Projet de loi C-80
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, sur recommandation du ministre
de la Santé, prendre les mesures nécessaires
pour l'application des alinéas (1)a) à z) dans le
cadre des attributions de celui-ci prévues à
l'article 5.
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Recomman- dation du ministre de la Santé
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(3) Le gouverneur en conseil peut spécifier
dans le règlement pris au titre du paragraphe
(2) qu'une disposition de celui-ci est
nécessaire à la prévention d'un préjudice à la
santé, auquel cas la contravention de cette
disposition est punissable de la peine prévue
au paragraphe 36(2).
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Précision du
gouverneur
en conseil
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Incorporation par renvoi |
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29. (1) Peut être incorporé par renvoi dans
un règlement tout document produit par une
personne ou un organisme autre que l'Agence
ou le ministère de la Santé, notamment par :
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Incorporation
par renvoi
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(2) Peut être incorporé par renvoi dans un
règlement tout document qui résulte de la
reproduction ou de la traduction, par l'Agence
ou le ministère de la Santé, d'un document
produit par l'autre personne ou organisme et
qui comporte, selon le cas :
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Documents
reproduits ou
traduits
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(3) Peut être incorporé par renvoi dans un
règlement tout document produit
conjointement par l'Agence ou le ministère de
la Santé et un autre gouvernement ou
organisme gouvernemental en vue d'assurer
l'harmonisation avec d'autres règles de droit.
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Documents
produits
conjointe- ment
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(4) Peut être incorporé par renvoi dans un
règlement tout document technique ou
explicatif produit par l'Agence ou le ministère
de la Santé, notamment :
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Normes
techniques
dans des
documents
internes
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(5) L'incorporation par renvoi peut viser le
document avec ses modifications successives.
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Portée de
l'incorpora- tion
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(6) L'incorporation par renvoi d'un
document dans un règlement ne lui confère
pas, pour l'application de la Loi sur les textes
réglementaires, valeur de règlement.
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Nature du
document
incorporé
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30. Aucune sanction ne peut découler du
non-respect d'une disposition d'un règlement
dans laquelle un document est incorporé par
renvoi, sauf s'il est prouvé que, au moment du
fait reproché, le contrevenant avait facilement
accès au document, des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
puissent y avoir accès ou celui-ci était publié
dans la Gazette du Canada.
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Moyen de
défense
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Arrêtés et certificats |
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31. (1) Le ministre de la Santé peut, par
arrêté d'urgence, établir des normes
concernant un aliment s'il estime qu'une
intervention immédiate s'impose afin de parer
au danger grave qu'il pose pour la santé et la
sécurité publiques et que les règlements le
concernant n'offrent pas la protection
nécessaire.
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Arrêtés
d'urgence
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(2) L'arrêté est exécutoire dès sa prise et
cesse d'avoir effet :
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Prise et
cessation
d'effet
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(3) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté qui, à la date du fait
reproché, n'était pas publié dans la Gazette du
Canada, sauf s'il est établi que l'arrêté avait
été porté à sa connaissance ou que des mesures
raisonnables avaient été prises pour l'en
informer.
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Contraven- tion d'un arrêté non publié
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32. Le ministre peut, en réponse à une
situation d'urgence ou à une catastrophe
naturelle, exempter, par arrêté, pour la durée
nécessaire, toute personne ou catégorie de
personnes de l'application d'une disposition
de la présente loi ou d'un règlement s'il est
d'avis que l'exemption ne présente aucun
risque pour la santé des animaux ou des
végétaux et est nécessaire en vue de permettre
la production ou la fourniture d'aliments ou de
produits agricoles ou aquatiques et que le
ministre de la Santé est d'avis qu'elle ne
présente aucun risque pour la santé humaine.
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Cas
d'exemptions
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33. Les arrêtés pris au titre du paragraphe
31(1) ou de l'article 32 sont soustraits à
l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur
les textes réglementaires et publiés dans la
Gazette du Canada dans les vingt-trois jours
suivant leur prise.
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Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementai- res
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34. Le ministre peut par arrêté, dans le cadre
de l'établissement de catégories aux termes de
la présente loi, déterminer les espèces de
plantes dont les graines sont, selon lui, des
semences de mauvaises herbes.
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Mauvaises
herbes et
variétés de
semences
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35. Pour l'application du sous-alinéa
46b.1)(iii) de la Loi sur la Commission
canadienne du blé, le ministre délivre des
certificats attestant l'observation des
dispositions de la présente loi et des
règlements qui sont applicables à
l'importation de semences au Canada.
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Certificats
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PARTIE 4 |
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INFRACTIONS ET PEINES |
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Application des peines |
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36. (1) Quiconque contrevient aux
paragraphes 17(1) ou (2) commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité :
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Infractions
multiples
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(2) Quiconque contrevient aux paragraphes
8(1) ou (2), aux articles 14, 15 ou 16, aux
paragraphes 17(3), 18(1), 19(1) ou 20(1), à
l'arrêté pris au titre du paragraphe 20(3), aux
paragraphes 21(1), (2) ou (3), à l'article 22,
aux paragraphes 23(1), (2) ou (3), à l'article
24, aux paragraphes 25(1), (2) ou (3), 26(1),
(2) ou (3) ou 27(1), (2) ou (3), à une disposition
spécifiée par le gouverneur en conseil au titre
du paragraphe 28(3) ou à l'arrêté pris au titre
du paragraphe 31(1) commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Autres
infractions
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(3) Quiconque contrevient aux règlements
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de 20 000 $
et un emprisonnement maximal de six mois,
ou l'une de ces peines.
