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Projet de loi C-80

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Preuve

50. (1) Dans les poursuites pour contravention à l'alinéa 14b), aux paragraphes 23(1) ou (2) ou à l'article 24, la personne qui était en possession d'un aliment, d'un produit agricole ou aquatique ou d'un intrant agricole est réputée, sauf preuve contraire, l'avoir eu en sa possession en vue de le conditionner ou de le vendre.

Présomption de contravention

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui a en sa possession un aliment ou un produit agricole ou aquatique pour sa propre consommation.

Non-
application de la présomption

51. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir, sauf preuve contraire, l'identité de la personne ou le nom de l'établissement à l'origine du conditionnement, de la vente ou de l'importation d'un aliment, d'un produit agricole ou aquatique ou d'un intrant agricole que la chose, son emballage ou son étiquette portait :

Preuve d'origine

    a) soit un nom ou une adresse présentés comme ceux de la personne;

    b) soit un numéro de licence présenté comme celui de l'établissement.

52. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou à ses règlements, la déclaration, le certificat, le rapport ou tout autre document apparemment signé par le ministre, le président de l'Agence, l'inspecteur, l'analyste, le classificateur ou l'agent d'exécution, au sens que donne à ces termes l'article 2 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Déclaration, certificat ou rapport

(2) De même, la reproduction totale ou partielle des documents établis au titre du paragraphe (1) et apparemment certifiée conforme par une des personnes visées à ce paragraphe est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la certification ou la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, elle a la force probante d'un original dont l'authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

Copies ou extraits

(3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont censés avoir été établis à la date qu'ils portent.

Date

(4) Les documents visés au présent article ne sont admis en preuve que si la partie qui a l'intention de les produire contre une autre donne à celle-ci un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.

Préavis

PARTIE 5

ARBITRAGE ENTRE MARCHANDS

Conseil d'arbitrage

53. (1) Est prorogé le Conseil d'arbitrage prorogé par la Loi sur les produits agricoles au Canada, chapitre 20 du 4e supplément des Lois révisées du Canada (1985).

Prorogation du Conseil

(2) Le Conseil est composé des membres, dont le président et le vice-président, nommés par le ministre.

Composition du Conseil

(3) Les membres occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée prononcée par le ministre.

Mandat

(4) Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.

Nouveau mandat

54. Le Conseil peut, pour des travaux déterminés, engager à contrat des experts dans les domaines relevant de son champ d'activité.

Assistance contractuelle

55. (1) En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du Conseil, ou de vacance de son poste, le ministre peut confier les attributions du titulaire du poste à toute personne compétente. Le vice-président assure l'intérim de la présidence.

Absence ou empêche-
ment

(2) Le président du Conseil en est le premier dirigeant; à ce titre, il en assure la direction et répartit les tâches entre les membres.

Fonctions du président

56. (1) Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Siège

(2) Le Conseil peut siéger en tout lieu du Canada qui lui semble indiqué.

Réunions

(3) Le quorum du Conseil est de trois membres.

Quorum

(4) Le ministre peut mettre à la disposition du Conseil les cadres et agents de l'administration publique fédérale, les conseillers ainsi que les installations et fournitures nécessaires à son bon fonctionnement.

Personnel et installations

57. (1) Les membres à temps plein du Conseil reçoivent le traitement, et les autres membres reçoivent les honoraires ou toute autre rémunération, que fixe le gouverneur en conseil.

Indemnités

(2) Les membres ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à temps plein, soit de résidence, s'ils sont à temps partiel.

Frais

58. (1) Le Conseil est une cour d'archives; il a un sceau officiel dont l'authenticité est admise d'office.

Cour d'archives

(2) Il a en outre, pour la comparution, la prestation de serment et l'interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l'examen des pièces, l'exécution de ses décisions et toutes autres questions relevant de sa compétence, les pouvoirs et attributions d'une juridiction supérieure d'archives. Il peut notamment :

Interroga-
toire des témoins

    a) enjoindre aux personnes ayant connaissance de faits se rapportant à l'affaire dont il est saisi de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et d'apporter et produire tous documents, livres ou pièces utiles à l'affaire, dont elles ont la possession;

    b) faire prêter serment et interroger sous serment;

    c) recevoir en cours d'audience les éléments de preuve supplémentaires qu'il estime utiles et dignes de foi.

(3) Le Conseil peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, établir des règles régissant :

Règles

    a) la tenue et la procédure des audiences;

    b) les modalités, y compris les délais, d'établissement des demandes et des avis;

    c) de façon générale, l'exercice de ses activités.

(4) Le Conseil n'est pas lié par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve lors des audiences. Dans la mesure où les circonstances, l'équité et la justice naturelle le permettent, il lui appartient d'agir rapidement et sans formalités.

Audiences

(5) Le Conseil ne peut recevoir ni admettre en preuve les éléments protégés par le droit de la preuve et rendus, de ce fait, inadmissibles en justice devant un tribunal judiciaire.

