Projet de loi C-80
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Abrogation |
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69. La présente partie est abrogée à la
date fixée par décret.
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Abrogation
par décret
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PARTIE 6 |
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LOI SUR L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS |
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1997, ch. 6
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70. L'article 2 de la Loi sur l'Agence
canadienne d'inspection des aliments est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« agent d'exécution » Personne désignée à ce
titre en application du paragraphe 13(3).
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« agent
d'exécution » ``officer''
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« aliment » S'entend au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur la salubrité et l'inspection
des aliments au Canada.
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« aliment » ``food''
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« analyste » Personne désignée à ce titre en
application du paragraphe 13(3).
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« analyste » ``analyst''
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« animal » Sont assimilés aux animaux leurs
embryons ainsi que leurs oeufs et ovules
fécondés.
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« animal » ``animal''
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« certificat d'inspection » Certificat délivré
en vertu de l'article 40 établissant qu'un
produit réglementé satisfait aux exigences
d'une des lois énumérées au paragraphe
11(1) ou de ses règlements.
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« certificat
d'inspection
» ``inspection certificate''
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« classificateur » Personne désignée à ce titre
en application du paragraphe 13(3).
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« classifica- teur » ``grader''
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« Commission » La Commission de révision
prorogée par l'article 27 de la Loi sur les
sanctions administratives pécuniaires en
matière d'agriculture et d'agroalimentaire.
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« Commissio
n » ``Tribunal''
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« emballage » Tout genre de récipient,
empaquetage, bagage ou cage; y sont
assimilés les élastiques ou attaches.
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« emballage
» ``container''
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« inspecteur » Personne désignée à ce titre en
application du paragraphe 13(3) ainsi que
tout vétérinaire-inspecteur.
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« inspecteur
» ``inspector''
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« intrant agricole » S'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur la salubrité et
l'inspection des aliments au Canada.
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« intrant
agricole » ``agricultural input''
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« nom de catégorie » S'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur la salubrité et
l'inspection des aliments au Canada.
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« nom de
catégorie » ``grade name''
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« parasite » S'entend au sens de l'article 3 de
la Loi sur la protection des végétaux.
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« parasite » ``pest''
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« personne » Personne morale ou physique,
ainsi qu'une société de personnes ou un
organisme.
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« personne » ``person''
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« produit agricole ou aquatique » S'entend au
sens de l'article 2 de la Loi sur la salubrité
et l'inspection des aliments au Canada.
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« produit
agricole ou
aquatique » ``agricultural or aquatic commodity''
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« produit réglementé » Toute chose à laquelle
s'applique une des lois énumérées au
paragraphe 11(1), notamment les aliments,
produits agricoles ou aquatiques ou intrants
agricoles auxquels s'applique la Loi sur la
salubrité et l'inspection des aliments au
Canada, les animaux auxquels s'applique
la Loi sur la santé des animaux et les
végétaux auxquels s'applique la Loi sur la
protection des végétaux.
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« produit
réglementé » ``regulated product''
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« sanction » Sanction administrative
pécuniaire infligée pour une violation.
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« sanction » ``penalty''
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« sceau d'inspection » S'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur la salubrité et
l'inspection des aliments au Canada.
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« sceau
d'inspection
» ``inspection mark''
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« végétal » Y sont assimilées ses parties.
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« végétal » ``plant''
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« véhicule » Aéronef, véhicule automobile,
train, navire, remorque, conteneur ou autre
moyen servant à déplacer des personnes,
des produits réglementés ou des choses.
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« véhicule » ``conveyance ''
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« vétérinaire-inspecteur » Vétérinaire
désigné à ce titre en application du
paragraphe 13(3).
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« vétérinaire-
inspecteur » ``veterinary inspector''
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« violation » Violation punissable sous le
régime de la Loi sur les sanctions
administratives pécuniaires en matière
d'agriculture et d'agroalimentaire.
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« violation » ``violation''
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71. Le paragraphe 4(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le ministre peut déléguer à toute
personne les attributions qui lui sont conférées
sous le régime des lois énumérées au
paragraphe 11(1) , sauf le pouvoir de prendre
des règlements et le pouvoir de délégation
prévu au présent paragraphe.
