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Projet de loi C-8

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46-47 ELIZABETH II

CHAPITRE 5

Loi concernant l'accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Yukon sur la gestion et la maîtrise des ressources pétrolières et gazières et sur la compétence législative à cet égard

[Sanctionnée le 12 mai 1998]

Attendu que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Yukon ont, le 28 mai 1993, conclu l'Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz, dans lequel le gouvernement du Canada s'est engagé à recommander au Parlement l'édiction des mesures législatives nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord,

Préambule

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz.

Titre abrégé

MODIFICATION DE LA LOI SUR LE YUKON

L.R., ch. Y-2

2. (1) La définition de « territoire », à l'article 2 de la Loi sur le Yukon, est remplacée par ce qui suit :

« territoire » Le territoire du Yukon, délimité à l'annexe 1.

« territoire »
``Territory''

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« droit pétrolier ou gazier » Droit sur des ressources pétrolières ou gazières aux fins de recherche ou de production.

« droit pétrolier ou gazier »
``oil and gas interest''

« gaz » Le gaz naturel et toutes les substances produites avec lui, à l'exclusion du pétrole et du méthane de filon houiller.

« gaz »
``gas''

« ministre territorial responsable des ressources pétrolières et gazières » Le membre du Conseil exécutif du territoire chargé au premier chef, par le commissaire, des ressources pétrolières et gazières.

« ministre territorial responsable des ressources pétrolières et gazières »
``territorial oil and gas minister''

« ordonnance pétrolière ou gazière » Ordonnance prise en vertu des articles 17 ou 17.1 en matière de ressources pétrolières ou gazières.

« ordonnance pétrolière ou gazière »
``Yukon oil and gas laws''

« pétrole » Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, extrait en tête de puits sous forme liquide, de même que les autres hydrocarbures - à l'exclusion du gaz et du méthane de filon houiller -, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements en affleurement ou souterrains de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux, ou d'autres sortes de gisements. La présente définition ne vise pas le charbon.

« pétrole »
``oil''

« ressources pétrolières ou gazières » Les ressources en pétrole ou en gaz.

« ressources pétrolières ou gazières »
French version only

« zone adjacente » La zone située à l'extérieur du territoire, entre celui-ci et la limite septentrionale décrite à l'annexe 2.

« zone adjacente »
``adjoining area''

3. L'article 17 de la même loi devient le paragraphe 17(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Les pouvoirs conférés par le paragraphe (1) au commissaire en conseil en matière de ressources pétrolières et gazières s'appliquent à la zone adjacente.

Ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente

4. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 17, de ce qui suit :

17.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, le commissaire en conseil peut prendre des ordonnances relatives aux ressources pétrolières ou gazières et concernant :

Ordonnances relatives aux ressources pétrolières ou gazières

    a) la prospection des terres du territoire et de la zone adjacente;

    b) l'exploitation, la conservation et la gestion de ces ressources dans les mêmes terres, y compris leur rythme de production primaire;

    c) les pipelines entièrement compris dans les limites du territoire.

(2) Sous la même réserve, le commissaire en conseil peut prendre des ordonnances concernant l'exportation, vers une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources pétrolières ou gazières du territoire ou de la zone adjacente, mais ces ordonnances ne peuvent autoriser ni prévoir des disparités de prix ou des disparités dans les exportations destinées à une autre partie du Canada.

Exportation

(3) Sous la même réserve, le commissaire en conseil peut prendre des ordonnances pour prélever des sommes d'argent par tout mode ou système de taxation des ressources pétrolières ou gazières du territoire ou de la zone adjacente, ainsi que de leur production primaire, indépendamment du fait que la production en cause soit ou non, en totalité ou en partie, exportée hors du territoire ou de cette zone, mais ces ordonnances ne peuvent autoriser ni prévoir une taxation établissant une distinction entre la production exportée à destination d'une autre partie du Canada et la production non exportée hors du territoire ou de cette zone.

