Projet de loi C-80
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PARTIE 8 |
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LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX |
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1990, ch. 21;
1992, ch. 47;
1993, ch. 34;
1994, ch. 38;
1995, ch. 40;
1997, ch. 6
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90. (1) Les définitions de « agent de la
paix » et « juge de paix », au paragraphe
2(1) de la Loi sur la santé des animaux, sont
abrogées.
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(2) Les définitions de « atelier
d'équarrissage » et « usine de traitement »,
au paragraphe 2(1) de la version française
de la même loi, sont abrogées.
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(3) Les définitions « agent d'exécution »,
« analyste », « animal », « Commission »,
« évaluateur », « inspecteur » et
« vétérinaire-inspecteur », au paragraphe
2(1) de la même loi, sont remplacées par ce
qui suit :
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1995, ch. 40,
art. 54; 1997,
ch. 6, art. 67
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« agent d'exécution » Personne désignée à ce
titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi
sur l'Agence canadienne d'inspection des
aliments .
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« agent
d'exécution » ``officer''
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« analyste » Personne désignée à ce titre en
vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur
l'Agence canadienne d'inspection des
aliments .
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« analyste » ``analyst''
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« animal » Sont assimilés aux animaux leurs
embryons ainsi que leurs oeufs et ovules
fécondés.
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« animal » ``animal''
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« Commission » La Commission de révision
prorogée par l'article 27 de la Loi sur les
sanctions administratives pécuniaires en
matière d'agriculture et d'agroalimentaire .
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« Commissio
n » ``Tribunal''
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« évaluateur » Le président de la Commission
ou, en cas d'absence ou d'empêchement de
celui-ci, ou de vacance de son poste, le
membre auquel est confié l'intérim en vertu
du paragraphe 33(2) de la Loi sur les
sanctions administratives pécuniaires en
matière d'agriculture et
d'agroalimentaire.
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« évaluateur
» ``Assessor''
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« inspecteur » Personne désignée à ce titre en
vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur
l'Agence canadienne d'inspection des
aliments .
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« inspecteur
» ``inspector''
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« vétérinaire-inspecteur » Vétérinaire
désigné à ce titre en vertu du paragraphe
13(3) de la Loi sur L'Agence canadienne
d'inspection des aliments .
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« vétérinaire-
inspecteur » ``veterinary inspector''
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(4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« Agence » L'Agence canadienne
d'inspection des aliments constituée par
l'article 3 de la Loi sur l'Agence
canadienne d'inspection des aliments.
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« Agence » ``Agency''
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« point d'entrée » Point d'entrée désigné en
vertu de l'article 18.2 de la Loi sur l'Agence
canadienne d'inspection des aliments.
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« point
d'entrée » ``point of entry''
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« président » Le président de l'Agence.
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« président » ``President''
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(5) Le paragraphe 2(1) de la version
française de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« dépôt d'équarrissage » Lieu où sont
transportés soit des sous-produits animaux,
soit les animaux infirmes, malades ou
morts, non destinés à la consommation
humaine.
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« dépôt
d'équarris- sage » ``animal deadyard''
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« usine d'équarrissage » Lieu où s'effectuent
l'une ou l'autre des opérations suivantes :
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« usine
d'équarris- sage » ``rendering plant''
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(6) Le paragraphe 2(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) La désignation des substances toxiques
peut se faire en fonction de la quantité ou
concentration de certains de leurs
composants; en outre, il peut être précisé, dans
les règlements ministériels incorporant par
renvoi des listes de substances toxiques ou des
quantités ou concentrations de certains de
leurs composants , qu'elles sont incorporées
avec leurs modifications successives.
