Projet de loi C-8
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46-47 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 5 |
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Loi concernant l'accord entre le
gouvernement du Canada et le
gouvernement du Yukon sur la gestion et
la maîtrise des ressources pétrolières et
gazières et sur la compétence législative
à cet égard
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[Sanctionnée le 12 mai 1998]
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Attendu que le gouvernement du Canada et
le gouvernement du Yukon ont, le 28 mai
1993, conclu l'Accord Canada-Yukon sur le
pétrole et le gaz, dans lequel le gouvernement
du Canada s'est engagé à recommander au
Parlement l'édiction des mesures législatives
nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord,
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi de mise en oeuvre de l'Accord
Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz.
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Titre abrégé
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MODIFICATION DE LA LOI SUR LE YUKON |
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L.R., ch. Y-2
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2. (1) La définition de « territoire », à
l'article 2 de la Loi sur le Yukon, est
remplacée par ce qui suit :
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« territoire » Le territoire du Yukon, délimité
à l'annexe 1.
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« territoire » ``Territory''
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« droit pétrolier ou gazier » Droit sur des
ressources pétrolières ou gazières aux fins
de recherche ou de production.
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« droit
pétrolier ou
gazier » ``oil and gas interest''
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« gaz » Le gaz naturel et toutes les substances
produites avec lui, à l'exclusion du pétrole
et du méthane de filon houiller.
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« gaz » ``gas''
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« ministre territorial responsable des
ressources pétrolières et gazières » Le
membre du Conseil exécutif du territoire
chargé au premier chef, par le commissaire,
des ressources pétrolières et gazières.
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« ministre
territorial
responsable
des
ressources
pétrolières et
gazières » ``territorial oil and gas minister''
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« ordonnance pétrolière ou gazière »
Ordonnance prise en vertu des articles 17 ou
17.1 en matière de ressources pétrolières ou
gazières.
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« ordonnance
pétrolière ou
gazière » ``Yukon oil and gas laws''
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« pétrole » Le pétrole brut, quelle que soit sa
densité, extrait en tête de puits sous forme
liquide, de même que les autres
hydrocarbures - à l'exclusion du gaz et du
méthane de filon houiller -, notamment
ceux qui peuvent être extraits ou récupérés
de gisements en affleurement ou souterrains
de sables pétrolifères, de bitume, de sables
ou de schistes bitumineux, ou d'autres
sortes de gisements. La présente définition
ne vise pas le charbon.
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« pétrole » ``oil''
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« ressources pétrolières ou gazières » Les
ressources en pétrole ou en gaz.
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« ressources
pétrolières ou
gazières » French version only
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« zone adjacente » La zone située à l'extérieur
du territoire, entre celui-ci et la limite
septentrionale décrite à l'annexe 2.
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« zone
adjacente » ``adjoining area''
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3. L'article 17 de la même loi devient le
paragraphe 17(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Les pouvoirs conférés par le paragraphe
(1) au commissaire en conseil en matière de
ressources pétrolières et gazières s'appliquent
à la zone adjacente.
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Ressources
pétrolières et
gazières de la
zone
adjacente
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4. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 17, de ce qui
suit :
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17.1 (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi et de toute autre loi fédérale,
le commissaire en conseil peut prendre des
ordonnances relatives aux ressources
pétrolières ou gazières et concernant :
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Ordonnances
relatives aux
ressources
pétrolières ou
gazières
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(2) Sous la même réserve, le commissaire
en conseil peut prendre des ordonnances
concernant l'exportation, vers une autre partie
du Canada, de la production primaire tirée des
ressources pétrolières ou gazières du territoire
ou de la zone adjacente, mais ces ordonnances
ne peuvent autoriser ni prévoir des disparités
de prix ou des disparités dans les exportations
destinées à une autre partie du Canada.
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Exportation
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(3) Sous la même réserve, le commissaire
en conseil peut prendre des ordonnances pour
prélever des sommes d'argent par tout mode
ou système de taxation des ressources
pétrolières ou gazières du territoire ou de la
zone adjacente, ainsi que de leur production
primaire, indépendamment du fait que la
production en cause soit ou non, en totalité ou
en partie, exportée hors du territoire ou de
cette zone, mais ces ordonnances ne peuvent
autoriser ni prévoir une taxation établissant
une distinction entre la production exportée à
destination d'une autre partie du Canada et la
production non exportée hors du territoire ou
de cette zone.
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Taxation des
ressources
pétrolières ou
gazières
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(4) Pour l'application du présent article, la
production primaire s'entend, dans le cas de la
production de pétrole ou de gaz :
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Production
primaire
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(5) Les paragraphes (1) à (4) ne portent pas
atteinte aux pouvoirs et droits conférés au
commissaire en conseil par les autres
dispositions de la présente loi.
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Pouvoirs et
droits
existants
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5. L'article 18 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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18. Les articles 17 et 17.1 n'ont pas pour
effet de conférer au commissaire en conseil
des pouvoirs plus étendus, à l'égard des divers
domaines qui y sont énumérés, que ceux
qu'attribuent aux législatures provinciales les
articles 92, 92A et 95 de la Loi
constitutionnelle de 1867 dans des domaines
similaires.