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Délégation
par le
ministre
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72. L'article 11 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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11. (1) L'Agence est chargée d'assurer et de
contrôler l'application de la présente loi et des
lois suivantes : la Loi sur les sanctions
administratives pécuniaires en matière
d'agriculture et d'agroalimentaire, la Loi sur
la santé des animaux, la Loi sur la protection
des obtentions végétales, la Loi sur la
protection des végétaux et la Loi sur la
salubrité et l'inspection des aliments au
Canada, sauf en ce qui a trait à l'élaboration
des politiques et des normes relatives à la
salubrité et à la valeur nutritive des aliments,
qui relève du ministre de la Santé en vertu de
l'article 5 de cette dernière loi .
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Application
de certaines
lois
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(2) Le ministre de la Santé est chargé
d'évaluer l'efficacité des activités de
l'Agence en matière de salubrité des aliments.
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Évaluation
des activités
de l'Agence
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73. L'intertitre précédant l'article 12 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIEL ET INSTALLATIONS |
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74. Le paragraphe 13(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le président peut, aux fins qu'il précise,
désigner des personnes, à titre individuel ou au
titre de leur appartenance à une catégorie
déterminée , à titre d'inspecteurs, de
vétérinaires-inspecteurs, d'analystes, de
classificateurs ou d'agents d'exécution pour
assurer ou contrôler l'application des lois
énumérées au paragraphe 11(1); il remet aux
inspecteurs et vétérinaires-inspecteurs un
certificat attestant leur qualité.
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Désignation
d'inspecteurs,
d'analystes,
etc.
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(4) Le président peut préciser les modalités
d'exercice des pouvoirs de toute personne
ainsi désignée; cette précision peut
notamment être faite en fonction de son
appartenance à une catégorie déterminée.
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Limitation
des pouvoirs
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75. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 13, de ce qui
suit :
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13.1 Le président, ou toute personne qu'il
autorise à cette fin, peut procéder à la
désignation de méthodes et de matériel pour la
mise en oeuvre des attributions des personnes
désignées en vertu du paragraphe 13(3).
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Désignation
de méthodes
et de matériel
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13.2 L'Agence peut fournir, approuver,
exploiter ou agréer les services ou
installations de diagnostic, de recherche, de
laboratoire ou autres qui sont nécessaires pour
l'application des lois énumérées au
paragraphe 11(1). Elle peut également retenir
les services d'un organisme chargé de
l'élaboration de normes ou de l'agrément de
laboratoires pour agréer ces services ou
installations.
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Services et
installations
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76. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 14, de ce qui
suit :
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14.1 L'Agence peut communiquer ou faire
communiquer tout renseignement au grand
public, ou à un organisme d'inspection ou à un
organisme gouvernemental national ou
étranger, ayant une mission analogue si le
président l'estime dans l'intérêt du public
pour des raisons de santé et de sécurité ou
encore pour protéger les intérêts des
consommateurs ou la réputation de produits
réglementés canadiens qui sont exportés.
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Communica- tion de renseigne- ments
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77. Les articles 17 et 18 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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17. L'Agence peut rendre disponibles,
notamment par vente ou attribution de
licence, les brevets, droits d'auteur, dessins
industriels, marques de commerce ou titres de
propriété analogues dévolus à Sa Majesté du
chef du Canada sous le régime des lois
énumérées au paragraphe 11(1) .
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Brevets,
droits
d'auteur, etc.
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18. L'Agence peut demander à un juge
d'une juridiction compétente une ordonnance
même provisoire interdisant toute
contravention à une des lois énumérées au
paragraphe 11(1) ou à ses règlements - que
des poursuites aient été engagées ou non sous
le régime de celle-ci.
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Injonction
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REGISTRE |
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18.1 L'Agence tient un registre pour chacun
des contrats, ententes ou autres accords
qu'elle conclut en vertu de l'article 14 ainsi
que pour tout document qu'elle juge utile de
porter à la connaissance du public, et ce de
manière que ces renseignements soient
commodément accessibles à tout individu.
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Registre
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POINTS D'ENTRÉE |
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18.2 (1) Le ministre peut, par arrêté,
désigner des points d'entrée pour
l'importation au Canada de produits
réglementés.
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Désignation
des points
d'entrée
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(2) Les arrêtés pris au titre du paragraphe
(1) sont soustraits à l'application des articles
3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires
et publiés dans la Gazette du Canada dans les
vingt-trois jours suivant leur prise.