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Incorporation
par renvoi
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91. Le paragraphe 16(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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16. (1) L'importateur d'animaux, de
produits ou sous-produits de ceux-ci,
d'aliments pour animaux ou de produits
vétérinaires biologiques, ainsi que de toute
autre chose soit se rapportant aux animaux,
soit contaminée par une maladie ou une
substance toxique, les présente, au plus tard à
l'importation, à un inspecteur, à un agent
d'exécution ou à un agent des douanes qui
peut les examiner lui-même ou prohiber ou
restreindre leur déplacement jusqu'à ce qu'un
inspecteur ou un agent d'exécution s'en
charge.
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Présentation
pour
inspection
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(1.1) Il est aussi réputé s'être conformé au
paragraphe (1) s'il communique à l'agent
d'exécution, l'agent des douanes ou
l'inspecteur qui l'y autorise, selon les
modalités que celui-ci précise, des
renseignements sur les animaux ou choses à
présenter que ce dernier estime suffisants.
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Présentation
de documents
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92. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 16, de ce qui
suit :
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16.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger
que les importateurs d'animaux ou de produits
ou sous-produits de ceux-ci, d'aliments pour
animaux ou de produits vétérinaires
biologiques ou de toute autre chose soit se
rapportant aux animaux, soit contaminée par
une maladie ou une substance toxique qui sont
précisés dans l'arrêté les importent soit à un
point d'entrée quelconque, soit au point
d'entrée précisé dans l'arrêté.
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Arrêté relatif
à la
présentation à
des points
d'entrée
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(2) Il est interdit d'importer les produits,
sous-produits, aliments, animaux ou choses
visés au paragraphe (1) en contravention de
l'arrêté.
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Prohibition
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(3) Nul ne peut être déclaré coupable d'une
infraction au paragraphe (2) si, à la date du fait
reproché, l'arrêté n'était pas publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance ou que des mesures raisonnables
avaient été prises pour en informer les
personnes susceptibles d'être touchées.
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Exception
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(4) Les arrêtés pris au titre du paragraphe
(1) sont soustraits à l'application des articles
3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires
et publiés dans la Gazette du Canada dans les
vingt-trois jours suivant leur prise.
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Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementai- res
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93. Le paragraphe 18(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) En cas d'inexécution de l'ordre,
l'animal ou la chose visés sont, malgré
l'article 51 de la Loi sur l'Agence canadienne
d'inspection des aliments, confisqués au profit
de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en
être disposé - notamment par
destruction - conformément aux
instructions du ministre.
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Confiscation
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94. Le paragraphe 19(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) L'exportateur doit, sur demande,
présenter le certificat ou une copie de celui-ci
à un inspecteur ou à un agent des douanes; il
doit aussi en remettre une copie soit au
capitaine ou mandataire du navire, soit au
pilote ou à l'exploitant de l'aéronef, selon le
cas, ainsi qu'au préposé en chef des douanes
du port ou de l'aéroport qu'il s'apprête à
quitter.
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Présentation
et remise du
certificat
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95. L'article 29 de la même loi est abrogé.
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96. L'article 32 de la même loi est abrogé.
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1997, ch. 6,
art. 68
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97. Les articles 35 et 36 de la même loi
sont abrogés.
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98. L'intertitre précédant l'article 38 et
les articles 38 à 47 de la même loi sont
abrogés.
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1995, ch. 40,
art. 55 à 59
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99. Les paragraphes 51(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) L'indemnisation s'étend en outre,
lorsque les règlements le prévoient, aux frais
de disposition, y compris de destruction, et
aux coûts relatifs à la lutte contre des
maladies.
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Indemnité
supplémen- taire
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(4) L'indemnité payable au propriétaire de
l'animal en vertu du présent article ne peut
dépasser le maximum réglementaire.
