Projet de loi C-80
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40. L'inspecteur peut, s'il estime qu'un
produit réglementé satisfait aux exigences
prévues à son égard dans les lois énumérées au
paragraphe 11(1) ou leurs règlements :
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Certificat
d'inspection
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41. L'intéressé peut, s'il n'est pas satisfait
de la décision de l'inspecteur rendue à la suite
d'une inspection, demander une nouvelle
inspection en conformité avec les règlements,
sauf dans les cas où la décision est motivée par
des préoccupations de santé et de sécurité.
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Droit de faire
inspecter de
nouveau
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Ordre de retrait d'importations illégales |
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42. (1) L'inspecteur qui a des motifs
raisonnables de croire qu'un aliment, intrant
agricole ou un produit agricole ou aquatique a
été importé en contravention d'une des lois
énumérées au paragraphe 11(1) ou de ses
règlements peut ordonner à leur propriétaire
ou à la personne qui en a la possession, la
responsabilité ou la charge de le retirer du
Canada.
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Retrait
d'importa- tions illégales
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(2) L'ordre est signifié au propriétaire ou à
la personne concernée, soit à personne, soit
par envoi postal ou autre, sous forme d'avis en
précisant éventuellement le délai ou les
modalités d'exécution.
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Avis
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Droit de prohiber ou restreindre le déplacement |
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43. (1) L'inspecteur peut, notamment au
cours d'une inspection, prohiber ou
restreindre le déplacement d'un produit
réglementé afin de vérifier si ce produit
satisfait aux exigences des lois énumérées au
paragraphe 11(1) et de leurs règlements.
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Immobilisa- tion
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(2) Un avis de la prohibition ou de la
restriction est signifié - soit à personne, soit
par envoi postal ou autre - au propriétaire du
produit réglementé ou à la personne qui en a
la possession, la responsabilité ou la charge.
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Avis de la
prohibition
ou de la
restriction
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(3) L'inspecteur annule la prohibition ou la
restriction dès qu'il établit que le produit
réglementé satisfait aux exigences.
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Annulation
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(4) Un avis de l'annulation est signifié, soit
à personne, soit par envoi postal ou autre, au
destinataire de l'avis prévu au paragraphe (2).
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Avis de
l'annulation
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Saisie |
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44. (1) L'inspecteur peut, dans le cadre de
l'exercice des pouvoirs prévus à l'article 34,
saisir et retenir tout produit réglementé ou
toute autre chose s'il a des motifs raisonnables
de croire qu'ils ont servi ou donné lieu à une
violation ou à une infraction à une des lois
énumérées au paragraphe 11(1) ou qu'ils
peuvent servir à la prouver.
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Pouvoir de
saisie
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(2) Il ne peut toutefois procéder à la saisie
qu'aux fins d'analyse ou de preuve ou s'il
l'estime nécessaire pour assurer ou contrôler
l'application des lois énumérées au
paragraphe 11(1).
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Restriction
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45. L'inspecteur peut saisir un produit
réglementé dont le déplacement est prohibé
ou restreint en application du paragraphe
43(1) dès qu'il établit que le produit
réglementé ne satisfait pas aux exigences des
lois énumérées au paragraphe 11(1) ou de
leurs règlements.
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Produit ou
objet
immobilisé
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Perquisition |
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46. (1) L'inspecteur ou l'agent de la paix
muni du mandat décerné en vertu du présent
article, peut procéder à la visite de tous
lieux - y compris un véhicule - et y
effectuer des perquisitions, s'il a des motifs
raisonnables de croire que s'y trouvent des
produits réglementés ou d'autres objets qui
ont servi ou donné lieu à une infraction à une
des lois énumérées au paragraphe 11(1) ou qui
serviront à prouver l'infraction.
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Mandat
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(2) Sur demande ex parte, le juge de la cour
provinciale ou le juge de paix peut, s'il est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous
serment, qu'il y a des motifs raisonnables de
croire à la présence, dans un lieu - y compris
un véhicule -, de produits réglementés ou
d'autres objets visés au paragraphe (1),
décerner un mandat autorisant, sous réserve
des conditions éventuellement fixées,
l'inspecteur ou l'agent de la paix qui y est
nommé à perquisitionner dans le lieu pour y
rechercher ces objets.
