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Projet de loi C-78

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(1.1) Le comité a pour mandat :

Mandat du comité

    a) d'examiner la gestion et le financement des prestations visées par la présente loi, ainsi que toute question touchant à leur forme, et de faire des recommandations au ministre sur ces questions;

    b) d'examiner toute question en matière de pension dont le saisit le ministre.

(2) Le comité est composé des personnes suivantes :

Membres

    a) une personne choisie parmi les contributeurs qui reçoivent une annuité en vertu de la présente loi et qui sont proposés par une association qui, de l'avis du ministre, les représente;

    b) trois personnes choisies parmi celles qui sont tenues de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et qui sont proposées par un organisme qui, de l'avis du ministre, les représente;

    c) deux personnes choisies parmi celles qui sont tenues de contribuer au compte de pension de retraite ou à la caisse ;

    d) deux autres personnes choisies par le ministre.

(3) Le mandat des membres est d'une durée maximale de trois ans et est renouvelable plus d'une fois .

Durée du mandat des membres

(3.1) Le comité est tenu de recommander au ministre des candidats en vue de leur nomination au poste de membre du comité visé à l'article 10 de la Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public.

Recomman-
dation de candidats

193. (1) L'alinéa 26c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, par. 76(2)

    c) prescrivant, par dérogation à l'article 5 , la manière et les circonstances selon lesquelles les personnes tenues de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada au titre de ces articles , mais qui sont ou ont été, avant ou après le 1er avril 1960, absentes de la Gendarmerie en congé non payé, doivent contribuer au compte ou à la caisse à l'égard de cette absence, prescrivant la solde qui est réputée leur avoir été versée pendant ce congé et concernant les contributions qu'elles doivent verser au compte ou à la caisse relativement à cette solde;

(2) L'alinéa 26r) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    r) prévoyant que sera payée, sur le compte de pension de retraite ou par la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada , lors du décès d'un contributeur et sur une demande adressée au ministre par la personne , ou pour son compte, à qui une allocation annuelle devient payable en vertu de la présente partie, la totalité ou une partie de telle fraction des droits ou impôts sur les successions, legs ou héritages, payables par elle , qui, d'après les règlements, est déclarée attribuable à cette allocation, et prescrivant les montants dont cette allocation et tout montant payable selon l'article 22, en pareil cas, doivent être réduits ainsi que la manière d'opérer cette réduction;

194. (1) L'alinéa 26.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 77

    a) fixer un taux de solde annuel pour l'application du paragraphe 5(9) ou prévoir son mode de détermination;

(2) Le paragraphe 26.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) fixer un nombre d'heures par semaine ou de jours par année pour l'application du paragraphe 5(10), des divisions 6b)(ii)(F.1), (M) et (N) et de l'alinéa 7(1)i);

    c.2) prévoir le mode de détermination de la valeur escomptée de l'annuité, ainsi que les conditions applicables au droit de transférer celle-ci, et prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire à l'application de l'article 12.1;

    c.3) régir, pour l'application du paragraphe 9(6), les modalités et le mode de détermination des soldes à prendre en compte et, pour l'application de l'alinéa 9(6)b), le calcul de l'intérêt;

(3) Le paragraphe 26.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

    h.1) prévoir les renseignements additionnels que doit comporter le rapport annuel visé à l'article 31;

    h.2) prévoir des périodes de service dans la Gendarmerie et des périodes de service ouvrant droit à pension pour l'application des articles 11, 13 et 14, les périodes étant d'au moins deux ans et d'au plus cinq ans dans les cas des alinéas 11(7)a) et 11(8)a) et des articles 13 et 14, d'au plus dix ans dans le cas des alinéas 11(1)a), 11(2)a), 11(3)a) et 11(5)a), du sous-alinéa 11(9)b)(iii) et du paragraphe 11(11), d'au plus vingt ans dans le cas des alinéas 11(3)c) et 11(5)c), d'au plus vingt-cinq ans dans le cas de l'alinéa 11(5)d) et du sous-alinéa 11(9)b)(ii), d'au plus trente ans dans le cas de l'alinéa 11(9)a) et de la division 11(9)b)(iii)(B) et d'au plus trente-cinq ans dans le cas du paragraphe 11(12);

