Projet de loi C-76
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Obligations |
|
|
17. L'agent négociateur ainsi que ses
dirigeants et représentants sont tenus :
|
|
Obligations
de l'agent
négociateur
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18. Il est interdit aux dirigeants et aux
représentants de l'employeur :
|
|
Obligations
de
l'employeur
|
|
|
|
|
|
|
Conventions collectives |
|
|
19. La convention cadre et chaque
convention particulière sont réputées s'être
appliquées depuis leur expiration jusqu'à
l'entrée en vigueur de la présente partie et
continuent de s'appliquer à l'employeur, à
l'agent négociateur et aux fonctionnaires
jusqu'à ce que ceux-ci soient liés par celle des
conventions suivantes à survenir en premier :
|
|
Prorogation
des
conventions
expirées
|
|
|
|
|
|
|
20. (1) Sur recommandation du Conseil du
Trésor, le gouverneur en conseil peut, en
prenant en compte les conventions collectives
conclues par l'employeur à l'égard d'unités de
négociation de la fonction publique depuis
que la Loi sur la rémunération du secteur
public a cessé de s'appliquer au régime de
rémunération de ces unités, fixer :
|
|
Détermi- nation des conditions d'emploi
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le gouverneur en conseil peut prévoir
que des conditions d'emploi prennent effet et
lient les parties à compter d'une date
antérieure ou postérieure au début de la
période fixée au titre de l'alinéa (1)b).
|
|
Date de prise
d'effet
|
(3) Les conditions d'emploi fixées au titre
de l'alinéa (1)a) constituent une nouvelle
convention collective à l'égard de chaque
groupe de fonctionnaires lié par une
convention mentionnée à l'annexe 2.
|
|
Nouvelles
conventions
collectives
|
(4) Les conventions collectives visées au
paragraphe (3) sont assujetties à la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique
et ont effet et lient l'employeur, l'agent
négociateur et les fonctionnaires pour la durée
de leur application, malgré toute disposition
contraire de cette loi.
|
|
Application
de la Loi sur
les relations
de travail
dans la
fonction
publique
|
(5) Il est entendu que la Loi sur les textes
réglementaires ne s'applique pas en ce qui
concerne le présent article.
|
|
Non- application de la Loi sur les textes réglementai- res
|
(6) Si l'employeur, l'agent négociateur et
des fonctionnaires deviennent liés par une
convention collective conclue entre
l'employeur et l'agent négociateur avant la
fixation, au titre du paragraphe (1), des
conditions d'emploi applicables à ces
fonctionnaires, les paragraphes (1) à (5) et
l'article 22 sont réputés périmés à l'égard de
ceux-ci.
|
|
Dispositions
périmées
|
21. À compter de l'entrée en vigueur de la
présente partie et pour la durée d'application
d'une convention collective visée à l'alinéa
19a) ou d'une convention collective visée au
paragraphe 20(3), selon celle qui s'applique :
|
|
Grèves
interdites
|
|
|
|
|
|
|
Modification des conventions collectives |
|
|
22. La présente partie n'a pas pour effet de
restreindre le droit des parties de s'entendre
pour modifier toute disposition d'une
convention collective visée au paragraphe
20(3) et pour donner effet à la modification.
|
|
Modification
|
Contrôle d'application |
|
|
23. (1) Le particulier qui contrevient à la
présente partie commet une infraction et est
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, pour chacun des jours au
cours desquels se commet ou se continue
l'infraction :
|
|
Particuliers
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'agent négociateur qui contrevient à la
présente partie commet une infraction et est
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, pour chacun des jours au
cours desquels se commet ou se continue
l'infraction, d'une amende maximale de
100 000 $.
|
|
Agent
négociateur
|
24. Par dérogation au paragraphe 787(2) du
Code criminel, la peine d'emprisonnement est
exclue en cas de défaut de paiement d'une
amende prévue à l'article 23.
|
|
Exclusion de
l'emprisonne
- ment
|
25. (1) L'amende infligée au titre de la
présente partie constitue une créance de Sa
Majesté du chef du Canada dont le
recouvrement peut être poursuivi devant tout
tribunal compétent ou effectué sous le régime
d'une loi fédérale.
|
|
Recouvre- ment des amendes
|
(2) L'amende infligée au titre de la présente
partie à l'agent négociateur ou à un de ses
dirigeants ou représentants peut être
recouvrée par Sa Majesté par prélèvement de
tout ou partie de son montant sur les
cotisations syndicales que l'employeur est ou
peut être tenu, aux termes de toute convention
collective conclue entre lui et l'agent
négociateur, de retenir sur le salaire des
salariés de la fonction publique liés par cette
convention et de remettre à l'agent
négociateur.
|
|
Prélèvement
|
(3) Un montant équivalent au prélèvement
visé au paragraphe (2) est réputé versé au
crédit du receveur général et faire partie du
Trésor.
|
|
Versement au
Trésor
|
26. Pour l'application de la présente partie,
l'agent négociateur est réputé être une
personne.
|
|
Présomption
|
Entrée en vigueur |
|
|
27. La présente partie et l'annexe 2 entrent
en vigueur à la date, ou à la date et à l'heure,
fixées par décret.
|
|
Entrée en
vigueur
|