Projet de loi C-80
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Preuve |
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50. (1) Dans les poursuites pour
contravention à l'alinéa 14b), aux paragraphes
23(1) ou (2) ou à l'article 24, la personne qui
était en possession d'un aliment, d'un produit
agricole ou aquatique ou d'un intrant agricole
est réputée, sauf preuve contraire, l'avoir eu
en sa possession en vue de le conditionner ou
de le vendre.
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Présomption
de
contravention
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
personne qui a en sa possession un aliment ou
un produit agricole ou aquatique pour sa
propre consommation.
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Non- application de la présomption
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51. Dans les poursuites pour infraction à la
présente loi, il suffit, pour établir, sauf preuve
contraire, l'identité de la personne ou le nom
de l'établissement à l'origine du
conditionnement, de la vente ou de
l'importation d'un aliment, d'un produit
agricole ou aquatique ou d'un intrant agricole
que la chose, son emballage ou son étiquette
portait :
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Preuve
d'origine
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52. (1) Dans les poursuites pour infraction
à la présente loi ou à ses règlements, la
déclaration, le certificat, le rapport ou tout
autre document apparemment signé par le
ministre, le président de l'Agence,
l'inspecteur, l'analyste, le classificateur ou
l'agent d'exécution, au sens que donne à ces
termes l'article 2 de la Loi sur l'Agence
canadienne d'inspection des aliments, est
admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire
de prouver l'authenticité de la signature qui y
est apposée ni la qualité officielle du
signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de
son contenu.
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Déclaration,
certificat ou
rapport
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(2) De même, la reproduction totale ou
partielle des documents établis au titre du
paragraphe (1) et apparemment certifiée
conforme par une des personnes visées à ce
paragraphe est admissible en preuve sans qu'il
soit nécessaire de prouver l'authenticité de la
certification ou la qualité officielle du
certificateur; sauf preuve contraire, elle a la
force probante d'un original dont
l'authenticité serait prouvée de la manière
habituelle.
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Copies ou
extraits
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(3) Sauf preuve contraire, les documents
visés au présent article sont censés avoir été
établis à la date qu'ils portent.
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Date
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(4) Les documents visés au présent article
ne sont admis en preuve que si la partie qui a
l'intention de les produire contre une autre
donne à celle-ci un préavis suffisant, en y
joignant une copie de ceux-ci.
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Préavis
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PARTIE 5 |
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ARBITRAGE ENTRE MARCHANDS |
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Conseil d'arbitrage |
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53. (1) Est prorogé le Conseil d'arbitrage
prorogé par la Loi sur les produits agricoles au
Canada, chapitre 20 du 4e supplément des
Lois révisées du Canada (1985).
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Prorogation
du Conseil
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(2) Le Conseil est composé des membres,
dont le président et le vice-président, nommés
par le ministre.
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Composition
du Conseil
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(3) Les membres occupent leur poste à titre
inamovible pour un mandat maximal de cinq
ans, sous réserve de révocation motivée
prononcée par le ministre.
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Mandat
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(4) Les membres peuvent recevoir un
nouveau mandat, aux fonctions identiques ou
non.
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Nouveau
mandat
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54. Le Conseil peut, pour des travaux
déterminés, engager à contrat des experts dans
les domaines relevant de son champ
d'activité.
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Assistance
contractuelle
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55. (1) En cas d'absence ou d'empêchement
d'un membre du Conseil, ou de vacance de
son poste, le ministre peut confier les
attributions du titulaire du poste à toute
personne compétente. Le vice-président
assure l'intérim de la présidence.
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Absence ou
empêche- ment
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(2) Le président du Conseil en est le premier
dirigeant; à ce titre, il en assure la direction et
répartit les tâches entre les membres.
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Fonctions du
président
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56. (1) Le siège du Conseil est fixé dans la
région de la capitale nationale définie à
l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.
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Siège
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(2) Le Conseil peut siéger en tout lieu du
Canada qui lui semble indiqué.
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Réunions
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(3) Le quorum du Conseil est de trois
membres.
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Quorum
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(4) Le ministre peut mettre à la disposition
du Conseil les cadres et agents de
l'administration publique fédérale, les
conseillers ainsi que les installations et
fournitures nécessaires à son bon
fonctionnement.
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Personnel et
installations
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57. (1) Les membres à temps plein du
Conseil reçoivent le traitement, et les autres
membres reçoivent les honoraires ou toute
autre rémunération, que fixe le gouverneur en
conseil.
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Indemnités
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(2) Les membres ont droit aux frais de
déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors de
leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à
temps plein, soit de résidence, s'ils sont à
temps partiel.
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Frais
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58. (1) Le Conseil est une cour d'archives;
il a un sceau officiel dont l'authenticité est
admise d'office.
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Cour
d'archives
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(2) Il a en outre, pour la comparution, la
prestation de serment et l'interrogatoire des
témoins, ainsi que pour la production et
l'examen des pièces, l'exécution de ses
décisions et toutes autres questions relevant de
sa compétence, les pouvoirs et attributions
d'une juridiction supérieure d'archives. Il
peut notamment :
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Interroga- toire des témoins
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(3) Le Conseil peut, avec l'agrément du
gouverneur en conseil, établir des règles
régissant :
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Règles
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(4) Le Conseil n'est pas lié par les règles
juridiques ou techniques applicables en
matière de preuve lors des audiences. Dans la
mesure où les circonstances, l'équité et la
justice naturelle le permettent, il lui appartient
d'agir rapidement et sans formalités.