    h.3) prévoir des catégories de régimes de pension ou de régimes d'épargne-retraite pour l'application du paragraphe 24.1(1) et prévoir à quelles conditions, selon quelles modalités et dans quelle mesure les périodes de service peuvent compter comme des périodes de service ouvrant droit à pension pour l'application du paragraphe 24.1(9);

    h.4) prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure les dispositions de la présente loi ou de ses règlements s'appliquent au membre de la Gendarmerie qui a été engagé pour y travailler pour au moins le nombre d'heures par semaine ou de jours par année fixé par les règlements pris en vertu de l'alinéa c.1) et adapter ces dispositions à cette application;

    h.5) prévoir les conditions et modalités de temps et autres relatives à l'exercice des choix visés aux divisions 6b)(ii)(F.1) et (L) à (P), le mode de détermination du service ouvrant droit à pension qui résulte de ces choix ainsi que le mode de détermination des montants à payer, aux termes de l'alinéa 7(1)i), à l'égard des périodes visées par ces choix et prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure l'article 8 et les règlements d'application de cet article s'appliquent à ces choix et aux contributeurs qui les font et adapter ces dispositions à cette application;

    h.6) prévoir des âges pour l'application du paragraphe 11(9), ces âges étant d'au plus cinquante-cinq ans dans le cas de l'alinéa 11(9)a) et du sous-alinéa 11(9)b)(iii) et d'au plus cinquante ans dans le cas du sous-alinéa 11(9)b)(ii);

195. L'article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

27. (1) Pour l'application de la présente partie, une personne qui a contribué au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada en conformité avec tout règlement pris en vertu de l'alinéa 26c), relativement à une période durant laquelle elle était absente de la Gendarmerie en congé non payé, est réputée avoir contribué au compte ou à la caisse :

Règlements sur les congés

    a) lorsque cette période ou une partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou partie de période;

    b) lorsque cette période ou une partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er avril 1969, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version antérieure au 1er avril 1969, relativement à cette période ou partie de période;

    c) lorsque cette période ou une partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000 , de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999 , relativement à cette période ou partie de période;

    d) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est comprise dans la période postérieure au 31 décembre 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), relativement à cette période ou partie de période;

    e) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 décembre 2003, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(2), relativement à cette période ou partie de période.

Elle est aussi réputée avoir reçu, durant cette période, une solde et des allocations à un taux égal à celui de la solde et des allocations qu'on aurait été autorisé à lui payer si elle n'avait pas ainsi été absente en congé non payé.

(2) Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Députés et sénateurs

    a) prévoir que la durée du mandat d'un ancien député ou sénateur pour lequel il a versé les contributions prévues par la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires peut, aux conditions qui peuvent être prévues par les règlements, être incluse dans la période ouvrant droit à pension de cet ancien député ou sénateur pour l'application de la présente partie;

    b) prévoir le transfert au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada des contributions qu'il a versées au compte d'allocations, au sens de cette loi .

196. L'article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

28. (1) Tous les montants nécessaires au paiement de prestations selon la présente partie, y compris les prestations mentionnées au paragraphe 26(3) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre 34 des Statuts du Canada de 1959, et à la partie III , sont payés sur le compte de pension de retraite si elles sont payables en ce qui touche le service ouvrant droit à pension qui est au crédit du contributeur avant le 1er avril 2000.

Paiements sur le compte de pension de retraite

(2) Les montants déposés auprès du Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada au titre du paragraphe 29.1(2) sont transférés à l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, au sens de la Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, pour être gérés conformément à cette loi.

Transfert des montants

(3) Si les montants portés au crédit du compte de pension de retraite ne permettent pas de payer les prestations visées au paragraphe (1), les montants nécessaires au paiement de celles-ci doivent être portés au débit du Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et payés sur l'actif de l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public.

Paiement des prestations

197. L'intertitre précédant l'article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Montants

198. (1) L'alinéa 29(1)a) de la même loi est abrogé.

