Projet de loi C-78
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(8) Le paragraphe 42(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(8) Malgré les autres dispositions de la
présente partie, le gouverneur en conseil peut,
par règlement :
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Députés et
sénateurs
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92. (1) L'alinéa 42.1(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 22
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(2) L'alinéa 42.1(1)r) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 22
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(3) L'alinéa 42.1(1)t) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 22
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(4) L'alinéa 42.1(1)v.3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
art. 35
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(5) L'alinéa 42.1(1)v.5) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
art. 35
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(6) L'alinéa 42.1(1)v.7) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
art. 35
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93. L'article 43 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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43. (1) Tous les montants nécessaires au
paiement des prestations que prévoient la
présente partie et la partie III doivent être
payés sur le compte de pension de retraite si
elles sont payables en ce qui touche le service
ouvrant droit à pension qui est au crédit du
contributeur avant le 1er avril 2000.
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Paiements sur
le compte
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(2) Les montants déposés auprès du Fonds
de placement du compte de pension de retraite
de la fonction publique au titre du paragraphe
44.1(2) sont transférés à l'Office
d'investissement des régimes de pensions du
secteur public, au sens de la Loi sur l'Office
d'investissement des régimes de pensions du
secteur public, pour être gérés conformément
à cette loi.
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Transfert des
montants
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(3) Si les montants portés au crédit du
compte de pension de retraite ne permettent
pas de payer les prestations visées au
paragraphe (1), les montants nécessaires au
paiement de celles-ci doivent être portés au
débit du Fonds de placement du compte de
pension de retraite de la fonction publique et
payés sur l'actif de l'Office d'investissement
des régimes de pensions du secteur public.
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Paiement des
prestations
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94. L'intertitre qui précède l'article 44 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Montants |
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95. (1) L'alinéa 44(1)a) de la même loi est
abrogé.
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1992, ch. 46,
art. 23
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(2) Les paragraphes 44(2) à (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 23
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(6) À la suite du dépôt au Parlement du
rapport d'évaluation actuarielle visé à l'article
45 concernant l'état du compte de pension de
retraite et la situation du Fonds de placement
du compte de pension de retraite de la fonction
publique, est porté au crédit du compte, selon
les modalités de temps et autres prévues au
paragraphe (7), le montant que, de l'avis du
ministre, il faudra ajouter, à la fin du
quinzième exercice suivant le dépôt du
rapport ou de la période plus courte que
détermine le ministre, au solde créditeur que
devrait alors, suivant l'estimation de celui-ci,
avoir le compte et le fonds pour couvrir le coût
des prestations payables en application de la
présente partie et de la partie III au titre du
service ouvrant droit à pension qui est au
crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.
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Montants
portés au
crédit du
compte à la
suite d'un
rapport
d'évaluation
actuarielle
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(3) Le paragraphe 44(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 23
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(8) Lorsqu'un nouveau rapport
d'évaluation actuarielle est déposé au
Parlement avant la fin de la période applicable
aux termes du paragraphe (7), les versements
qui restaient à effectuer au cours de cette
période peuvent être ajustés compte tenu du
montant que le ministre estime, à la date du
dépôt de ce rapport, être celui qu'il faudra
ajouter au solde créditeur que, suivant
l'estimation de celui-ci, devrait avoir le
compte de pension de retraite et le Fonds de
placement du compte de pension de retraite de
la fonction publique à la fin de cette période
pour couvrir le coût des prestations payables
en application de la présente partie et de la
partie III au titre du service ouvrant droit à
pension qui est au crédit des contributeurs
avant le 1er avril 2000.
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Ajustements
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(9) À la suite du dépôt au Parlement du
rapport d'évaluation actuarielle visé à l'article
45 concernant l'état du compte de pension de
retraite et la situation du Fonds de placement
du compte de pension de retraite de la fonction
publique, peut être porté au débit du compte,
selon les modalités de temps et autres prévues
au paragraphe (11), le montant qui, de l'avis
du ministre, dépasse le montant devant, à son
avis - fondé sur le rapport -, être au crédit
du compte et du fonds, à la fin du quinzième
exercice suivant le dépôt du rapport ou de la
période plus courte qu'il détermine, pour
couvrir le coût des prestations payables en
application de la présente partie et de la partie
III au titre du service ouvrant droit à pension
qui est au crédit des contributeurs avant le 1er
avril 2000.
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Montant
porté au débit
du compte à
la suite d'un
rapport
d'évaluation
actuarielle
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(10) Si le montant total au crédit du compte
et du fonds visés au paragraphe (9) dépasse, à
la suite du dépôt du rapport, le montant
maximum visé au paragraphe (13), le montant
excédentaire est porté au débit du compte
selon les modalités de temps et autres prévues
au paragraphe (11).