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Audiences
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(5) Le Conseil ne peut recevoir ni admettre
en preuve les éléments protégés par le droit de
la preuve et rendus, de ce fait, inadmissibles
en justice devant un tribunal judiciaire.
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Exception en
matière de
preuve
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59. Les membres peuvent, dans le cadre des
affaires dont le Conseil est saisi, consulter
d'autres membres.
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Consulta- tions
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60. (1) Pour l'application du présente
article, un marchand est une personne qui,
selon le cas :
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Définition de
« marchand »
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(2) Tout marchand peut, dans le délai fixé
par règlement, déposer contre un marchand
agréé sous le régime de la présente loi une
plainte pour inobservation des règlements en
ce qui touche la commercialisation de
produits agricoles ou aquatiques déterminés
par règlement ainsi que leurs normes et leur
classification.
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Plainte
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(3) Le Conseil est tenu d'instruire les
plaintes et, sur demande, de motiver ses
décisions; il rejette celles qu'il juge non
fondées ou rend la décision qu'il estime
indiquée pour réparer - y compris, au
besoin, sous forme d'indemnité et
d'intérêts - le tort causé par l'inobservation.
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Instruction
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(4) Le Conseil a compétence exclusive pour
entendre tout litige sur les questions
mentionnées au paragraphe (2).
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Compétence
du Conseil
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Révision de la décision du Conseil |
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61. (1) Toute partie à une procédure de
plainte peut, dans les trente jours qui suivent
la décision du Conseil, demander à la
Commission de réviser celle-ci
conformément au paragraphe (2). La
Commission peut proroger ce délai avant ou
après son expiration.
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Recours en
révision
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(2) L'examen porte sur le dossier du Conseil
et vise à contrôler le respect des principes de
l'équité et de la justice naturelle ainsi que
toute erreur de droit. Toutefois, la
Commission peut prendre en considération
tout élément de preuve non disponible lors de
l'instruction de la plainte.
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Nature de
l'examen
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(3) Les membres peuvent, dans le cadre de
l'instruction d'une plainte, consulter d'autres
membres.
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Consulta- tions
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(4) À la conclusion de l'affaire, la
Commission peut, par ordonnance, confirmer
la décision du Conseil, y substituer la décision
qu'à son avis il aurait dû rendre ou encore lui
demander de reprendre l'affaire. Elle notifie
l'ordonnance aux parties conformément à ses
règles.
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Décision
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62. (1) La personne visée par la décision du
Conseil rendue au titre du paragraphe 60(3), si
elle est définitive, ou par l'ordonnance de la
Commission rendue au titre du paragraphe
61(4) peut, à l'expiration des trente jours qui
suivent la date de l'une ou l'autre, en déposer,
pour enregistrement immédiat, copie à la
Cour fédérale, sans l'exposé des motifs.
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Dépôt
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(2) La décision ou l'ordonnance est dès lors
assimilée à un jugement de la Cour fédérale,
notamment en ce qui concerne la procédure
d'exécution.
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Force de
jugement
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(3) La Commission peut cependant retarder
le dépôt d'une décision du Conseil devant la
Cour fédérale tant qu'elle ne l'a pas révisée.
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Délai de
dépôt
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(4) Pour l'application du paragraphe (1),
toute décision du Conseil modifiée par la
Commission - mais non celle annulée par
celle-ci - vaut décision du Conseil.
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Équivalence
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63. Sous réserve de l'article 61, les
décisions du Conseil ne sont susceptibles de
révision qu'au titre de la Loi sur la Cour
fédérale.
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Révision en
Cour fédérale
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64. Peuvent instruire les plaintes déposées
au titre du paragraphe 60(2) le président de la
Commission ou le membre possédant la
formation juridique précisée à l'article 28 de
la Loi sur les sanctions administratives
pécuniaires en matière d'agriculture et
d'agroalimentaire qu'il désigne à cette fin.
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Compétence
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Dispositions transitoires |
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65. Les définitions qui suivent
s'appliquent aux articles 66 à 68.
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Définitions
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« ancien Conseil » Le Conseil d'arbitrage
prorogé par le paragraphe 4(1) de la Loi
sur les produits agricoles au Canada, dans
sa version antérieure à la date d'entrée en
vigueur de l'article 53 de la présente loi.
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« ancien
Conseil » ``former Board''
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« date d'entrée en vigueur » La date à
laquelle l'article 53 de la présente loi
entre en vigueur.
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« date
d'entrée en
vigueur » ``commen- cement day''
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« nouveau Conseil » La Conseil d'arbitrage
prorogé par l'article 53 de la présente loi.
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« nouveau
Conseil » ``new Board''
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66. La personne qui occupe la charge de
président de l'ancien Conseil avant la date
d'entrée en vigueur continue d'exercer ses
fonctions, à titre de président du nouveau
Conseil, jusqu'à l'expiration de son
mandat.
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Président
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67. La présente loi ne change rien à la
situation des personnes qui sont membres
ou employés de l'ancien Conseil avant la
date d'entrée en vigueur.
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Autres
membres
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68. Les affaires pendantes devant
l'ancien Conseil avant la date d'entrée en
vigueur sont poursuivies devant le nouveau
Conseil.
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Affaires
pendantes
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