Projet de loi C-70
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ANNEXE 1
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PARCS NATIONAUX |
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PARTIE 1 - COLOMBIE-BRITANNIQUE |
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(1) parc national des glaciers
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Toutes les latitudes et longitudes indiquées ci-après font
référence au système géodésique nord-américain de 1927 et tous
les accidents topographiques indiqués sont conformes à la
première édition de la carte « Map Compilation and
Reproduction » MCR 219 (Parcs nationaux des Glaciers et du
Mont-Revelstoke) compilée à partir des cartes 82N/3, 82N/4,
82N/5, 82N/6, 82L/16 et 82M/1 de la série 1:50 000 du système
national de référence cartographique et d'information fournie
par Environnement Canada Parcs; ladite carte MCR a été
produite à l'échelle de 1:70 000 par la Direction des levés et de
la cartographie, Énergie, Mines et Ressources Canada, 1987;
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Dans la province de la Colombie-Britannique;
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Dans le district de Kootenay;
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Toute cette parcelle de terrain plus particulièrement décrite
comme il suit :
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Commençant au sommet du mont McNicoll par environ 51o27'
de latitude et par environ 117o35' de longitude;
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De là, vers le nord-est suivant la limite de partage des eaux qui
divise le bassin du ruisseau Alder de celui du ruisseau Mountain
jusqu'à la borne courte A.T.C. marquée N.P.1 (située à
l'extrémité de ladite limite de partage des eaux); ladite borne
indiquée sur le plan 43227 aux Archives d'arpentage des terres
du Canada, à Ottawa, une copie duquel a été déposée au Bureau
d'enregistrement des titres de biens-fonds à Nelson sous le
numéro D.F. 23534;
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De là, sur une direction d'environ 84o18'18'', une distance
d'environ 8 494,6 mètres (27 869,4 pieds) suivant les parcours
consécutifs d'une partie de la limite du Parc national des Glaciers
jusqu'à l'ancienne borne de fer A.T.C. marquée N.P.4 indiquée
sur ledit plan 43227 auxdites archives; ladite borne est située à
l'extrémité nord des montagnes dénommées « Prairie Hills »;
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De là, vers le sud, le sud-est, le sud et l'ouest suivant les sinuosités
de la limite est du bassin de la rivière Beaver à travers les sommets
de la montagne Heather, de la montagne Dauntless, de la
montagne Dawn et du pic Moonraker jusqu'à la borne (tuyau)
provinciale régulière #1 située au sommet de la montagne
Copperstain tel qu'il est indiqué sur le plan 76890 auxdites
archives, une copie duquel a été déposée audit bureau sous le
numéro NEP 21973;
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De là, généralement vers l'ouest suivant les parcours consécutifs
d'une partie de la limite dudit parc jusqu'à la borne régulière
(tuyau) provinciale #43 située sur la cime dénommée « Busstop
Ridge » tel qu'il est indiqué sur ledit plan 76890 auxdites
archives;
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De là, généralement vers le sud suivant les parcours consécutifs
d'une partie de la limite dudit parc tel qu'il est indiqué sur les
plans 76891, 76892, 76893, 76894, 76895 et 76896
respectivement auxdites archives jusqu'à la borne régulière
(tuyau) provinciale #290 située au sommet du pic Caribou tel
qu'il est indiqué sur le plan 76896 auxdites archives, une copie
de chaque plan a été déposée audit bureau sous les numéros NEP
21974, NEP 21975, NEP 21976, NEP 21977, NEP 21978 et
NEP 21979 respectivement;
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De là, vers le sud et l'ouest suivant les sinuosités de la limite du
bassin de la rivière Beaver et à travers les bornes placées sur ladite
limite aux stations 557, 534, 518, 508, 502, 580 et 593 jusqu'à
la borne provinciale courte régulière à la station 593; ladite
station indiquée sur le plan 66542 auxdites archives, une copie
duquel a été déposée audit bureau sous le numéro B101;
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De là, continuant vers l'ouest et le nord suivant les sinuosités de
la limite du bassin de la rivière Beaver et autour du faîte dudit
bassin à travers les sommets du mont Duncan, de la montagne
Beaver, de la montagne Sugarloaf et de la montagne Grand
jusqu'au sommet du mont Wheeler par environ 51o06' de
latitude et par environ 117o23' de longitude;
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De là, généralement vers l'ouest suivant les sinuosités de la cime
traversant les sommets du mont Kilpatrick, de la montagne
Pristine et de la montagne Vestal jusqu'au sommet de la
montagne Purity par environ 51o06' de latitude et par environ
117o28' de longitude;
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De là, continuant généralement vers le sud, l'ouest et le
nord-ouest suivant les sinuosités du sommet de la cime se rendant
et parcourant le névé Van Horne et traversant les sommets du pic
Findhorn et du mont McBean jusqu'à la borne provinciale courte
régulière située au sommet du pic Tomatin; ladite borne indiquée
sur le plan 74513 auxdites archives, une copie duquel a été
déposée audit bureau sous le numéro F383;
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De là, sur une direction d'environ 252o27'00'' suivant les
parcours consécutifs d'une partie de la limite dudit parc jusqu'à
la borne provinciale courte régulière située au sommet du pic
Hope tel qu'il est indiqué sur ledit plan 74513 auxdites archives;
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De là, vers l'ouest suivant le sommet de la cime partant du pic
Hope jusqu'à son intersection avec la limite ouest du bassin de
la rivière Incomappleux; ladite intersection est située au sommet
du pic Charity par environ 51o04' de latitude et par environ
117o39' de longitude;
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De là, vers l'ouest et le nord suivant les sinuosités de la limite
ouest du bassin de la rivière Incomappleux en traversant les
sommets du pic Faith, de la montagne Virtue, de la montagne
Patience et de la montagne Fortitude jusqu'à son intersection
avec la limite séparant le bassin de la rivière Illecillewaet de celui
de la rivière Incomappleux; ladite intersection indiquée comme
« Summit 7631 Glacier Park Map 1923, 7641 Glacier Park Map
1934 » sur le plan 39230 auxdites archives;
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De là, sur une direction d'environ 353o24'27'' suivant les
parcours consécutifs d'une partie de la limite dudit parc jusqu'au
point indiqué comme « Summit 7434 Donald Sheet, 7424
Glacier Park Map 1923 » sur ledit plan 39230 auxdites archives;
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De là, généralement vers le nord et le nord-ouest suivant les
sinuosités de la limite est du bassin de la rivière Tangier en
traversant les sommets de la montagne Fidelity et du mont
Carson jusqu'au sommet de la montagne Sorcerer par environ
51o27' de latitude et par environ 117o55' de longitude;
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De là, généralement vers le nord-est, le sud-est et l'est suivant les
sinuosités des limites ouest et nord du bassin du ruisseau
Mountain en traversant le sommet de la montagne Nordic
jusqu'au point de départ;
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Ladite parcelle renfermant environ 1 349 kilomètres carrés.
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(2) parc national yoho
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L'ensemble du lopin de terre, dans la province de la
Colombie-Britannique, plus précisément décrit comme il suit :
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Commençant au sommet du mont Neptuak, à environ
51o18'29'' de latitude et à environ 116o15'25'' de longitude,
ledit sommet étant situé à la limite orientale de la province de la
Colombie-Britannique;
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De là, dans la direction ouest, en ligne droite, à travers la vallée
du ruisseau Tokumm, jusqu'au sommet d'une cime située à
environ 51o18'02'' de latitude et à environ 116o17'22'' de
longitude;
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De là, dans la direction sud-ouest, en ligne droite, à travers la
vallée du ruisseau Misko, jusqu'au sommet d'une cime située à
environ 51o16'36'' de latitude et à environ 116o20'43'' de
longitude;
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De là, dans la direction sud, en ligne droite, à travers la vallée de
la rivière Ottertail, jusqu'au sommet d'une cime située à environ
51o14'37'' de latitude et à environ 116o21'30'' de longitude;
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De là, dans la direction sud, en ligne droite, jusqu'au sommet
d'une cime située à environ 51o12'49'' de latitude et à environ
116o21'36'' de longitude;
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De là, dans la direction sud, en ligne droite, jusqu'au sommet
d'une cime sur la ligne de faîte qui divise le bassin de la rivière
Kicking Horse de celui de la rivière Vermilion, ledit sommet étant
situé à environ 51o12'10'' de latitude et à environ 116o21'27'' de
longitude, lesdits sommets et lignes figurant sur les cartes
nos 82N/8W et 82N/1W du lac Louise et du mont Goodsire,
respectivement, du Système national de repérage
cartographique, dont des copies sont déposées sous les numéros
51112 et 51113, respectivement, aux Archives d'arpentage des
terres du Canada, à Ottawa;
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De là, dans une direction en général sud-ouest suivant la crête de
l'élévation qui divise le bassin du ruisseau Moose de celui de la
rivière Ice et épousant toutes ses sinuosités jusqu'au sommet
d'un pic marqué 9687;
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De là, en ligne directe jusqu'à un point sur la rive droite de la
rivière Ice vis-à-vis l'endroit où l'affluent le plus au sud, indiqué
sur ladite carte, se jette dans la rivière Ice venant du côté est;
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De là, suivant ladite rive droite de la rivière Ice, en aval jusqu'à
son confluent avec la rivière Beaverfoot;
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De là, suivant la rive droite de ladite rivière Beaverfoot en aval
jusqu'à son intersection avec la limite septentrionale du township
vingt-cinq, rang dix-neuf, à l'ouest du cinquième méridien, ou
du prolongement de ladite limite septentrionale vers l'est;
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De là, vers l'ouest le long de ladite limite septentrionale et de son
prolongement jusqu'à l'angle sud-est de la section quatre dans le
township vingt-six, rang dix-neuf;
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De là, vers le nord le long de la limite orientale de ladite section
quatre jusqu'à son intersection avec la rive gauche de la rivière
Kicking Horse;
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De là, dans une direction en général nord-ouest et suivant partout
la rive gauche de la rivière Kicking Horse jusqu'à son
intersection avec la limite orientale du township vingt-six, rang
vingt, à l'ouest du cinquième méridien;
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De là, vers le nord le long de ladite limite orientale du township
vingt-six jusqu'à son intersection avec le sommet d'une
élévation bien définie qui divise le bassin du ruisseau Porcupine
de la partie de la rivière Kicking Horse sise à l'ouest de ladite
limite orientale;
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De là, dans une direction en général nord le long de la ligne de
faîte de l'élévation qui forme la limite occidentale du bassin de
la partie de la rivière Kicking Horse sise en amont à partir de ladite
limite dudit township vingt-six, et suivant toutes les sinuosités de
ladite ligne de faîte jusqu'à son intersection avec le sommet du
mont Rhondda, lequel constitue aussi un point sur le sommet des
Montagnes Rocheuses qui forme la limite orientale de la
province de la Colombie-Britannique;
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De là, dans une direction en général sud-est et suivant ledit
sommet des Montagnes Rocheuses dans toutes ses sinuosités
jusqu'au point de départ;
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Ledit lopin renfermant une superficie d'environ 131 312,0685
hectares.
