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Projet de loi C-77

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1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-77

Loi modifiant la Loi de 1987 sur les transports routiers et d'autres lois en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI DE 1987 SUR LES TRANSPORTS ROUTIERS

L.R., ch. 29 (3e suppl.); 1992, ch. 1; 1995, ch. 5; 1996, ch. 17

1. L'article 1 de la Loi de 1987 sur les transports routiers est remplacé par ce qui suit :

1. Loi sur les transports routiers.

Titre abrégé

2. (1) Les définitions de « camionnage local », « entreprise de camionnage locale » et « office provincial », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont abrogées.

(2) La définition de « prescribed », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« autorité provinciale » Personne ou organisme ayant, en vertu de la loi d'une province, le pouvoir de contrôler ou de régir les entreprises de transport routier dont l'exploitation est limitée à la province.

« autorité provinciale »
``provincial authority''

« entreprise extra-provinciale de transport routier » Entreprise extra-provinciale de transport par autocar ou entreprise de camionnage extra-provinciale.

« entreprise extra-provinc iale de transport routier »
``extra-provin cial motor carrier undertaking''

3. L'intertitre qui précède l'article 3 et les articles 3 à 10 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 1, par. 144(1), ann. VII, art. 40(F)

OBJECTIFS

3. (1) La présente loi vise à la mise en oeuvre de la politique nationale des transports énoncée à l'article 5 de la Loi sur les transports au Canada à l'égard des entreprises extra-provinciales de transport routier et notamment :

Objectifs

    a) à axer le régime de réglementation de ces entreprises sur l'évaluation de leur rendement en matière de sécurité en fonction du Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers;

    b) à appliquer à celles-ci uniformément, à l'échelle du Canada, les normes d'exploitation auxquelles elles sont assujetties.

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après consultation des provinces par celui-ci, faire des déclarations de principes sur les transports qui soient compatibles avec les objectifs énoncés au paragraphe (1).

Déclaration de principes par le gouverneur en conseil

(3) Les autorités provinciales doivent, à l'égard des entreprises extra-provinciales de transport routier, tenir compte de toutes les déclarations de principes sur les transports faites aux termes du paragraphe (2).

Obligation de se conformer aux principes

3.1 Le ministre peut mener les recherches, enquêtes et évaluations qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre des objectifs de la présente loi.

Pouvoir du ministre

ENTENTES

3.2 (1) Le ministre peut, après consultation des provinces et aux conditions qu'il précise, conclure avec les gouvernements provinciaux ou d'autres personnes ou organismes des accords visant la mise en oeuvre des objectifs énoncés à l'article 3.

Accords

(2) Le ministre peut, après consultation des provinces et aux conditions qu'il précise, conclure avec des États étrangers des ententes pour favoriser la mise en oeuvre des objectifs de la présente loi, notamment la reconnaissance au Canada des documents similaires aux certificats d'aptitude à la sécurité délivrés par ces États et la reconnaissance par ceux-ci de ces certificats.

Ententes internatio-
nales

SÉCURITÉ DES ENTREPRISES EXTRA-PROVINCIALES DE TRANSPORT ROUTIER

4. (1) L'exploitation d'une entreprise extra-provinciale de transport routier est subordonnée à l'obtention d'un certificat d'aptitude à la sécurité délivré sous le régime de la présente loi.

Interdiction d'exploitatio n sans certificat

(2) La forme du certificat importe peu.

Forme du certificat

5. (1) L'autorité provinciale de chaque province peut, en conformité avec les éventuels règlements, délivrer à une personne ou à un organisme un certificat d'aptitude à la sécurité pour l'exploitation d'une entreprise extra-provinciale de transport routier.

Délivrance du certificat

(2) Le certificat d'aptitude à la sécurité est valide partout au Canada.

Validité du certificat

(3) Les règles ci-après s'appliquent à l'examen des décisions relatives à la délivrance ou à la révocation par l'autorité provinciale dans la province des certificats d'aptitude à la sécurité :

Examen des décisions relatives aux certificats

    a) les règles et la procédure établies par celle-ci dans la province pour l'examen de ces décisions;

    b) à défaut de telles règles ou procédure dans la province, les règles régissant dans la province le droit à l'examen des décisions relatives à la délivrance des permis aux entreprises de transport routier ou à la révocation de ceux-ci, ainsi que la procédure applicable.

6. (1) S'il est convaincu, après consultation des provinces, qu'une autorité provinciale dans une province ne délivre pas les certificats d'aptitude à la sécurité conformément à la présente loi, le ministre peut, par arrêté, lui retirer le pouvoir de délivrance de tels certificats.

Retrait du pouvoir de délivrer des certificats

(2) Le retrait prend effet à la date de publication de l'arrêté dans la Gazette du Canada.

Prise d'effet du retrait

(3) L'entreprise extra-provinciale de transport routier qui est titulaire d'un certificat d'aptitude à la sécurité délivré par une autorité provinciale à qui le pouvoir de délivrance a été retiré doit, dans les soixante jours suivant la publication de l'arrêté, remettre à une autre autorité provinciale une déclaration selon laquelle elle est assujettie à sa surveillance.

Entreprises titulaires de certificat

7. S'il est convaincu que l'autorité provinciale en cause a remédié à l'inobservation et a établi un plan visant à éviter toute nouvelle inobservation, le ministre, par arrêté, annule l'arrêté qu'il a pris au titre du paragraphe 6(1).

Rétablisse-
ment du droit

ENTREPRISES EXTRA-PROVINCIALES DE TRANSPORT PAR AUTOCAR

Application

8. Les articles 4 à 7 et 9 à 10.5 s'appliquent aux entreprises extra-provinciales de transport par autocar.

Application

Obligations imposées par les provinces

9. Une province peut obliger les entreprises extra-provinciales de transport par autocar à informer l'autorité provinciale compétente des services qu'elles offrent et à publier leurs tarifs et horaires ainsi qu'un préavis de leur intention de ne plus fournir tout ou partie des services.