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Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementai- res
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78. Le paragraphe 19(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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19. (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire qu'un produit régi par une des lois
énumérées au paragraphe 11(1) présente un
risque pour la santé publique ou celle des
animaux ou des végétaux, le ministre peut, par
avis signifié à la personne chargée du
conditionnement, de la vente ou de la
distribution - au sens prévu, le cas échéant,
par la loi visée - de ce produit, en ordonner
le rappel ou son envoi à l'endroit qu'il
désigne.
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Rappel
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79. L'intertitre précédant l'article 32.1 et
les articles 32.1 à 93 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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POUVOIRS, DROITS ET OBLIGATIONS DES INSPECTEURS |
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Protection |
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33. Pour l'application de la présente loi,
l'inspecteur jouit, sous réserve du paragraphe
25(3) du Code criminel, de la protection
accordée par les paragraphes 25(1) et (2) de
cette loi.
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Protection
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Inspections |
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34. (1) Pour assurer ou contrôler
l'application des lois énumérées au
paragraphe 11(1), détecter la présence de
maladies ou de substances toxiques au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des
animaux ou de parasites, l'inspecteur peut :
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Pouvoirs
d'inspecteur
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(2) L'inspecteur peut, dans le cadre de
l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe
(1) :
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Usage
d'ordinateurs
et de
photocopieur
s
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35. (1) Dans le cas d'un local d'habitation,
l'inspecteur ne peut toutefois procéder à la
visite sans l'autorisation de l'occupant que s'il
est muni d'un mandat.
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Mandat pour
local
d'habitation
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(2) Sur demande ex parte, le juge de la cour
provinciale ou le juge de paix peut délivrer un
mandat autorisant, sous réserve des conditions
éventuellement fixées, l'inspecteur ou l'agent
de la paix qui y est nommé à procéder à la
visite d'un local d'habitation s'il est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous
serment, que sont réunis les éléments
suivants :
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Délivrance
du mandat
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(3) Le mandat peut être rédigé selon la
formule que le juge de la cour provinciale ou
le juge de paix estime indiquée.
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Formule
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(4) L'inspecteur ou l'agent de la paix qui
croit que les circonstances visées à l'alinéa
34(1)a) existent en ce qui a trait à un local
d'habitation et qui considère qu'il serait
difficile d'obtenir en personne le mandat visé
au paragraphe (2) peut demander qu'il lui soit
décerné, sous le régime du présent article, par
téléphone ou autre moyen de
télécommunication; l'article 487.1 du Code
criminel s'applique alors avec les adaptations
nécessaires.
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Télémandats
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(5) L'inspecteur ou l'agent de la paix ne
peut recourir à la force dans l'exécution du
mandat que si celui-ci en autorise
expressément l'usage.
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Usage de la
force
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(6) Dans le présent article, « local
d'habitation » s'entend d'un logement privé
ou de tout local destiné à servir et servant
effectivement de logement privé permanent
ou provisoire.
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Définition de
« local
d'habita- tion »
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36. (1) L'inspecteur peut ordonner
l'immobilisation de tout véhicule ou le
rediriger vers un lieu où pourra être effectuée
une inspection.
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Transport
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(2) L'inspecteur peut, afin d'effectuer une
inspection, ordonner l'immobilisation de tout
mécanisme utilisé pour des produits
réglementés.
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Immobilisa- tion de mécanisme
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37. Lorsqu'il exerce les pouvoirs visés à
l'article 34, l'inspecteur présente, sur
demande, le certificat attestant sa qualité.
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Production
du certificat
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38. L'inspecteur et les personnes agissant
sous son autorité peuvent, dans le cadre de
l'exercice des pouvoirs visés à l'article 34,
pénétrer dans une propriété privée et y circuler
sans encourir de poursuites pour violation du
droit de propriété.
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Droit de
passage
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39. Le propriétaire ou le responsable du lieu
ou du véhicule visité, ainsi que quiconque s'y
trouve, sont tenus de prêter à l'inspecteur, de
même qu'à toute personne agissant sous son
autorité, toute l'assistance possible dans
l'exercice de leurs pouvoirs et fonctions et de
leur donner les renseignements qu'ils exigent
pour l'application des lois énumérées au
paragraphe 11(1).
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Obligation du
responsable
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