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Projet de loi C-78

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Comité de placement

31. Le comité de placement s'acquitte des tâches suivantes :

Fonction du comité de placement

    a) il exerce les fonctions qui lui sont déléguées par le conseil d'administration;

    b) il approuve les contrats des conseillers en placement engagés par l'Office avec tous pouvoirs en matière de placement;

    c) il rencontre les membres du personnel de l'Office afin de discuter avec eux de l'efficacité des politiques de placement de l'Office et de la réalisation de sa mission;

    d) il impose à la direction l'obligation d'établir des procédures pour :

      (i) surveiller la mise en oeuvre des principes, normes et procédures de l'Office en matière de placement,

      (ii) faire en sorte que les mandataires de celui-ci s'y conforment de même qu'à la présente loi;

    e) il revoit, évalue et approuve les procédures visées à l'alinéa d).

PLACEMENTS

32. Sous réserve des règlements, l'Office et ses filiales sont tenus de se conformer aux principes, normes et procédures en matière de placement que le conseil d'administration établit sur le modèle de ceux qu'une personne prudente mettrait en oeuvre lorsqu'elle traite avec le bien d'autrui.

Normes en matière de placement

33. Les conseillers en placement effectuent leurs placements pour l'Office en conformité avec la présente loi ainsi qu'avec les principes, normes et procédures de l'Office.

Conseillers en placement

GESTION FINANCIÈRE

Exercice

34. L'exercice de l'Office correspond à la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l'année suivante.

Exercice

États financiers

35. (1) L'Office veille, en ce qui concerne tant lui-même que ses filiales :

Documents comptables

    a) à faire tenir des documents comptables pour chaque fonds;

    b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d'information et à faire appliquer des méthodes de gestion;

    c) à faire tenir pour chaque exercice un registre des placements présentant, pour chaque fonds :

      (i) la valeur comptable de chacun d'eux,

      (ii) leur valeur marchande et l'information permettant de la vérifier,

      (iii) les renseignements permettant de vérifier si les exigences de la présente loi et les principes, normes et procédures en matière de placement ont été respectés.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'Office s'efforce d'assurer, dans la mesure du possible et tant pour lui que pour ses filiales :

Tenue des documents

    a) la protection et le contrôle de l'actif;

    b) la conformité des opérations avec la présente loi ainsi qu'avec ses règlements administratifs ou ceux des filiales;

    c) une gestion économique et efficiente des ressources financières, humaines et matérielles et l'efficacité des opérations.

(3) Afin de surveiller l'observation des paragraphes (1) et (2), l'Office fait procéder à des vérifications internes de ses opérations et de celles de ses filiales.

Vérification interne

(4) Il fait établir, à l'égard de lui-même et de ses filiales, des états financiers annuels en conformité avec les principes comptables généralement reconnus.

États financiers annuels

(5) Ces documents contiennent également l'information générale et particulière que le conseil d'administration juge nécessaire pour présenter fidèlement, selon les principes comptables généralement reconnus - principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés -, la situation financière de chaque fonds à la clôture de l'exercice. Ils contiennent également les résultats des opérations de l'Office.

Contenu des documents

(6) Au cours de chaque exercice, l'Office fait établir, pour chacun des quatre trimestres, des états financiers présentant pour la période en cause les mêmes renseignements que dans les états financiers annuels et comportant un état financier comparatif de la partie de l'exercice écoulée et de la période correspondante de l'exercice précédent.

États financiers trimestriels

(7) Le conseil d'administration de l'Office doit approuver les états financiers annuels, l'approbation étant attestée par la signature d'au moins un administrateur de l'Office.

Approbation par le conseil d'administrat ion

Rapport du vérificateur

36. (1) L'Office fait établir chaque année, pour lui et ses filiales, un rapport de vérification :

Rapport annuel du vérificateur

    a) des états financiers annuels prévus à l'article 35;

    b) des états financiers révisés prévus au paragraphe 37(3);

    c) du registre des placements visé à l'alinéa 35(1)c).

(2) Le rapport, qui lui est transmis, comporte notamment les éléments suivants :

Contenu

    a) des énoncés distincts indiquant si, selon le vérificateur :

      (i) les états financiers sont présentés fidèlement en conformité avec les principes comptables généralement reconnus,

      (ii) les opérations de l'Office et de ses filiales qui ont été portées à sa connaissance au cours des travaux menant à l'établissement de son rapport ont été effectuées en conformité avec la présente loi et les règlements administratifs de l'Office ou des filiales,

      (iii) le registre des placements visé à l'alinéa 35(1)c) présente fidèlement l'information nécessaire pour chacun des placements;

    b) la mention des autres questions qui entrent dans le champ des travaux de vérification devant mener à l'établissement du rapport et qui, selon lui, devraient être portées à l'attention de l'Office.