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Infractions
aux
règlements
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37. Il est compté une infraction distincte à
la présente loi ou aux règlements pour chacun
des jours au cours desquels se commet ou se
continue toute contravention à l'une de leurs
dispositions.
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Infractions
continues
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38. Les poursuites par procédure sommaire
visant une infraction à la présente loi ou aux
règlements se prescrivent :
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Prescription
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39. En cas de perpétration par une personne
morale d'une infraction à la présente loi, ceux
de ses dirigeants, administrateurs ou
mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée
ou qui y ont consenti ou participé sont
considérés comme des coauteurs de
l'infraction et encourent, sur déclaration de
culpabilité, la peine prévue, que la personne
morale ait été ou non poursuivie.
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Dirigeants
des personnes
morales
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40. Dans les poursuites pour infraction à la
présente loi, il suffit, pour établir la
responsabilité pénale de l'accusé, d'établir
que l'infraction a été commise par son
employé ou son mandataire, que celui-ci ait
été ou non identifié ou poursuivi. L'accusé
peut se disculper en prouvant qu'il avait pris
les mesures nécessaires pour empêcher
l'infraction.
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Employés ou
mandataires
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41. La poursuite d'une infraction à la
présente loi peut être intentée, et l'affaire
entendue et jugée, soit au lieu de la
perpétration, soit au lieu où a pris naissance
l'élément constitutif, soit encore au lieu où
l'accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce
ses activités.
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Ressort
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42. Le tribunal saisi d'une poursuite pour
infraction à la présente loi peut, s'il est
convaincu que le contrevenant a tiré des
avantages financiers de la perpétration, lui
infliger à titre d'amende supplémentaire,
indépendamment de l'amende maximale qui
peut être infligée en vertu de la présente loi, le
montant qu'il juge égal à ces avantages.
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Amende
supplémen- taire
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43. En cas de déclaration de culpabilité
pour une infraction à la présente loi commise
dans l'exercice d'activités régies par une
licence, le tribunal peut, par ordonnance, en
sus de toute autre peine infligée :
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Révocation
ou
suspension
d'une licence
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44. En plus de toute peine infligée et compte
tenu de la nature de l'infraction ainsi que des
circonstances de sa perpétration, le tribunal
peut rendre une ordonnance imposant à la
personne déclarée coupable tout ou partie des
obligations suivantes :
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Ordonnance
du tribunal
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45. (1) Le tribunal qui, en vertu de l'alinéa
731(1)a) du Code criminel, surseoit au
prononcé de la peine contre la personne
déclarée coupable d'une infraction à la
présente loi, en plus de toute ordonnance de
probation rendue au titre de cet alinéa, peut,
par ordonnance, enjoindre à cette personne de
se conformer à l'une ou plusieurs des
obligations mentionnées à l'article 44.
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Sursis
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(2) Sur demande du procureur général du
Canada, le tribunal peut, lorsqu'une personne
visée par une ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (1) ne se conforme pas aux
modalités de celle-ci ou est déclarée coupable
d'une autre infraction à la présente loi dans les
trois ans qui suivent la date de l'ordonnance,
infliger à cette personne la peine qui aurait pu
lui être infligée s'il n'y avait pas eu de sursis.
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Inobservation
de
l'ordonnance
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46. L'Agence peut, lorsqu'une personne est
déclarée coupable d'une infraction à la
présente loi, procéder à la publication des faits
liés à la perpétration de l'infraction et en
recouvrer les frais auprès de cette personne.
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Publication
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47. (1) Les sommes dont le paiement est
ordonné aux termes d'une ordonnance rendue
en vertu des articles 44 ou 45 et les frais de
publication exposés par l'Agence au titre de
l'article 46, ainsi que les intérêts afférents,
constituent des créances de Sa Majesté dont le
recouvrement peut être poursuivi à ce titre
devant toute juridiction compétente.
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Créance de
Sa Majesté
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(2) Le recouvrement des créances de Sa
Majesté visées au présent article se prescrit
par cinq ans à compter de la date où elles ont
pris naissance.
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Prescription
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48. Quiconque est déclaré coupable d'une
infraction à la présente loi et contrevient par
la suite à une ordonnance rendue en vertu des
articles 44 ou 45 commet une infraction et est
passible, sur déclaration de culpabilité, par
procédure sommaire ou par mise en
accusation, de la peine maximale qui peut être
infligée par la même procédure à la personne
coupable de l'infraction originale.
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Ordonnan- ce : contravention
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49. Faute de paiement, dans le délai fixé, de
l'amende infligée pour infraction à la présente
loi, le poursuivant peut, par dépôt de la
déclaration de culpabilité auprès de la
juridiction supérieure de la province où le
procès a eu lieu, faire tenir pour jugement de
ce tribunal le montant de l'amende et des frais
éventuels; le jugement est dès lors exécutoire
contre l'intéressé comme s'il s'agissait d'un
jugement rendu contre lui au profit de Sa
Majesté du chef du Canada par le même
tribunal en matière civile.
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Recouvre- ment
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