Projet de loi C-79
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1re session, 36e législature, 46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-79 |
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Loi modifiant le Code criminel (victimes
d'actes criminels) et une autre loi en
conséquence
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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CODE CRIMINEL |
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993, ch.
7, 25, 28, 34,
37, 40, 45,
46; 1994, ch.
12, 13, 38,
44; 1995, ch.
5, 19, 22, 27,
29, 32, 39,
42; 1996, ch.
8, 16, 19, 31,
34; 1997, ch.
9, 16, 17, 18,
23, 30, 39;
1998, ch. 7,
9, 15, 30, 34,
35, 37; 1999,
ch. 5
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1. L'article 2 du Code criminel est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« victime » S'entend notamment de la victime
d'une infraction présumée.
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« victime » ``victim''
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2. (1) Les paragraphes 486(1.1) et (1.2) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 45,
par. 7(1)
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(1.1) Pour l'application des paragraphes (1)
et (2.3), il demeure entendu que relève de la
bonne administration de la justice le fait de
veiller à ce que soit sauvegardé l'intérêt des
témoins âgés de moins de dix-huit ans dans les
procédures relatives à une infraction soit
d'ordre sexuel, soit visée aux articles 271, 272
ou 273, ou encore dans laquelle est alléguée
l'utilisation, la tentative ou la menace de
violence.
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Protection
des témoins
de moins de
dix-huit ans
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(1.2) Dans les procédures visées au
paragraphe (1.1), le juge, le juge de la cour
provinciale ou le juge de paix qui préside peut,
sur demande du poursuivant ou d'un témoin
qui, au moment du procès ou de l'enquête
préliminaire, est âgé de moins de quatorze ans
ou a une déficience physique ou mentale,
ordonner qu'une personne de confiance
choisie par ce dernier soit présente à ses côtés
pendant qu'il témoigne.
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Personne de
confiance
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(2) Les paragraphes 486(2.3) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 45,
par. 7(2);
1997, ch. 16,
par. 6(4)
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(2.3) Sauf si le juge, le juge de la cour
provinciale ou le juge de paix qui préside est
d'avis que la bonne administration de la
justice l'exige, l'accusé ne peut procéder
lui-même, dans les procédures visées au
paragraphe (1.1), au contre-interrogatoire
d'un témoin qui, au moment du procès ou de
l'enquête préliminaire, est âgé de moins de
dix-huit ans. Le juge nomme un avocat qui
procède au contre-interrogatoire.
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Interdiction
de
contre-interro
gatoire par
l'accusé
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le juge
ou le juge de paix peut rendre une ordonnance
interdisant de publier ou de diffuser de
quelque façon que ce soit l'identité d'un
plaignant ou celle d'un témoin ou des
renseignements qui permettraient de la
découvrir lorsqu'une personne est accusée :
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Ordonnance
limitant la
publication
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(3) Le paragraphe 486(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4.1) Le juge ou le juge de paix peut, dans
toute procédure à l'égard d'une infraction à la
présente loi autre que celles visées au
paragraphe (3), rendre une ordonnance
interdisant de publier ou de diffuser de
quelque façon que ce soit l'identité d'une
victime ou d'un témoin, ou des
renseignements qui permettraient de la
découvrir, s'il est convaincu que la bonne
administration de la justice l'exige.
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Autres
ordonnances
limitant la
publication
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(4.2) L'ordonnance ne s'applique pas
relativement à la communication de
renseignements dans le cours de
l'administration de la justice si la
communication ne vise pas à renseigner la
collectivité.
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Restriction
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(4.3) L'ordonnance ne peut être rendue que
si le poursuivant, la victime ou le témoin
présente une demande au juge ou au juge de
paix qui préside ou, si aucun juge ou juge de
paix n'a été assigné, à un juge de la cour
supérieure de juridiction criminelle dans le
district judiciaire où l'instance se déroulera.
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Demande
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(4.4) La demande est formulée par écrit et
énonce les motifs invoqués pour montrer qu'il
relève de la bonne administration de la justice
de rendre l'ordonnance.
