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Projet de loi C-78

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Dispositions relatives aux survivants et enfants des officiers

25. (1) Sous réserve des dispositions ci-après contenues, le ministre peut, s'il le juge à propos, accorder une pension au survivant et une allocation de commisération à chacun des enfants de tout officier qui recevait sa solde entière lors de son décès, survenu après une époque à laquelle une pension aurait pu lui être accordée, ou qui recevait une pension lors de son décès.

Pension aux survivants et secours aux enfants

(2) Si le ministre accorde une pension à deux survivants, le montant total de celle-ci est réparti conformément au paragraphe 32(3).

S'il y a deux survivants

210. Les alinéas 26d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    d) si le survivant a commencé à cohabiter avec l'officier dans une union de type conjugal - ou s'est marié à celui-ci - après la mise à la retraite de ce dernier;

    e) si, au début de la cohabitation du survivant avec l'officier dans une union de type conjugal, ou à l'époque de leur mariage, ce dernier avait atteint l'âge de soixante ans;

211. L'article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

27. La pension d'une personne qui était mariée à un officier, si celui-ci recevait la solde entière lors de son décès, est égale à la moitié de la pension à laquelle il aurait eu droit s'il eût été mis forcément à la retraite immédiatement avant son décès; si, à l'époque de son décès, il recevait une pension, la pension est toutefois égale à la moitié de cette pension.

Pension portée à moitié de la pension de l'officier

212. Le paragraphe 28(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Si aucune pension n'est payable au survivant aux termes de la présente loi, l'allocation est le double de celle qu'établit le paragraphe (1).

Doublement de l'allocation

213. L'article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29. La somme totale payée au survivant et aux enfants de l'officier ne peut dépasser, en aucune année, le chiffre de la pension qu'il recevait, ou à laquelle il aurait eu droit, selon le cas.

Somme payée à la famille, limitée

214. L'article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 86

32. (1) Pour l'application de la présente loi, a la qualité de survivant la personne qui établit que, au décès de l'officier ou de l'ancien officier, elle cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an.

Personne réputée survivant

(2) Pour l'application de la présente loi, lorsque l'officier ou l'ancien officier décède alors qu'il était marié à une personne avec qui il avait cohabité dans une union de type conjugal jusqu'à leur mariage, celle-ci est réputée s'être mariée avec lui à la date établie comme celle à laquelle la cohabitation a commencé.

Personne réputée mariée

(3) Si une pension est payable à un survivant et s'il y a deux survivants, le montant total de celle-ci est, sous réserve du paragraphe (4), ainsi réparti :

Répartition du montant de la pension s'il y a deux survivants

    a) le survivant visé à l'alinéa a) de la définition de « survivant » au paragraphe 2(1) a droit à une part de la pension en proportion du rapport entre le nombre total d'années de cohabitation avec l'officier ou l'ancien officier dans le cadre du mariage, d'une part, et dans une union de type conjugal, d'autre part, et le nombre total d'années de cohabitation des survivants avec lui dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal;

    b) le survivant visé à l'alinéa b) de cette définition a droit à une part de la pension en proportion du rapport entre le nombre d'années où il a cohabité avec l'officier ou l'ancien officier dans une union de type conjugal et le nombre total d'années où les survivants ont cohabité avec lui dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal.

(4) Si l'un des survivants est, après le décès de l'officier ou de l'ancien officier, tenu criminellement responsable de sa mort ou s'il est établi à la satisfaction du ministre que, à son décès, le survivant est introuvable, sa part de la pension est versée à l'autre survivant.

Exception

(5) En cas de décès de l'un des survivants après la répartition du montant de la pension, sa part de pension est versée à l'autre survivant.

Décès de l'un des survivants

215. L'article 35.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Pour l'application de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, tout survivant au sens de la présente loi est réputé visé par la définition de « prestataire » au paragraphe 32(1) de cette loi.

Présomption

Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada

S.R.C. 1970, ch. R-10; 1974-75-76, ch. 81; 1976-77, ch. 34; 1980-81-82- 83, ch. 100; 1989, ch. 6; 1992, ch. 46

216. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« enfant » L'enfant, le beau-fils ou la belle-fille d'un officier ou d'un ancien officier - ou l'individu adopté légalement ou de fait par lui - qui était à sa charge au moment de son décès.

« enfant »
``child''

« survivant » Personne qui :

« survivant »
``survivor''

      a) était unie à un officier ou à un ancien officier par les liens du mariage à son décès;

      b) est visée au paragraphe 25.1(1).

217. Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu'une personne visée au paragraphe (1) décède avant que ne lui soit accordée une indemnité en vertu de ce paragraphe, il peut être accordé à son survivant ou, à défaut de survivant, à ses enfants, l'indemnité, y compris les frais médicaux et hospitaliers, que le Conseil du Trésor peut prescrire, relativement à la période précédant son décès et durant laquelle elle était invalide.

Indemnité au survivant ou aux enfants

218. L'article 18.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Pour l'application de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, tout survivant au sens de la présente loi est réputé visé par la définition de « prestataire » au paragraphe 32(1) de cette loi.