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(3) parc national du mont-revelstoke
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En Colombie-Britannique;
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Dans le district de Kootenay;
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Dans l'ancienne ceinture de chemin de fer;
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Le territoire du parc du Mont-Revelstoke qui est indiqué sur
une carte imprimée au bureau de l'Arpenteur général à Ottawa en
janvier 1923 et déposée aux Archives d'arpentage des terres du
Canada, à Ottawa, sous le numéro 37962, territoire dont les
limites peuvent être plus particulièrement décrites comme il suit :
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Premièrement
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Conformément au plan numéro 43402 déposé auxdites archives
et dont une copie a été déposée au Bureau d'enregistrement de
Nelson, sous le numéro D.F. 23953,
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Commençant à l'angle nord-ouest de la subdivision officielle 8
de la section 34, dans le township 23 du rang 2 à l'ouest du 6e
méridien;
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De là, suivant dans une direction est les limites nord des moitiés
sud des sections 34, 35 et 36 du même township 23 et de la
section 31 du township 23 du rang 1 à l'ouest du 6e méridien,
jusqu'à l'angle nord-est de la moitié sud de ladite section 31;
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De là, longeant dans une direction nord les limites est de ladite
section 31 et de la section 6 du township 24 du rang 1, jusqu'à
l'angle nord-ouest de la section 5 dans ledit township 24;
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De là, suivant dans une direction est les limites nord des sections
5, 4 et 3 dans ledit township 24, jusqu'à l'angle nord-est de ladite
section 3;
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De là, suivant dans une direction nord la limite ouest de la section
11 dudit township 24, jusqu'à l'angle nord-ouest de ladite
section 11;
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De là, suivant dans une direction est la limite nord de ladite
section 11, jusqu'à l'angle nord-est de cette section;
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Deuxièmement
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Conformément au plan du lot 3643 portant le numéro
d'enregistrement 63656 déposé auxdites archives et constituant
une copie du plan officiel entériné en vertu de l'article 63 de la
Land Act, à Victoria (C.-B.) le 30 novembre 1977, et portant le
numéro F.B. 18077,
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Commençant à l'angle nord-est de ladite section 11;
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De là, suivant dans la direction est les limites nord des
subdivisions officielles 13, 14, 15 et 16 de la section 12 dudit
township 24, jusqu'à l'angle nord-est de la section 12; de là,
suivant dans la même direction le prolongement de la limite nord
de la subdivision officielle 16 jusqu'au point d'intersection avec
la rive droite du ruisseau Clachnacudainn;
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Troisièmement
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Conformément audit plan 43402 :
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Continuant à partir dudit point d'intersection;
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De là, suivant dans une direction sud la rive droite du ruisseau
Clachnacudainn jusqu'à son point de rencontre avec la rive
droite de la rivière Illecillewaet;
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De là, suivant dans une direction nord-est la rive droite de la
rivière Illecillewaet jusqu'à son point de rencontre avec la rive
droite du ruisseau Woolsey, autrefois appelé « Silver »;
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De là, suivant dans une direction nord-ouest la rive droite du
ruisseau Woolsey jusqu'à la rive droite du ruisseau Maunder;
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De là, suivant vers l'ouest et le sud-ouest la rive droite du ruisseau
Maunder et son prolongement sud-ouest, jusqu'à la limite est du
bassin hydrographique du ruisseau La Forme;
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De là, suivant vers le sud et l'ouest les limites est et sud du bassin
hydrographique du ruisseau La Forme et la limite sud du bassin
hydrographique du ruisseau Martha jusqu'au point
d'intersection avec la limite nord de la section 13 du township 25,
dans le rang 2 à l'ouest du 6e méridien;
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De là, suivant dans une direction ouest la limite nord de ladite
section 13, jusqu'à l'angle nord-ouest de cette section;
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De là, suivant dans une direction sud les limites ouest des sections
13, 12 et 1 dudit township 25 et des sections 36, 25 et 24 du
township 24, dans ledit rang 2, jusqu'à l'angle sud-ouest de la
section 24;
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De là, suivant dans une direction ouest la limite nord de la section
14 dans ledit township 24, jusqu'à l'angle nord-ouest du quart
nord-est de cette section;
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De là, suivant dans une direction sud la limite ouest dudit quart
nord-est, jusqu'à l'angle sud-ouest du quart nord-est de ladite
section 14;
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Quatrièmement
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Conformément aux plans 63417 et 67619 dans lesdites archives :
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Continuant à partir de l'angle sud-ouest dudit quart nord-est de
la section 14;
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De là, en direction sud-ouest, selon un angle de S45o13'10'' O.,
une distance de 1 149,83 mètres jusqu'à l'angle sud-ouest de
ladite section 14;
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De là, en direction sud-ouest, selon un angle de S45o13'50'' O.,
une distance de 1 148,94 mètres jusqu'à l'angle sud-est de la
subdivision officielle 11 de la section 10, dans ledit township 24;
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De là, en direction sud-ouest, selon un angle de S45o23'30'' O.,
une distance de 575,98 mètres, jusqu'à l'angle nord-ouest de la
subdivision officielle 3 de la section 10;
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Cinquièmement
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Conformément au plan 29235 dans lesdites archives, étant une
copie du plan du quart sud-est du township 24 du rang 2 à l'ouest
du 6e méridien :
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Continuant à partir de l'angle nord-ouest de ladite subdivision
officielle 3;
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De là, suivant dans une direction sud la limite ouest de ladite
subdivision officielle 3, jusqu'à l'angle sud-ouest de la
subdivision officielle 11 de la section 3;
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De là, longeant vers l'est la limite sud de ladite subdivision
officielle 11, jusqu'à l'angle sud-ouest de la subdivision
officielle 10 de ladite section 3;
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De là, suivant dans une direction sud les limites ouest des
subdivisions officielles 7 et 2 de la section 3, jusqu'à l'angle
sud-ouest du quart sud-est de la section 3;
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Sixièmement
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Conformément au plan numéro 43405 déposé auxdites archives;
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Continuant à partir de l'angle sud-ouest dudit quart sud-est de la
section 3;
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De là, longeant dans une direction est la limite nord de la
subdivision officielle 15 de la section 34, dans le township 23 du
rang 2, jusqu'à l'angle nord-est de la subdivision 15;
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De là, suivant vers le sud les limites est des subdivisions
officielles 15 et 10 de la section 34, pour revenir au point de
départ;
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La parcelle ainsi délimitée ayant une superficie de 25 970
hectares.
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(4) parc national kootenay
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L'ensemble du lopin de terre, dans la province de la
Colombie-Britannique, plus précisément décrit comme il suit :
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Commençant au sommet du mont Neptuak, à environ
51o18'29'' de latitude et à environ 116o15'25'' de longitude,
ledit sommet étant à la limite orientale de la province de la
Colombie-Britannique;
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De là, vers le sud le long de la limite interprovinciale, jusqu'à la
borne no 14-C;
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De là, dans une direction généralement sud-sud-est le long de la
ligne de partage qui sépare le bassin de la rivière Simpson et le
ruisseau Verdant au sommet de la montagne Monarch;
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Puis, dans une direction généralement sud et suivant les
sinuosités de la ligne de partage ci-dessus décrite, jusqu'à un pic
isolé de la montagne Monarch, soit à une distance approximative
de 1,609 km du sommet de ladite montagne;
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De là, vers l'ouest en longeant une hauteur très prononcée soit
une distance estimative de 502,92 mètres jusqu'à un cairn;
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Puis, en ligne droite à travers la vallée du ruisseau Verdant, soit
une distance de 2 187,762 mètres plus ou moins, d'après un
relèvement de 199o06' jusqu'à un cairn;
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De là, dans une direction généralement sud-ouest le long de la
ligne du bassin local jusqu'au sommet du mont Shanks sur la
crête Hawk;
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Puis, dans une direction généralement sud-est le long de la crête
Hawk jusqu'à un cairn;
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Puis, en ligne droite sur une distance de 1 214,793 mètres plus ou
moins, d'après un relèvement de 191o20' jusqu'à un cairn sur la
rive droite de la rivière Simpson;
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De là, en ligne droite sur une distance de 1 575,407 mètres plus
ou moins, d'après un relèvement de 160o35' jusqu'à un cairn;
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Puis, vers le sud le long d'une ligne de partage des eaux très
prononcée jusqu'au poste photographique indiqué sous le no
8032 sur la carte du parc Kootenay, lequel poste se trouve à la
pointe d'une longue chaîne allant de la montagne Octopus vers
le nord-ouest;
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De là, en ligne droite à travers la vallée du ruisseau Lachine
d'après un relèvement de 229o34' jusqu'à un cairn, ledit cairn se
trouvant à environ 891,174 mètres à l'ouest du ruisseau Lachine,
cette distance étant mesurée le long de ladite ligne droite;
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Puis, dans une direction généralement sud-ouest le long d'une
ligne de partage des eaux très prononcée jusqu'à son intersection
avec la crête de la chaîne Mitchell;
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De là, généralement vers le sud le long de la crête de la chaîne
Mitchell jusqu'à son intersection avec le prolongement d'une
ligne droite selon le levé qui en est fait en partie sur la vallée du
ruisseau Daer, ladite ligne droite étant marquée sur le terrain par
trois cairns et ayant un relèvement sud de 150o14';
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De là, en ligne droite sur la vallée du ruisseau Daer d'après ledit
relèvement de 150o14' et sur ladite ligne prolongée jusqu'à son
intersection avec la crête de la chaîne Mitchell;
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De là, généralement vers le sud-sud-est le long de la crête de la
chaîne Mitchell, en suivant toujours cette crête de ladite chaîne
d'où provient un drainage vers l'ouest dans la rivière Kootenay
jusqu'à un point sur la limite septentrionale du lot collectif
12064, ledit point étant à une distance de 629,857 mètres plus ou
moins à l'ouest de l'angle nord-est dudit lot;
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De là, vers l'est le long de la limite septentrionale dudit lot jusqu'à
son angle nord-est;
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De là, vers le sud le long des limites orientales des lots collectifs
12064, 12062 et 12061 jusqu'à l'angle sud-est dudit lot 12061;
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De là, vers l'ouest en suivant la limite méridionale dudit lot
12061 et ladite limite méridionale prolongée jusqu'à la rive
gauche, ou orientale, de la rivière Kootenay;
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De là, vers le sud le long de la rive orientale de la rivière Kootenay
jusqu'à son intersection avec la limite nord de la moitié
méridionale du lot collectif 11837 prolongée vers l'est sur la
rivière Kootenay;
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De là, vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'extrémité est de la
limite septentrionale de la moitié sud du lot collectif 11837;
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De là, en continuant vers l'ouest dans la même ligne droite et en
suivant les limites septentrionales des moitiés sud des lots
collectifs 11837 et 11838, respectivement, jusqu'à la limite ouest
dudit lot 11838;
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De là, vers le sud le long de ladite limite ouest du lot collectif
11838 à 319,877 mètres plus ou moins jusqu'à une barre de fer
dans un monticule;
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De là, généralement vers l'ouest le long d'une ligne bien
déterminée de partage des eaux jusqu'à une cime sur la crête de
la chaîne Stanford, ladite cime portant la marque 8609 sur la carte
du parc Kootenay;
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De là, vers le sud-ouest sur le sommet du défilé de Kimpton le
long d'une ligne de partage entre le ruisseau Kimpton et le
ruisseau Shuswap jusqu'à un poste photographique portant la
marque 8335 sur la carte du parc Kootenay;
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De là, vers le sud et l'ouest le long d'une ligne de partage entre
le ruisseau Stoddart et le ruisseau Shuswap jusqu'à un poteau de
bois dans un monticule, planté à l'intersection de ladite ligne de
partage avec la limite septentrionale du lot régional no 4596;
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De là, vers l'ouest le long de la limite septentrionale dudit lot
4596 jusqu'à un cairn établi à son intersection avec la limite
orientale du lot collectif 9248, ledit point d'intersection étant à
une distance de 284,673 mètres plus ou moins au nord de l'angle
sud-est dudit lot 9248;
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De là, vers le nord le long de la limite orientale dudit lot 9248
jusqu'à l'angle nord-est dudit lot;
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De là, vers l'ouest le long de la limite septentrionale dudit lot
9248 jusqu'à l'angle sud-est du lot collectif 8996;
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De là, vers le nord le long de la limite orientale dudit lot 8996
jusqu'à l'angle nord-est dudit lot;
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De là, vers l'ouest le long de la limite septentrionale dudit lot
8996 jusqu'à l'angle nord-ouest dudit lot;
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De là, vers l'ouest le long de la limite septentrionale du lot
collectif 8208 jusqu'à l'angle sud-est du lot collectif 8207;
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De là, vers le nord le long de la limite orientale dudit lot 8207
jusqu'à l'angle sud-ouest du lot collectif 10114;
|
|
|
De là, vers l'est le long de la limite méridionale dudit lot 10114
jusqu'à l'angle sud-est dudit lot;
|
|
|
De là, vers le nord le long de la limite orientale dudit lot 10114
jusqu'à l'angle nord-est dudit lot;
|
|
|
De là, vers l'ouest le long de la limite septentrionale dudit lot
10114 jusqu'à l'angle nord-ouest dudit lot, lequel point est
également l'angle sud-est du lot collectif 9010;
|
|
|
De là, vers le nord le long des limites orientales des lots collectifs
9010 et 9560 jusqu'à l'angle nord-est dudit lot 9560;
|
|
|
De là, vers l'ouest le long de la limite septentrionale dudit lot
9560 jusqu'à l'angle nord-ouest dudit lot, lequel point est
également un point sur la limite méridionale du lot collectif 9011;
|
|
|
De là, en continuant vers l'ouest le long de la limite méridionale
dudit lot 9011 jusqu'à l'angle sud-ouest dudit lot;
|
|
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De là, vers le nord le long de la limite occidentale dudit lot 9011
et de ladite limite occidentale prolongée jusqu'à son intersection
avec la limite méridionale du lot collectif 10112;
|
|
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De là, vers l'est le long de la limite méridionale dudit lot 10112
jusqu'à l'angle sud-est dudit lot;
|
|
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De là, vers le nord le long de la limite orientale dudit lot 10112
jusqu'à l'angle sud-ouest du lot collectif 9577;
|
|
|
De là, vers l'est le long de la limite méridionale dudit lot 9577
jusqu'à l'angle sud-est dudit lot;
|
|
|
De là, vers le nord le long de la limite orientale dudit lot 9577
jusqu'à l'angle nord-est dudit lot, lequel angle est un point sur la
limite méridionale du lot collectif 10720;
|
|
|
De là, vers l'est le long de la limite méridionale dudit lot 10720
jusqu'à l'angle sud-est dudit lot;
|
|
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De là, vers le nord le long de la limite orientale dudit lot 10720
jusqu'à l'angle nord-est dudit lot;
|
|
|
De là, vers l'ouest le long de la limite septentrionale dudit lot
10720 jusqu'à l'angle nord-ouest dudit lot, lequel angle est à un
point sur la limite orientale du lot collectif 9042;
|
|
|
De là, vers le nord le long des limites orientales des lots collectifs
9042 et 9043 jusqu'à l'angle nord-est dudit lot 9043;
|
|
|
De là, vers l'ouest le long de la limite septentrionale dudit lot
9043 jusqu'à un point qui est l'angle sud-est du lot collectif 9044;
|
|
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De là, vers le nord sur une distance de 640,921 mètres plus ou
moins jusqu'à l'extrémité septentrionale de la limite dudit lot
9044 le plus à l'est;
|
|
|
De là, vers l'ouest le long de la limite dudit lot 9044 jusqu'à
l'angle intérieur de ce lot;
|
|
|
De là, vers le nord le long de la limite dudit lot 9044 jusqu'à
l'extrémité orientale de la limite dudit lot 9044 le plus au nord;
|
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|
De là, généralement vers le nord-est en suivant la ligne de partage
local jusqu'à un poste photographique marqué 8170 sur la carte
du parc Kootenay;
|
|
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De là, généralement vers l'est-nord-est en suivant l'arête qui
divise les bassins du ruisseau Sinclair et du ruisseau Kindersley
jusqu'à un poste photographique marqué 8807 sur la carte du
parc Kootenay, lequel poste photographique est un point sur la
crête de la chaîne Brisco;
|
|
|
De là, généralement vers le nord-nord-ouest en suivant la crête de
ladite chaîne Brisco jusqu'à un poste photographique marqué
8640 sur la carte du parc Kootenay;
|
|
|
De là, vers le nord et l'est le long d'une crête bien déterminée
constituant les confins méridionaux du bassin du ruisseau Boyce
jusqu'à un point d'intersection de ladite crête avec le
prolongement sud d'une ligne droite ayant un relèvement de
218o49' plus ou moins depuis un cairn établi à un point sur la
limite occidentale du lot collectif 12053 à une distance de
743,094 mètres plus ou moins au sud de l'angle nord-ouest dudit
lot jusqu'à un cairn à une distance de 1 102,22 mètres plus ou
moins sur ledit relèvement depuis le cairn mentionné en premier
lieu;
|
|
|
De là, en ligne droite jusqu'à ce cairn sur la limite occidentale
dudit lot 12053;
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|
De là, vers le nord le long des limites occidentales des lots
collectifs 12053 et 11165 jusqu'à un point sur la limite
occidentale dudit lot 11165 qui est également l'angle sud-ouest
du lot collectif 11187;
|
|
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De là, vers l'est le long de la limite méridionale dudit lot 11187
jusqu'à l'angle sud-est dudit lot;
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|
|
De là, vers le nord le long des limites orientales des lots collectifs
11187, 11659 et 11390 jusqu'à l'angle nord-est dudit lot 11390,
lequel angle est à un point sur la limite méridionale du lot collectif
11389;
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De là, vers l'est le long de la limite méridionale dudit lot 11389
jusqu'à l'angle sud-est dudit lot;
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De là, vers le nord le long de la limite orientale dudit lot 11389
jusqu'à l'angle nord-est dudit lot;
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De là, en ligne droite sur un relèvement approximatif 33o01'
jusqu'à un cairn du côté nord du ruisseau Whitetail à une distance
de 746,132 mètres plus ou moins de l'angle nord-est du lot
11389;
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|
|
De là, en continuant dans la même ligne droite pour couper la
crête de la ligne de partage des eaux entre les fourches droite et
gauche du ruisseau Whitetail;
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De là, généralement vers le nord-est en suivant la crête de la ligne
de partage des eaux ci-dessus décrite jusqu'au sommet du mont
Vérendrye qui est une cime de la chaîne Vermilion;
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De là, généralement vers le nord-ouest le long de la crête de la
chaîne Vermilion jusqu'au sommet d'une cime sur la ligne de
faîte qui divise le bassin de la rivière Kicking Horse de celui de
la rivière Vermilion, à environ 51o12'10'' de latitude et à environ
116o21'27'' de longitude, le sommet mentionné en dernier lieu
et tous les sommets ci-après étant à la limite sud-est du parc
national Yoho et figurant sur les cartes 82N/8W et 82N/1W du
Système national de repérage cartographique, dont des copies
sont déposées aux Archives d'arpentage des terres du Canada,
sous les numéros 51112 et 51113, respectivement;
|
|
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De là, vers le nord, en ligne droite, jusqu'au sommet d'une cime
située à environ 51o12'49'' de latitude et à environ 116o21'36''
de longitude;
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|
|
De là, vers le nord, en ligne droite, jusqu'au sommet d'une cime
située à environ 51o14'37'' de latitude et à environ 116o21'30''
de longitude;
|
|
|
De là, vers le nord, en ligne droite, à travers la vallée de la rivière
Ottertail, jusqu'au sommet d'une cime située à environ
51o16'36'' de latitude et à environ 116o20'43'' de longitude;
|
|
|
De là, vers le nord-est, en ligne droite, à travers la vallée du
ruisseau Misko, jusqu'au sommet d'une cime située à environ
51o18'02'' de latitude et à environ 116o17'22'' de longitude;
|
|
|
De là, vers l'est, en ligne droite, à travers la vallée du ruisseau
Tokumm, jusqu'au sommet du mont Neptuak, situé à environ
51o18'29'' de latitude et à environ 116o15'25'' de longitude, ce
sommet constituant le point de départ;
|
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Ledit lopin renfermant une superficie de 140 636 hectares.
