Projet de loi C-79
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SOMMAIRE |
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Le texte modifie le Code criminel en vue d'accroître la protection et
la participation des victimes et des témoins au sein du système de justice
pénale. Il vise notamment à :
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NOTES EXPLICATIVES |
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Code criminel |
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Article 1. - Nouveau.
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Article 2, (1). - Texte des paragraphes 486(1.1) et
(1.2) :
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(1.1) Pour l'application des paragraphes (1) et (2.3), il demeure
entendu que relève de la bonne administration de la justice le fait de
veiller à ce que soit sauvegardé l'intérêt des témoins âgés de moins de
quatorze ans dans les procédures relatives à une infraction soit d'ordre
sexuel, soit visée aux articles 271, 272 ou 273, ou encore dans laquelle
est alléguée l'utilisation, la tentative ou la menace de violence.
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(1.2) Dans les procédures visées au paragraphe (1.1), le juge de la
cour provinciale ou le juge de paix qui préside peut, sur demande du
poursuivant ou d'un témoin qui, au moment du procès ou de l'enquête
préliminaire, est âgé de moins de quatorze ans, ordonner qu'une
personne de confiance choisie par ce dernier soit présente à ses côtés
pendant qu'il témoigne.
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(2). - Texte des paragraphes 486(2.3) et (3) :
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(2.3) Sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix
qui préside est d'avis que la bonne administration de la justice l'exige,
l'accusé ne peut procéder lui-même, dans les procédures visées au
paragraphe (1.1), au contre-interrogatoire d'un témoin qui, au moment
du procès ou de l'enquête préliminaire est âgé de moins de quatorze ans.
Le juge nomme un avocat qui procède au contre-interrogatoire.
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le juge ou le juge de paix peut
rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque
façon que ce soit l'identité du plaignant ou celle d'un témoin ou des
renseignements qui permettraient de la découvrir lorsqu'une personne
est accusée de l'une des infractions suivantes :
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(3). - Les paragraphes 486(4.1) à (4.9) sont
nouveaux. Texte du paragraphe 486(5) :
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(5) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément
au paragraphe (3) est coupable d'une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
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Article 3, (1). - Le paragraphe 497(1.1) et nouveau.
Texte du paragraphe 497(1) :
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497. (1) Lorsqu'un agent de la paix arrête une personne sans
mandat :
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il doit, dès que cela est matériellement possible :
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à moins que, selon le cas :
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(2). - Texte du passage visé du paragraphe 497(3) :
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(3) Un agent de la paix qui a arrêté une personne sans mandat pour
une infraction visée au paragraphe (1) et qui ne met pas cette personne
en liberté, dès que cela est matériellement possible, de la manière visée
à l'alinéa d) ou e) de ce paragraphe, est censé agir légalement et dans
l'exercice de ses fonctions aux fins :
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Article 4, (1). - Le paragraphe 498(1.1) est nouveau.
Texte du paragraphe 498(1) :
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498. (1) Lorsqu'une personne qui a été arrêtée sans mandat par un
agent de la paix est mise sous garde, ou lorsqu'une personne qui a été
arrêtée sans mandat et livrée à un agent de la paix en conformité avec
le paragraphe 494(3) est détenue sous garde en vertu du paragraphe
503(1) :
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et n'a pas été conduite devant un juge de paix ni mise en liberté en vertu
d'une autre disposition de la présente partie, le fonctionnaire
responsable ou un autre agent de la paix doit, dès que cela est
matériellement possible :
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à moins que, selon le cas :
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que la personne soit détenue sous garde ou que la question de sa mise
en liberté soit réglée en vertu d'une autre disposition de la présente
partie;
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(2). - Texte du passage visé du paragraphe 498(3) :
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(3) Un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix qui a
la garde d'une personne mise ou détenue sous garde pour une infraction
visée au paragraphe (1) et qui ne la met pas en liberté, dès que cela est
matériellement possible, de la manière visée aux alinéas (1)e), f), g) ou
h), est censé agir légalement et dans l'exercice de ses fonctions aux
fins :
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Article 5, (1) et (2). - L'alinéa 499(2)h) est nouveau.
Texte des passages introductif et visé du paragraphe
499(2) :
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(2) En vue de la mettre en liberté, le fonctionnaire responsable peut
exiger de la personne, outre les conditions prévues au paragraphe (1),
qu'elle remette une promesse suivant la formule 11.1 contenant une ou
plusieurs des conditions suivantes :
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Article 6. - Texte de l'article 500 :
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500. Lorsqu'une personne a, en application de l'alinéa 498(1)h) ou
499g), déposé auprès du fonctionnaire responsable une somme
d'argent ou autre valeur, le fonctionnaire responsable fait remettre,
aussitôt après ce dépôt, cet argent ou cette autre valeur à un juge de paix
pour dépôt auprès de celui-ci.
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Article 7, (1). - Texte du paragraphe 503(2) :
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(2) L'agent de la paix ou le fonctionnaire responsable, convaincu de
la nécessité de cette mesure, peut mettre en liberté conditionnelle,
conformément au paragraphe (2.1) et aux alinéas 498(1)f) à h), une
personne visée au paragraphe (1), à moins qu'elle ne soit détenue sous
garde pour avoir commis une infraction mentionnée à l'article 522.
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(2) et (3). - L'alinéa 503(2.1)h) est nouveau. Texte
des passages introductif et visé du paragraphe 503(2.1) :
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(2.1) En vue de la mettre en liberté, l'agent de la paix ou le
fonctionnaire responsable peut exiger de la personne, outre les
conditions prévues au paragraphe (2), qu'elle remette une promesse
suivant la formule 11.1 contenant une ou plusieurs des conditions
suivantes :
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Article 8, (1) et (2). - L'alinéa 515(4)e.1) est
nouveau. Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 515(4) :
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(4) Le juge de paix peut ordonner, comme conditions aux termes du
paragraphe (2), que le prévenu fasse celle ou celles des choses suivantes
que spécifie l'ordonnance :
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(3). - Texte du paragraphe 515(4.1) :
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(4.1) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans
le cas d'une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de
violence contre autrui, de l'infraction visée à l'article 264 ou d'une
infraction visée aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi
réglementant certaines drogues et autres substances ou d'une
infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée,
une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions,
des munitions prohibées ou des substances explosives, le juge de paix
doit, s'il en arrive à la conclusion qu'il est souhaitable de le faire pour
la sécurité du prévenu ou pour celle d'autrui, assortir l'ordonnance
d'une condition lui interdisant, jusqu'à ce qu'il soit jugé conformément
à la loi, d'avoir en sa possession de tels objets ou l'un ou plusieurs de
ceux-ci.
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(4). - Texte du paragraphe 515(4.2) :
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(4.2) Le juge de paix qui rend une ordonnance en vertu du
paragraphe (2) dans le cas d'une infraction visée à l'article 264 ou d'une
infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence doit
considérer s'il est souhaitable pour la sécurité de toute personne
d'assortir l'ordonnance de la condition selon laquelle l'accusé doit
s'abstenir de communiquer avec les témoins ou les personnes qui y sont
expressément nommés ou d'aller à un endroit qui y est expressément
nommé.
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(5). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 515(10) :
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(10) Pour l'application du présent article, la détention d'un prévenu
sous garde n'est justifiée que dans l'un des cas suivants :
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(6). - Texte du paragraphe 515(12) :
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(12) Le juge de paix qui ordonne la détention du prévenu sous garde
en vertu du présent article peut lui ordonner, en outre, de s'abstenir de
communiquer avec tout témoin ou toute autre personne nommé dans
l'ordonnance si ce n'est en conformité avec les conditions qui y sont
prévues et qu'il estime nécessaires.
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Article 9. - Nouveau. Texte du passage introductif
du paragraphe 518(1) :
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518. (1) Dans toutes procédures engagées en vertu de l'article 515 :
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Article 10. - Texte des paragraphes 522(2.1) et (3) :
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(2.1) L'ordonnance de détention visée au paragraphe (2) peut en
outre ordonner au prévenu de s'abstenir de communiquer avec tout
témoin ou toute autre personne nommé dans l'ordonnance si ce n'est en
conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge estime
nécessaires.
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(3) Si le juge n'ordonne pas la détention sous garde du prévenu
prévue au paragraphe (2), il peut, par ordonnance, faire mettre le
prévenu en liberté sur remise de la promesse ou de l'engagement visé
aux alinéas 515(2)a) à e) et à celles des conditions prévues aux
paragraphes (4) et (4.1) qu'il considère souhaitables.
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Article 11. - Nouveau.
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Article 12. - Nouveau.
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Article 13. - Texte des passages introductif et visé
de la définition de « sentence », « peine » ou
« condamnation » à l'article 673 :
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« sentence », « peine » ou « condamnation » Y est assimilée :
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Article 14. - Nouveau.
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Article 15. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 683(5) :
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(5) Lorsqu'un appel ou une demande d'autorisation d'appel ont été
déposés, la cour d'appel ou un de ses juges peut, si elle est convaincue
que l'intérêt de la justice l'exige, ordonner de suspendre jusqu'à
décision définitive sur l'appel :
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Article 16. - Nouveau.
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Article 17, (1). - Nouveau.