Présomption

219. L'article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19. (1) Sous réserve de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, s'il le juge à propos, accorder une pension au survivant et une allocation de commisération à chacun des enfants d'un officier qui, ayant terminé ses dix ans de service, était, lors de son décès, membre de la Gendarmerie, ou recevait, lors de son décès, une pension.

Pension au survivant et allocation aux enfants

(2) Si le ministre accorde une pension à deux survivants, le montant total de celle-ci est réparti conformément au paragraphe 25.1(3).

S'il y a deux survivants

220. Les alinéas 20c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    c) si le survivant a commencé à cohabiter avec l'officier dans une union de type conjugal - ou s'est marié à celui-ci - après la mise à la retraite de ce dernier;

    d) si, au début de la cohabitation du survivant avec l'officier dans une union de type conjugal, ou à l'époque de leur mariage, ce dernier avait atteint l'âge de soixante ans;

221. L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23. La somme totale payée au survivant et aux enfants de l'officier ne peut dépasser, en aucune année, le chiffre de la pension qu'il recevait, ou à laquelle il aurait eu droit, selon le cas.

Somme payée à la famille, limitée

222. L'article 25.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 95

25.1 (1) Pour l'application de la présente loi, a la qualité de survivant la personne qui établit que, au décès de l'officier ou de l'ancien officier, elle cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an.

Personne réputée survivant

(2) Pour l'application de la présente loi, lorsque l'officier ou l'ancien officier décède alors qu'il était marié à une personne avec qui il avait cohabité dans une union de type conjugal jusqu'à leur mariage, celle-ci est réputée s'être mariée avec lui à la date établie comme celle à laquelle la cohabitation a commencé.

Personne réputée mariée

(3) Si une pension est payable à un survivant et s'il y a deux survivants, le montant total de celle-ci est, sous réserve du paragraphe (4), ainsi réparti :

Répartition du montant de la pension s'il y a deux survivants

    a) le survivant visé à l'alinéa a) de la définition de « survivant » au paragraphe 2(1) a droit à une part de la pension en proportion du rapport entre le nombre total d'années de cohabitation avec l'officier ou l'ancien officier dans le cadre du mariage, d'une part, et dans une union de type conjugal, d'autre part, et le nombre total d'années de cohabitation des survivants avec lui dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal;

    b) le survivant visé à l'alinéa b) de cette définition a droit à une part de la pension en proportion du rapport entre le nombre d'années où il a cohabité avec l'officier ou l'ancien officier dans une union de type conjugal et le nombre total d'années où les survivants ont cohabité avec lui dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal.

(4) Si l'un des survivants est, après le décès de l'officier ou de l'ancien officier, tenu criminellement responsable de sa mort ou s'il est établi à la satisfaction du ministre que, à son décès, le survivant est introuvable, sa part de la pension est versée à l'autre survivant.

Exception

(5) En cas de décès de l'un des survivants après la répartition du montant de la pension, sa part de pension est versée à l'autre survivant.

Décès de l'un des survivants

223. L'article 44.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Pour l'application de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, tout survivant au sens de la présente loi est réputé visé par la définition de « prestataire » au paragraphe 32(1) de cette loi.

Présomption

Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

L.R., ch. M-5; 1989, ch. 6; 1992, ch. 46; 1995, ch. 30; 1998, ch. 23

224. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« survivant » Personne qui, selon le cas :

« survivant »
``survivor''

      a) était unie par les liens du mariage :

        (i) à un parlementaire, actuel ou ancien, à son décès,

        (ii) à un ancien parlementaire au moment où il a perdu sa qualité de parlementaire;

      b) établit qu'elle cohabitait dans une union de type conjugal :

        (i) depuis au moins un an, avec un parlementaire, actuel ou ancien, à son décès,

        (ii) avec un ancien parlementaire au moment où il a perdu sa qualité de parlementaire.

225. (1) L'alinéa 20(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 30, art. 4

    a) au survivant, une allocation égale, au total, aux trois cinquièmes de l'allocation de retraite de base, à répartir selon les modalités prévues au paragraphe (1.1) s'il y a deux survivants;

(2) Le paragraphe 20(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 30, art. 4

(1.1) Le montant total de l'allocation prévue à l'alinéa (1)a) est ainsi réparti :

Répartition

    a) le survivant visé à l'alinéa a) de la définition de « survivant », au paragraphe 2(1), reçoit l'excédent éventuel du montant total sur le montant visé à l'alinéa b);

    b) le survivant visé à l'alinéa b) de cette définition reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d'années où il a vécu avec le parlementaire alors que celui-ci avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d'années où il a eu cette qualité.

226. (1) L'alinéa 40(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 30, art. 13

    a) au survivant, une allocation égale, au total, aux trois cinquièmes de l'allocation compensatoire de base, à répartir selon les modalités prévues au paragraphe (1.1) s'il y a plus d'un survivant;

(2) Le paragraphe 40(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 30, art. 13

(1.1) Le montant total de l'allocation prévue à l'alinéa (1)a) est ainsi réparti :

Répartition

    a) le survivant visé à l'alinéa a) de la définition de « survivant », au paragraphe 2(1), reçoit l'excédent éventuel du montant total sur le montant visé à l'alinéa b);

    b) le survivant visé à l'alinéa b) de cette définition reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d'années où il a vécu avec le parlementaire alors que celui-ci avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d'années où il a eu cette qualité.