Projet de loi C-80
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RESPONSABILITÉ |
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61. (1) Le propriétaire et la personne qui a
la possession légitime d'une chose dont le
déplacement est prohibé ou restreint, ou d'une
chose saisie, détenue, confisquée, aliénée ou
détruite ou qui a fait l'objet d'un rappel sont
solidairement responsables de l'excédent des
coûts liés à ces mesures supportés par Sa
Majesté du chef du Canada sur le produit net
éventuel de l'aliénation.
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Responsabi- lité solidaire
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(2) Les coûts visés au paragraphe (1)
constituent des créances de Sa Majesté dont le
recouvrement peut être poursuivi à ce titre
devant toute juridiction compétente dans les
cinq ans qui suivent la date à laquelle ils ont
été exposés.
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Créances de
Sa Majesté
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62. Sa Majesté ou l'Agence n'est pas tenue
des pertes, dommages ou frais entraînés par
l'exécution des obligations découlant de la
présente loi ou de ses règlements.
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Non- responsabilité de Sa Majesté et de l'Agence
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63. Malgré toute autre loi fédérale, Sa
Majesté, l'Agence et les personnes qui
agissent en son nom ou sous son autorité
bénéficient de l'immunité en matière civile ou
pénale, pour la communication d'information
faite de bonne foi dans le cadre de la présente
loi ainsi que pour les conséquences qui en
découlent.
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Immunité
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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64. L'agent de la paix prête à l'inspecteur ou
à l'agent d'exécution, sur demande de
ceux-ci, l'assistance nécessaire en vue
d'assurer ou de contrôler l'application des lois
énumérées au paragraphe 11(1).
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Agent de la
paix
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65. Les certificats délivrés en vertu de la
présente loi sont établis en la forme prescrite
par le président.
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Forme des
certificats
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RÈGLEMENTS |
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66. Le gouverneur en conseil peut par
règlement prendre toute mesure d'application
de la présente loi, et notamment prendre des
règlements :
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Règlements
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67. (1) Peut être incorporé par renvoi dans
un règlement tout document produit par une
personne ou un organisme autre que l'Agence
ou le ministère de la Santé, notamment par :
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Documents
externes
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(2) Peut être incorporé par renvoi dans un
règlement tout document qui résulte de la
reproduction ou de la traduction, par l'Agence
ou le ministère de la Santé, d'un document
produit par l'autre personne ou organisme et
qui comporte, selon le cas :
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Documents
reproduits ou
traduits
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(3) Peut être incorporé par renvoi dans un
règlement tout document produit
conjointement par l'Agence ou le ministère de
la Santé et un autre gouvernement ou
organisme gouvernemental en vue d'assurer
l'harmonisation avec d'autres règles de droit.
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Documents
produits
conjointe- ment
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(4) Peut être incorporé par renvoi dans un
règlement tout document technique ou
explicatif produit par l'Agence ou le ministère
de la Santé, notamment :
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Normes
techniques
dans des
documents
internes
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(5) L'incorporation par renvoi peut viser le
document avec ses modifications successives.
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Portée de
l'incorpora- tion
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(6) L'incorporation par renvoi d'un
document dans un règlement ne lui confère
pas, pour l'application de la Loi sur les textes
réglementaires, valeur de règlement.
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Nature du
document
incorporé
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68. Aucune sanction ne peut découler du
non-respect d'une disposition d'un règlement
dans laquelle un document est incorporé par
renvoi, sauf s'il est prouvé que, au moment du
fait reproché, le contrevenant avait facilement
accès au document, des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
puissent y avoir accès ou celui-ci était publié
dans la Gazette du Canada.
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Moyen de
défense
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INFRACTIONS |
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69. Nul ne peut contrefaire, altérer ou
falsifier un certificat d'inspection.
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Altération ou
falsification
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70. Il est interdit de gêner ou d'entraver
l'action d'une personne exerçant des pouvoirs
et fonctions qui lui sont assignés sous le
régime d'une des lois énumérées au
paragraphe 11(1), ou d'une personne agissant
sous son autorité.
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Entrave
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71. Il est interdit de faire une déclaration
fausse ou trompeuse à une personne agissant
dans le cadre des pouvoirs et fonctions qui lui
sont assignés sous le régime d'une des lois
énumérées au paragraphe 11(1), ou à une
personne agissant sous son autorité.
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Déclaration
fausse ou
trompeuse
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72. Nul ne peut remettre à une personne
visée à l'article 71, pour examen ou
reproduction, un registre, un document
comptable ou autre, ou des données
électroniques qu'il sait contenir des
renseignements faux ou trompeurs.
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Faux
registres
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73. Il est interdit, sans l'autorisation de
l'inspecteur, de modifier l'état ou
l'emplacement des choses saisies ou dont le
déplacement a été prohibé ou restreint en
application de la présente loi.
