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Projet de loi C-79

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26. L'alinéa d) de la formule 13 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) à m'abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec (identification de la victime, du témoin ou de toute autre personne) si ce n'est en conformité avec les conditions suivantes : (celles que le juge de paix ou le juge spécifie);

27. L'alinéa d) de la liste des conditions de la formule 32 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) s'abstient de communiquer, directement ou indirectement, avec (identification de la victime, du témoin ou de toute autre personne) si ce n'est en conformité avec les conditions suivantes : (celles que le juge de paix ou le juge spécifie);

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur les contraventions

1992, ch. 47

28. Les paragraphes 53(1) et (2) de la Loi sur les contraventions sont remplacés par ce qui suit :

1996, ch. 7, art. 32

53. (1) Par dérogation aux alinéas 498(1)c) et d), 499(1)b) et c) et 515(2)b), c), d) et e) du Code criminel, ni le fonctionnaire responsable, ni le juge de paix ne peuvent ordonner la prise d'engagements pour le montant d'une amende dépassant celui fixé en vertu de l'alinéa 8(1)c) pour la contravention en cause.

Engagements

(2) Par dérogation aux alinéas 498(1)d), 499(1)c) et 515(2)d) et e) du Code criminel, le même plafond s'applique au dépôt d'argent ou de valeurs ordonné par le fonctionnaire responsable ou le juge de paix.

Argent ou valeurs

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

29. (1) À l'entrée en vigueur de l'alinéa 747.4d) du Code criminel, édicté par l'article 6 de la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d'autres lois en conséquence, chapitre 22 des Lois du Canada (1995), ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, cet alinéa est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22

    d) lorsque la peine d'emprisonnement est infligée en raison du défaut de paiement d'une amende ou de la suramende compensatoire infligée en vertu de l'article 737;

(2) À l'entrée en vigueur de l'alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l'article 785 du Code criminel, édicté par le paragraphe 7(2) de la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d'autres lois en conséquence, chapitre 22 des Lois du Canada (1995), ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, cet alinéa est remplacé par ce qui suit :

      b) l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes 110(1) ou 259(1) ou (2), de l'article 261, des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739 ou 742.3 ou du paragraphe 747.1(1);

30. À l'entrée en vigueur de l'article 2 de la Loi modifiant la Loi sur les douanes et le Code criminel, chapitre 7 des Lois du Canada (1998), ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le passage du paragraphe 498(1) du Code criminel précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 7

498. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu'une personne qui a été arrêtée sans mandat par un agent de la paix est mise sous garde, ou lorsqu'une personne qui a été arrêtée sans mandat et livrée à un agent de la paix en conformité avec le paragraphe 494(3) ou confiée à sa garde en conformité avec le paragraphe 163.5(3) de la Loi sur les douanes est détenue sous garde en vertu du paragraphe 503(1) soit pour une infraction visée aux alinéas 496a), b) ou c), soit pour toute autre infraction qui est punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou moins, et n'a pas été conduite devant un juge de paix ni mise en liberté en vertu d'une autre disposition de la présente partie, le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix doit, dès que cela est matériellement possible :

Mise en liberté par un fonctionnaire responsable

31. (1) L'article 20 de la Loi modifiant le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, chapitre 5 des Lois du Canada (1999), (appelée « cette loi » au présent article) est abrogé s'il n'est pas en vigueur à l'entrée en vigueur de la présente loi.

1999, ch. 5

(2) L'article 500 du Code criminel, édicté par l'article 20 de cette loi, est abrogé si l'article 20 de cette loi entre en vigueur à la même date que la présente loi.

(3) À l'entrée en vigueur de l'article 22 de cette loi ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 516(2) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(2) S'il renvoie le prévenu à la détention au titre des paragraphes (1) ou 515(11), le juge de paix peut lui ordonner de s'abstenir de communiquer directement ou indirectement avec toute personne - victime, témoin ou autre - identifiée dans l'ordonnance si ce n'est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu'il estime nécessaires.

Renvoi sur le cautionne-
ment

(4) À l'entrée en vigueur l'article 25 de cette loi ou à celle de la présente loi, la première en date étant à retenir :

    a) le paragraphe 5(2) de la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d'autres lois en conséquence, chapitre 22 des Lois du Canada (1995), est abrogé;

    b) l'alinéa 190b) de la Loi sur les armes à feu, chapitre 39 des Lois du Canada (1995), est abrogé.

(5) À l'entrée en vigueur l'article 25 de cette loi ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l'article 673 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

      b) l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l'article 161, des paragraphes 194(1) ou 259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4 ou 745.5;

(6) L'article 38 de cette loi est abrogé s'il n'est pas en vigueur à l'entrée en vigueur de la présente loi.

(7) Le paragraphe 737(6) du Code criminel, tel qu'édicté par l'article 38 de cette loi, est abrogé si l'article 38 de cette loi entre en vigueur à la même date que la présente loi.

(8) À l'entrée en vigueur de l'article 51 de cette loi ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l'article 673 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

      b) l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l'article 161, des paragraphes 194(1) ou 259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4, 745.5 ou 747.1;

32. En cas de sanction du projet de loi C-68, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi concernant le système de justice pénale pour les adolescents, et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence (appelé « cette loi » au présent article), à l'entrée en vigueur de l'article 49 de cette loi ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 49(1) de cette loi est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-68

49. (1) Sous réserve de l'article 74, la partie XXIII du Code criminel ne s'applique pas aux poursuites intentées sous le régime de la présente loi; toutefois, les articles 722, 722.1 et 722.2, le paragraphe 730(2) et les articles 748, 748.1 et 749 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Application de la partie XXIII du Code criminel

ENTRÉE EN VIGUEUR

33. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur