Projet de loi C-78
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Comité de placement |
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31. Le comité de placement s'acquitte des
tâches suivantes :
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Fonction du
comité de
placement
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PLACEMENTS |
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32. Sous réserve des règlements, l'Office et
ses filiales sont tenus de se conformer aux
principes, normes et procédures en matière de
placement que le conseil d'administration
établit sur le modèle de ceux qu'une personne
prudente mettrait en oeuvre lorsqu'elle traite
avec le bien d'autrui.
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Normes en
matière de
placement
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33. Les conseillers en placement effectuent
leurs placements pour l'Office en conformité
avec la présente loi ainsi qu'avec les
principes, normes et procédures de l'Office.
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Conseillers
en placement
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GESTION FINANCIÈRE |
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Exercice |
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34. L'exercice de l'Office correspond à la
période commençant le 1er avril et se
terminant le 31 mars de l'année suivante.
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Exercice
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États financiers |
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35. (1) L'Office veille, en ce qui concerne
tant lui-même que ses filiales :
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Documents
comptables
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
l'Office s'efforce d'assurer, dans la mesure du
possible et tant pour lui que pour ses filiales :
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Tenue des
documents
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(3) Afin de surveiller l'observation des
paragraphes (1) et (2), l'Office fait procéder à
des vérifications internes de ses opérations et
de celles de ses filiales.
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Vérification
interne
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(4) Il fait établir, à l'égard de lui-même et de
ses filiales, des états financiers annuels en
conformité avec les principes comptables
généralement reconnus.
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États
financiers
annuels
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(5) Ces documents contiennent également
l'information générale et particulière que le
conseil d'administration juge nécessaire pour
présenter fidèlement, selon les principes
comptables généralement
reconnus - principalement ceux qui sont
énoncés dans le Manuel de l'Institut canadien
des comptables agréés -, la situation
financière de chaque fonds à la clôture de
l'exercice. Ils contiennent également les
résultats des opérations de l'Office.
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Contenu des
documents
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(6) Au cours de chaque exercice, l'Office
fait établir, pour chacun des quatre trimestres,
des états financiers présentant pour la période
en cause les mêmes renseignements que dans
les états financiers annuels et comportant un
état financier comparatif de la partie de
l'exercice écoulée et de la période
correspondante de l'exercice précédent.
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États
financiers
trimestriels
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(7) Le conseil d'administration de l'Office
doit approuver les états financiers annuels,
l'approbation étant attestée par la signature
d'au moins un administrateur de l'Office.
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Approbation
par le conseil
d'administrat
ion
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Rapport du vérificateur |
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36. (1) L'Office fait établir chaque année,
pour lui et ses filiales, un rapport de
vérification :
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Rapport
annuel du
vérificateur
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(2) Le rapport, qui lui est transmis,
comporte notamment les éléments suivants :
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Contenu
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(3) Le vérificateur procède aux examens
qu'il estime nécessaires pour lui permettre
d'établir le rapport visé au paragraphe (1).
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Examens
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(4) Ce faisant, il applique les normes de
vérification généralement reconnues,
principalement celles qui sont énoncées dans
le Manuel de l'Institut canadien des
comptables agréés.
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Normes
applicables
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(5) Le vérificateur, dans la mesure où il les
juge utilisables, se fie aux résultats de toute
vérification interne faite en conformité avec le
paragraphe 35(3).
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Utilisation
des données
d'une
vérification
interne
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(6) Dès que le rapport est établi, le
vérificateur en envoie copie au ministre, au
ministre de la Défense nationale et au
solliciteur général du Canada.
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Copie du
rapport
transmise aux
ministres
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37. (1) Les administrateurs et les dirigeants
de l'Office informent immédiatement le
vérificateur et le comité de vérification de
l'Office des erreurs ou omissions qu'ils
trouvent dans un état financier sur lequel le
vérificateur ou un de ses prédécesseurs a fait
un rapport ou dans un rapport établi par l'un de
ceux-ci en conformité avec l'article 36.
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Avis
d'erreurs et
d'omissions
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(2) Le vérificateur ou son prédécesseur qui
est informé de l'existence d'une telle erreur ou
omission, ou qui en trouve une, en avise
immédiatement tous les administrateurs de
l'Office s'il estime qu'elle est importante.
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Obligation du
vérificateur
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(3) À la suite de l'avis prévu au paragraphe
(2), l'Office fait établir un état financier révisé
ou le vérificateur ou son prédécesseur apporte
un rectificatif au rapport; un exemplaire du
document en cause est remis au ministre, au
ministre de la Défense nationale et au
solliciteur général du Canada.
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Rectificatif
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Vérificateur |
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38. (1) Le vérificateur de l'Office est
nommé chaque année par le conseil
d'administration. Celui-ci peut le révoquer à
tout moment.
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Nomination
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(2) Le mandat du vérificateur est
renouvelable.
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Renouvellem
ent
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(3) Par dérogation au paragraphe (1), s'il
n'est pas pourvu à sa succession, le mandat du
vérificateur se prolonge jusqu'à la nomination
de son remplaçant.
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Prolongation
du mandat
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39. (1) Pour l'application du présent article,
« cabinet de comptables » s'entend d'une
société de personnes dont les membres sont
des comptables exerçant leur profession ou
d'une personne morale constituée sous le
régime d'une loi provinciale pour fournir des
services de comptabilité.
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Définition de
« cabinet de
comptables »
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(2) Peut être nommé vérificateur :
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Conditions à
remplir
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(3) Pour l'application du présent article :
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Indépendanc
e
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(4) Dans les quinze jours suivant celui où il
a été choisi pour procéder à la vérification, le
cabinet de comptables désigne, conjointement
avec l'Office, un membre ou un dirigeant qui
satisfait aux critères énumérés à l'alinéa (2)a).
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Désignation
conjointe
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(5) Le vérificateur doit démissionner dès
qu'à sa connaissance il ne remplit plus les
conditions requises par le présent article.
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Démission
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(6) La démission du vérificateur prend effet
dès réception par l'Office d'un avis écrit à cet
effet ou à la date ultérieure que précise
celui-ci.
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Prise d'effet
de la
démission
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(7) Le vérificateur de l'Office qui
démissionne ou qui apprend, notamment par
voie d'avis, la tenue d'une réunion du conseil
d'administration destinée à pourvoir le poste
qu'il occupe est tenu de présenter à l'Office
une déclaration écrite exposant les motifs,
selon le cas, de sa démission ou de son
opposition à son remplacement.
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Déclaration
du
vérificateur
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(8) L'Office fait parvenir sans délai au
ministre, au ministre de la Défense nationale
et au solliciteur général du Canada un
exemplaire de la déclaration du vérificateur
visé par le remplacement ou qui démissionne
en raison d'un désaccord avec les
administrateurs ou dirigeants.
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Transmission
de la
déclaration
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