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Plafond
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100. Le paragraphe 54(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 40,
art. 60
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54. (1) L'indemnité peut être retenue,
même en partie, si, de l'avis du ministre, les
animaux ou les choses visés par celle-ci soit
ont servi ou donné lieu à une violation ou à une
infraction à la présente loi par leur propriétaire
ou la personne en ayant la possession, la
responsabilité ou la charge, soit étaient
contaminés par une maladie ou une substance
toxique lors de leur importation au Canada,
soit encore ont été en contact avec de tels
animaux ou choses - ou dans leur voisinage
immédiat -, soit enfin sont des substances
toxiques, des vecteurs ou des agents causant
des maladies.
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Rétention de
l'indemnité
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101. Les alinéas 55b) et c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 6,
art. 71
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102. Le paragraphe 58(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Il a droit aux frais de déplacement et de
séjour entraînés par l'accomplissement de ses
fonctions en vertu de la présente loi hors de
son lieu habituel de travail.
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Frais
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103. Les paragraphes 59(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Les fonctions du personnel nécessaire à
l'application des articles 56 à 58 sont exercées
par les titulaires de fonctions équivalentes de
la Commission .
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Personnel
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104. L'intertitre précédant l'article 60 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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FRAIS |
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105. (1) Le paragraphe 60(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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60. (1) Sa Majesté ou toute personne ayant
conclu avec le ministre un accord en
application de l'article 34 peut recouvrer les
frais liés aux mesures prises sous le régime de
la présente loi et des règlements, notamment
l'inspection, le traitement, l'isolation ou la
mise en quarantaine, selon le cas, de lieux,
d'animaux ou de choses, - ainsi que les tests
ou analyses afférents - au titre de la présente
loi ou des règlements, ou encore
l'identification, le renvoi, l'entreposage, le
transfert, la confiscation, la rétention ou la
disposition, notamment par destruction, au
même titre, de ces animaux ou choses.
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Créance de
Sa Majesté
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(2) Le paragraphe 60(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) The costs are recoverable jointly and
severally, or solidarily , from the owner or
occupier of the place or the owner of the
animal or thing and from the person having the
possession, care or control of it immediately
before its inspection, treatment, segregation,
detention, forfeiture, quarantine, testing,
analysis, identification, storage, removal,
return or disposal.
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Persons liable
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106. (1) Le paragraphe 61(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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61. (1) Sa Majesté peut recouvrer les frais
liés aux mesures prises sous le régime de
l'article 27.
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Créance de
Sa Majesté
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(2) Le paragraphe 61(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) The costs are recoverable from any
persons who through their fault or negligence,
or that of others for whom in law they are
responsible, caused or contributed to the
causation of the existence or spread of the
disease or toxic substance in respect of which
the control area was declared.
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Persons liable
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107. L'article 62 de la même loi est
abrogé.
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108. L'article 63 de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 75
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63. Any costs that are recoverable by Her
Majesty under this Act or the regulations may
be recovered as a debt due to Her Majesty.
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Unpaid costs
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109. (1) Le paragraphe 64(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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(2) Les alinéas 64(1)u) et v) de la version
française de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
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(3) Les alinéas 64(1)z.2) à z.4) de la même
loi sont abrogés.
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1993, ch. 34,
par. 76(2)
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110. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 64, de ce qui
suit :
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64.1 (1) Peut être incorporé par renvoi dans
un règlement tout document produit par une
personne ou un organisme autre que l'Agence,
notamment par :
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Documents
externes
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(2) Peut être incorporé par renvoi dans un
règlement tout document qui résulte de la
reproduction ou de la traduction, par
l'Agence, d'un document produit par l'autre
personne ou organisme et qui comporte, selon
le cas :
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Documents
reproduits ou
traduits
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(3) Peut être incorporé par renvoi dans un
règlement tout document produit
conjointement par l'Agence et un autre
gouvernement ou organisme gouvernemental
en vue d'assurer l'harmonisation avec
d'autres règles de droit.
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Documents
produits
conjointe- ment
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(4) Peut être incorporé par renvoi dans un
règlement tout document technique ou
explicatif produit par l'Agence, notamment :
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Normes
techniques
dans des
documents
internes
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