|
|
|
PARTIE 2 - ALBERTA |
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(1) parc national banff
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L'ensemble et chaque partie d'une certaine parcelle ou d'une
certaine étendue de terre située dans la province d'Alberta et plus
particulièrement décrite comme il suit :
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Commençant au point de jonction de la frontière interprovinciale
entre l'Alberta et la Colombie-Britannique et de la ligne de
partage des eaux qui sépare le bassin hydrographique de la rivière
Spray du bassin hydrographique de la rivière Kananaskis, point
qui se trouve sur le mont Sir Douglas à 50o43' de latitude et à
115o20' de longitude;
|
|
|
De là, généralement vers le nord, en suivant ladite ligne de
partage des eaux jusqu'au mont Birdwood;
|
|
|
De là, continuant vers le nord, le long de ladite ligne de partage
des eaux entre la vallée de la rivière Spray et la vallée du ruisseau
Smuts traversant les monts Smuts et Shark jusqu'à un cairn de
pierres sur le sommet d'une colline isolée à 50o51'30'' de
latitude, et à 115o25' de longitude, comme ledit cairn figure sur
le plan numéro 42979 déposé aux Archives d'arpentage des
terres du Canada, à Ottawa;
|
|
|
De là, d'après un relèvement astronomique de 332o14' jusqu'à
un point sur le profil naturel à une altitude de 1 707 mètres
au-dessus du niveau de la mer, ainsi que ledit profil figure sur
ledit plan;
|
|
|
De là, vers le sud-ouest en suivant ledit profil naturel sur une
distance de 2 408 mètres environ jusqu'à son intersection avec la
rive droite de la rivière Spray;
|
|
|
De là, traversant la rivière Spray et vers le nord en suivant ledit
profil naturel sur une distance 1 100 mètres environ, jusqu'à son
intersection avec la rive droite du ruisseau Bryant;
|
|
|
De là, traversant le ruisseau Bryant et vers le nord-est le long
dudit profil naturel, sur une distance de 4 900 mètres environ,
jusqu'à son intersection avec une ligne ayant un relèvement
indiqué de 9o48' et passant à travers une borne d'arpentage
réglementaire portant le numéro 3 et un monticule de pierres,
ainsi que ladite ligne et ladite borne figurent sur ledit plan;
|
|
|
De là, vers le nord, le long de ladite ligne sur une distance de
2 988,17 mètres jusqu'à une borne d'arpentage réglementaire
portant le numéro 4, le cairn et la borne de parc situés au nord de
la rive droite de la rivière Spray, ainsi que ladite borne ci-dessus
mentionnée figure sur ledit plan;
|
|
|
De là, vers l'est et le sud, en suivant à une distance constante les
méandres de la rive droite de la rivière Spray, sur une distance de
1 400 mètres environ, jusqu'à un point sur une ligne ayant un
relèvement indiqué de 279o14' et passant à travers un cairn et une
borne de parc situés sur la rive gauche des gorges de la rivière
Spray, ainsi que la ligne, le cairn et la borne susdits figurent sur
ledit plan;
|
|
|
De là, vers l'est, le long de ladite ligne jusqu'au cairn le plus à l'est
situé sur la crête très prononcée du mont Nestor, ainsi que ledit
cairn ci-dessus mentionné figure sur ledit plan;
|
|
|
De là, vers le nord, en suivant ladite crête jusqu'au mont Nestor;
|
|
|
De là, vers le nord et le nord-ouest, le long de la crête de la chaîne
Goat jusqu'à son intersection avec une ligne ayant un relèvement
indiqué de 197o24,5' du sommet le plus au sud du mont Rundle
à 51o04'50'' de latitude et 115o25'15'' de longitude, ainsi que la
susdite ligne figure sur le plan numéro 42980 déposé auxdites
archives;
|
|
|
De là, vers le nord, le long de ladite ligne sur une distance de
6 366,4 mètres environ jusqu'audit sommet le plus au sud qui se
trouve sur la ligne de partage des eaux qui sépare le bassin
hydrographique de la rivière Spray de celui de la rivière Bow;
|
|
|
De là, vers le nord-ouest en suivant la ligne de partage des eaux
qui sépare le bassin hydrographique de la rivière Spray de celui
de la rivière Bow jusqu'au sommet du mont Rundle à 51o07'20''
de latitude et à 115o28' de longitude;
|
|
|
De là, vers le sommet du mont Charles Stewart, en une ligne
ayant un relèvement indiqué de 69o48,8' jusqu'à une borne
d'arpentage réglementaire et un monticule de pierres à la limite
sud du quartier nord-est de la section 14 du township 25, rang 11,
à l'ouest du 5e méridien, ainsi que la ligne et la borne susdites
figurent sur le plan numéro 38147 déposé auxdites archives;
|
|
|
De là, vers l'est, le long de la limite sud dudit quartier et les limites
sud des quartiers nord-ouest et nord-est de la section 13, dans
ledit township, jusqu'à un point sur la limite est de ladite section
13;
|
|
|
De là, vers le nord, le long de ladite limite est jusqu'à une borne
réglementaire, des fosses et un monticule sur la dernière ligne
susdite, 7,93 mètres environ, au sud de l'angle nord-est de ladite
section 13;
|
|
|
De là, vers le nord-est, le long de ladite ligne en dernier lieu
mentionnée jusqu'au sommet du mont Charles Stewart;
|
|
|
De là, vers le nord-est, en suivant la ligne de partage des eaux qui
sépare le bassin hydrographique du ruisseau Carrot jusqu'au
point où elle devient la ligne de partage des eaux qui sépare le
bassin hydrographique du lac Minnewanka de celui de la fourche
sud de la rivière Ghost;
|
|
|
De là, continuant le long de la ligne de partage des eaux en dernier
lieu mentionnée à travers Orient Point jusqu'à un cairn à
51o15'53'' de latitude et à 115o09'50'' de longitude, ainsi que le
dernier cairn susmentionné figure sur le plan numéro 39223
déposé auxdites archives;
|
|
|
De là, vers le nord-ouest, en une ligne ayant un relèvement de
347o37,8' jusqu'à la montagne Devil's Fang sur la ligne de
partage des eaux qui fait partie de la limite sud du bassin
hydrographique de la rivière Ghost, ainsi que la susdite ligne
figure sur le dernier plan susmentionné;
|
|
|
De là, vers l'ouest et le nord, le long de la dernière ligne de partage
des eaux susmentionnée en suivant toutes les sinuosités jusqu'au
mont Oliver;
|
|
|
De là, vers le nord, le long de la ligne de partage des eaux qui
forme la limite est du bassin hydrographique de la rivière Dormer
jusqu'à son intersection avec une ligne ayant un relèvement de
135o00,7', à partir d'un cairn et d'une borne de parc
réglementaire placés au sommet apparent de la montagne
Dormer, ainsi que les lignes, cairn et borne susdits en dernier lieu
mentionnés figurent sur le plan numéro 39225 déposé auxdites
archives;
|
|
|
De là, vers le nord-ouest, le long de la ligne susdite sur une
distance de 6 612,94 mètres environ jusqu'au dernier cairn
susmentionné sur ladite montagne Dormer;
|
|
|
De là, en une ligne droite jusqu'à un cairn auxiliaire se trouvant
près du sommet de la montagne Dormer, ainsi que ledit cairn
auxiliaire figure sur le plan numéro 39226 déposé auxdites
archives;
|
|
|
De là, en une ligne ayant un relèvement 326o05' à compter du
cairn susmentionné, jusqu'à un cairn sur la montagne Barrier,
ainsi que la ligne et le cairn susdits en dernier lieu mentionnés
figurent sur le dernier plan susmentionné;
|
|
|
De là, vers le nord-ouest, le long d'une ligne de partage des eaux
bien définie jusqu'à un cairn et une borne de parc au sommet de
Warden Rock, ainsi que ledit cairn et ladite borne en dernier lieu
mentionnés figurent sur le plan numéro 39227 déposé auxdites
archives;
|
|
|
De là, en suivant une ligne ayant un relèvement astronomique de
289o13,1', sur une distance de 2 728,7 mètres environ, jusqu'à
un cairn et une borne de parc réglementaire, ainsi que lesdits cairn
et borne en dernier lieu mentionnés figurent sur le plan susdit en
dernier lieu mentionné;
|
|
|
De là, continuant vers l'ouest, le long de ladite ligne en dernier
lieu mentionnée jusqu'au sommet d'une montagne à 51o42,5' de
latitude et à 115o44' de longitude, ladite ligne étant montrée sur
ledit plan numéro 39227;
|
|
|
De là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne de partage des eaux
qui forme les limites est et nord du bassin hydrographique du
ruisseau Tyrrell, la limite nord du bassin hydrographique du
ruisseau Divide et la limite est du bassin hydrographique du
ruisseau Peters jusqu'au sommet du pic Condor;
|
|
|
De là, vers le nord, le long d'une crête bien définie jusqu'à la
jonction d'un ruisseau et du ruisseau Peters à 51o49' de latitude
et à 115o57' de longitude;
|
|
|
De là, vers le nord, en suivant la rive droite du ruisseau Peters
jusqu'à son confluent avec la rivière Clearwater;
|
|
|
De là, traversant la rivière Clearwater jusqu'à sa rive gauche,
suivant ladite rive en amont jusqu'à son intersection avec une
ligne ayant un relèvement indiqué de 329o23' en passant par un
cairn et une borne de parc réglementaire à 51o50'48,2'' de
latitude et à 115o59'00,8'' de longitude, ainsi que lesdits ligne,
cairn et borne en dernier lieu mentionnés figurent sur le plan
numéro 39228 déposé auxdites archives;
|
|
|
De là, vers le nord-ouest, le long de ladite ligne en dernier lieu
mentionnée jusqu'au cairn en dernier lieu mentionné;
|
|
|
De là, en suivant approximativement le relèvement mentionné en
dernier lieu le long d'une ligne jusqu'au poste photographique
numéro 265A, lequel est situé sur la ligne de partage des eaux
formant la limite est du bassin hydrographique du ruisseau
Indianhead, ainsi que ledit poste et ladite ligne en dernier lieu
mentionnés figurent sur le plan mentionné en dernier lieu;
|
|
|
De là, vers le nord-ouest, le long de la ligne de partage des eaux
en dernier lieu mentionnée jusqu'à sa jonction avec la ligne de
partage des eaux entre le bassin hydrographique de la rivière
Clearwater et les bassins hydrographiques des rivières Ram et
Siffleur;
|
|
|
De là, vers le sud-ouest, le long de la ligne de partage des eaux en
dernier lieu mentionnée jusqu'au sommet du mont Kentigern;
|
|
|
De là, vers le nord-ouest, en longeant une crête très prononcée
entre la rivière Siffleur et l'un de ses tributaires en passant par le
poste photographique numéro 300 jusqu'à son intersection avec
une ligne ayant un relèvement de 261o18,7' et passant par un
cairn et une borne de parc réglementaire sur la rive est de la rivière
Siffleur, ainsi que lesdits poste, ligne, cairn et borne en dernier
lieu mentionnés figurent sur le plan numéro 39229 déposé
auxdites archives;
|
|
|
De là, vers l'ouest, le long de la ligne en dernier lieu mentionnée
jusqu'au poste photographique numéro 305, ainsi que ledit poste
figure sur le plan en dernier lieu mentionné;
|
|
|
De là, vers l'ouest, en suivant une haute ligne rocheuse de partage
des eaux et passant par les postes photographiques 306, 303 et
304 jusqu'au poste photographique numéro 308, lequel se
trouve sur la ligne de partage des eaux formant la limite est du
bassin hydrographique de la rivière Mistaya;
|
|
|
De là, vers le nord-ouest, le long de la ligne de partage des eaux
en dernier lieu mentionnée jusqu'au poste photographique
numéro 425 situé à la jonction de ladite ligne de partage des eaux
en dernier lieu mentionnée avec la ligne de partage des eaux
entourant le bassin hydrographique du ruisseau Murchison;
|
|
|
De là, en suivant la ligne de partage des eaux en dernier lieu
mentionnée et passant par les postes photographiques numéros
426, 422, 421, 420, et le long de la crête d'un rocher très escarpé
jusqu'à un point sur une ligne ayant un relèvement de
334o57'30'' et passant par un cairn et une borne de parc
réglementaire à 51o59'21,8'' de latitude et à 116o39'35,4'' de
longitude, ainsi que lesdits ligne, cairn et borne en dernier lieu
mentionnés figurent sur le plan numéro 39224 déposé auxdites
archives, et ainsi que lesdits postes 306, 303, 304, 308, 425, 426,
422, 421 et 420 apparaissent sur une carte du parc Banff, certifiée
par A.O. Gorman pour le compte de B.W. Waugh, arpenteur en
chef des terres fédérales, le 9 février 1949, et déposée auxdites
archives sous le numéro 40427;
|
|
|
De là, le long de ladite ligne ayant un relèvement de 334o57'30''
