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Projet de loi C-71

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Loi de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

36. (1) L'élément B de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

B 5 % (ou 2 1/2 % si la personne est un particulier admissible à l'égard d'une seule personne à charge admissible au début du mois) de l'excédent éventuel, sur 29 590 $, du revenu modifié de la personne pour l'année;

(2) Les alinéas a) et b) de l'élément F de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        a) si la personne est un particulier admissible à l'égard d'une seule personne à charge admissible, 955 $,

        b) si elle est un particulier admissible à l'égard de plusieurs personnes à charge admissibles, le total des montants suivants :

          (i) 955 $ pour la première,

          (ii) 755 $ pour la deuxième,

          (iii) 680 $ pour chacune des autres,

(3) Les alinéas a) à c) de l'élément H de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        a) si la personne est un particulier admissible à l'égard d'une seule personne à charge admissible : 11,0 %,

        b) si elle est un particulier admissible à l'égard de deux personnes à charge admissibles : 19,7 %,

        c) si elle est un particulier admissible à l'égard de trois personnes à charge admissibles ou plus : 27,6 %.

(4) Le passage du paragraphe 122.61(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Les sommes exprimées en dollars au paragraphe (1) sont rajustées de façon que, lorsque l'année de base se rapportant à un mois donné est postérieure à 1996, la somme applicable pour le mois selon ce paragraphe soit égale au total des montants suivants :

Rajustement annuel

(5) Le paragraphe 122.61(6) de la même loi est abrogé.

(6) Le paragraphe (1) s'applique au calcul des paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2000.

(7) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent au calcul des paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 1999. Toutefois, pour leur application aux paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 1999 et antérieurs à juillet 2000 :

    a) les sommes de « 955 $ », « 755 $ » et « 680 $ » aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de l'élément F de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), sont remplacées respectivement par « 785 $ », « 585 $ » et « 510 $ »;

    b) les pourcentages de « 11,0 % », « 19,7 % » et « 27,6 % » aux alinéas a) à c) de l'élément H de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi, édictés par le paragraphe (3), sont remplacés respectivement par « 11,5 % », « 20,1 % » et « 27,5 % ».

(8) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent aux mois postérieurs à juin 1997.

PARTIE 7

CRÉDIT DE TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES

Loi de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

37. (1) L'alinéa 122.5(3)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    e) si le particulier n'a pas de proche admissible pour l'année :

      (i) 105 $, s'il a une ou plusieurs personnes à charge admissibles pour l'année,

      (ii) le moins élevé des montants suivants, s'il n'a pas de personne à charge admissible pour l'année :

        (A) 105 $,

        (B) 2 % de l'excédent éventuel de son revenu pour l'année sur 6 456 $,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux montants réputés être payés au cours de mois déterminés postérieurs à juin 1999.

PARTIE 8

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

Loi sur la taxe d'accise

L.R., ch. E-15

38. Le paragraphe 295(5) de la Loi sur la taxe d'accise est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

    k) fournir à une personne un renseignement confidentiel, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution d'une loi provinciale qui prévoit l'indemnisation des accidents du travail.

39. L'alinéa 328(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, art. 135

    a) toute personne à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 295(5)b), c), g) ou k),

Loi de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

40. L'alinéa 239(2.21)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    a) toute personne à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 241(4)b), c), e), h), k) ou n),

41. Le paragraphe 241(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :

    n) fournir à une personne un renseignement confidentiel, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution d'une loi provinciale qui prévoit l'indemnisation en cas d'accident du travail.

PARTIE 9

MODIFICATIONS APPORTÉES À D'AUTRES LOIS

Loi sur les programmes de commercialisation agricole

1997, ch. 20

42. Le paragraphe 5(1) de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut conclure un accord avec un agent d'exécution et, le cas échéant, un prêteur, en vue :

Accord de garantie d'avance

    a) de garantir au prêteur, ou à défaut, à l'agent d'exécution, le remboursement des avances consenties à un producteur admissible au moyen d'emprunts contractés à cette fin, ainsi que celui des intérêts afférents;

    b) de prévoir les obligations de l'agent d'exécution en ce qui touche l'octroi et le remboursement des avances.

(1.1) Un accord auquel un prêteur est partie ne peut être conclu que si, à la fois, le ministre est convaincu de pouvoir réaliser ainsi des économies d'intérêts et les conditions afférentes sont approuvées par le ministre des Finances.

Garantie au prêteur

(1.2) Lorsque la garantie est donnée directement à un prêteur, l'accord, en plus de toutes les autres conditions qui peuvent y être énoncées, stipule que le taux d'intérêt applicable à l'emprunt ne peut excéder celui qu'il fixe.

Obligations concernant la garantie

43. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6. La garantie, quand elle n'est pas donnée au prêteur, n'a d'effet que si l'agent d'exécution se conforme aux dispositions de l'accord de garantie d'avance et de la présente loi.

Obligations de l'agent d'exécution

44. L'article 8 de la même loi est abrogé.

45. Le paragraphe 10(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.1) Il est entendu que, pour l'application de l'alinéa (1)h), le fait que l'agent d'exécution partage la sûreté visée à l'article 12 avec un autre créancier dans les conditions prévues à l'accord de garantie d'avance ne change en rien l'admissibilité du producteur.

Partage de sûreté

46. Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23. (1) Le ministre doit, après réception d'une demande en ce sens de l'agent d'exécution ou du prêteur à qui, le cas échéant, la garantie a été donnée, lui remettre, conformément à l'accord de garantie d'avance et sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 40(1)g) et g.1), le pourcentage réglementaire de la dette correspondant à la responsabilité du ministre pour les sommes mentionnées aux alinéas 22a) et c) et les intérêts sur le montant non remboursé de l'avance garantie calculés au taux prévu dans l'accord de garantie d'avance, courus à partir de la date du versement de l'avance.

Paiement ministériel

47. Le paragraphe 40(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

    g.1) prévoir les conditions à remplir pour qu'une demande de remboursement puisse être faite par un prêteur au titre du paragraphe 23(1);

48. Les articles 46 à 51 s'appliquent aux campagnes agricoles commençant le 1er avril 1998 ou après cette date.

Loi sur l'Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement

1991, ch. 12

49. Le paragraphe 6(2) de la Loi sur l'Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement est remplacé par ce qui suit :

(2) Il peut, à titre de souscriptions supplémentaires, payer des sommes à la Banque de l'une ou l'autre des façons suivantes :

Souscriptions supplémen-
taires

    a) paiements directs;

    b) émission de billets à vue non productifs d'intérêts et non négociables.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), il peut faire des paiements sur le Trésor jusqu'à concurrence de 85 988 945,20 $US, ce montant pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.

Paiements sur le Trésor

Loi sur les brevets

L.R., ch. P-4

50. L'article 103 de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 2, art. 7; 1994, ch. 26, art. 55(F)

103. Le ministre peut conclure avec toute province des ententes concernant le partage avec celle-ci de sommes prélevées ou reçues par le receveur général en vertu des articles 83 ou 84 ou dans le cadre d'un engagement, pris par un breveté ou un ancien breveté, que le Conseil accepte au lieu de tenir des audiences ou de rendre une ordonnance au titre de l'article 83, déduction faite des frais de perception et de partage; le cas échéant, les sommes à verser en partage à la province sont payables sur le Trésor.

Ententes avec les provinces