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Intervention
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74. Quiconque ne se conforme pas à l'avis
visé aux articles 42 ou 49 ou contrevient à l'un
des articles 69 à 73 ou à un règlement pris en
vertu de la présente loi commet une infraction
et encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Infractions
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75. Il est compté une infraction distincte à
la présente loi ou à ses règlements pour chacun
des jours au cours desquels se commet ou se
continue toute contravention à l'une de leurs
dispositions.
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Infractions
continues
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76. En cas de perpétration par une personne
morale d'une infraction à la présente loi, ceux
de ses dirigeants, administrateurs ou
mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée
ou qui y ont consenti ou participé, sont
considérés comme des coauteurs de
l'infraction et encourent, sur déclaration de
culpabilité, la peine prévue, que la personne
morale ait été ou non poursuivie.
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Dirigeants
des personnes
morales
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77. Dans les poursuites pour infraction à la
présente loi, il suffit, pour établir la
responsabilité pénale de l'accusé, d'établir
que l'infraction a été commise par son
employé ou son mandataire, que celui-ci ait
été ou non identifié ou poursuivi. L'accusé
peut se disculper en prouvant qu'il avait pris
les mesures nécessaires pour empêcher
l'infraction.
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Employés ou
mandataires
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78. La poursuite d'une infraction à la
présente loi peut être intentée, et l'affaire
entendue et jugée, soit au lieu de la
perpétration, soit au lieu où a pris naissance
l'élément constitutif, soit encore au lieu où
l'accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce
ses activités.
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Ressort
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79. Le tribunal saisi d'une poursuite pour
infraction à la présente loi peut, s'il est
convaincu que le contrevenant a tiré des
avantages financiers de la perpétration, lui
infliger à titre d'amende supplémentaire,
indépendamment de l'amende maximale qui
peut être infligée en vertu de cette loi, le
montant qu'il juge égal à ces avantages.
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Amende
supplémen- taire
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80. En plus de toute peine infligée et compte
tenu de la nature de l'infraction ainsi que des
circonstances de sa perpétration, le tribunal
peut rendre une ordonnance imposant à la
personne déclarée coupable tout ou partie des
obligations suivantes :
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Ordonnance
du tribunal
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81. (1) Le tribunal qui, en vertu de l'alinéa
731(1)a) du Code criminel, surseoit au
prononcé de la peine contre la personne
déclarée coupable d'une infraction à la
présente loi, en plus de toute ordonnance de
probation rendue au titre de cet alinéa, peut,
par ordonnance, enjoindre à cette personne de
se conformer à l'une ou plusieurs des
obligations mentionnées à l'article 80.
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Sursis
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(2) Sur demande du procureur général du
Canada, le tribunal peut, lorsqu'une personne
visée par une ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (1) ne se conforme pas aux
modalités de celle-ci ou est déclarée coupable
d'une autre infraction à la présente loi dans les
trois ans qui suivent la date de l'ordonnance,
infliger à cette personne la peine qui aurait pu
lui être infligée s'il n'y avait pas eu de sursis.
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Inobservation
de
l'ordonnance
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82. Quiconque est déclaré coupable d'une
infraction à la présente loi et contrevient par
la suite à une ordonnance rendue en vertu des
articles 80 ou 81 commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Ordonnan- ce : contravention
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83. Les procédures visant une infraction à la
présente loi punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire se
prescrivent par deux ans à compter du fait en
cause.
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Prescription
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84. Lorsqu'une personne est déclarée
coupable d'une infraction à la présente loi,
l'Agence peut procéder à la publication des
faits liés à la perpétration de l'infraction et en
recouvrer les frais auprès de la personne.
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Publication
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85. Faute de paiement, dans le délai fixé, de
l'amende infligée pour infraction à la présente
loi, le poursuivant peut, par dépôt de la
déclaration de culpabilité auprès de la
juridiction supérieure de la province où le
procès a eu lieu, faire tenir pour jugement de
ce tribunal le montant de l'amende et des frais
éventuels; le jugement est dès lors exécutoire
contre l'intéressé comme s'il s'agissait d'un
jugement rendu contre lui au profit de Sa
Majesté du chef du Canada par le même
tribunal en matière civile.
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Recouvre- ment
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86. (1) Les sommes dont le paiement est
ordonné aux termes d'une ordonnance rendue
en vertu des articles 80 ou 81 et les frais de
publication qu'expose l'Agence au titre de
l'article 84, ainsi que les intérêts afférents,
constituent des créances de Sa Majesté dont le
recouvrement peut être poursuivi à ce titre
devant toute juridiction compétente.
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Créances de
Sa Majesté
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(2) Le recouvrement des créances de Sa
Majesté visées au présent article se prescrit
par cinq ans à compter de la date où elles ont
pris naissance.
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Prescription
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