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Mandat de
perquisition
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(3) Le mandat peut être rédigé selon la
formule que le juge de la cour provinciale ou
le juge de paix estime indiquée.
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Formule
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(4) S'il a des motifs raisonnables de croire
que se trouvent dans un lieu quelconque - y
compris un véhicule - des produits
réglementés ou d'autres objets qui ont servi ou
donné lieu à une infraction à une des lois
énumérées au paragraphe 11(1) ou qui
serviront à prouver l'infraction et qu'il
considère qu'il serait difficile d'obtenir en
personne le mandat visé au paragraphe (2),
l'inspecteur ou l'agent de la paix peut
demander qu'il lui soit délivré, sous le régime
du présent article, sur le fondement d'une
dénonciation transmise par téléphone ou autre
moyen de télécommunication; l'article 487.1
du Code criminel s'applique alors avec les
adaptations nécessaires.
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Télémandats
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(5) L'inspecteur peut exercer sans mandat le
pouvoir de perquisition visé au paragraphe (1)
lorsque l'urgence de la situation rend
difficilement réalisable l'obtention du
mandat, sous réserve que les conditions de
délivrance de celui-ci soient réunies.
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Perquisition
sans mandat
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(6) Le mandat ne peut, sauf autorisation
spéciale du juge de la cour provinciale ou, le
cas échéant, du juge de paix, être exécuté de
nuit.
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Exécution de
jour
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(7) L'inspecteur peut, dans le cadre d'une
perquisition effectuée en vertu du présent
article, exercer les pouvoirs mentionnés aux
articles 34, 36, 38 ou 44.
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Pouvoirs
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MESURES CONSÉCUTIVES À LA SAISIE |
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47. Dans les meilleurs délais, l'inspecteur
porte les motifs de la saisie à la connaissance
du propriétaire des produits réglementés, ou
d'autres choses visées, ou de la dernière
personne à en avoir eu la possession, la
responsabilité ou la charge.
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Motifs de la
saisie
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48. (1) L'inspecteur - ou la personne qu'il
autorise à cette fin - peut, dans le cas des
produits réglementés ou autres choses saisis :
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Entreposage,
déplacement
et disposition
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(2) En cas d'aliénation en vertu de l'alinéa
(1)c), le produit net est versé au receveur
général.
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Produit net
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(3) Le cas échéant, l'ordre donné au titre de
l'alinéa (1)b) est signifié soit à personne, soit
par envoi postal ou autre, sous forme d'avis en
précisant éventuellement le délai ou les
modalités d'exécution.
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Avis
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49. Lorsqu'il a des motifs raisonnables de
croire que des produits réglementés saisis ou
dont le déplacement a été prohibé ou restreint
ne satisfont pas aux exigences d'une des lois
énumérées au paragraphe 11(1) ou de ses
règlements, l'inspecteur peut :
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Avis de
retrait ou de
disposition
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50. Le tribunal compétent pour toute
infraction à l'une des lois énumérées au
paragraphe 11(1) peut ordonner la restitution
au saisi de l'objet de la saisie ou du produit net
de son aliénation moyennant le dépôt auprès
de l'Agence d'une sûreté dont il détermine le
montant et la nature. La Commission peut agir
de la même façon dans le cas d'une violation.
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Remise en
possession
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51. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
rétention des choses saisies ou du produit net
de leur aliénation prend fin soit après la
constatation, par l'inspecteur, de leur
conformité aux lois énumérées au paragraphe
11(1) - ou leurs règlements - qui leur sont
applicables, soit à l'expiration d'un délai de
cent quatre-vingts jours à compter de la date
de la saisie ou du délai supérieur fixé par
règlement.
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Durée de la
rétention
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(2) En cas de poursuite, la rétention peut se
prolonger jusqu'à l'issue définitive de
l'affaire.
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Cas de
poursuite
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(3) La restitution des choses saisies peut
être demandée, selon qu'il s'agit d'une
violation ou d'une infraction, à la
Commission ou au tribunal saisi de l'affaire
par leur propriétaire ou par la dernière
personne à en avoir eu la possession, la
responsabilité ou la charge, si elles n'ont pas
été détruites ou confisquées ou s'il n'en a pas
encore été disposé.
