Projet de loi C-78
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Paiements aux survivants , aux enfants et à d'autres bénéficiaires |
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25. (1) Quand, dans la présente partie, il est
prévu que le survivant et les enfants d'un
contributeur ont conjointement droit à un
remboursement de contributions, le montant
total doit en être payé au survivant, sauf que :
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Paiements en
une somme
globale
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(2) S'il y a deux survivants, la part du
montant total à payer au survivant visé à
l'alinéa a) de la définition de « survivant » au
paragraphe 3(1) et celle à payer au survivant
visé à l'alinéa b) de cette définition sont
payées selon ce que le ministre ordonne.
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Répartition
du montant
s'il y a deux
survivants
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(2.1) Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte
au pouvoir du ministre de décider que la part
d'un survivant est nulle.
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Décision du
ministre
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(3) Lorsqu'un enfant d'un contributeur a
droit à une allocation annuelle ou à un autre
montant sous le régime de la présente partie,
le versement doit en être fait, si l'enfant a
moins de dix-huit ans, à la personne ayant la
garde de l'enfant et investie de l'autorité sur
celui-ci, ou, si personne n'a la garde de
l'enfant et n'est investi de l'autorité sur
celui-ci, à la personne que peut indiquer le
ministre.
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Allocations
aux enfants
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(4) Pour l'application de la présente partie,
a la qualité de survivant la personne qui établit
que, au décès du contributeur, elle cohabitait
avec lui dans une union de type conjugal
depuis au moins un an.
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Personne
réputée
survivant
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(4.1) Pour l'application de la présente
partie, lorsque le contributeur décède alors
qu'il était marié à une personne avec qui il
avait cohabité dans une union de type conjugal
jusqu'à leur mariage, celle-ci est réputée
s'être mariée au contributeur à la date établie
comme celle à laquelle la cohabitation a
commencé.
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Personne
réputée
mariée
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(5) Le survivant n'a pas droit à une
allocation annuelle s'il y renonce
irrévocablement par écrit au titre du
paragraphe (6).
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Survivant
n'ayant pas
droit à une
allocation
annuelle -
renonciation
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(6) Le survivant ne peut renoncer à
l'allocation que si, selon le cas :
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Validité de la
renonciation
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(7) La renonciation doit être faite au plus
tard trois mois après que le survivant a été
avisé de son droit de recevoir une allocation.
Elle prend effet à la date du décès du
contributeur.
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Délai
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(8) Le survivant n'a droit à aucune
prestation au titre de la présente loi
relativement au contributeur si, après le décès
de celui-ci, il est tenu criminellement
responsable de sa mort.
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Survivant
n'ayant droit
à aucune
prestation -
responsabilité
criminelle
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(9) S'il est établi à la satisfaction du
ministre que, au décès du contributeur, le
survivant est introuvable, celui-ci n'a pas droit
à une allocation annuelle.
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Survivant
n'ayant pas
droit à une
allocation
annuelle -
survivant
introuvable
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(10) Si une allocation annuelle est payable
au titre de l'alinéa 12(4)a) ou du paragraphe
13(2) à deux survivants, le montant total de
celle-ci est ainsi réparti :
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Répartition
du montant
de
l'allocation
s'il y a deux
survivants
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(11) Pour le calcul des années au titre du
paragraphe (10), une partie d'année est
comptée comme une année si elle est égale ou
supérieure à six mois; elle n'est pas prise en
compte dans le cas contraire.
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Arrondisse- ment
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(12) Si l'un des survivants visés au
paragraphe (10) décède ou n'a droit à aucune
prestation au titre de la présente loi au décès
du contributeur, sa part de l'allocation
annuelle est versée à l'autre survivant.
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Versement à
l'autre
survivant
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76. (1) Le paragraphe 26(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 14
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26. (1) Sous réserve de l'article 13.1, mais
nonobstant les autres dispositions de la
présente partie, le survivant d'un contributeur
n'a droit à aucune allocation annuelle à
l'égard de ce dernier au titre de la présente
partie si le mariage ou le début de la
cohabitation dans une union de type conjugal
est postérieur à l'acquisition par cette
personne du droit, en vertu de cette partie, à
une pension ou à une allocation annuelle, à
moins que, par la suite , le contributeur ne soit
devenu ou demeuré contributeur selon la
même partie.
