Projet de loi C-80
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PREUVE |
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87. (1) Dans les poursuites pour infraction
à la présente loi, la déclaration, le certificat, le
rapport ou tout autre document paraissant
signé par le ministre, le président,
l'inspecteur, l'analyste, le classificateur ou
l'agent d'exécution est admissible en preuve
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ni la qualité officielle du signataire; sauf
preuve contraire, il fait foi de son contenu.
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Déclaration,
certificat ou
rapport
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(2) De même, la reproduction totale ou
partielle des documents établis par le ministre,
le président, l'inspecteur, l'analyste, le
classificateur ou l'agent d'exécution et
paraissant certifiée conforme par lui est
admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire
de prouver l'authenticité de la certification ou
la qualité officielle du certificateur; sauf
preuve contraire, elle a la force probante d'un
original dont l'authenticité serait prouvée de
la manière habituelle.
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Copies ou
extraits
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(3) Sauf preuve contraire, les documents
visés au présent article sont censés avoir été
établis à la date qu'ils portent.
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Date
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(4) Les documents visés au présent article
ne sont admis en preuve que si la partie qui a
l'intention de les produire contre une autre
donne à celle-ci un préavis suffisant, en y
joignant une copie de ceux-ci.
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Préavis
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PARTIE 7 |
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LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET D'AGROALIMENTAIRE |
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1995, ch. 40;
1997, ch. 21;
1998, ch. 22
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Modifications |
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80. Le titre intégral de la Loi sur les
sanctions administratives pécuniaires en
matière d'agriculture et d'agroalimentaire
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 21,
art. 29
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Loi établissant un régime de sanctions
administratives pécuniaires pour
l'application de la Loi sur la médiation en
matière d'endettement agricole, de la Loi
sur les grains du Canada , de la Loi sur la
santé des animaux, de la Loi sur les
produits antiparasitaires et de la Loi sur
la protection des végétaux
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81. Les définitions de « Commission » et
de « loi agroalimentaire », à l'article 2 de la
même loi, sont remplacées par ce qui suit :
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1997, ch. 21,
art. 30
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« Commission » La Commission de révision
prorogée par l'article 27 .
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« Commissio
n » ``Tribunal''
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« loi agroalimentaire » La Loi sur la
médiation en matière d'endettement
agricole, la Loi sur les grains du Canada ,
la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur
les produits antiparasitaires ou la Loi sur la
protection des végétaux.
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« loi
agroalimen- taire » ``agri-food Act''
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82. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :
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PUBLICATION |
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11.1 Si une violation a été commise par une
personne, le ministre peut procéder à la
publication des faits liés à la perpétration et en
recouvrer les frais auprès de la personne.
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Publication
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83. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 14, de ce qui
suit :
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13.1 Les demandes de révision formées au
titre de la présente loi sont entendues par un
membre seul de la Commission, doté de la
compétence juridique prévue à l'article 28.
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Révision par
un membre
seul
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84. (1) Le paragraphe 15(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
c), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 15(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) La créance est définitive et n'est
susceptible de contestation ou de révision que
dans la mesure et selon les modalités prévues
aux articles 9 à 14.
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Conditions de
révision
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85. Les intertitres précédant l'article 27
et les articles 27 à 90 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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COMMISSION DE RÉVISION |
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Composition |
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27. (1) Est prorogée la Commission de
révision prorogée par la Loi sur les produits
agricoles au Canada, chapitre 20 du 4e
supplément des Lois révisées du Canada
(1985).
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Prorogation
de la
Commission
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(2) La Commission est composée des
membres, dont le président, nommés par le
gouverneur en conseil.
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Composition
de la
Commission
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28. Les membres sont nommés en raison de
leurs connaissances et de leur expérience dans
le domaine de l'agriculture ou de
l'agroalimentaire et au moins le président et
un autre membre sont obligatoirement choisis
parmi les avocats ou notaires inscrits
respectivement, depuis au moins dix ans, au
barreau d'une province ou à la Chambre des
notaires du Québec.
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Compétences
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29. Le président exerce ses fonctions à
temps plein; les autres membres, à temps plein
ou à temps partiel.
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Exercice des
fonctions
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30. (1) Les membres occupent leur poste à
titre inamovible pour un mandat maximal de
cinq ans, sous réserve de révocation motivée
prononcée par le gouverneur en conseil.
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Mandat
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(2) Les membres peuvent recevoir un
nouveau mandat, aux fonctions identiques ou
non.
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Nouveau
mandat
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31. La charge de membre est incompatible
avec d'autres fonctions dans l'administration
publique fédérale.
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Incompati- bilité de fonctions
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32. Les membres ne peuvent accepter ni
occuper de charge ou d'emploi incompatibles
avec leurs fonctions, ni se saisir d'une affaire
dans laquelle ils ont un intérêt.