sur une distance de 2 878,5 mètres environ, jusqu'à un cairn et
une borne de parc réglementaire sur la ligne de partage des eaux
formant la limite est du bassin hydrographique du ruisseau
Owen, ainsi que les lignes, cairn et borne susdits en dernier lieu
mentionnés figurent sur le dernier plan susmentionné;
|
|
|
De là, vers le nord, en suivant ladite ligne de partage des eaux en
dernier lieu mentionnée jusqu'à sa jonction avec la ligne de
partage des eaux formant la limite est du bassin hydrographique
de la rivière Saskatchewan du Nord;
|
|
|
De là, vers le nord-ouest, le long de ladite ligne de partage des
eaux en dernier lieu mentionnée jusqu'à sa jonction avec les
lignes de partage entre les cours supérieurs des rivières Brazeau
et Cline et entre la rivière Cline et la rivière Saskatchewan du
Nord, ladite jonction se trouvant dans le voisinage du col
Cataract;
|
|
|
De là, vers le sud-ouest et le nord-ouest, et en continuant le long
de la ligne de partage des eaux formant la limite est du bassin
hydrographique de la rivière Saskatchewan du Nord jusqu'à un
cairn de pierres érigé en 1935 par H.F. Lambert, A.F., au sommet
du col Nigel, ainsi que ledit cairn en dernier lieu mentionné figure
sur le plan numéro 39221 déposé auxdites archives;
|
|
|
De là, vers l'ouest, le sud-est et le sud-ouest, en longeant la ligne
de partage des eaux qui sépare les bassins hydrographiques des
rivières Saskatchewan du Nord et Athabasca jusqu'à un cairn et
une borne de parc réglementaire marquant l'extrémité nord-est
d'une ligne ayant un relèvement indiqué de 58o42,2', ainsi que
lesdits ligne, cairn et borne susdits en dernier lieu mentionnés
figurent sur le plan numéro 39222 déposé auxdites archives,
lesdits cairn et borne en dernier lieu mentionnés étant situés sur
une crête bien définie dominant le col Sunwapta;
|
|
|
De là, vers le sud-ouest en suivant ladite ligne sur une distance de
1 130,7 mètres environ, jusqu'à un cairn et une borne de parc
réglementaire, ainsi que lesdits cairn et borne en dernier lieu
mentionnés figurent sur le dernier plan susmentionné;
|
|
|
De là, vers le sud-ouest en suivant une ligne ayant un relèvement
de 218o48' sur une distance de 654,5 mètres environ, jusqu'à un
cairn et une borne de parc réglementaire, ainsi que les ligne, cairn
et borne susdits en dernier lieu mentionnés figurent sur le dernier
plan susmentionné;
|
|
|
De là, vers le sud-ouest en suivant une ligne ayant un relèvement
de 235o06' sur une distance de 813,2 mètres environ, jusqu'à un
cairn et une borne de parc réglementaire, ainsi que les ligne, cairn
et borne en dernier lieu mentionnés figurent sur le dernier plan
susmentionné, lesdits cairn et borne en dernier lieu mentionnés
étant situés sur une crête bien définie de ladite ligne de partage des
eaux qui sépare les bassins hydrographiques des rivières
Saskatchewan du Nord et Athabasca sur le côté du col Sunwapta;
|
|
|
De là, en continuant vers le sud-ouest et le nord-ouest, le long de
ladite ligne de partage des eaux jusqu'à l'endroit connu sous le
nom de Snow Dome, étant un point sur la frontière
interprovinciale entre l'Alberta et la Colombie-Britannique;
|
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De là, vers le sud, en suivant la frontière interprovinciale jusqu'au
point de départ;
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Soit une superficie d'environ 6 641 kilomètres carrés, les limites
décrites aux présentes apparaissant sur ladite carte numéro 40427
déposée auxdites archives.
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(2) parc national des lacs-waterton
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Dans la province d'Alberta, la totalité des parcelles de terrain
ainsi décrites sous Premièrement et Deuxièmement comme il
suit :
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Premièrement : Commençant à l'angle nord-est de la réserve
indienne de Blood 148A (anciennement la réserve de Blood,
Timber Limit A) selon le plan numéro 4513 déposé aux Archives
d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont une copie a été
aussi déposée au bureau des titres de biens-fonds pour la division
d'enregistrement du sud de l'Alberta à Calgary au numéro 1714
H.I., l'angle étant situé à l'intersection de la limite nord de la
section numéro 28, township 1, rang 28, à l'ouest du 4e méridien
et de la rive gauche de la rivière Belly selon le plan;
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De là, vers l'est suivant les limites nord des sections 28 et 27 du
township, y compris la réserve foncière pour route, jusqu'à
l'angle nord-est de la section 27;
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De là, vers le sud suivant les limites est des sections 27, 22, 15,
10 et 3 dans le township, y compris les réserves foncières pour
route, jusqu'à la frontière internationale entre le Canada et les
États-Unis;
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De là, vers l'ouest suivant cette frontière internationale jusqu'à
son intersection avec la frontière interprovinciale entre l'Alberta
et la Colombie-Britannique;
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De là, vers le nord suivant la même frontière interprovinciale
jusqu'à son intersection avec la ligne de partage des eaux connue
sous le nom de chaînon Avion laquelle sépare les eaux se jetant
dans le ruisseau Bauerman et celles se jetant dans la rivière Castle,
comme l'indique la carte du parc des Lacs-Waterton déposée au
même bureau au numéro 7673 au registre E.X., page 203 et dont
une copie a été déposée auxdites archives au numéro 40398;
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De là, dans une direction généralement vers l'est suivant le
chaînon Avion, sur lequel sont situés le pic Newman et le mont
Glendowan, jusqu'à son intersection avec le chaînon Cloudy
comme l'indique la carte;
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De là, dans une direction généralement vers le nord-est suivant
le chaînon Cloudy jusqu'aux eaux en amont d'un petit ruisseau
innomé qui rejoint le ruisseau Yarrow immédiatement à l'ouest
de la Yarrow Cabin comme l'indique la carte;
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De là, dans une direction généralement vers le nord-est suivant
les rives droites du petit ruisseau innomé et celles du ruisseau
Yarrow jusqu'à la limite est de la section 16, township 3, rang 30,
à l'ouest du 4e méridien;
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De là, vers le sud suivant la limite est de la section 16 et à travers
la réserve foncière pour route jusqu'à l'angle nord-est de la
section 9 du même township;
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De là, vers l'est, à travers la réserve foncière pour route et suivant
la limite nord de la section 10 du township 3, jusqu'à l'angle
nord-est de la même section;
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De là, vers le sud suivant la limite est de la section 10 jusqu'à son
angle sud-est;
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De là, vers l'est, à travers la réserve foncière pour route et suivant
la limite nord de la section 2 du township 3, jusqu'à l'angle
nord-est du quart nord-ouest de la même section;
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De là, vers le sud suivant la limite est de la moitié ouest de la
section 2 jusqu'à l'angle sud-est de la moitié ouest de la section;
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De là, suivant une ligne ayant un azimut de 180o07' et une
distance de 20,117 mètres jusqu'à une borne régulière marquant
la limite nord de la section 34, township 2, du rang 30;
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De là, vers l'est suivant les limites nord des sections 34, 35 et 36
du township 2, y compris les réserves foncières pour route,
jusqu'à l'angle nord-est de la section 36;
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De là, vers le sud suivant les limites est des sections 36, 25 et 24
du township 2, y compris la réserve foncière pour route, jusqu'à
l'angle sud-est de la section 24;
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De là, vers l'est suivant les limites nord des sections 18, 17 et 16
du township 2, rang 29, y compris les réserves foncières pour
route, jusqu'à l'angle nord-est de la section 16;
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De là, vers le sud suivant les limites est des sections 16, 9 et 4 du
township 2, rang 29, y compris la réserve foncière pour route,
jusqu'à l'angle sud-est de la section 4;
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De là, vers le sud, à travers la réserve foncière pour route, jusqu'à
l'angle nord-est de la section 33, du township 1, rang 29;
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De là, vers l'est, à travers la réserve foncière pour route et suivant
la limite nord de la section 34 du township 1 jusqu'à l'angle
nord-est de la section 34;
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De là, vers le sud, suivant la limite est de la section 34 jusqu'à son
angle sud-est;
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De là, vers l'est suivant les limites nord des sections 26 et 25 du
township 1, y compris les réserves foncières pour route, jusqu'à
l'angle nord-est de la section 25;
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De là, vers l'est, à travers la réserve foncière pour route et suivant
la limite nord de la section 30, township 1, rang 28, jusqu'à
l'angle nord-ouest de la réserve indienne;
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De là, vers le sud suivant la limite ouest de la réserve indienne
jusqu'à son angle sud-ouest;
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De là, vers l'est suivant la limite sud de la réserve indienne
jusqu'à son angle sud-est, lequel est situé à l'intersection de la
limite avec la rive gauche de la rivière Belly selon le plan 4513;
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De là, vers le nord suivant cette rive, selon le plan 4513 et selon
le plan numéro 55466 déposés auxdites archives, dont une copie
a été enregistrée au bureau au numéro 6508 J.K., jusqu'au point
de départ; la parcelle étant montrée sur le plan numéro 50467
déposé auxdites archives, dont une copie a été déposée au bureau
au numéro 171 J.K.;
|
|
|
Deuxièmement : L'ensemble de Parcel X et la partie de l'emprise
de Chief Mountain Highway située à l'intérieur des limites de la
réserve indienne comme l'indique le plan numéro RD 3817
déposé auxdites archives, dont une copie a été déposée au bureau
au numéro 2184 G.U.;
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L'ensemble des parcelles ayant une superficie d'environ 505
kilomètres carrés (195 milles carrés).
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(3) parc national jasper
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L'ensemble et chaque partie d'une certaine parcelle ou d'une
certaine étendue de terre située dans la province d'Alberta et plus
particulièrement décrite comme il suit :
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Partant du Snow Dome, étant un point qui se trouve à
l'intersection de la frontière interprovinciale de l'Alberta et de la
Colombie-Britannique et de la ligne de partage des eaux qui
sépare les bassins hydrographiques de la rivière Saskatchewan
du Nord et de la rivière Athabasca, 52o11' de latitude et à 117o19'
de longitude;
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|
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De là, vers le sud-est et le nord-est, le long de ladite ligne de
partage des eaux jusqu'à un cairn et une borne de parc
réglementaire situés sur une crête bien définie sur le côté ouest du
col Sunwapta et marquant l'extrémité sud-ouest d'une ligne
ayant un relevé de 235o06', ainsi que les lignes, cairn et borne
susdits figurent sur le plan numéro 39222, daté de 1935 par H.F.
