Projet de loi C-72
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(15) Le paragraphe (3) est réputé entré en
vigueur le 1er avril 1996.
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(16) Les paragraphes (5) et (6)
s'appliquent aux fins de déterminer si une
société est, pour l'application de la même
loi, une institution financière déterminée
pour ses années d'imposition commençant
après 1998.
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(17) Le paragraphe (7) et les définitions
de « bien protégé par traité », « entreprise
protégée par traité » et « traité fiscal » au
paragraphe 248(1) de la même loi, édictées
par le paragraphe (12), s'appliquent aux
années d'imposition 1998 et suivantes.
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(18) Le paragraphe (11) s'applique aux
années d'imposition commençant après
1998. Toutefois, pour son application à
l'action acquise auprès d'une société qui a
acquis l'action pour la dernière fois au
cours d'une année d'imposition ayant
commencé avant 1999, le passage « visée à
l'un des alinéas a) à f) de la définition de
« institution financière déterminée » à la
division h)(vi)(B) de la définition de « action
privilégiée à terme » au paragraphe 248(1)
de la même loi, édictée par le paragraphe
(11), est remplacé par « visée aux
subdivisions (iv)(B)(I) ou (II) ».
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(19) La définition de « réinstallation
admissible » au paragraphe 248(1) de la
même loi, édictée par le paragraphe (12),
s'applique à toutes les années d'imposition.
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81. (1) Les alinéas 249.1(1)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
exercices commençant après le 15
décembre 1997.
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82. (1) L'alinéa 250(1)e) de la même loi est
abrogé.
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(2) L'alinéa 250(1)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 250(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa f),
de ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 250(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, une personne est réputée ne pas
résider au Canada à un moment donné dans le
cas où , à ce moment, si ce n'était le présent
paragraphe ou tout traité fiscal, elle résiderait
au Canada pour l'application de la présente loi
alors que, en vertu d'un traité fiscal conclu
avec un autre pays, elle réside dans ce pays et
non au Canada.
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Personne
réputée
non-résidente
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(5) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 24 février 1998. Toutefois, dans
le cas où les conditions suivantes sont
réunies :
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le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'égard de la personne avant le premier
moment, postérieur au 23 février 1998, où
elle cesserait, si ce n'était l'alinéa 250(1)e)
de la même loi, de résider au Canada.
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(6) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1998 et suivantes.
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(7) Le paragraphe (3) s'applique à
compter du 24 février 1998.
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(8) Le paragraphe (4) s'applique à
compter du 25 février 1998. Toutefois, il ne
s'applique au particulier qui, le 24 février
1998, résidait dans un autre pays en vertu
d'un traité fiscal au sens du paragraphe
248(1) de la même loi, édicté par la présente
loi, qu'à compter du premier moment,
postérieur à cette date, où, en vertu d'un
traité fiscal conclu avec un pays étranger, il
commence à résider dans ce pays.
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PARTIE 2 |
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REMBOURSEMENTS D'IMPÔT DES ÉTATS-UNIS - SÉCURITÉ SOCIALE |
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83. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« Convention » S'entend au sens de l'article
2 de la Loi de 1984 sur la Convention
Canada-États-Unis en matière d'impôts.
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« Conven- tion » ``Convention' '
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« impôt des États-Unis imputable » Quant
à un particulier pour une année
d'imposition, montant qui, à la fois :
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« impôt des
États-Unis
imputable » ``creditable United States tax''
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« prestations de sécurité sociale des
États-Unis » S'entend notamment des
prestations suivantes versées à un
particulier, ou pour son compte, au cours
d'une année d'imposition (à l'exclusion
des prestations d'assurance-chômage) :
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« prestations
de sécurité
sociale des
États- Unis » ``United States social security benefits''
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(2) Le particulier qui a payé l'impôt des
États-Unis imputable pour une année
d'imposition est réputé avoir payé, à la date
d'exigibilité du solde qui lui est applicable
pour l'année, 50 $ au titre de son impôt
payable en vertu de la partie I de la Loi de
l'impôt sur le revenu pour l'année.
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Montant
supplémen- taire
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(3) Pour le calcul des intérêts payables en
vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à un
particulier ou par un particulier, l'impôt
des États-Unis imputable du particulier
pour une année d'imposition est réputé :
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Intérêts
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(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux années d'imposition 1996 et 1997.
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PARTIE 3 |
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LOI SUR L'INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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L.R., ch. I-4;
L.R., ch. 48
(1er suppl.);
1991, ch. 49;
1993, ch. 24;
1998, ch. 19
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84. (1) La définition de « rente », à
l'article 5 de la Loi sur l'interprétation des
conventions en matière d'impôts sur le
revenu, est remplacée par ce qui suit :
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1993, ch. 24,
par. 147(1)
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« rente » N'est pas une rente le paiement de
pension de quelque nature qu'il soit ni le
paiement prévu par un régime, une
convention ou un contrat visé aux
sous-alinéas a)(i) à (ix) de la définition de
« pension ».
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« rente » ``annuity''
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(2) Le passage de la définition de
« paiement périodique de pension », à
l'article 5 de la même loi, précédant l'alinéa
a) est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 24.
par. 147(1)
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« paiement périodique de pension » Quant
aux paiements provenant du Canada,
paiement de pension autre que les
paiements suivants :
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« paiement
périodique de
pension » ``periodic pension payment''
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(3) L'article 5 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« pension » Quant aux paiements provenant
du Canada :
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« pension » ``pension''
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(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux montants payés après 1996.
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85. (1) Le paragraphe 5.1(1) de la même
loi est abrogé.
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1993, ch. 24,
par. 148(1);
1998, ch. 19,
par. 287(1)
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants payés après 1996.
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86. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 6.2, de ce qui
suit :
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6.3 Sauf disposition contraire expresse
énoncée dans une convention, tout montant de
revenu, de gain ou de perte relatif à la
disposition d'un bien qui est un bien canadien
imposable au sens de la Loi de l'impôt sur le
revenu est réputé provenir du Canada.
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Gains
provenant du
Canada
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions effectuées après le 23 février
1998.
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PARTIE 4 |
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LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE |
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L.R., ch. O-9;
L.R., ch. 34
(1er suppl.),
ch. 1, 51 (4e
suppl.); 1990,
ch. 39; 1991,
ch. 44; 1992,
ch. 24, 48;
1995, ch. 33;
1996, ch. 11,
18, 21, 23;
1997, ch. 40;
1998, ch. 19,
21
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87. (1) La définition de « revenu », à
l'article 2 de la Loi sur la sécurité de la
vieillesse, est remplacée par ce qui suit :
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1998, ch. 21,
par. 105(1)
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« revenu » Le revenu d'une personne pour une
année civile, calculé en conformité avec la
Loi de l'impôt sur le revenu, sous réserve de
ce qui suit :
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« revenu » ``income''
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(2) La définition de « revenu », à l'article
2 de la même loi, édictée par le paragraphe
(1), est modifiée par adjonction, après
l'alinéa c), de ce qui suit :
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(3) Le paragraphe (1) s'applique au
calcul des prestations payables sous le
régime de la Loi sur la sécurité de la
vieillesse pour les mois postérieurs à juin
1999.
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