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Contenu de la
demande
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(4.5) Le demandeur donne avis de la
demande au poursuivant, au prévenu et à toute
autre personne touchée par l'ordonnance
selon ce que le juge ou le juge de paix indique.
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Avis de la
demande
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(4.6) Le juge ou le juge de paix peut tenir
une audience - à huis clos ou non - pour
décider si l'ordonnance doit être rendue.
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Possibilité
d'une
audience
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(4.7) Pour décider s'il doit rendre
l'ordonnance, il prend en compte :
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Critères
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(4.8) Le juge ou le juge de paix peut assortir
l'ordonnance de toute condition qu'il estime
indiquée.
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Conditions
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(4.9) À moins que le juge ou le juge de paix
refuse de rendre l'ordonnance, il est interdit à
quiconque de publier ou de diffuser :
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Interdiction
de
publication
ou diffusion
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(5) Quiconque transgresse une ordonnance
rendue conformément aux paragraphes (3) ou
(4.1) est coupable d'une infraction punissable
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
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Transgression
de
l'ordonnance
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3. (1) Le paragraphe 497(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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497. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1),
lorsqu'un agent de la paix arrête une personne
sans mandat pour une infraction visée aux
alinéas 496a), b) ou c), il doit dès que cela est
matériellement possible :
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Mise en
liberté par un
agent de la
paix
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(1.1) L'agent de la paix ne doit pas mettre la
personne en liberté en application du
paragraphe (1) s'il a des motifs raisonnables
de croire :
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Exception
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(2) Le passage du paragraphe 497(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(3) Un agent de la paix qui a arrêté une
personne sans mandat pour une infraction
visée au paragraphe (1) et qui ne met pas cette
personne en liberté, dès que cela est
matériellement possible, de la manière visée
à ce paragraphe, est censé agir légalement et
dans l'exercice de ses fonctions à l'égard :
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Conséquen- ces du fait de ne pas mettre une personne en liberté
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4. (1) Le paragraphe 498(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 18,
art. 52; 1998,
ch. 7, art. 2
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498. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1),
lorsqu'une personne qui a été arrêtée sans
mandat par un agent de la paix est mise sous
garde, ou lorsqu'une personne qui a été arrêtée
sans mandat et livrée à un agent de la paix en
application du paragraphe 494(3) est détenue
sous garde en vertu du paragraphe 503(1) soit
pour une infraction visée aux alinéas 496a), b)
ou c), soit pour toute autre infraction qui est
punissable d'un emprisonnement de cinq ans
ou moins, et n'a pas été conduite devant un
juge de paix ni mise en liberté en vertu d'une
autre disposition de la présente partie, le
fonctionnaire responsable ou un autre agent de
la paix doit, dès que cela est matériellement
possible :
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Mise en
liberté par un
fonctionnaire
responsable
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(1.1) Le fonctionnaire responsable ou
l'agent de la paix ne doit pas mettre la
personne en liberté en application du
paragraphe (1) s'il a des motifs raisonnables
de croire :
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Exception
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(2) Le passage du paragraphe 498(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1997, ch. 18,
par. 52(3)
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(3) Un fonctionnaire responsable ou un
autre agent de la paix qui a la garde d'une
personne mise ou détenue sous garde pour une
infraction visée au paragraphe (1) et qui ne la
met pas en liberté dès que cela est
matériellement possible, de la manière visée
à ce paragraphe, est censé agir légalement et
dans l'exercice de ses fonctions à l'égard :
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Conséquen- ces du fait de ne pas mettre une personne en liberté
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5. (1) L'alinéa 499(2)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 44,
art. 40
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(2) Le paragraphe 499(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
g), de ce qui suit :
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6. L'article 500 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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500. Lorsqu'une personne a, en application
de l'alinéa 498(1)d) ou 499(1)c), déposé
auprès du fonctionnaire responsable une
somme d'argent ou autre valeur, le
fonctionnaire responsable fait remettre,
aussitôt après ce dépôt, cet argent ou cette
autre valeur à un juge de paix pour dépôt
auprès de celui-ci.
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Argent ou
autre valeur
devant être
déposés
auprès du
juge de paix
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7. (1) Le paragraphe 503(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 44,
art. 42
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