Lambert, arpenteur fédéral, déposé aux Archives d'arpentage des
terres du Canada, à Ottawa;
|
|
|
De là, vers le nord-est, le long de ladite ligne sur une distance de
813,2 mètres, environ jusqu'à un cairn et une borne de parc, ainsi
que le cairn et la borne susdits en dernier lieu mentionnés figurent
sur ledit plan;
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|
De là, vers le nord-est, le long d'une ligne ayant un relèvement
de 218o48' sur une distance de 654,05 mètres, environ jusqu'à
un cairn et une borne de parc réglementaire, ainsi que les derniers
ligne, cairn et borne susdits figurent sur ledit plan;
|
|
|
De là, en direction nord-est, le long d'une ligne ayant un
relèvement de 58o42,2' sur une distance de 1 130,7 mètres,
environ, jusqu'à un cairn et une borne de parc réglementaire,
ainsi que les derniers ligne, cairn et borne susdits figurent sur ledit
plan, les cairn et borne susdits en dernier lieu mentionnés se
trouvant sur une crête nettement dessinée de ladite ligne de
partage des eaux qui sépare le bassin hydrographique de la rivière
Saskatchewan du Nord de celui de la rivière Athabasca,
dominant le col Sunwapta;
|
|
|
De là, en continuant vers le nord-est, le nord-ouest, et l'est, le long
de ladite ligne de partage des eaux jusqu'à un cairn érigé en 1935
par H.F. Lambert, a.f., au sommet du col Nigel, ainsi que ledit
cairn en dernier lieu mentionné figure sur le plan numéro 39221
déposé auxdites archives;
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|
|
De là, vers le sud-est et le nord-est, le long de la ligne de partage
des eaux formant la limite est du bassin hydrographique de la
rivière Saskatchewan du Nord jusqu'à la jonction de la ligne de
partage des eaux en dernier lieu mentionnée avec celle qui sépare
les bassins hydrographiques de la rivière Brazeau et de la rivière
Cline et ceux de la rivière Cline et de la rivière Saskatchewan du
Nord, ladite jonction se trouvant dans le voisinage du col
Cataract;
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|
|
De là, vers le nord, le long de ladite ligne de partage des eaux
formant la limite est du bassin hydrographique du cours
supérieur de la rivière Brazeau jusqu'à un point distant de 0,8
kilomètre du bras le plus à l'est de la rivière Brazeau, cette
distance se mesurant à angle droit avec la direction générale dudit
bras;
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|
|
De là, dans une direction générale nord-est, en suivant une ligne
parallèle au bras le plus à l'est de la rivière Brazeau, à 0,8
kilomètre dudit bras en ligne perpendiculaire, jusqu'à l'endroit
où ladite ligne en dernier lieu mentionnée coupe une ligne droite
tirée d'après un azimut de 135o depuis un point situé sur la rive
droite de la rivière Brazeau immédiatement vis-à-vis du point de
rencontre de la rive gauche du ruisseau qui décharge le lac
Brazeau avec la rive gauche de la rivière Brazeau;
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|
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De là, vers le nord-ouest, le long de ladite ligne droite en dernier
lieu mentionnée jusqu'au dernier point susdit;
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|
De là, dans une direction générale nord-est, en suivant la rive
droite de la rivière Brazeau jusqu'à un point opposé à
l'intersection de la rive gauche de la rivière Southesk avec la rive
gauche de la rivière Brazeau;
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De là, en ligne droite en travers de la rivière Brazeau jusqu'à la
dernière intersection susmentionnée;
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|
De là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant la rive
gauche de la rivière Southesk jusqu'à l'embouchure d'un
ruisseau non dénommé qui a sa source dans le mont Dalhousie
et rejoint la rivière Southesk à environ 52o39' de latitude et à
116o54' de longitude;
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|
|
De là, vers le nord-ouest, en travers de la rivière Southesk et le
long de la crête d'une chaîne bien définie jusqu'au sommet de
Saracen Head qui est une borne importante à 52o41' de latitude
et à 116o56' de longitude;
|
|
|
De là, dans une direction générale nord-ouest, suivant la ligne de
partage des eaux constituant la limite est des bassins
hydrographiques des rivières Cairn et Rocky jusqu'à son
intersection avec la ligne de partage qui comprend le bassin
hydrographique de la rivière Fiddle;
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|
De là, dans une direction nord-est et nord-ouest, en suivant la
dernière ligne de partage susmentionnée jusqu'au sommet de la
Roche à Perdrix, à 53o13' de latitude et à 117o48' de longitude;
|
|
|
De là, dans une direction générale nord-ouest, suivant une crête
nettement dessinée jusqu'à une borne réglementaire, des fosses
et un monticule marquant l'extrémité est d'une partie de la limite
du parc Jasper, ladite partie ayant été arpentée par K.F.
McCusker, a.f., en 1931, selon le plan déposé auxdites archives
sous le numéro 38673;
|
|
|
De là, d'après un relèvement de 281o58' le long de la partie en
dernier lieu mentionnée de cette limite sur une distance de
2 623,9 mètres, environ, jusqu'à un monticule de pierres sur un
point de roc percé par un tunnel du chemin de fer Canadien
National, ainsi que ledit monticule figure sur le dernier plan
susmentionné;
|
|
|
De là, dans une direction générale nord-ouest, suivant la crête
d'un escarpement nettement dessiné jusqu'à Ogre Canyon et
continuant à travers ledit défilé le long d'un escarpement jusqu'à
Boule Roche, lequel est un pic à l'extrémité sud-est de Boule
Range, à 53o17' de latitude et à 117o54' de longitude;
|
|
|
De là, dans une direction générale nord-ouest, suivant la ligne de
partage des eaux qui forme la limite nord-est des bassins
hydrographiques des ruisseaux Ogre et Moosehorn, le long du
Boule Range jusqu'au sommet du mont Kephala, lequel est un
pic à l'extrémité nord-ouest du Boule Range;
|
|
|
De là, dans une direction générale ouest, en suivant une ligne de
partage des eaux qui forme la limite nord du bassin
hydrographique du ruisseau Moosehorn jusqu'à une borne
réglementaire et un monticule de pierre marquant l'extrémité
nord-est d'une partie de la limite nord du parc Jasper, la dernière
partie susmentionnée ayant été relevée par ledit K.F. McCusker,
a.f., en 1931, selon le plan numéro 43560 déposé auxdites
archives, dont une copie a été déposée au Bureau des titres de
biens-fonds pour la circonscription d'enregistrement du nord de
l'Alberta, district d'Edmonton, sous le numéro T470;
|
|
|
De là, vers le sud-ouest, le long de la dernière partie
susmentionnée de la limite nord sur une distance de 4 021,7
mètres, environ, jusqu'à un cairn sis au poste de triangulation no
90 (Lambert, 1927), ainsi que ledit cairn en dernier lieu
mentionné figure sur le dernier plan susdit;
|
|
|
De là, vers le sud-ouest, le nord-ouest, le nord-est et le
nord-ouest, le long de cette ligne de partage qui sépare les bassins
hydrographiques du ruisseau Moosehorn, de la rivière Snake
Indian et celui d'un ruisseau non dénommé qui se déverse dans
le ruisseau Rock en venant du sud-est à environ 53o26' de
latitude et à 118o19' de longitude, des bassins hydrographiques
de ses tributaires de la rivière Wildhay et du ruisseau Rock qui se
déversent dans la rivière Wildhay et le ruisseau Rock au nord-est
dudit ruisseau non dénommé, jusqu'à un monticule de pierre et
un drapeau marquant l'extrémité sud-est d'une partie de la limite
nord du parc Jasper, selon le dernier plan susmentionné;
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|
De là, d'après un relèvement de 322o42' le long de ladite partie
en dernier lieu mentionnée de la limite nord sur une distance de
4 746,7 mètres, environ, jusqu'à un cairn de pierre érigé au poste
de triangulation no 68 (Lambert, 1927), lequel est un point situé
sur la ligne de partage des eaux qui sépare le bassin
hydrographique du ruisseau Rock de celui de la rivière Wildhay
à 53o27' de latitude et à 118o21' de longitude;
|
|
|
De là, dans une direction générale ouest, le long de la dernière
ligne de partage susmentionnée jusqu'à son intersection avec une
ligne droite sous un azimut de 45o du poste de triangulation no 5
(Lambert, 1927), inscrit au carnet d'arpentage sous le numéro
21691 déposé auxdites archives, lequel est un point situé sur la
ligne de partage des eaux qui sépare le bassin hydrographique du
ruisseau Rock et celui du ruisseau Mowitch;
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De là, vers le sud-ouest, le long de ladite ligne droite en dernier
lieu mentionnée au travers de la vallée du ruisseau Rock jusqu'au
poste de triangulation no 5;
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|
De là, dans une direction générale ouest, le long de ladite ligne
de partage en dernier lieu mentionnée qui sépare le bassin
hydrographique du ruisseau Rock de celui du ruisseau Mowitch
jusqu'à son intersection avec la ligne de partage des eaux qui
sépare le bassin hydrographique de la rivière Snake Indian de
celui de la rivière Smoky;
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|
De là, dans une direction générale sud-ouest et nord-ouest, en
suivant la dernière ligne de partage des eaux susmentionnée
jusqu'à un point situé sur le sommet du bras ouest du pic Sunset,
sur la crête duquel est situé le poste de triangulation no 33
(Lambert, 1927) inscrit audit carnet d'arpentage susvisé, ledit
dernier point susmentionné étant à l'intersection de ladite ligne
de partage des eaux et d'une ligne droite ayant un azimut de
329o28,8' à partir d'un cairn placé sur la crête de la ligne de
partage des eaux formant la limite sud du bassin du lac Bleu, ainsi
que ledit cairn figure sur le plan 38704 déposé auxdites archives;
|
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De là, vers le sud-est, en suivant ladite ligne droite en dernier lieu
mentionnée à travers le lac Bleu jusqu'au dernier cairn
susmentionné;
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De là, dans une direction générale ouest, le long de la ligne de
partage formant la limite sud du bassin hydrographique du lac
Bleu jusqu'à son intersection avec la ligne de partage des eaux
divisant le bassin hydrographique du ruisseau Twintree de celui
du ruisseau Rockslide, tous deux affluents de la rivière Smoky;
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De là, dans une direction générale ouest, en continuant le long de
ladite ligne de partage en dernier lieu mentionnée jusqu'à son
intersection avec une ligne droite d'un azimut de 92o21,2' à
partir d'un poteau sur base en pierre sur la rive sud de la rivière
Smoky, ledit poteau étant situé à 53o29' de latitude et à 119o15'
de longitude, ainsi qu'il figure sur le plan portant le numéro
38705 déposé auxdites archives;
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|
De là, vers l'ouest, le long de ladite ligne droite en dernier lieu
mentionnée jusqu'au dernier poteau susdit en prolongeant la
même ligne droite vers l'ouest dans la vallée de la rivière Smoky
jusqu'à l'intersection de la ligne de partage des eaux formant la
limite nord-ouest du bassin des tributaires de la rivière Smoky se
déversant dans ladite rivière Smoky au sud du ruisseau Rockslide
susdit;
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|
De là, dans une direction générale ouest, le long de ladite ligne
de partage des eaux en dernier lieu mentionnée et en passant par
le sommet du mont Resthaven jusqu'au sommet du mont Lucifer
situé à 53o26' de latitude et 119o33' de longitude;
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De là, généralement vers le sud-est, en suivant la ligne de partage
des eaux qui borne le bassin hydrographique de la rivière
Jackpine, en passant par la montagne Barricade, jusqu'au point
où elle coupe la frontière interprovinciale entre l'Alberta et la
Colombie-Britannique à 53o22' de latitude et à 119o24,7' de
longitude;
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De là, vers le sud, en suivant la frontière interprovinciale jusqu'au
point de départ;
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Ladite région contenant environ 10 878 kilomètres carrés;
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|
Les particularités naturelles et les limites décrites aux présentes
apparaissent sur les feuilles nord et sud de la carte du parc Jasper,
certifiées par Frederic Hathaway Peters, arpenteur en chef des
terres fédérales, le 13 janvier 1948, ladite carte ayant été
approuvée au nom du Dominion du Canada par l'honorable J.
Allison Glen, ministre des Mines et des Ressources, et, au nom
de la province d'Alberta, par l'honorable N.E. Tanner, ministre
des Terres et des Mines, et déposée le 14 février 1948 au Bureau
des titres de biens-fonds pour la circonscription d'enregistrement
du nord de l'Alberta, district d'Edmonton, sous les numéros
3974 et 3975 au registre E.U., folio 192, et dont des copies sont
déposées aux Archives d'arpentage des terres du Canada, à
Ottawa, sous les numéros respectifs 40396 et 40397.
|
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(4) parc national elk-island
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Dans la province d'Alberta;
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Dans le township 54, du rang 19, et dans les townships 52, 53 et
54, du rang 20, tous situés à l'ouest du 4e méridien;
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L'ensemble de la parcelle de terre dont les limites s'établissent
plus précisément comme il suit :
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Commençant à l'angle nord-ouest de la section 34 dans le
township 54 du rang 20;
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De là, longeant vers le sud la limite est de l'emprise officielle de
la route jusqu'à l'angle nord-ouest de la section 10, dans le même
township 54 du rang 20;
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De là, continuant vers l'ouest le long de la limite sud de l'emprise
de la route jusqu'à l'angle nord-ouest de la section 9 du même
township 54 du rang 20;
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De là, longeant vers le sud la limite est de l'emprise de la route
jusqu'à l'angle nord-ouest de la section 4 du même township 54
du rang 20;
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|
De là, continuant vers l'ouest en ligne droite sur une distance de
20,1168 mètres, plus ou moins, jusqu'à l'angle nord-est de la
section 5, toujours dans le même township 54 du rang 20;
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|
De là, continuant vers l'ouest le long de la limite nord de ladite
section 5 jusqu'à l'angle nord-ouest de celle-ci;
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De là, suivant vers le sud la limite est de l'emprise officielle de la
route jusqu'à l'angle nord-ouest de la section 32 dans ledit
township 53;
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De là, longeant vers l'ouest la limite sud de l'emprise officielle de
la route jusqu'à l'angle nord-ouest de la section 31, dans le même
township 53;
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|
|
De là, continuant vers le sud le long de la limite est de l'emprise
officielle de la route jusqu'à son intersection, dans la section 30
du township 52, avec la limite nord du sentier arpenté lac
Beaver - Edmonton, ledit sentier apparaissant dans le plan
numéro 10065 déposé aux Archives d'arpentage des terres du
Canada, à Ottawa;
|
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De là, longeant dans une direction est la limite nord dudit sentier
jusqu'à la limite est de la section 25, dans ledit township 52;
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|
De là, suivant en direction nord la limite ouest de l'emprise
officielle de la route jusqu'à l'angle sud-est de la section un dans
ledit township 54 du rang 20;
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|
De là, continuant dans une direction est le long de la limite nord
de l'emprise de la route jusqu'à l'angle sud-est de la section 6,
dans ledit township 54 du rang 19;
|
|
|
De là, suivant dans la direction nord la limite ouest de l'emprise
de la route jusqu'à l'angle nord-est de la section 31, toujours dans
le township 54 du 19;
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De là, longeant dans une direction ouest la limite sud de l'emprise
de la route jusqu'au point de départ;
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En excluant ce qui suit,
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Premièrement : tous les terrains situés entre les principales
limites d'une route qui passe dans ledit township 53, selon le plan
numéro 55576 déposé aux Archives d'arpentage des terres du
Canada, à Ottawa, et dont une copie est déposée au Bureau des
titres de biens-fonds pour la circonscription d'enregistrement du
nord de l'Alberta, district d'Edmonton, sous le numéro 2194
R.S.;
|
|
|
Deuxièmement : les mines et les minéraux se trouvant à
l'intérieur de la section 13 du township 53, dans le rang 20, à
l'ouest du 4e méridien, tel que l'indique le certificat portant le
numéro de titre 1364 (livre K.Q., folio 43) enregistré le 29 janvier
1957 dans la circonscription d'enregistrement du nord de
l'Alberta.