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(2). - Texte du paragraphe 722(3) :
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(3) La déclaration rédigée et déposée auprès du tribunal en
conformité avec le paragraphe (2) ne porte pas atteinte à la liberté du
tribunal de prendre en considération tout autre élément de preuve qui
concerne la victime afin de déterminer la peine à infliger au délinquant
ou de décider si celui-ci devrait être absous en vertu de l'article 730.
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(3). - Texte du passage visé du paragraphe 722(4) :
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(4) Pour l'application du présent article, la victime est :
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Article 18. - L'article 722.2 est nouveau. Texte du
paragraphe 722.1 :
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722.1 Dans les meilleurs délais possible suivant leur dépôt auprès du
tribunal, le greffier fait parvenir au poursuivant et, sous réserve des
instructions du tribunal, au délinquant ou à son avocat, selon le cas, une
copie des documents visés à l'article 721 ou au paragraphe 722(1).
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Article 19. - Texte du paragraphe 734.8(5) :
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(5) Le paiement prévu au présent article est d'abord affecté au
paiement intégral des frais et dépens, ensuite au paiement intégral de la
suramende compensatoire infligée en vertu du paragraphe 737(1) et
enfin au paiement de toute partie de l'amende demeurant non acquittée.
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Article 20. - Texte de l'article 737 :
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737. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'un contrevenant est
condamné - ou absous en vertu de l'article 730 - à l'égard d'une
infraction prévue à la présente loi ou à la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances -, le tribunal qui lui inflige une peine ou
qui prononce l'absolution est tenu, en plus de toute autre peine déjà
infligée au contrevenant, d'ordonner que celui-ci verse une suramende
compensatoire, sous réserve des modalités prévues par les règlements
d'application du présent article pris par le gouverneur en conseil; le
montant de cette amende ne peut dépasser le moins élevé des montants
suivants :
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(2) Le tribunal n'est pas tenu de rendre l'ordonnance prévue au
paragraphe (1) si le délinquant lui démontre que cela lui causerait - ou
causerait aux personnes à sa charge - un préjudice injustifié.
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(3) Le tribunal qui ne rend pas l'ordonnance prévue au paragraphe
(1) est tenu de donner ses motifs; ceux-ci sont consignés au dossier du
tribunal ou, si les procédures ne sont pas enregistrées, sont rendus par
écrit.
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(4) Les suramendes compensatoires visées au paragraphe (1) sont
affectées à l'aide aux victimes d'actes criminels en conformité avec les
instructions du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où elles
sont infligées.
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(5) Pour l'application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil
peut par règlement prévoir le montant maximal - ou le mode de calcul
de celui-ci - des suramendes compensatoires ainsi que les modalités
selon lesquelles elles peuvent être infligées; ce montant maximal ne
peut toutefois dépasser le montant prévu à l'alinéa (1)a).
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(6) Les paragraphes 734(2) à (4) et les articles 734.1, 734.3 et
734.7 - à l'exception de l'article 736 - s'appliquent aux suramendes
compensatoires infligées aux termes du paragraphe (1).
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Article 21. - Nouveau.
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Article 22. - Nouveau.
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Article 23. - Texte des passages introductif et visé
de la définition de « sentence », « peine » ou
« condamnation » à l'article 785 :
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« sentence », « peine » ou « condamnation » Y est assimilée :
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Article 24, (1) et (2). - L'alinéa h) est nouveau. Texte
des passages visés de la formule 11.1 de la partie
XXVIII :
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Afin de pouvoir être mis en liberté, je m'engage, par (cette promesse
de comparaître ou cet engagement) (insérer toutes les conditions qui
sont fixées) :
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Article 25. - Texte des passages visés de la formule
12 de la partie XXVIII :
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Je m'engage également (insérer toutes les conditions qui sont
fixées) :
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Article 26. - Texte des passages visés de la formule
13 de la partie XXVIII :
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Je m'engage également (insérer toutes les conditions qui sont
fixées) :
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Article 27. - Texte des passages visés de la formule
32 de la partie XXVIII :
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Liste des conditions |
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Loi sur les contraventions |
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Article 28. - Texte des paragraphes 53(1) et (2) :
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53. (1) Par dérogation aux alinéas 498(1)g) et h), 499(1)b) et c) et
515(2)b), c), d) et e) du Code criminel, ni le fonctionnaire responsable,
ni le juge de paix ne peuvent ordonner la prise d'engagements pour le
montant d'une amende dépassant celui fixé en vertu de l'alinéa 8(1)c)
pour la contravention en cause.
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(2) Par dérogation aux alinéas 498(1)h), 499(1)c) et 515(2)d) et e) du
Code criminel, le même plafond s'applique au dépôt d'argent ou de
valeurs ordonné par le fonctionnaire responsable ou le juge de paix.
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