Exception en matière de preuve

59. Les membres peuvent, dans le cadre des affaires dont le Conseil est saisi, consulter d'autres membres.

Consulta-
tions

60. (1) Pour l'application du présente article, un marchand est une personne qui, selon le cas :

Définition de « marchand »

    a) se livre à l'achat ou à la vente - liés au commerce interprovincial, à l'importation ou à l'exportation - des produits agricoles ou aquatiques déterminés par règlement;

    b) négocie des consignations, ventes, achats ou autres opérations concernant ces produits;

    c) moyennant commission, reçoit ou manutentionne ces produits;

    d) est désignée comme telle par règlement.

(2) Tout marchand peut, dans le délai fixé par règlement, déposer contre un marchand agréé sous le régime de la présente loi une plainte pour inobservation des règlements en ce qui touche la commercialisation de produits agricoles ou aquatiques déterminés par règlement ainsi que leurs normes et leur classification.

Plainte

(3) Le Conseil est tenu d'instruire les plaintes et, sur demande, de motiver ses décisions; il rejette celles qu'il juge non fondées ou rend la décision qu'il estime indiquée pour réparer - y compris, au besoin, sous forme d'indemnité et d'intérêts - le tort causé par l'inobservation.

Instruction

(4) Le Conseil a compétence exclusive pour entendre tout litige sur les questions mentionnées au paragraphe (2).

Compétence du Conseil

Révision de la décision du Conseil

61. (1) Toute partie à une procédure de plainte peut, dans les trente jours qui suivent la décision du Conseil, demander à la Commission de réviser celle-ci conformément au paragraphe (2). La Commission peut proroger ce délai avant ou après son expiration.

Recours en révision

(2) L'examen porte sur le dossier du Conseil et vise à contrôler le respect des principes de l'équité et de la justice naturelle ainsi que toute erreur de droit. Toutefois, la Commission peut prendre en considération tout élément de preuve non disponible lors de l'instruction de la plainte.

Nature de l'examen

(3) Les membres peuvent, dans le cadre de l'instruction d'une plainte, consulter d'autres membres.

Consulta-
tions

(4) À la conclusion de l'affaire, la Commission peut, par ordonnance, confirmer la décision du Conseil, y substituer la décision qu'à son avis il aurait dû rendre ou encore lui demander de reprendre l'affaire. Elle notifie l'ordonnance aux parties conformément à ses règles.

Décision

62. (1) La personne visée par la décision du Conseil rendue au titre du paragraphe 60(3), si elle est définitive, ou par l'ordonnance de la Commission rendue au titre du paragraphe 61(4) peut, à l'expiration des trente jours qui suivent la date de l'une ou l'autre, en déposer, pour enregistrement immédiat, copie à la Cour fédérale, sans l'exposé des motifs.

Dépôt

(2) La décision ou l'ordonnance est dès lors assimilée à un jugement de la Cour fédérale, notamment en ce qui concerne la procédure d'exécution.

Force de jugement

(3) La Commission peut cependant retarder le dépôt d'une décision du Conseil devant la Cour fédérale tant qu'elle ne l'a pas révisée.

Délai de dépôt

(4) Pour l'application du paragraphe (1), toute décision du Conseil modifiée par la Commission - mais non celle annulée par celle-ci - vaut décision du Conseil.

Équivalence

63. Sous réserve de l'article 61, les décisions du Conseil ne sont susceptibles de révision qu'au titre de la Loi sur la Cour fédérale.

Révision en Cour fédérale

64. Peuvent instruire les plaintes déposées au titre du paragraphe 60(2) le président de la Commission ou le membre possédant la formation juridique précisée à l'article 28 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire qu'il désigne à cette fin.

Compétence

Dispositions transitoires

65. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 66 à 68.

Définitions

« ancien Conseil » Le Conseil d'arbitrage prorogé par le paragraphe 4(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 53 de la présente loi.

« ancien Conseil »
``former Board''

« date d'entrée en vigueur » La date à laquelle l'article 53 de la présente loi entre en vigueur.

« date d'entrée en vigueur »
``commen-
cement day
''

« nouveau Conseil » La Conseil d'arbitrage prorogé par l'article 53 de la présente loi.

« nouveau Conseil »
``new Board''

66. La personne qui occupe la charge de président de l'ancien Conseil avant la date d'entrée en vigueur continue d'exercer ses fonctions, à titre de président du nouveau Conseil, jusqu'à l'expiration de son mandat.

Président

67. La présente loi ne change rien à la situation des personnes qui sont membres ou employés de l'ancien Conseil avant la date d'entrée en vigueur.

Autres membres

68. Les affaires pendantes devant l'ancien Conseil avant la date d'entrée en vigueur sont poursuivies devant le nouveau Conseil.

Affaires pendantes