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|
|
La parcelle restante ayant une superficie d'environ 194
kilomètres carrés;
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|
Les limites décrites aux présentes apparaissant sur un plan du
parc Elk Island, certifié par A.O. Gorman au nom de l'arpenteur
en chef des terres fédérales le 10 février 1949 et déposé aux
Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le
numéro 40428; et également sur un plan montrant les limites
nord et, en partie, ouest, plan qui a été confirmé par R.
Thistlethwaite, arpenteur en chef, le 30 mars 1966, déposé sous
le numéro 52860 auxdites archives et dont une copie portant le
numéro 3542 N.Y. se trouve au Bureau des titres de biens-fonds
pour la circonscription d'enregistrement du nord de l'Alberta,
district d'Edmonton.
|
|
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(5) parc national wood buffalo
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|
L'ensemble et chaque partie d'un certain lopin ou d'une
certaine étendue de terre qui est située en partie dans les
Territoires du Nord-Ouest et en partie dans la province d'Alberta,
et plus particulièrement décrite comme il suit :
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|
|
Commençant à l'intersection de la limite entre la province
d'Alberta et les Territoires du Nord-Ouest telle qu'elle est
arpentée et montrée sur le feuillet numéro cinq d'une série de
vingt feuillets intitulés « Boundary between Alberta and
Northwest Territories », lesdits feuillets étant déposés aux
Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le
numéro 42955, avec le centre du chenal principal de la rivière
Salt;
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De là, vers l'ouest le long de ladite limite entre la province
d'Alberta et les Territoires du Nord-Ouest jusqu'au centre du
chenal principal de la rivière Little Buffalo;
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De là, suivant en aval le centre du chenal principal de ladite
rivière Little Buffalo jusqu'à sa rencontre avec le centre du chenal
principal de la rivière Nyarling;
|
|
|
De là, suivant en amont le centre du chenal principal de ladite
rivière Nyarling jusqu'à son intersection avec la trente-quatrième
(34) ligne de base du réseau de levés des terres du Dominion,
constituant la limite nord du township cent trente-deux (132);
|
|
|
De là, dans une direction ouest le long de ladite trente-quatrième
(34) ligne de base jusqu'à son intersection avec la limite est du
rang dix (10) à l'ouest du cinquième (5) méridien initial du réseau
de levés des terres du Dominion;
|
|
|
De là, dans une direction sud le long de ladite limite est du rang
dix (10) à l'ouest dudit cinquième (5) méridien jusqu'à son
intersection avec la trente et unième (31) ligne de base du réseau
de levés des terres du Dominion, constituant la limite nord du
township cent vingt (120);
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|
De là, dans une direction est le long de ladite trente et unième (31)
ligne de base jusqu'à son intersection avec ledit cinquième (5)
méridien du réseau de levés des terres du Dominion;
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|
De là, dans une direction sud le long dudit cinquième (5)
méridien jusqu'à son intersection avec la vingt-septième (27)
ligne de base du réseau de levés des terres du Dominion,
constituant la limite nord du township cent quatre (104);
|
|
|
De là, dans une direction est le long de ladite vingt-septième (27)
ligne de base jusqu'à son intersection avec le centre du chenal
principal de la rivière Athabaska;
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|
De là, suivant en aval ledit centre du chenal principal de la rivière
Athabaska jusqu'à un point le plus rapproché du commencement
ou de l'extrémité sud du chenal principal de la rivière Embarras;
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De là, en ligne directe jusqu'au centre dudit chenal principal de
la rivière Embarras jusqu'à son extrémité sud;
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|
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De là, suivant en aval le centre du chenal principal de ladite
rivière Embarras jusqu'à son débouché dans le lac Athabaska;
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De là, dans une direction ouest suivant une ligne directe jusqu'au
point le plus rapproché de la ligne de basse mer sur la rive sud ou
ouest dudit lac Athabaska;
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|
De là, dans une direction ouest et nord suivant ladite ligne de
basse mer de la rive sud et ouest du lac Athabaska jusqu'à un
point le plus rapproché du commencement ou de l'extrémité sud
du chenal principal du cours d'eau connu sous le nom de Rivière
des Rochers;
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De là, dans une direction est en ligne directe jusqu'au centre dudit
chenal principal de la Rivière des Rochers à son extrémité sud;
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De là, suivant en aval le centre dudit chenal principal de la Rivière
des Rochers jusqu'à un point le plus rapproché du centre du
chenal principal de la rivière des Esclaves;
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De là, dans une direction ouest en ligne directe jusqu'au centre
dudit chenal principal de la rivière des Esclaves;
|
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De là, suivant en aval ledit centre du chenal principal de la rivière
des Esclaves jusqu'à son intersection avec la trente-deuxième
(32) ligne de base du réseau de levés des terres du Dominion,
constituant la limite nord du township cent vingt-quatre (124);
|
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De là, dans une direction ouest le long de ladite trente-deuxième
(32) ligne de base jusqu'à son intersection avec le centre du
chenal principal de la rivière Salt;
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De là, suivant en aval ledit centre du chenal principal de la rivière
Salt jusqu'au point de départ;
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Excluant de là, toutes les îles dans la rivière des Esclaves
contenues à l'intérieur des limites décrites ci-dessus;
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L'ensemble contenant par mesurage une superficie d'environ
44 807 kilomètres carrés, plus ou moins, et tel que les limites
décrites aux présentes sont indiquées en hachures noires sur la
carte du parc Wood Buffalo et qui sont sujettes à la « note » qui
y est inscrite relativement aux limites dans certaines rivières;
ladite carte a été émise par le Service de l'hydrographie et de la
cartographie, ministère des Mines et des Ressources, à Ottawa, en
1947, et une copie en est déposée aux Archives d'arpentage des
terres du Canada, à Ottawa, sous le numéro 40393;
|
|
|
Excepté, toutes ces terres situées à l'intérieur de la réserve
indienne de Peace Point no 222 telles qu'elles sont indiquées sur
le plan 71277 déposé aux Archives d'arpentage des terres du
Canada, à Ottawa, une copie dudit plan étant déposée au Bureau
des titres de biens-fonds à Edmonton sous le numéro 882-0308,
ladite réserve renfermant environ 5,18 kilomètres carrés (518
hectares); sont inclus les mines et les minéraux;
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Le reste représentant une superficie d'environ 44 802 kilomètres
carrés.
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PARTIE 3 - SASKATCHEWAN |
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PARC NATIONAL DE PRINCE ALBERT |
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L'ensemble et chaque partie d'une certaine parcelle ou d'une
certaine étendue de terre située dans la province de la
Saskatchewan et qui peut être plus particulièrement décrite
comme il suit :
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La section treize, les moitiés septentrionales des sections
quatorze et quinze, les sections dix-neuf à trente-six
inclusivement, toutes dans le township cinquante-trois, rang un;
la totalité des townships cinquante-quatre, cinquante-cinq,
cinquante-six, cinquante-sept, cinquante-huit, cinquante-neuf,
soixante et soixante et un, rang un; la moitié septentrionale du
township cinquante-trois, rang deux; les townships
cinquante-quatre, cinquante-cinq, cinquante-six,
cinquante-sept, cinquante-huit, cinquante-neuf, soixante et
soixante et un, rang deux; la moitié septentrionale du township
cinquante-trois, rang trois; les townships cinquante-quatre,
cinquante-cinq, cinquante-six, cinquante-sept, cinquante-huit,
cinquante-neuf, soixante et soixante et un, rang trois; la moitié
septentrionale du township cinquante-trois, rang quatre,
s'étendant à l'est de la rive orientale de la rivière Sturgeon; cette
partie du township cinquante-quatre, rang quatre, s'étendant à
l'est de la rive orientale de la rivière Sturgeon; les townships
cinquante-cinq, cinquante-six, cinquante-sept, cinquante-huit,
cinquante-neuf, soixante et soixante et un, rang quatre, ainsi que
toute cette portion du township soixante-deux, rang quatre, que
recouvre le lac Lavallée; cette partie du township
cinquante-quatre, rang cinq, s'étendant à l'est de la rive orientale
de la rivière Sturgeon; cette partie du township cinquante-cinq,
rang cinq, s'étendant à l'est de la rive orientale de la rivière
Sturgeon; les townships cinquante-six, cinquante-sept,
cinquante-huit, cinquante-neuf, soixante et soixante et un, rang
cinq; ces parties des sections vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six,
trente-cinq et trente-six, township cinquante-cinq, rang six,
s'étendant à l'est de la rive orientale de la rivière Sturgeon; ces
parties des sections un et douze, township cinquante-six, rang
six, s'étendant à l'est de la rive orientale de la rivière Sturgeon,
toutes à l'ouest du troisième méridien; ledit parc contenant une
superficie d'environ mille quatre cent quatre-vingt-seize milles
carrés.
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PARTIE 4 - MANITOBA |
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(1) parc national du mont-riding
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Dans la province du Manitoba;
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À l'ouest du premier méridien;
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Toutes ces terres plus particulièrement décrites comme il suit :
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(1) dans le township 18, rang 16, toutes les sections;
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(2) dans le township 18, rang 17, les sections 1, 13, 24, 25, 26,
35, 36 et la demie est de la section 12;
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(3) dans le township 19, rang 16, toutes les sections;
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(4) dans le township 19, rang 17, toutes les sections;
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(5) dans le township 19, rang 18 :
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les deux dernières emprises de route telles qu'indiquées sur le
plan 30750 auxdites archives;
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(6) dans le township 19, rang 19, les sections 25, 26, 34, 35 et 36,
la demie est de la section 33, le quart nord-est de la section 24 et
les subdivisions légales 13, 14, 15 et 16 de la section 27;
|
|
|
(7) dans le township 20, rang 16, toutes les sections; excepté la
demie est de la section 25 et la demie nord et le quart sud-est de
la section 36;
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(8) dans le township 20, rang 17, toutes les sections;
|
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(9) dans le township 20, rang 18, toutes les sections;
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(10) dans le township 20, rang 19, toutes les sections; excepté :
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la partie fractionnaire de la demie est de la section 4; la section
fractionnaire 9; la section fractionnaire 10; le quart fractionnaire
sud-ouest de la section 15 et le quart fractionnaire sud-est de la
section 16;
|
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|
ladite réserve indienne telle qu'indiquée sur le plan 76982
auxdites archives, une copie duquel est déposée au Bureau des
titres de biens-fonds à Neepawa sous le numéro 32044;
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(11) dans le township 20, rang 20, les sections 13 à 36
inclusivement;
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(12) dans le township 20, rang 21, toutes les sections; excepté les
sections 6, 7 et 18;
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(13) dans le township 20, rang 22, les sections 19 à 36
inclusivement;
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(14) dans le township 21, rang 16, toutes les sections, excepté :
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(15) dans le township 21, rang 17, toutes les sections;
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(16) dans le township 21, rang 18, toutes les sections;
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(17) dans le township 21, rang 19, toutes les sections;
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(18) dans le township 21, rang 20, toutes les sections;
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(19) dans le township 21, rang 21, toutes les sections;
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(20) dans le township 21, rang 22, toutes les sections;
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(21) dans le township 21, rang 23, toutes les sections;
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(22) dans le township 22, rang 17, les sections 2 à 11
inclusivement, 16, 17 et 18, les demies ouest des sections 1 à 12,
les demies sud des sections 14 et 15, et le quart sud-ouest de la
section 13;
|
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|
(23) dans le township 22, rang 18, toutes les sections;
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(24) dans le township 22, rang 19, toutes les sections;
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(25) dans le township 22, rang 20, toutes les sections;
|
|
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(26) dans le township 22, rang 21, toutes les sections;
|
|
|
(27) dans le township 22, rang 22, toutes les sections;
|
|
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(28) dans le township 22, rang 23, toutes les sections;
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(29) dans le township 22, rang 24, toutes les sections;
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|
|
(30) dans le township 22, rang 25, toutes les sections;
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|
|
(31) dans le township 22, rang 26, toutes les sections; excepté les
demies ouest des sections 6 et 7;
|
|
|
(32) dans le township 23, rang 18, toutes les sections; excepté les
sections 13, 21 à 28 inclusivement, 31 à 36 inclusivement, la
demie nord et le quart sud-est de la section 12 et le quart nord-est
de la section 1;
|
|
|
(33) dans le township 23, rang 19, toutes les sections; excepté les
sections 31 à 36 inclusivement;
|
|
|
(34) dans le township 23, rang 20, toutes les sections et les
sections fractionnaires situées à l'est et au sud de la rivière
Vermilion; excepté la demie ouest de la section 25 et les sections
26, 35 et 36;
|
|
|
(35) dans le township 23, rang 21, toutes les sections; excepté les
sections 12, 13, 23 à 36 inclusivement, et les demies nord des
sections 1 à 22;
|
|
|
(36) dans le township 23, rang 22, toutes les sections; excepté les
sections 25 à 36 inclusivement;
|
|
|
(37) dans le township 23, rang 23, toutes les sections; excepté les
sections 25 et 31 à 36 inclusivement;
|
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|
(38) dans la demie sud du township 23, rang 24, toutes les
sections;
|
|
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(39) dans la demie sud du township 23, rang 25, toutes les
sections;
|
|
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(40) dans le township 23, rang 26, les sections 1 à 5
inclusivement et 8 à 17 inclusivement;
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lesdites terres renfermant ensemble environ 2 970 kilomètres
carrés.