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Conflits
d'intérêts
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Président |
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33. (1) Le président de la Commission en est
le premier dirigeant; à ce titre, il en assure la
direction et répartit les tâches entre les
membres.
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Fonctions du
président
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
président de la Commission, ou de vacance de
son poste, les autres membres confient
l'intérim à l'un des membres dotés de la
compétence juridique prévue à l'article 28.
Cependant, l'intérim ne peut dépasser
soixante jours sans l'approbation du
gouverneur en conseil.
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Absence ou
empêche- ment
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Indemnités et frais |
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34. (1) Les membres à temps plein de la
Commission reçoivent le traitement, et les
autres membres reçoivent les honoraires ou
toute autre rémunération, que fixe le
gouverneur en conseil.
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Indemnités
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(2) Les membres de la Commission ont
droit au remboursement des frais de
déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement, hors de leur lieu habituel
soit de travail, s'ils sont à temps plein, soit de
résidence, s'ils sont à temps partiel, des
fonctions qui leur sont confiées en application
de la présente loi.
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Frais
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Personnel |
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35. Le ministre peut mettre à la disposition
de la Commission les cadres et agents de
l'administration publique fédérale, les
conseillers, ainsi que les installations et
fournitures nécessaires à son bon
fonctionnement.
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Personnel et
installations
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36. La Commission peut, pour des travaux
déterminés, engager à contrat des experts dans
les domaines relevant de son champ
d'activité.
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Assistance
contractuelle
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Siège |
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37. (1) Le siège de la Commission est fixé
dans la région de la capitale nationale définie
à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.
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Siège
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(2) La Commission siège en tout lieu du
Canada fixé par le gouverneur en conseil.
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Réunions
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Pouvoirs |
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38. La Commission a compétence
exclusive pour les affaires relevant des
domaines qui lui sont attribués en vertu de la
présente loi ou de toute autre loi fédérale.
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Exclusivité
de la
compétence
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39. (1) La Commission est une cour
d'archives; elle a un sceau officiel, dont
l'authenticité est admise d'office.
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Cour
d'archives
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(2) En outre, la Commission a, pour la
comparution, la prestation de serment et
l'interrogatoire des témoins, ainsi que pour la
production et l'examen des pièces,
l'exécution de ses décisions et toutes autres
questions relevant de sa compétence, les
pouvoirs et attributions d'une juridiction
supérieure d'archives. Elle peut notamment :
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Interroga- toire des témoins
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Règles |
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40. La Commission peut, avec l'agrément
du gouverneur en conseil, établir des règles
régissant :
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Règles
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Généralités |
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41. Les membres peuvent, dans le cadre des
affaires dont la Commission est saisie,
consulter d'autres membres.
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Consulta- tions
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42. La Commission n'est pas liée par les
règles juridiques ou techniques applicables en
matière de preuve lors des audiences. Dans la
mesure où les circonstances, l'équité et la
justice naturelle le permettent, il lui appartient
d'agir rapidement et sans formalités.
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Audiences
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43. La Commission ne peut recevoir ni
admettre en preuve les éléments protégés par
le droit de la preuve et rendus, de ce fait,
inadmissibles en justice devant un tribunal
judiciaire.
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Exception en
matière de
preuve
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Dispositions transitoires |
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86. Les définitions qui suivent
s'appliquent aux articles 87 à 89.
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Définitions
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« ancienne Commission » La Commission
de révision prorogée par le paragraphe
4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles
au Canada, dans sa version antérieure à
la date d'entrée en vigueur de l'article
158 de la présente loi.
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« ancienne
Commission
» ``former Tribunal''
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« date d'entrée en vigueur » La date à
laquelle l'article 27 de la Loi sur les
sanctions administratives pécuniaires en
matière d'agriculture et
d'agroalimentaire, dans sa version
édictée par l'article 85 de la présente loi,
entre en vigueur.
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« date
d'entrée en
vigueur » ``commen- cement date''
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« nouvelle Commission » La Commission
de révision prorogée par l'article 27 de la
Loi sur les sanctions administratives
pécuniaires en matière d'agriculture et
d'agroalimentaire, dans sa version
édictée par l'article 85 de la présente loi.
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« nouvelle
Commission
» ``new Tribunal''
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87. La personne qui occupe la charge de
président de l'ancienne Commission avant
la date d'entrée en vigueur continue
d'exercer ses fonctions, à titre de président
de la nouvelle Commission, jusqu'à
l'expiration de son mandat.
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Président
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88. La présente loi ne change rien à la
situation des personnes qui sont membres
ou employés de l'ancienne Commission
avant la date d'entrée en vigueur.
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Autres
membres
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89. Les affaires pendantes devant
l'ancienne Commission avant la date
d'entrée en vigueur sont poursuivies devant
la nouvelle Commission.
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Affaires
pendantes
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