(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Il a droit aux frais de déplacement et de
séjour entraînés par l'accomplissement de ses
fonctions en vertu de la présente loi hors de
son lieu habituel de travail.
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Frais
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123. Les paragraphes 43(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Les fonctions du personnel nécessaire à
l'application des articles 40 à 42 sont exercées
par les titulaires de fonctions équivalentes de
la Commission .
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Personnel
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124. L'intertitre précédant l'article 44 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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