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(2) parc national wapusk
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Toutes les sections et coins de section théoriques ci-après
indiqués sont basés sur le système géodésique nord-américain de
1927. Toutes les directions sont grilles et se rapportent à la zone
15 du système de quadrillage de la projection transverse
universelle de Mercator.
|
|
|
Dans la province du Manitoba;
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|
|
À l'est du deuxième méridien est;
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|
Toute cette parcelle de terrain indiquée comme « Parcel A » sur
le plan déposé au bureau du directeur des levés à Winnipeg
(Manitoba) sous le numéro 1970l, incluant l'estran en bordure de
la côte nord-est du Manitoba, les lacs, les rivières, les îles, les
ruisseaux, les mines et minéraux, et tous les autres domaines,
droits et intérêts normalement réservés à la Couronne (Manitoba)
en vertu de la Loi sur les terres domaniales (Manitoba), c. C340
de la C.P.L.M., et toutes les réserves théoriques pour chemin du
gouvernement se trouvant à l'intérieur des limites plus
particulièrement décrites comme suit :
|
|
|
Commençant au coin théorique nord-est du township 94, rang 6;
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|
De là, en ligne droite vers l'ouest jusqu'au coin théorique
nord-est de la section 33 du township 94, rang 1;
|
|
|
De là, en ligne droite vers le nord jusqu'au coin théorique
nord-est de la section 33 du township 104, rang l;
|
|
|
De là, en ligne droite vers 1'est jusqu'au coin théorique nord-est
du township 104, rang 1;
|
|
|
De là, en ligne droite vers le nord jusqu'au coin théorique
nord-est du township 107, rang 1;
|
|
|
De là, en ligne droite vers l'est jusqu'au coin théorique nord-est
du township 107, rang 2;
|
|
|
De 1à, en ligne droite vers le nord jusqu'au coin théorique
nord-est du township 109, rang 2;
|
|
|
De là, en ligne droite vers l'est jusqu'au coin théorique nord-est
du township 109, rang 3;
|
|
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De là, en ligne droite vers le nord jusqu'au coin théorique
nord-est du township 111, rang 3;
|
|
|
De là, en ligne droite vers le nord suivant le prolongement du
parcours précédent jusqu'à sa première intersection avec la ligne
normale des hautes eaux de la baie d'Hudson;
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De là, dans une direction de 50o00'00'' jusqu'à sa première
intersection avec la ligne normale des basses eaux sur la baie
d'Hudson;
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De là, vers l'est et le sud-est suivant la ligne normale des basses
eaux sur la baie d'Hudson jusqu'à son intersection avec une ligne
ayant une direction de 115o00'00'' à partir de l'intersection de la
rive droite du ruisseau Black Bear avec la ligne normale des
hautes eaux sur la baie d'Hudson;
|
|
|
De là, dans une direction de 295o00'00'' suivant la ligne précitée
jusqu'à l'intersection de ladite rive et de la ligne normale des
hautes eaux sur la baie d'Hudson;
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|
De là, généralement vers l'ouest en suivant les méandres de ladite
rive du ruisseau Black Bear jusqu'à la ligne normale des hautes
eaux du lac Black Bear;
|
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De là, vers l'ouest suivant la ligne normale des hautes eaux du lac
Black Bear jusqu'à une ligne tracée vers le sud et à angle droit au
premier parcours décrit ci-dessus;
|
|
|
De là, en ligne droite vers le nord jusqu'au point de départ.
|
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|
Ladite parcelle renfermant une superficie d'environ 11 475
kilomètres carrés.
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PARTIE 5 - ONTARIO |
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(1) parc national des îles-du-saint-laurent
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Dans la province d'Ontario;
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Dans les comtés de Leeds et de Frontenac;
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Toutes ces parcelles de terrain plus particulièrement décrites sous
Premièrement à Douzièmement, comme suit :
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Premièrement
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Les 17 îles suivantes selon les plans 50113, 50114, 50115 et
50116 des Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa :
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Dans le canton de Pittsburgh :
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Dans le canton de Front of Yonge :
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Dans le canton d'Elizabethtown :
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Deuxièmement
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Les 88 îles suivantes selon les plans 61449, 61450, 61451 et
61452 des Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa,
dont des copies sont déposées au Bureau d'enregistrement de
Brockville sous les numéros LE 338, LE 339, LE 340 et LE 341
respectivement :
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|
Dans le canton de Front of Leeds and Lansdowne :
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Dans le canton de Front of Escott :
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Dans le canton de Front of Yonge :
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Troisièmement
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Dans le canton de Front of Escott :
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Quatrièmement
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Dans le canton de Lansdowne;
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Dans la municipalité de Front of Leeds and Lansdowne;
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Ces parties de l'île Hill (Leroux) étant la totalité du lot 5 et les
parties du lot 6 sur le plan enregistré 163, montrées comme les
parties 1 et 2 sur un plan déposé au Bureau d'enregistrement de
Brockville sous le numéro 28R-1962, dont une copie est
enregistrée aux Archives d'arpentage des terres du Canada à
Ottawa sous le numéro 61190;
|
|
|
Incluant ensemble une servitude (droit de passage) sur ces parties
du lot 1 sur le plan enregistré 120, montrée comme les parties 6,
9, 10 et 11 sur ledit plan 28R-1962, renfermant ensemble environ
2,13 hectares;
|
|
|
L'île no 89C sur le plan enregistré 120, montrée comme la partie
29 sur un plan déposé audit bureau sous le numéro 28R-1962,
dont une copie est enregistrée auxdites archives sous le numéro
61190; ladite île renfermant environ 0,16 hectare;
|
|
|
Cinquièmement
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Dans la municipalité de canton de Front of Escott;
|
|
|
Ces parties de l'île Grenadier (Bathurst) décrites comme suit :
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|
La totalité du lot Dominion Park et du lot Lighthouse Site tels que
montrés sur le plan 681 aux Archives d'arpentage des terres du
Canada à Ottawa;
|
|
|
Excepté une parcelle carrée de 50 pieds ( 15,24 mètres) réservée
pour l'emplacement du phare « Grenadier Light LL 331 » telle
que décrite dans l'Ordre en Conseil 1965-1692 du 15 septembre
1965; le reste renfermant environ 4,39 hectares;
|
|
|
Cette partie du lot 4 sur le plan enregistré 120, telle que décrite
dans un acte entre G.R. Latimer et H. Latimer et Sa Majesté la
Reine du chef du Canada, enregistré au Bureau d'enregistrement
de Brockville sous le numéro 39049 en date du 14 décembre
1970 et montrée sur un plan d'arpentage par K.M. Wiseman,
arpenteur-géomètre de l'Ontario, en date du 8 août 1967 et
annexé à l'acte enregistré sous le numéro 7367 audit bureau,
ladite partie renfermant environ 0,09 hectare;
|
|
|
Cette partie du lot 5 sur le plan enregistré 120, telle que montrée
sur le plan 53064 auxdites archives, dont une copie est déposée
audit bureau sous le numéro 5774; ladite partie renfermant
environ 85,4 hectares;
|
|
|
Cette partie du lot 5 sur le plan enregistré 120, telle que décrite
dans un acte entre Hubert L. Mallory et Gordon H. Hunt,
administrateurs du Conseil scolaire public pour la zone scolaire
du canton de Front of Escott et Sa Majesté la Reine du chef du
Canada, enregistré audit bureau sous le numéro 7439 en date du
2 avril 1968; ladite partie renfermant environ 0,2 hectare;
|
|
|
Cette partie du lot 6 sur le plan enregistré 120, telle que décrite
dans un acte entre Franz Benedek et Sa Majesté la Reine du chef
du Canada, enregistré audit bureau sous le numéro 35119 en date
du 25 mai 1970; ladite partie renfermant environ 39 hectares;
|
|
|
Lot 8 sur le plan enregistré 120, montré comme la partie 1, les
parties du lit du fleuve Saint-Laurent adjacentes aux lots 8 et 9,
montrées comme les parties 2 et 9, et la partie 6, tous montrés sur
un plan déposé audit bureau sous le numéro 28R-4854, dont une
copie est enregistrée auxdites archives sous le numéro 70113,
renfermant ensemble environ 22,38 hectares;
|
|
|
Cette partie du lot 10 sur le plan enregistré 120, et les parties du
lit du fleuve Saint-Laurent adjacentes au lot 10, montrées comme
les parties 1 à 5 inclusivement sur un plan déposé audit bureau
sous le numéro 28R-4005, dont une copie est enregistrée
auxdites archives sous le numéro 68276, renfermant ensemble
environ 32,38 hectares;
|
|
|
Cette partie du lot 10 sur le plan enregistré 120, et les parties du
lit du fleuve Saint-Laurent adjacentes au lot 10, montrées comme
les parties 1 à 5 inclusivement sur un plan déposé audit bureau
sous le numéro 28R-4140, dont une copie est enregistrée
auxdites archives sous le numéro 68554, renfermant ensemble
environ 2,63 hectares;
|
|
|
La totalité du lot 12 selon le plan 56630 auxdites archives, dont
une copie est déposée audit bureau sous le numéro 42324; ledit
lot renfermant environ 30 hectares;
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Sixièmement
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|
Dans la municipalité de canton de Front of Leeds and
Lansdowne;
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|
Cette partie de l'île Hay (Melville) sur le plan enregistré 313,
décrite dans un acte entre C. Carpenter et Sa Majesté la Reine du
chef du Canada, enregistré au Bureau d'enregistrement de
Brockville sous le no 82282 en date du 16 août 1976; ladite partie
renfermant environ 24,42 hectares;
|
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|
Septièmement
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|
Dans la municipalité de canton de Front of Leeds and
Lansdowne;
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|
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Cette partie de l'île McDonald (Hog) (Cow) (Georgiana) sur le
plan enregistré 120, décrite dans un acte entre M.M. Caird et Sa
Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré au Bureau
d'enregistrement de Brockville sous le no 28990 en date du 25
mai 1969; ladite partie renfermant environ 11,63 hectares;
|
|
|
Les îles 12B et 12C (îles Leeward) et la partie de ladite île
McDonald sur le plan enregistré 120, décrites dans un acte entre
H.S. Fuller et R.S. Fuller, et Sa Majesté la Reine du chef du
Canada, enregistré audit bureau sous le no 80855 en date du 21
juin 1976, renfermant ensemble environ 0,49 hectare;
|
|
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Huitièmement
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|
|
Dans la municipalité de canton de Front of Leeds and
Lansdowne;
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|
|
Cette partie de l'île Joel (Lindsay) (Crocker) décrite dans un acte
entre S.H. Manson et Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
enregistré au Bureau d'enregistrement de Brockville sous le
no 68820 en date du 19 décembre 1974; ladite partie renfermant
environ 4,05 hectares;
|
|
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Neuvièmement
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|
Dans le canton de Front of Yonge;
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Dans la concession de Broken Front;
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Dans le lot 22;
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La totalité des parcelles A et B telles que montrées sur le plan
42935 aux Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa,
dont une copie est déposée au Bureau d'enregistrement de
Brockville sous le numéro 2734; renfermant ensemble environ
4,14 hectares;
|
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Dixièmement
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Dans le canton de Front of Yonge;
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Dans la concession de Broken Front;
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Dans les lots 22 et 23;
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La totalité de la parcelle C telle que montrée sur le plan 43518
auxdites archives, dont une copie est déposée au Bureau
d'enregistrement de Brockville sous le numéro 3380; ladite
parcelle renfermant environ 33,82 hectares;
|
|
|
Onzièmement
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|
Dans le canton de Front of Yonge;
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Dans la concession de Broken Front;
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Dans le lot 22;
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Cette partie dudit lot telle que montrée sur le plan 57594 aux
Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa; ladite
partie renfermant environ 0,40 hectare;
|
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Douzièmement
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Dans le canton de Lansdowne;
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Dans la municipalité de canton de Front of Leeds and
Lansdowne;
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Ces parties de l'île Hill (Leroux) décrites comme suit :
|
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Ces parties des lots 2 et 4 sur le plan enregistré 163, la totalité du
bloc P sur le plan enregistré 273 et ces parties des lots 1 et 5 sur
le plan enregistré 120, montrées comme les parties 3 à 24
inclusivement et la partie 28 sur le plan 28R-1962 déposé au
Bureau d'enregistrement de Brockville, dont une copie est
enregistrée aux Archives d'arpentage des terres du Canada, à
Ottawa, sous le numéro 61190; et les parties 1 à 5 inclusivement
et les parties 7 à 57 inclusivement sur le plan 28R-1961 déposé
audit bureau, dont une copie est enregistrée auxdites archives
sous le numéro 61192; et les parties 1 à 8 inclusivement sur le
plan 28R-1963 déposé audit bureau, dont une copie est
enregistrée auxdites archives sous le numéro 61191, renfermant
ensemble environ 150,7 hectares;
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Ces parties des lots 2, 3 et 4 sur le plan enregistré 120, montrées
comme les parties 1, 2, 3, 4 et 5 sur le plan 28R-3747 déposé audit
bureau, dont une copie est enregistrée auxdites archives sous le
numéro 67675, renfermant ensemble environ 115,8 hectares;
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Ces parties des lots 6 et 7 sur le plan enregistré 120, montrées
comme les parties 7 à 17 inclusivement sur le plan 28R-3786
déposé audit bureau, dont une copie est enregistrée auxdites
archives sous le numéro 67731;
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Incluant une servitude (droit de passage) sur les parties 1 et 3 sur
ledit plan 28R-3786, renfermant ensemble environ 105 hectares;
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Cette partie du lot 8 sur le plan enregistré 120, maintenant
resubdivisé et désigné comme le bloc 6 sur le plan enregistré 389,
montrée comme la partie 1 sur le plan 28R-562 déposé audit
bureau, dont une copie est enregistrée auxdites archives sous le
numéro 73572; ladite partie renfermant environ 7,5 hectares;
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Cette partie du lot 8 sur le plan enregistré 120, montrée comme
les parties 1 à 7 inclusivement sur le plan 28R-6405 déposé audit
bureau, dont une copie est enregistrée auxdites archives sous le
numéro 73164; ladite partie renfermant environ 33 hectares;
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Cette partie du lot 8 sur le plan enregistré 120, montrée comme
les parties 1, 2 et 3 sur le plan 28R-7831 déposé audit bureau;
ladite partie renfermant environ 6,2 hectares;
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Le tout, de Premièrement à Douzièmement, renfermant environ
829,6 hectares (8,30 kilomètres carrés).