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Montant
dépassant le
montant
maximum
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(11) Sous réserve du paragraphe (12), le
montant pouvant être porté au débit du compte
en application du paragraphe (9) et celui
devant l'être en application du paragraphe
(10) sont prélevés annuellement sur une
période de quinze ans ou sur la période plus
courte que détermine le ministre, le premier
prélèvement devant être effectué au cours de
l'exercice où le rapport d'évaluation
actuarielle est déposé au Parlement.
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Prélèvements
annuels
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(12) Lorsqu'un nouveau rapport
d'évaluation actuarielle est déposé au
Parlement avant la fin de la période applicable
aux termes du paragraphe (11), les
prélèvements restant à effectuer au cours de
cette période peuvent être ajustés compte tenu
du montant que le ministre estime, à la date du
dépôt de ce rapport, être celui qu'il faudra
ajouter au solde créditeur que, suivant
l'estimation de celui-ci, devrait avoir le
compte de pension de retraite et le Fonds de
placement du compte de pension de retraite de
la fonction publique à la fin de cette période
pour couvrir le coût des prestations payables
en application de la présente partie et de la
partie III au titre du service ouvrant droit à
pension qui est au crédit des contributeurs
avant le 1er avril 2000.
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Ajustements
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(13) À la fin de la période, le montant total
au crédit du compte de pension de retraite et
du Fonds de placement du compte de pension
de retraite de la fonction publique ne peut
dépasser cent dix pour cent du montant que le
ministre estime nécessaire pour couvrir le
coût des prestations payables en application
de la présente partie et de la partie III au titre
du service ouvrant droit à pension qui est au
crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.
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Montants
maximums
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(14) Les coûts liés à l'application de la
présente loi en ce qui touche les prestations
payables en application de celle-ci au titre du
service ouvrant droit à pension qui est au
crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000
sont payés sur le compte de pension de
retraite. Ces coûts sont fixés par le Conseil du
Trésor.
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Coûts
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96. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 44, de ce qui
suit :
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Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique |
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44.1 (1) Est constitué le Fonds de placement
du compte de pension de retraite de la fonction
publique.
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Constitution
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(2) Sont déposés auprès du fonds :
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Dépôt auprès
du fonds
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(3) Si le montant au crédit du compte de
pension de retraite ne permet pas de payer les
coûts liés à l'application de la présente loi en
ce qui touche les prestations payables en
application de celle-ci au titre du service
ouvrant droit à pension qui est au crédit des
contributeurs avant le 1er avril 2000, les coûts
sont payés sur le fonds.
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Coûts
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(4) Après consultation de l'Office
d'investissement des régimes de pensions du
secteur public, au sens de la Loi sur l'Office
d'investissement des régimes de pensions du
secteur public, le ministre des Finances peut
transférer du fonds au compte de pension de
retraite, selon les modalités de temps et autres
qu'il fixe, les montants qu'il détermine.
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Transfert
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Caisse de retraite de la fonction publique |
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44.2 (1) Est constituée la Caisse de retraite
de la fonction publique.
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Constitution
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(2) Sont déposés auprès de la caisse :
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Dépôt auprès
de la caisse
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(3) Lors de chaque exercice, sont déposés
auprès de la caisse, pour chaque mois et dans
les trente jours suivant le dernier jour du mois
en cause :
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Montants
déterminés
par le
ministre
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(4) En vue de déterminer le montant visé à
l'alinéa (3)a), le ministre peut tenir compte de
tout surplus de la caisse selon le plus récent
rapport d'évaluation actuarielle sur la
situation de celle-ci visé à l'article 45.
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Calcul
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(5) Les montants déposés auprès de la
caisse sont transférés à l'Office
d'investissement des régimes de pensions du
secteur public, au sens de la Loi sur l'Office
d'investissement des régimes de pensions du
secteur public, pour être gérés conformément
à cette loi.
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Transfert des
montants
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(6) Tous les montants nécessaires au
paiement des prestations que prévoient la
présente partie et la partie III doivent être
portés au débit de la caisse et payés sur l'actif
de l'Office d'investissement des régimes de
pensions du secteur public si elles sont
payables au titre du service ouvrant droit à
pension porté au crédit du contributeur le 1er
avril 2000 ou après cette date.