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Demande de
restitution
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(4) Le tribunal ou la Commission, selon le
cas, peut faire droit à la demande, sous réserve
des conditions jugées utiles pour assurer leur
conservation dans un but ultérieur, s'il est
convaincu, d'une part, qu'il existe ou peut être
obtenu suffisamment d'éléments de preuve
pour rendre inutile la rétention des choses
visées et, d'autre part, que celles-ci soit ne
sont pas contaminées par une maladie ou une
substance toxique au sens du paragraphe 2(1)
de la Loi sur la santé des animaux ni
soupçonnées de l'être, soit ne sont pas des
parasites, ne sont pas parasitées, ni
soupçonnées de l'être, et ne constituent pas un
obstacle biologique à la lutte contre les
parasites.
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Ordonnance
de restitution
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CONFISCATION |
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52. (1) Les choses saisies dans le cadre de
la présente loi et qui ne sont pas réclamées par
leur propriétaire ou la personne qui en a la
possession légitime dans les soixante jours
sont, malgré l'article 51, confisquées au profit
de Sa Majesté du chef du Canada.
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Choses
abandonnées
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(2) Toutefois, le paragraphe (1) ne
s'applique pas si des procédures ont déjà été
engagées relativement à la violation ou à
l'infraction ayant donné lieu à la saisie.
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Procédures
engagées
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53. Si le destinataire de l'avis visé aux
articles 42 ou 49 ne s'y conforme pas dans le
délai qui lui est imparti, les produits visés par
l'avis sont, malgré l'article 51, confisqués au
profit de Sa Majesté du chef du Canada.
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Défaut
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54. Lorsqu'on ne peut, dans un délai
raisonnable, déterminer la propriété des
choses saisies en vertu de la présente loi, et ce
malgré des efforts raisonnables en ce sens, les
biens sont, malgré l'article 51, confisqués au
profit de Sa Majesté du chef du Canada.
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Propriétaire
inconnu
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55. Dans les cas de confiscation visés aux
articles 52, 53 et 54, l'Agence remet au
propriétaire des biens confisqués ou à la
dernière personne à en avoir eu la possession,
la responsabilité ou la charge un certificat de
confiscation.
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Certificat
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56. (1) En cas d'imputation d'une violation
par la Commission ou le ministre, à la suite
d'une révision, ou de déclaration de
culpabilité pour infraction à l'une des lois
énumérées au paragraphe 11(1), les produits
réglementés saisis en vertu de la présente loi
qui ont servi ou donné lieu à l'infraction ou à
la violation, ou le produit net de leur aliénation
sont confisqués au profit de Sa Majesté du
chef du Canada.
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Déclaration
de
culpabilité -
produits
réglementés
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(2) En cas d'imputation d'une violation par
la Commission ou le ministre, à la suite d'une
révision, ou de déclaration de culpabilité pour
infraction à l'une des lois énumérées au
paragraphe 11(1), la Commission, le ministre
ou le tribunal, selon le cas, peut d'office ou sur
demande ordonner, en sus de la sanction ou de
la peine infligée, la confiscation au profit de
Sa Majesté du chef du Canada de tout objet
autre qu'un produit réglementé ayant servi ou
donné lieu à la violation ou à l'infraction, ou
du produit de son aliénation.
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Autres objets
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57. Le propriétaire de biens saisis en vertu
de la présente loi peut consentir, en tout temps,
à leur confiscation. Le cas échéant, les biens
sont confisqués au profit de Sa Majesté du
chef du Canada.
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Confiscation
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58. Lorsque des biens sont confisqués en
vertu de la présente loi, il en est disposé
suivant les instructions du président.
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Restitution
ou aliénation
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59. (1) À défaut de l'ordonnance de
confiscation visée au paragraphe 56(2), les
biens ainsi que le produit net de leur aliénation
et la sûreté sont restitués au saisi.
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Restitution
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(2) En cas d'imputation d'une violation par
la Commission ou le ministre, à la suite d'une
révision, ou de déclaration de culpabilité du
saisi pour une infraction à l'une des lois
énumérées au paragraphe 11(1) et de
l'imposition d'une sanction ou d'une
amende :
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Exception
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PRÉLÈVEMENTS |
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60. (1) Il peut être disposé d'échantillons
prélevés au titre de la présente loi de la façon
que l'Agence juge indiquée.
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Réalisation
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(2) L'Agence n'est pas tenue des pertes,
dommages ou frais liés aux prélèvements
d'échantillons ou à leur aliénation ou
destruction.
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Non- responsabilité de l'Agence
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