Taxation des ressources pétrolières ou gazières

(4) Pour l'application du présent article, la production primaire s'entend, dans le cas de la production de pétrole ou de gaz :

Production primaire

    a) du produit qui se présente sous la même forme que lors de son extraction du milieu naturel;

    b) du produit non manufacturé de la transformation, du raffinage ou de l'affinage du pétrole ou du gaz, à l'exception du produit du raffinage soit du pétrole brut, soit du pétrole brut lourd amélioré ou soit d'un équivalent synthétique du pétrole brut.

(5) Les paragraphes (1) à (4) ne portent pas atteinte aux pouvoirs et droits conférés au commissaire en conseil par les autres dispositions de la présente loi.

Pouvoirs et droits existants

5. L'article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18. Les articles 17 et 17.1 n'ont pas pour effet de conférer au commissaire en conseil des pouvoirs plus étendus, à l'égard des divers domaines qui y sont énumérés, que ceux qu'attribuent aux législatures provinciales les articles 92, 92A et 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 dans des domaines similaires.

Limitation des pouvoirs

6. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 22, de ce qui suit :

Limitation de l'octroi de droits pétroliers ou gaziers

22.1 (1) Sous réserve des exceptions spécifiées par le gouverneur en conseil, il ne peut, sous le régime d'ordonnances pétrolières ou gazières, être octroyé aucun droit pétrolier ou gazier ni être autorisée aucune activité sur une terre domaniale ou une terre de la zone adjacente qui a été désignée à cet effet en conformité avec le présent article.

Interdiction

(2) Entre le soixantième et le cent vingtième jour suivant la publication, conformément au paragraphe (3), d'un préavis à cet effet, le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre et de tout autre ministre fédéral ayant la gestion des terres visées, désigner des terres domaniales ou des terres de la zone adjacente pour l'application du paragraphe (1) lorsque les ministres intéressés estiment que l'existence des droits visés ou l'exercice des activités visées porterait atteinte :

Désignation

    a) soit à l'utilisation à laquelle le gouvernement fédéral destine ces terres, notamment en vue de l'aménagement d'un parc national ou d'un aéroport, ou à des fins militaires ou de navigation;

    b) soit à l'exercice, à l'égard de ces terres, d'attributions du gouvernement fédéral, notamment en ce qui touche la sécurité nationale ou la protection de l'environnement;

    c) soit à la négociation ou à la mise en oeuvre d'accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones.

(3) Le préavis de désignation, décrivant les terres en cause et spécifiant les catégories de droits ou d'activités faisant l'objet d'une exception, est publié dans la Gazette du Canada.

Publication du préavis

(4) Avant la publication du préavis, le ministre notifie la désignation projetée au ministre territorial responsable des ressources pétrolières et gazières.

Notification du ministre territorial

(5) Avant de recommander la désignation au gouverneur en conseil, les ministres intéressés tiennent compte des observations reçues, dans les soixante jours qui suivent la publication, du public ou du ministre territorial.

Observations

(6) Dès lors que les prescriptions des paragraphes (3) et (4) ont été observées, aucun autre préavis n'est nécessaire au titre de ceux-ci du seul fait que la portée de la désignation est réduite soit quant aux terres visées, soit quant aux catégories de droits ou d'activités visés par l'interdiction.

Modification

(7) La désignation projetée produit ses effets à compter de la publication du préavis et pour une durée maximale de cent vingt jours, à moins que, dans ce délai, le ministre ne publie dans la Gazette du Canada un avis d'abandon du projet de désignation, celle-ci étant dès lors caduque.

Période intérimaire

(8) La désignation par le gouverneur en conseil fait l'objet d'un avis à publier dans la Gazette du Canada; l'avis décrit les terres en cause et spécifie les catégories de droits ou d'activités faisant l'objet d'une exception.