Obligations

TRANSPORT INTRA-PROVINCIAL PAR AUTOCAR

10. Les articles 10.1 à 10.5 s'appliquent aux personnes ou organismes qui effectuent le transport de voyageurs entre deux points situés dans une province dans la cadre de l'exploitation d'une entreprise extra-provinciale de transport par autocar.

Application

10.1 Le transport intra-provincial de voyageurs par autocar effectué par une personne ou un organisme dans une province dont la loi impose une licence pour l'exploitation d'une entreprise de transport local de voyageurs par autocar est subordonné à la détention par cette personne ou cet organisme de la licence prévue par l'article 10.2.

Interdiction

10.2 L'autorité provinciale peut, à sa discrétion, délivrer la licence de transport intra-provincial de voyageurs par autocar aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que s'il s'agissait de transport local de voyageurs par autocar.

Délivrance de la licence

10.3 L'autorité provinciale qui détermine ou régit les tarifs applicables au transport local de voyageurs par autocar peut, à sa discrétion, déterminer ou régir les tarifs applicables au transport intra-provincial de voyageurs par autocar aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que s'il s'agissait de transport local de voyageurs par autocar.

Tarifs

10.4 Dans l'exercice des pouvoirs discrétionnaires que lui accordent les articles 10.2 et 10.3, l'autorité provinciale applique aux entreprises extra-provinciales de transport par autocar les mêmes critères que ceux qu'elle appliquerait, en pareilles circonstances, aux entreprises de transport local par autocar.

Traitement impartial

10.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 10 à 10.4 cessent d'avoir effet deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent article.

Durée d'application

(2) Sur recommandation du ministre après consultation des provinces par lui, le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger pour une période spécifiée la durée d'application de ces mêmes dispositions pendant qu'elles sont en vigueur.

Prorogation

4. L'article 16 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :

EXEMPTIONS, RÈGLEMENTS , CONTRÔLE D'APPLICATION ET MESURES DE CONTRAINTE

Exemptions

16. (1) S'il estime que la mesure est d'intérêt public et n'est pas susceptible de compromettre la sécurité du transport routier , le ministre peut, après consultation des provinces éventuellement touchées, soustraire à l'application de tout ou partie de la présente loi, selon des modalités générales ou particulières de temps ou de lieu, une personne, tout ou partie d'une entreprise extra-provinciale de transport routier ou une catégorie d'entreprises extra-provinciales de transport routier.

Exemptions

(2) Le ministre peut assortir l'exemption des conditions qu'il estime indiquées.

Modalités

Règlements

16.1 (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci des provinces éventuellement touchées :

Règlements

    a) établir des catégories d'entreprises extra-provinciales de transport routier pour l'application de tout ou partie des règlements;

    b) régir les critères conformément auxquels les autorités provinciales peuvent délivrer des certificats d'aptitude à la sécurité au titre de l'article 5;

    c) régir la sécurité de l'exploitation des entreprises extra-provinciales de transport routier, notamment la vérification, l'inspection et la visite de lieux;

    d) fixer les critères d'aptitude des entreprises extra-provinciales de transport routier à être titulaires du certificat délivré en vertu de l'article 5;

    e) déterminer la nature, l'étendue et les conditions des assurances et cautionnements dont doivent être munies les entreprises extra-provinciales de transport routier;

    f) prévoir les renseignements que les demandeurs, les entreprises extra-provinciales de transport routier et les autorités provinciales sont tenus de fournir au ministre;

    g) prévoir les conditions de transport et la limitation de responsabilité applicables aux entreprises extra-provinciales de transport routier;

    h) prévoir des normes limitant les rejets de polluant dans l'environnement découlant de l'exploitation des véhicules utilisés par les entreprises extra-provinciales de transport routier;

    i) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

(2) Les règlements peuvent incorporer par renvoi :

Incorporation par renvoi

    a) toute norme relative à la sécurité de l'exploitation d'une entreprise de transport routier, avec ses modifications successives;

    b) toute règle de droit provinciale relative aux entreprises de transport routier, avec ses modifications successives.

5. L'article 17 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 5, al. 25(1)u)

Contrôle d'application

17. (1) Le ministre doit, s'il constate qu'un gouvernement dans un État étranger s'adonne à des pratiques injustes, discriminatoires ou restrictives à l'endroit d'entreprises extra-provinciales de transport routier canadiennes en exploitation dans cet État ou entre cet État et le Canada, mener des consultations, avec l'assentiment du ministre des Affaires étrangères, en vue de faire cesser ces pratiques.

Pratiques injustes

(2) En cas d'insuccès de ces consultations, le gouverneur en conseil peut par décret - malgré la présente loi ou toute autre loi fédérale - sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères après consultation par le ministre des provinces éventuellement touchées , soit interdire ou restreindre la délivrance de certificats d'aptitude à la sécurité sous le régime de la présente loi à un transporteur étranger, à l'ensemble de tels transporteurs ou à une catégorie de ceux-ci, soit ordonner à une autorité provinciale de suspendre un certificat d'aptitude à la sécurité ainsi délivré ou de rétablir un certificat d'aptitude à la sécurité ainsi suspendu , aux conditions que peut prévoir le décret.

Décret

(3) L'autorité provinciale est tenue de se conformer au décret.

Caractère obligatoire du décret

6. Les articles 22 à 35 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

22. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve d'un arrêté ou d'une ordonnance de l'autorité provinciale peut se faire par la production d'une copie paraissant certifiée conforme par celle-ci sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le document fait foi de son contenu.

Preuve