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Mariage
après la
retraite
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(2) Le paragraphe 26(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Malgré les autres dispositions de la
présente partie, lorsqu'un contributeur décède
dans un délai d'un an après son mariage,
l' allocation annuelle n' est payable à son
survivant ou aux enfants de ce mariage que s'il
est établi, à la satisfaction du ministre , que le
contributeur jouissait à l'époque de son
mariage d'un état de santé lui permettant
d'espérer vivre encore au moins un an par la
suite.
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Décès dans
un délai d'un
an après le
mariage
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(3) Le paragraphe 26(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, nul n'a droit de recevoir une
allocation que prévoit la présente partie en
raison du fait qu'il est le survivant d'une
contributrice , sauf si elle était à la fois, le 20
décembre 1975 ou après cette date, mais avant
le 1er janvier 2000 :
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Disposition
transitoire
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L'article 2 ne s'applique pas à l'égard du
présent paragraphe.
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(7) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, nul n'a droit de recevoir une
allocation que prévoit la présente partie en
raison du fait qu'il est le survivant d'une
contributrice, sauf si elle était à la fois, le 1er
janvier 2000 ou après cette date :
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Disposition
transitoire
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L'article 2 ne s'applique pas à l'égard du
présent paragraphe.
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77. L'article 26.1 de la même loi est
abrogé.
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1989, ch. 6,
art. 5
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78. (1) Le paragraphe 27(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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27. (1) Quand, au décès d'un contributeur
qui n'était pas astreint à verser une
contribution au compte de pension de retraite
au titre du paragraphe 5(1) au cours de la
période débutant le 20 décembre 1975 ou
après cette date et se terminant le 31 décembre
1999 - ou qui n'était pas astreint à verser une
contribution au compte de pension de retraite
ou à la Caisse de retraite de la fonction
publique au titre des paragraphes 5(1.1) ou
(1.2) le 1er janvier 2000 ou après cette date - ,
il n'y a personne à qui une allocation prévue
par la présente partie puisse être versée, ou
quand les personnes à qui cette allocation peut
être versée meurent ou cessent d'y avoir droit
et qu'aucun autre montant ne peut leur être
versé en vertu de la présente partie, tout
excédent du montant d'un remboursement de
contributions sur l'ensemble des sommes
versées à ces personnes et au contributeur sous
le régime de la présente partie et de la Loi sur
la pension de retraite doit être versé, à titre de
prestation consécutive au décès, à la
succession du contributeur ou, s'il s'agit de
moins de mille dollars, selon ce que le
ministre ordonne.
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Prestations
minimales
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(2) Le passage du paragraphe 27(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Quand, au décès d'un contributeur qui
était astreint à verser une contribution au
compte de pension de retraite au titre du
paragraphe 5(1) au cours de la période
débutant le 20 décembre 1975 ou après cette
date et se terminant le 31 décembre
1999 - ou qui était astreint à verser une
contribution au compte de pension de retraite
ou à la Caisse de retraite de la fonction
publique au titre des paragraphes 5(1.1) ou
(1.2) le 1er janvier 2000 ou après cette date - ,
il n'y a personne à qui une allocation prévue
par la présente partie puisse être versée, ou
quand les personnes à qui cette allocation peut
être versée meurent ou cessent d'y avoir droit
et qu'aucun autre montant ne peut leur être
versé en vertu de la présente partie, un
montant égal à la fraction :
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Prestations
minimales
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79. Les alinéas 29a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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80. L'article 30 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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30. Quand, dans une loi fédérale, il est
prévu qu'un contributeur quittant la fonction
publique pour un emploi à l'extérieur de la
fonction publique demeure contributeur selon
la présente partie pendant cet emploi et est
admissible, dans le cas où il est retiré de cet
emploi, à un nouvel emploi dans la fonction
publique, si le contributeur, ayant été retiré de
cet emploi mais n'ayant pas atteint l'âge de
soixante ans et n'étant pas invalide, omet de
demander un nouvel emploi dans la fonction
publique ou refuse d'y accepter un poste qui,
de l'avis du ministre, convient à ses aptitudes,
il est réputé avoir cessé d'être employé dans la
fonction publique, avant d'avoir atteint l'âge
de soixante ans, pour une raison autre que
l'invalidité.