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Paiement des
prestations
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44.3 (1) À la suite du dépôt au Parlement du
rapport d'évaluation actuarielle visé à l'article
45 concernant la situation de la Caisse de
retraite de la fonction publique, est versé à la
caisse, selon les modalités de temps et autres
prévues au paragraphe (2), le montant que, de
l'avis du ministre, il faudra ajouter, à la fin du
quinzième exercice suivant le dépôt du
rapport ou de la période plus courte que
détermine le ministre, au solde créditeur que,
suivant l'estimation de celui-ci, devrait alors
avoir la caisse pour couvrir le coût des
prestations payables en application de la
présente partie et de la partie III au titre du
service ouvrant droit à pension porté au crédit
des contributeurs le 1er avril 2000 ou après
cette date.
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Montants
versés à la
suite d'un
rapport
d'évaluation
actuarielle
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
montant visé au paragraphe (1) est payé à la
caisse par versements annuels égaux
échelonnés sur une période de quinze ans ou
sur la période plus courte que le ministre
détermine, le premier versement devant être
effectué au cours de l'exercice où le rapport
d'évaluation actuarielle est déposé au
Parlement.
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Versements
annuels
égaux
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(3) Lorsqu'un nouveau rapport
d'évaluation actuarielle est déposé au
Parlement avant la fin de la période applicable
aux termes du paragraphe (2), les versements
qui restaient à effectuer au cours de cette
période peuvent être ajustés compte tenu du
montant que le ministre estime, à la date du
dépôt de ce rapport, être celui qu'il faudra
ajouter au solde créditeur que, suivant
l'estimation de celui-ci, devrait avoir la caisse
à la fin de cette période pour couvrir le coût
des prestations payables en application de la
présente partie et de la partie III au titre du
service ouvrant droit à pension porté au crédit
des contributeurs le 1er avril 2000 ou après
cette date.
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Ajustements
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44.4 (1) Si, à la suite du dépôt au Parlement
du rapport d'évaluation actuarielle visé à
l'article 45 concernant la situation de la Caisse
de retraite de la fonction publique, il y a, selon
le ministre, un surplus non autorisé, aucun
montant ne peut être déposé auprès de la
caisse au titre de l'alinéa 44.2(3)a) tant que,
selon lui, un tel surplus existe.
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Surplus non
autorisé
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(2) Si, à la suite du dépôt au Parlement d'un
tel rapport, il y a, selon le ministre, un surplus
non autorisé :
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Mesures en
cas de surplus
non autorisé
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(3) Le ministre ne peut faire la
recommandation visée à l'alinéa (2)b)
qu'après avoir estimé, à la lumière du rapport,
que le montant du solde créditeur de la caisse,
à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt
du rapport ou de la période plus courte qu'il
détermine, ne sera pas inférieur au total des
montants suivants :
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Recommanda
tion du
ministre
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(4) Si, à la suite du dépôt au Parlement d'un
tel rapport, il y a, selon le ministre, un surplus
qui n'est pas un surplus non autorisé, les
contributions payables au titre de l'article 5 ou
de l'alinéa 44.2(3)a) peuvent être réduites
selon les modalités de temps et autres et pour
la période que le Conseil du Trésor fixe sur
recommandation du ministre.
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Mesures en
cas de surplus
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(5) Pour l'application du présent article, il
y a surplus non autorisé si la différence entre
l'actif de la caisse et son passif, selon le
rapport d'évaluation actuarielle visé à l'article
45 ou celui fait à la demande du ministre, est
supérieure au moins élevé des montants
suivants :
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Surplus non
autorisé
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(6) Il est entendu qu'une réduction des
contributions visées à l'alinéa (2)a) ou au
paragraphe (4) ne constitue pas une
modification du taux de contribution
applicable avant la réduction.
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Réduction
des
contributions
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44.5 Les coûts liés à l'application de la
présente loi en ce qui touche les prestations
payables en application de celle-ci au titre du
service ouvrant droit à pension qui est porté au
crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou
après cette date sont payés par la Caisse de
retraite de la fonction publique. Ces coûts sont
déterminés par le Conseil du Trésor.
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Coûts
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97. Les articles 45 et 46 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 13
(2e suppl.),
art. 12; 1992,
ch. 46, art. 24
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45. Un certificat de coût, un rapport
d'évaluation actuarielle et un rapport sur
l'actif relatifs à l'état du compte de pension de
retraite et à la situation du Fonds de placement
du compte de pension de retraite de la fonction
publique et de la Caisse de retraite de la
fonction publique doivent, conformément à la
Loi sur les rapports relatifs aux pensions
publiques, être préparés, déposés auprès du
ministre désigné au titre de la même loi et
déposés devant le Parlement.
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Loi sur les
rapports
relatifs aux
pensions
publiques
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