1992, ch. 46, art. 78

(2) Les paragraphes 29(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 78

(6) À la suite du dépôt au Parlement du rapport d'évaluation actuarielle visé à l'article 30 concernant l'état du compte de pension de retraite et la situation du Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada , est porté au crédit du compte , selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (7), le montant que, de l'avis du président du Conseil du Trésor, il faudra ajouter, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte qu'il détermine, au solde créditeur que devrait alors, suivant l'estimation de celui-ci, avoir le compte et le fonds pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000 .

Montants portés au crédit du compte à la suite d'un rapport d'évaluation actuarielle

(3) Le paragraphe 29(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 78

(8) Lorsqu'un nouveau rapport d'évaluation actuarielle est déposé au Parlement avant la fin de la période applicable aux termes du paragraphe (7), les versements qui restaient à effectuer au cours de cette période peuvent être ajustés compte tenu du montant que le président du Conseil du Trésor estime, à la date du dépôt de ce rapport, être celui qu'il faudra ajouter au solde créditeur que, suivant l'estimation de celui-ci, devrait avoir le compte de pension de retraite et le Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à la fin de cette période pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000 .

Ajustements

(9) À la suite du dépôt au Parlement du rapport d'évaluation actuarielle visé à l'article 30 concernant l'état du compte de pension de retraite et la situation du Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, peut être porté au débit du compte, selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (11), le montant qui, de l'avis du président du Conseil du Trésor, dépasse le montant devant, à son avis - fondé sur le rapport -, être au crédit du compte et du fonds, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte qu'il détermine, pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.

Montant porté au débit du compte à la suite d'un rapport d'évaluation actuarielle

(10) Si le montant total au crédit du compte et du fonds visés au paragraphe (9) dépasse, à la suite du dépôt du rapport, le montant maximum visé au paragraphe (13), le montant excédentaire doit être porté au débit du compte selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (11).

Montant dépassant le montant maximum

(11) Sous réserve du paragraphe (12), le montant pouvant être porté au débit du compte en application du paragraphe (9) et celui devant l'être en application du paragraphe (10) sont prélevés annuellement sur une période de quinze ans ou sur la période plus courte que détermine le président du Conseil du Trésor, le premier prélèvement devant être effectué au cours de l'exercice où le rapport d'évaluation actuarielle est déposé au Parlement.

Prélèvements annuels

(12) Lorsqu'un nouveau rapport d'évaluation actuarielle est déposé au Parlement avant la fin de la période applicable aux termes du paragraphe (11), les prélèvements restant à effectuer au cours de cette période peuvent être ajustés compte tenu du montant que le président du Conseil du Trésor estime, à la date du dépôt de ce rapport, être celui qu'il faudra ajouter au solde créditeur que, suivant l'estimation de celui-ci, devrait avoir le compte de pension de retraite et le Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à la fin de cette période pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.

Ajustements

(13) À la fin de la période, le montant total au crédit du compte de pension de retraite et du Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ne peut dépasser cent dix pour cent du montant que le président du Conseil du Trésor estime nécessaire pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.

Montants maximums

(14) Les coûts liés à l'application de la présente loi en ce qui touche les prestations payables en application de celle-ci au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000 sont payés sur le compte de pension de retraite. Ces coûts sont fixés par le Conseil du Trésor sur recommandation du ministre.

Coûts

199. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 29, de ce qui suit :

Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

29.1 (1) Est constitué le Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

Constitution

(2) Sont déposés auprès du fonds :

Dépôt auprès du fonds

    a) les sommes du compte de pension de retraite transférées le 1er avril 2000 ou après cette date que le ministre des Finances détermine, selon les modalités de temps et autres fixées par lui;

    b) les revenus des placements faits avec celles-ci et les profits, moins les pertes qui résultent de la vente des placements.

(3) Si le montant au crédit du compte de pension de retraite ne permet pas de payer les coûts liés à l'application de la présente loi en ce qui touche les prestations payables en application de celle-ci au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000, les coûts sont payés sur le fonds.

Coûts

(4) Après consultation de l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, au sens de la Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, le ministre des Finances peut transférer du fonds au compte de pension de retraite, selon les modalités de temps et autres qu'il fixe, les montants qu'il détermine.

Transfert