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Omission de
demander un
nouvel
emploi
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81. Le paragraphe 31(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Malgré les autres dispositions de la
présente partie, lorsqu'un contributeur visé au
paragraphe (1) a subi l'examen médical prévu
par les règlements, mais sans succès, ni lui ni
son survivant ou ses enfants n'acquièrent, à
l'égard de quelque service du contributeur
auquel se rapporte le choix mentionné au
paragraphe (1), un droit à quelque prestation
prévue par la présente partie, autre qu'un
remboursement de contributions, à moins que
le contributeur ne demeure employé dans la
fonction publique pendant une période
additionnelle d'au moins cinq années à
compter de cet examen, ou ne subisse avec
succès un nouvel examen médical, ainsi que le
prescrivent les règlements.
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Examen
médical subi
sans succès
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82. L'article 32 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Pour l'application de la partie II de la Loi
sur la saisie-arrêt et la distraction de
pensions, tout survivant au sens de la présente
loi est réputé visé par la définition de
« prestataire » au paragraphe 32(1) de cette
loi.
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Présomption
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83. L'article 34 de la même loi et
l'intertitre « Anciens employés des
gouvernements provinciaux » le précédant
sont abrogés.
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84. Le paragraphe 37(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Lorsqu'une personne est ou a été un
employé d'un organisme de la fonction
publique et contributeur selon la présente
partie, ou lorsqu'elle est un employé de tout
autre organisme et contributeur selon la
présente partie en raison d'une disposition de
quelque loi fédérale déclarant qu'elle
demeure contributeur durant son emploi
auprès de cet organisme, l'organisme de la
fonction publique ou l'autre organisme,
suivant le cas, doit, à la demande du ministre,
verser au compte de pension de retraite ou à la
Caisse de retraite de la fonction publique,
selon les modalités de temps et autres fixées
par celui-ci , en ce qui concerne les
contributions de cette personne, au cours de
son emploi auprès de l'organisme, à ce
compte ou à cette caisse, et en ce qui touche
le service non accompagné d'option et celui
accompagné d'option au sens du paragraphe
6(1), le montant que le ministre détermine en
conformité avec les règlements.
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Contributions
à l'égard des
employés
d'un
organisme
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(3) Si, à la date d'entrée en vigueur du
présent paragraphe, l'organisme n'a pas versé,
à l'égard de l'employé visé au paragraphe (2),
la contribution relative à son service courant
ou au choix exercé par celui-ci avant cette
date, la contribution - dont le ministre
détermine le montant - est versée au compte
de pension de retraite selon les modalités de
temps et autres fixées par ce dernier.
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Contribu- tions - service courant
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(4) Le ministre peut exiger le versement
d'intérêts - selon les modalités de temps et
autres qu'il fixe - au compte de pension de
retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction
publique en ce qui touche tout montant visé
aux paragraphes (2) ou (3) qui n'est pas payé
dans le délai imparti.
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Intérêts
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(5) L'organisme fournit au ministre, selon
les modalités de temps et autres fixées par ce
dernier, les renseignements relatifs à l'emploi
d'un employé ou d'un ancien employé visé au
paragraphe (2), à son service ouvrant droit à
pension, à son traitement et à ses contributions
au compte de pension de retraite ou à la Caisse
de retraite de la fonction publique, notamment
les rapports et évaluations concernant
l'application fidèle de la présente loi, ou tous
autres renseignements pertinents que le
ministre peut exiger.
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Renseigne- ments
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85. Les paragraphes 38(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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38. (1) Le service d'une personne auprès
d'une personne morale comprise dans la partie
IV de l'annexe I est un service dans la fonction
publique dans le seul cas où cette partie ne
l'empêche pas de contribuer au compte de
pension de retraite ou à la Caisse de retraite de
la fonction publique à l'égard de ce service ou
de choisir de payer pour ce service autrement
qu'à titre de service dans un emploi ouvrant
droit à pension immédiatement avant de
devenir employée dans la fonction publique.
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Service
auprès d'une
personne
morale
comprise
dans la partie
IV de l'ann. I
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(2) Nulle personne ne peut, pendant qu'elle
est employée d'une personne morale
comprise dans la partie IV de l'annexe I,
contribuer au compte de pension de retraite ou
à la Caisse de retraite de la fonction publique
en vertu de l'article 5 , à moins d'être une
personne qui, en raison d'une disposition
d'une autre loi fédérale, demeure contributeur
pendant son emploi auprès de cette personne
morale.
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Contributions
au compte de
pension de
retraite et à la
Caisse de
retraite de la
fonction
publique
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86. (1) Les alinéas 39(2)b) et c) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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