Projet de loi C-72
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46-47-48 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 22 |
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Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu,
mettant en oeuvre des mesures découlant
de changements apportés à la
Convention fiscale de 1980 entre le
Canada et les États-Unis et modifiant la
Loi sur l'interprétation des conventions
en matière d'impôts sur le revenu, la Loi
sur la sécurité de la vieillesse, la Loi sur
les allocations aux anciens combattants
et certaines lois liées à la Loi de l'impôt
sur le revenu
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[Sanctionnée le 17 juin 1999]
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi de 1998 modifiant l'impôt sur le
revenu.
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Titre abrégé
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PARTIE 1 |
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LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.);
1994, ch. 7,
8, 13, 21, 28,
29, 38, 41;
1995, ch. 1,
3, 11, 18, 21,
38, 46; 1996,
ch. 11, 21,
23; 1997, ch.
10, 12, 25,
26; 1998, ch.
19, 21, 34
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2. (1) Le sous-alinéa 6(1)b)(viii) de la Loi
de l'impôt sur le revenu est abrogé.
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(2) L'article 6 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (18), de
ce qui suit :
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(19) Pour l'application de l'alinéa (1)a), le
montant payé au titre d'une perte relative au
logement (sauf une perte admissible relative
au logement) à un contribuable ou à une
personne avec laquelle il a un lien de
dépendance, ou pour le compte de l'un ou
l'autre, relativement à une charge ou à un
emploi, ou dans le cadre ou en raison d'une
charge ou d'un emploi, est réputé être un
avantage que le contribuable a reçu au
moment du paiement en raison de la charge ou
de l'emploi.
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Avantage -
perte relative
au logement
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(20) Pour l'application de l'alinéa (1)a), le
montant payé au cours d'une année
d'imposition au titre d'une perte admissible
relative au logement à un contribuable ou à
une personne avec laquelle il a un lien de
dépendance, ou pour le compte de l'un ou
l'autre, relativement à une charge ou à un
emploi, ou dans le cadre ou en raison d'une
charge ou d'un emploi, est réputé être un
avantage reçu par le contribuable au moment
du paiement en raison de la charge ou de
l'emploi, jusqu'à concurrence de l'excédent
éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le
montant visé à l'alinéa b) :
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Avantage -
perte
admissible
relative au
logement
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(21) Au présent article, « perte relative au
logement » quant à la résidence d'un
contribuable à un moment donné s'entend de
l'excédent éventuel du plus élevé des
montants suivants :
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Perte relative
au logement
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sur le montant applicable suivant :
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(22) Au présent article, « perte admissible
relative au logement » quant à une résidence
désignée par un contribuable s'entend d'une
perte relative au logement se rapportant à une
réinstallation admissible du contribuable ou
d'une personne avec laquelle il a un lien de
dépendance. À cette fin, le contribuable ne
peut désigner plus d'une résidence
relativement à une réinstallation admissible.
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Perte
admissible
relative au
logement
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(23) Il est entendu que le montant payé ou
la valeur de l'aide fournie par une personne
relativement à la charge ou à l'emploi d'un
particulier, ou dans le cadre ou en raison de
cette charge ou de cet emploi, au titre du coût,
du financement ou de l'utilisation d'une
résidence, ou du droit de l'utiliser, constitue,
pour l'application du présent article, un
avantage reçu par le particulier en raison de la
charge ou de l'emploi.
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Subvention
au logement
reçue de
l'employeur
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1998 et suivantes.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique :
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3. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la
même loi précédant l'alinéa d) est remplacé
par ce qui suit :
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7. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1),
lorsqu'une personne admissible donnée est
convenue d'émettre ou de vendre de ses titres,
ou des titres d'une personne admissible avec
laquelle elle a un lien de dépendance, à l'un de
ses employés ou à un employé d'une personne
admissible avec laquelle elle a un lien de
dépendance, les présomptions suivantes
s'appliquent :
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Émission de
titres en
faveur
d'employés
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(2) L'alinéa 7(1)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le passage du paragraphe 7(1.1) de la
même loi suivant l'alinéa c) est remplacé
par ce qui suit :
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pour l'application de l'alinéa (1)a) à
l'acquisition de cette action par l'employé, le
passage « au cours de l'année d'imposition où
il a acquis les titres » à cet alinéa est remplacé
par « au cours de l'année d'imposition où il a
disposé des titres ou les a échangés ».
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(4) L'article 7 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1.1),
de ce qui suit :
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(1.11) Pour l'application du présent article,
une fiducie de fonds commun de placement
est réputée n'avoir un lien de dépendance avec
une société que si elle la contrôle.
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Lien de
dépendance
avec des
fiducies
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(5) Le paragraphe 7(1.4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(1.4) Dans le cas où les conditions suivantes
sont réunies :
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Échange
d'options
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les présomptions suivantes s'appliquent dans
le cadre du présent article :
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(6) Les paragraphes 7(2) et (3) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) L'employé pour lequel un fiduciaire
détient un titre, en fiducie ou autrement,
conditionnellement ou non, est réputé, pour
l'application du présent article et des alinéas
110(1)d) et d.1) :
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Titres détenus
par un
fiduciaire
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(3) Lorsqu'une personne admissible donnée
est convenue d'émettre ou de vendre de ses
titres, ou des titres d'une personne admissible
avec laquelle elle a un lien de dépendance, à
un de ses employés ou à un employé d'une
personne admissible avec laquelle elle a un
lien de dépendance, les présomptions
suivantes s'appliquent :
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Dispositions
spéciales
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(7) Le paragraphe 7(6) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(6) Lorsqu'une personne admissible donnée
a conclu un arrangement en vertu duquel des
titres de la personne, ou d'une personne
admissible avec laquelle elle a un lien de
dépendance, sont vendus ou émis par l'une ou
l'autre de ces personnes à un fiduciaire qui les
détiendra en fiducie en vue de les vendre à un
employé de la personne donnée ou d'une
personne admissible avec laquelle elle a un
lien de dépendance, les règles suivantes
s'appliquent :
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Vente à un
fiduciaire
pour des
employés
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(7) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article et à l'alinéa 110(1)d).
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Définitions
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« personne admissible » Société ou fiducie de
fonds commun de placement.
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« personne
admissible » ``qualifying person''
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« titre » S'agissant des titres d'une personne
admissible :
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« titre » ``security''
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