(3) Le vérificateur procède aux examens qu'il estime nécessaires pour lui permettre d'établir le rapport visé au paragraphe (1).

Examens

(4) Ce faisant, il applique les normes de vérification généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés.

Normes applicables

(5) Le vérificateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 35(3).

Utilisation des données d'une vérification interne

(6) Dès que le rapport est établi, le vérificateur en envoie copie au ministre, au ministre de la Défense nationale et au solliciteur général du Canada.

Copie du rapport transmise aux ministres

37. (1) Les administrateurs et les dirigeants de l'Office informent immédiatement le vérificateur et le comité de vérification de l'Office des erreurs ou omissions qu'ils trouvent dans un état financier sur lequel le vérificateur ou un de ses prédécesseurs a fait un rapport ou dans un rapport établi par l'un de ceux-ci en conformité avec l'article 36.

Avis d'erreurs et d'omissions

(2) Le vérificateur ou son prédécesseur qui est informé de l'existence d'une telle erreur ou omission, ou qui en trouve une, en avise immédiatement tous les administrateurs de l'Office s'il estime qu'elle est importante.

Obligation du vérificateur

(3) À la suite de l'avis prévu au paragraphe (2), l'Office fait établir un état financier révisé ou le vérificateur ou son prédécesseur apporte un rectificatif au rapport; un exemplaire du document en cause est remis au ministre, au ministre de la Défense nationale et au solliciteur général du Canada.

Rectificatif

Vérificateur

38. (1) Le vérificateur de l'Office est nommé chaque année par le conseil d'administration. Celui-ci peut le révoquer à tout moment.

Nomination

(2) Le mandat du vérificateur est renouvelable.

Renouvelle-
ment

(3) Par dérogation au paragraphe (1), s'il n'est pas pourvu à sa succession, le mandat du vérificateur se prolonge jusqu'à la nomination de son remplaçant.

Prolongation du mandat

39. (1) Pour l'application du présent article, « cabinet de comptables » s'entend d'une société de personnes dont les membres sont des comptables exerçant leur profession ou d'une personne morale constituée sous le régime d'une loi provinciale pour fournir des services de comptabilité.

Définition de « cabinet de comptables »

(2) Peut être nommé vérificateur :

Conditions à remplir

    a) toute personne physique qui :

      (i) est membre en règle d'un institut ou d'une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d'une loi provinciale,

      (ii) possède au moins cinq ans d'expérience au niveau supérieur dans l'exercice de la vérification d'institutions financières,

      (iii) réside habituellement au Canada,

      (iv) est indépendante de l'Office et de ses filiales, ainsi que des administrateurs et dirigeants de l'un et des autres;

    b) le cabinet de comptables dont le membre ou dirigeant désigné conjointement par le cabinet et l'Office pour la vérification satisfait aux critères énumérés à l'alinéa a).

(3) Pour l'application du présent article :

Indépendan-
ce

    a) l'indépendance est une question de fait;

    b) est réputée ne pas être indépendante la personne qui, ou dont un associé :

      (i) est associé, administrateur, dirigeant ou employé de l'Office ou de l'une de ses filiales ou est associé d'un de leurs administrateurs, dirigeants ou employés,

      (ii) a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite d'une des filiales de l'Office dans les deux ans précédant sa nomination éventuelle au poste de vérificateur de l'Office.

(4) Dans les quinze jours suivant celui où il a été choisi pour procéder à la vérification, le cabinet de comptables désigne, conjointement avec l'Office, un membre ou un dirigeant qui satisfait aux critères énumérés à l'alinéa (2)a).

Désignation conjointe

(5) Le vérificateur doit démissionner dès qu'à sa connaissance il ne remplit plus les conditions requises par le présent article.

Démission

(6) La démission du vérificateur prend effet dès réception par l'Office d'un avis écrit à cet effet ou à la date ultérieure que précise celui-ci.

Prise d'effet de la démission

(7) Le vérificateur de l'Office qui démissionne ou qui apprend, notamment par voie d'avis, la tenue d'une réunion du conseil d'administration destinée à pourvoir le poste qu'il occupe est tenu de présenter à l'Office une déclaration écrite exposant les motifs, selon le cas, de sa démission ou de son opposition à son remplacement.

Déclaration du vérificateur

(8) L'Office fait parvenir sans délai au ministre, au ministre de la Défense nationale et au solliciteur général du Canada un exemplaire de la déclaration du vérificateur visé par le remplacement ou qui démissionne en raison d'un désaccord avec les administrateurs ou dirigeants.

Transmission de la déclaration