Passer au contenu

Projet de loi C-78

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
Loi sur la Société canadienne des postes

L.R., ch. C-10; L.R., ch. 1 (2e suppl.), ch. 1 (4e suppl.); 1992, ch. 1; 1993, ch. 17, 34, 44; 1994, ch. 26

227. Le paragraphe 13(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes est abrogé.

MODIFICATION CORRÉLATIVE

Loi sur la compensation et le règlement des paiements

1996, ch. 6, ann.

228. La définition de « institution financière », au paragraphe 13(2) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

      e) l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

229. (1) Les paragraphes 64(5) et (6) et 65(4), l'article 75, le paragraphe 76(3), les articles 82, 133, 135, 136, 139, 141, 180, 181, 183 et 185, le paragraphe 186(3) et l'article 188 ne s'appliquent qu'à l'égard des contributeurs qui décèdent à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date.

Disposition transitoire

(2) Les articles 208, 209, 214, 215, 218, 219, 222 et 223 ne s'appliquent qu'à l'égard des officiers et anciens officiers qui décèdent à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date.

Disposition transitoire

(3) Les articles 225 et 226 ne s'appliquent qu'à l'égard des parlementaires et anciens parlementaires qui décèdent à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date.

Disposition transitoire

ENTRÉE EN VIGUEUR

230. (1) Le paragraphe 65(5) entre en vigueur le 21 juin 1999.

Entrée en vigueur

(2) L'article 103 entre en vigueur le 1er octobre 1999.

Entrée en vigueur

(3) La définition de « contributeur » au paragraphe 53(2), les articles 55 à 60, les paragraphes 62(1) et (3), l'article 63, le paragraphe 64(4), les articles 67, 69, 73, 74, 78, 79, 85 et 86, les paragraphes 91(1), (2) et (6), 92(1) et 95(1), les articles 96, 107 à 110 et 114, le paragraphe 115(1), les articles 117 à 120, 125 et 127 à 129, les paragraphes 130(1) et (2), les articles 131, 132 et 134, le paragraphe 142(2), l'article 143, les paragraphes 146(1), 147(1) et 151(1), les articles 152, 154, 155, 157, 158 et 160, les paragraphes 161(1) et (4) et 162(1), les articles 163, 164 et 168, la définition de « contributeur » au paragraphe 169(1), les articles 171 à 174, le paragraphe 176(3), les articles 177 à 179, 182, 190 et 191, les paragraphes 193(1) et 194(1), l'article 195, le paragraphe 198(1), l'article 199, le paragraphe 201(1) et les articles 202, 203 et 227 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur

231. Le gouverneur en conseil peut par décret, à la date d'entrée en vigueur de telle disposition de la présente loi ou de telle disposition édictée par la présente loi ou après cette date, modifier la disposition - ou toute autre disposition - en remplaçant tout renvoi à sa date d'entrée en vigueur par un renvoi à la date même de l'entrée en vigueur de celle-ci.

Pouvoir de remplacer des renvois