Avis de désignation

Coordination des pouvoirs fédéraux et territoriaux

22.2 Les pouvoirs conférés au gouvernement fédéral ou à ses mandataires en matière de gestion des terres domaniales et de la zone adjacente sont exercés de manière compatible avec ceux du gouvernement territorial et de ses mandataires en matière de ressources pétrolières ou gazières, dans la mesure où les objectifs visés par l'exercice des pouvoirs fédéraux ne sont pas compromis.

Exercice des pouvoirs fédéraux

7. Le paragraphe 47(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) les ressources pétrolières ou gazières de la zone adjacente dont la gestion et la maîtrise ont été transférées au commissaire par le gouverneur en conseil.

8. L'article 47.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 41, art. 18

47.1 Le gouverneur en conseil peut transférer au commissaire, à perpétuité ou pour une durée déterminée, la gestion et la maîtrise de tout ou partie de ses droits réels sur toute terre domaniale ou des ressources pétrolières ou gazières de la zone adjacente.

Transfert au commissaire

47.2 (1) Aux fins de négociation ou de mise en oeuvre d'accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones, le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, reprendre au commissaire la gestion et la maîtrise des ressources pétrolières ou gazières de terres domaniales ou de terres de la zone adjacente.

Revendicatio ns territoriales

(2) Au moins soixante jours avant la reprise, le ministre notifie celle-ci au ministre territorial responsable des ressources pétrolières et gazières.

Préavis

(3) Avant de recommander la reprise, le ministre tient compte des observations reçues, dans les soixante jours qui suivent la notification, du ministre territorial.

Observations

(4) Dès lors que les prescriptions du paragraphe (2) ont été observées, aucun autre préavis n'est nécessaire au titre de ce paragraphe du seul fait que la portée de la reprise est réduite quant aux ressources visées.

Modification

9. L'intitulé de l'annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :

ANNEXE 1
(article 2)

DÉLIMITATION DU TERRITOIRE

10. La même loi est modifiée par adjonction, après l'annexe 1, de ce qui suit :

ANNEXE 2
(article 2)

LIMITE SEPTENTRIONALE DE LA ZONE ADJACENTE

Tous les accidents topographiques mentionnés ci-dessous sont tirés du Répertoire géographique du Canada (Territoire du Yukon), 5e édition, Ottawa, 1988, et des cartes 7661 (Demarcation Bay à Phillips Bay, 21e édition) et 7662 (Mackenzie Bay, 33e édition) du Service hydrographique du Canada. Les cartes ont été produites par le ministère des Pêches et des Océans, à Ottawa, à une échelle de 1/150 000.

La limite septentrionale de la zone adjacente correspond à la laisse de basse mer ordinaire du littoral continental nord du Yukon, sous réserve de ce qui suit :

    a) à n'importe quelle échancrure telle qu'une baie, une lagune, une anse, un bassin ou tout autre bras de mer, la limite correspond à une géodésique joignant les laisses de basse mer de chaque côté de l'entrée de l'échancrure, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

      (i) la ligne mesure 4 kilomètres ou moins,

      (ii) la superficie de l'échancrure, y compris les îles ou parties d'îles situées à l'intérieur de celle-ci, est supérieure à celle d'un demi-cercle ayant cette ligne pour diamètre;

    b) à la baie Phillips, la limite correspond à une géodésique allant du point le plus à l'est de la laisse de basse mer ordinaire, à l'extrémité nord-ouest de l'entrée de la baie près de la pointe Stokes, jusqu'au point le plus au nord-ouest de la laisse de basse mer ordinaire, à l'extrémité nord-est de l'entrée de la baie près de la pointe Kay;

    c) à la baie Shoalwater, la limite correspond à une géodésique allant du point le plus au nord-est de la laisse de basse mer ordinaire, à l'extrémité ouest de l'entrée de la baie, jusqu'au point le plus à l'ouest de la laisse de basse mer ordinaire, à l'extrémité est de l'entrée de la baie.