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Limitation
des pouvoirs
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6. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 22, de ce qui
suit :
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Limitation de l'octroi de droits pétroliers ou gaziers |
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22.1 (1) Sous réserve des exceptions
spécifiées par le gouverneur en conseil, il ne
peut, sous le régime d'ordonnances
pétrolières ou gazières, être octroyé aucun
droit pétrolier ou gazier ni être autorisée
aucune activité sur une terre domaniale ou une
terre de la zone adjacente qui a été désignée à
cet effet en conformité avec le présent article.
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Interdiction
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(2) Entre le soixantième et le cent
vingtième jour suivant la publication,
conformément au paragraphe (3), d'un
préavis à cet effet, le gouverneur en conseil
peut, sur la recommandation du ministre et de
tout autre ministre fédéral ayant la gestion des
terres visées, désigner des terres domaniales
ou des terres de la zone adjacente pour
l'application du paragraphe (1) lorsque les
ministres intéressés estiment que l'existence
des droits visés ou l'exercice des activités
visées porterait atteinte :
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Désignation
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(3) Le préavis de désignation, décrivant les
terres en cause et spécifiant les catégories de
droits ou d'activités faisant l'objet d'une
exception, est publié dans la Gazette du
Canada.
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Publication
du préavis
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(4) Avant la publication du préavis, le
ministre notifie la désignation projetée au
ministre territorial responsable des ressources
pétrolières et gazières.
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Notification
du ministre
territorial
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(5) Avant de recommander la désignation
au gouverneur en conseil, les ministres
intéressés tiennent compte des observations
reçues, dans les soixante jours qui suivent la
publication, du public ou du ministre
territorial.
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Observations
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(6) Dès lors que les prescriptions des
paragraphes (3) et (4) ont été observées, aucun
autre préavis n'est nécessaire au titre de
ceux-ci du seul fait que la portée de la
désignation est réduite soit quant aux terres
visées, soit quant aux catégories de droits ou
d'activités visés par l'interdiction.
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Modification
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(7) La désignation projetée produit ses
effets à compter de la publication du préavis
et pour une durée maximale de cent vingt
jours, à moins que, dans ce délai, le ministre
ne publie dans la Gazette du Canada un avis
d'abandon du projet de désignation, celle-ci
étant dès lors caduque.
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Période
intérimaire
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(8) La désignation par le gouverneur en
conseil fait l'objet d'un avis à publier dans la
Gazette du Canada; l'avis décrit les terres en
cause et spécifie les catégories de droits ou
d'activités faisant l'objet d'une exception.
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Avis de
désignation
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Coordination des pouvoirs fédéraux et territoriaux |
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22.2 Les pouvoirs conférés au
gouvernement fédéral ou à ses mandataires en
matière de gestion des terres domaniales et de
la zone adjacente sont exercés de manière
compatible avec ceux du gouvernement
territorial et de ses mandataires en matière de
ressources pétrolières ou gazières, dans la
mesure où les objectifs visés par l'exercice des
pouvoirs fédéraux ne sont pas compromis.
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Exercice des
pouvoirs
fédéraux
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7. Le paragraphe 47(1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa d), de
ce qui suit :
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8. L'article 47.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 41,
art. 18
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47.1 Le gouverneur en conseil peut
transférer au commissaire, à perpétuité ou
pour une durée déterminée, la gestion et la
maîtrise de tout ou partie de ses droits réels sur
toute terre domaniale ou des ressources
pétrolières ou gazières de la zone adjacente.
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Transfert au
commissaire
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47.2 (1) Aux fins de négociation ou de mise
en oeuvre d'accords sur les revendications
territoriales des peuples autochtones, le
gouverneur en conseil peut, sur la
recommandation du ministre, reprendre au
commissaire la gestion et la maîtrise des
ressources pétrolières ou gazières de terres
domaniales ou de terres de la zone adjacente.
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Revendicatio
ns
territoriales
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(2) Au moins soixante jours avant la reprise,
le ministre notifie celle-ci au ministre
territorial responsable des ressources
pétrolières et gazières.
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Préavis
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(3) Avant de recommander la reprise, le
ministre tient compte des observations reçues,
dans les soixante jours qui suivent la
notification, du ministre territorial.
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Observations
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(4) Dès lors que les prescriptions du
paragraphe (2) ont été observées, aucun autre
préavis n'est nécessaire au titre de ce
paragraphe du seul fait que la portée de la
reprise est réduite quant aux ressources visées.
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Modification
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9. L'intitulé de l'annexe de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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ANNEXE 1
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DÉLIMITATION DU TERRITOIRE |
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10. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'annexe 1, de ce qui suit :
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ANNEXE 2
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LIMITE SEPTENTRIONALE DE LA ZONE ADJACENTE |
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Tous les accidents topographiques
mentionnés ci-dessous sont tirés du
Répertoire géographique du Canada
(Territoire du Yukon), 5e édition, Ottawa,
1988, et des cartes 7661 (Demarcation Bay à
Phillips Bay, 21e édition) et 7662 (Mackenzie
Bay, 33e édition) du Service hydrographique
du Canada. Les cartes ont été produites par le
ministère des Pêches et des Océans, à Ottawa,
à une échelle de 1/150 000.
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La limite septentrionale de la zone adjacente
correspond à la laisse de basse mer ordinaire
du littoral continental nord du Yukon, sous
réserve de ce qui suit :
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