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(2) parc national de la pointe-pelée
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En Ontario;
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Dans le comté d'Essex;
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Dans le township de Mersea;
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La parcelle de terrain connue sous le nom de Pointe-Pelée;
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et contenant la réserve navale située sur ladite pointe, comme le
fait voir un plan de la réserve signé par Alexander Baird,
arpenteur des terres provinciales, à Leamington, le 17 février
1883, dont une copie a été déposée aux Archives d'arpentage des
terres du Canada, à Ottawa, sous le numéro 52325; ladite parcelle
a une superficie d'environ 15 kilomètres carrés.
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(3) parc national des îles-de-la-baie-georgienne
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L'ensemble des îles ou parties d'îles situées dans la Baie
Georgienne, province d'Ontario, comme il suit :
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Lesdites îles et parties d'îles contenant en tout environ 25,64
kilomètres carrés.
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PARTIE 6 - QUÉBEC |
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(1) parc national forillon
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Partant d'un point sur l'emprise sud-est de la route no 6A situé
à 40 chaînes du point d'intersection de l'emprise nord-est de la
route no 6 avec le prolongement de l'emprise sud-est de la route
no 6A; de là, successivement, les lignes et démarcations
suivantes : une ligne droite en allant vers le sud-est jusqu'à un
point sur la limite entre les lots 29A et 28G du 1er rang du canton
de Baie-de-Gaspé-Nord situé à 77 chaînes de la limite entre le 1er
rang et le 2e rang dudit canton, distance mesurée le long de la
limite entre les lots 28G et 29A; vers le sud-ouest, la limite entre
les lots 29A et 28G et son prolongement jusqu'à l'emprise
sud-ouest de la route no 6; l'emprise sud-ouest de la route no 6
vers le nord-ouest jusqu'à la limite entre les lots 34B et 34C du
1er rang du canton de Baie-de-Gaspé-Nord; la limite entre les lots
34B et 34C, vers le sud-ouest, jusqu'à la laisse moyenne de basse
mer; dans la baie de Gaspé, une ligne suivant parallèlement à 500
pieds de la laisse moyenne de basse mer les côtés ouest et sud de
la péninsule de Pénouil ainsi que la rive de ladite baie jusqu'au
point où elle rencontre le prolongement de la limite entre les lots
15A et 14B du 1er rang du canton de Baie-de-Gaspé-Nord; ledit
prolongement et la limite entre les lots 15A et 14B jusqu'à
l'emprise nord-est de la route no 6 (entre la ligne séparative des
lots 29A et 28G et la ligne séparative des lots 15A et 14B du 1er
rang du canton de Baie-de-Gaspé-Nord, la limite suit les
emprises nord-est et sud-ouest de la route no 6); la limite entre les
lots 15A et 14B, vers le nord-est, jusqu'à un point situé à 67
chaînes de la limite entre le 1er rang et le 2e rang du canton de
Baie-de-Gaspé-Nord, distance mesurée le long de la limite entre
les lots 15A et 14B; une ligne droite vers le sud-est, jusqu'à un
point sur la limite entre les lots 9 et 8A du 1er rang du canton de
Baie-de-Gaspé-Nord situé à 72 chaînes de la limite entre le 1er
rang et le 2e rang dudit canton, distance mesurée le long de la
limite entre les lots 9 et 8A; une ligne droite, vers le sud-est,
jusqu'à un point sur la limite entre les lots 3A et 2A du 1er rang
du canton de Baie-de-Gaspé-Nord situé à 90 chaînes de la limite
entre le 1er rang et le 2e rang dudit canton, distance mesurée le
long de la limite entre les lots 3A et 2A; une ligne droite, vers le
sud-est, jusqu'à un point sur la limite entre les cantons de
Baie-de-Gaspé-Nord et de Cap-des-Rosiers situé à 20 chaînes de
l'emprise nord-est de la route no 6, distance mesurée le long de
la limite entre lesdits cantons; une ligne droite, vers le sud-est,
jusqu'à un point sur la limite entre les lots 3C et 4A du 1er rang
sud du canton de Cap-des-Rosiers situé à 58 chaînes de la limite
entre le 1er rang sud et le 2e rang sud dudit canton, distance
mesurée le long de la limite entre les lots 3C et 4A; une ligne
droite vers le sud-est, jusqu'à un point sur la limite entre les lots
8B et 9A du 1er rang sud du canton de Cap-des-Rosiers situé à 77
chaînes de la limite entre le 1er rang sud et le 2e rang sud dudit
canton, distance mesurée le long de la limite entre les lots 8B et
9A; une ligne droite, vers le sud-est, jusqu'à un point sur la limite
entre les lots 10I et 11A du 1er rang sud du canton de
Cap-des-Rosiers situé à 79 chaînes de la limite entre le 1er rang
sud et le 2e rang sud dudit canton, distance mesurée le long de la
limite entre les lots 10I et 11A; une ligne droite, vers le sud-est,
jusqu'à un point sur la limite est du lot 19B du 1er rang sud du
canton de Cap-des-Rosiers situé à 20 chaînes de l'emprise
nord-est de la route no 6, distance mesurée le long de la limite est
du lot 19B; vers le sud, la limite est du lot 19B et son
prolongement jusqu'à une ligne parallèle distante de 152,4
mètres de la laisse moyenne de basse mer; dans la baie de Gaspé
et le golfe Saint-Laurent, en suivant une ligne parallèle distante
de 152,4 mètres de la laisse moyenne de basse mer jusqu'au
prolongement de la limite entre les lots B-56 et B-13 du 1er rang
est du canton de Cap-des-Rosiers; vers le nord-ouest, ledit
prolongement et la limite entre les lots B-56 et B-13 jusqu'à
l'emprise sud-est de la route no 6; l'emprise sud-est de la route no
6, vers le sud-ouest, jusqu'au prolongement de la limite entre les
lots B-18 et B-55 du 1er rang est du canton de Cap-des-Rosiers;
ledit prolongement et la limite sud du lot B-18 jusqu'à un point
situé à 60 chaînes de l'emprise nord-ouest de la route no 6,
distance mesurée le long de la limite sud du lot B-18; une ligne
droite, vers le nord-ouest, jusqu'à un point sur la limite entre les
lots 28-4 et 29-1 du 1er rang nord du canton de Cap-des-Rosiers
situé à 63 chaînes de la limite entre le 1er rang nord et le 2e rang
nord dudit canton, distance mesurée le long de la limite entre les
lots 28-4 et 29-1; une ligne droite, vers le nord-ouest, jusqu'au
point d'intersection de la limite entre les lots 60-5 et 61-1 du 1er
rang sud de L'Anse-aux-Griffons du canton de Cap-des-Rosiers
avec la limite nord du lot 57-4 du 1er rang nord dudit canton; une
ligne droite, vers le nord-ouest, jusqu'à un point sur la limite
entre les lots 65-5 et 66-1 du 1er rang sud de L'Anse-aux-Griffons
du canton de Cap-des-Rosiers situé à 45 chaînes de la limite entre
le 1er rang sud de L'Anse-aux-Griffons et le 1er rang nord dudit
canton, distance mesurée le long de la limite entre les lots 65-5 et
66-1; une ligne droite, vers l'ouest, jusqu'à un point sur la limite
entre les lots 73-2 et 74-1 du 1er rang sud de L'Anse-aux-Griffons
du canton de Cap-des-Rosiers situé à 95 chaînes de la limite entre
le 1er rang sud de L'Anse-aux-Griffons et le 2e rang nord dudit
canton, distance mesurée le long de la limite entre les lots 73-2 et
74-1; vers le nord, la limite entre les lots 73-2 et 74-1 et son
prolongement jusqu'à la rive nord de la rivière de
L'Anse-aux-Griffons; vers le nord-est, la rive nord de ladite
rivière jusqu'à la limite entre les lots 11-4 et 12-1 du 1er rang nord
de L'Anse-aux-Griffons du canton de Cap-des-Rosiers; vers le
nord-ouest, la limite entre les lots 12-1 et 11-4 jusqu'à un point
situé à 82 chaînes de la limite entre le 1er rang nord de
L'Anse-aux-Griffons et le 2e rang nord de L'Anse-aux-Griffons
du canton de Cap-des-Rosiers, distance mesurée le long de la
limite entre les lots 11-4 et 12-1; une ligne droite, vers le nord-est,
jusqu'à un point sur la limite entre les lots 4-2 et 5-1 du 1er rang
nord de L'Anse-aux-Griffons du canton de Cap-des-Rosiers
situé à 69 chaînes de la limite entre le 1er rang nord de
L'Anse-aux-Griffons et le 2e rang nord de L'Anse-aux-Griffons
dudit canton, distance mesurée le long de la limite entre les lots
5-1 et 4-2; vers le nord-ouest, la limite entre les lots 5-1 et 4-2
jusqu'à la limite nord-ouest du 1er rang nord de
L'Anse-aux-Griffons du canton de Cap-des-Rosiers; vers le
nord-est, la limite nord-ouest du 1er rang nord de
L'Anse-aux-Griffons du canton de Cap-des-Rosiers jusqu'à
l'emprise sud-ouest de la route no 6; l'emprise sud-ouest de la
route no 6 jusqu'à la limite entre les lots 4-2 et 5-1 du 1er rang
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est du canton de Fox; vers le sud, la limite entre les lots 4-2 et 5-1
jusqu'à la limite entre le 1er rang est et le 2e rang est du canton de
Fox; vers le nord-ouest, la limite entre le 1er rang est et le 2e rang
est du canton de Fox jusqu'au point d'intersection de la limite
entre les lots 520-3 et 520-4 du 2e rang est du canton de Fox; une
ligne droite, vers le nord-ouest, jusqu'au point d'intersection de
la limite entre les lots 510 et 509-1 du 2e rang est du canton de Fox
avec la limite entre le rang sud de la rivière et le 2e rang est dudit
canton; vers l'ouest, la limite entre le rang sud de la rivière et le
2e rang est du canton de Fox jusqu'à la limite entre les lots 127-1
et 129-1 du rang sud de la rivière dudit canton; vers le nord-ouest,
la limite entre les lots 127-1 et 129-1 jusqu'à un point situé à 64
chaînes de la limite entre le rang sud de la rivière et le 2e rang est
du canton de Fox, distance mesurée le long de la limite entre les
lots 127-1 et 129-1; une ligne droite, vers l'ouest, jusqu'à un
point sur la limite entre les lots 151-1 et 152 du rang sud de la
rivière du canton de Fox situé à 64 chaînes de la limite entre le
rang sud de la rivière et le 2e rang est dudit canton, distance
mesurée le long de la limite nord-est du lot 152; vers le
nord-ouest, la limite entre les lots 151-1 et 152 jusqu'à la rive sud
de la Rivière au Renard; vers le nord-ouest, la rive sud-ouest de
la Rivière au Renard jusqu'à l'emprise sud-est de la route no 6A;
vers le sud-ouest, l'emprise sud-est de la route no 6A jusqu'à la
rive nord-est de la Rivière au Renard; vers le sud-ouest, la rive
nord-est de ladite rivière jusqu'à la limite nord-est du lot 547-1
du rang sud du chemin du canton de Fox; vers le nord-ouest, la
limite nord-est du lot 547-1 jusqu'à l'emprise sud-est de la route
no 6A; vers le sud-ouest, l'emprise sud-est de la route no 6A
jusqu'à la limite sud-ouest du lot 562 du rang nord du chemin du
canton de Fox; vers le sud-est, la limite sud-ouest des lots 562 du
rang nord du chemin et 559-1 du rang sud du chemin jusqu'à un
point situé à 49 chaînes de la limite entre le rang sud du chemin
et le 5e rang est du canton de Fox, distance mesurée le long de la
limite nord-est du lot 560-1 du rang sud du chemin du canton de
Fox; une ligne droite, vers le sud-ouest, jusqu'à un point sur la
limite sud-ouest du lot 560-2 du rang sud du chemin du canton
de Fox situé à 41 chaînes de la limite entre le rang sud du chemin
et le 5e rang est du canton de Fox, distance mesurée le long de la
limite sud-ouest du lot 560-2; vers le nord-ouest, la limite
nord-est du lot 19 du rang est du chemin du canton de
Baie-de-Gaspé-Nord jusqu'à l'emprise sud-est de la route no 6A;
vers le sud-ouest, l'emprise sud-est de la route no 6A jusqu'à la
limite entre les lots 11 et 12 du rang est du chemin du canton de
Baie-de-Gaspé-Nord; vers le sud-est, la limite entre les lots 11 et
12 jusqu'à la limite sud-est du rang est du chemin du canton de
Baie-de-Gaspé-Nord; vers le sud-ouest, la limite sud-est du rang
est du chemin du canton de Baie-de-Gaspé-Nord jusqu'à la limite
sud-ouest du lot 1 du rang est du chemin du canton de
Baie-de-Gaspé-Nord; vers le nord-ouest, la limite sud-ouest du
lot 1 jusqu'à l'emprise sud-est de la route no 6A; enfin, vers le
sud-ouest, l'emprise sud-est de la route no 6A jusqu'au point de
départ.
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La superficie du territoire compris à l'intérieur des limites
décrites ci-dessus est de 21 696 hectares.
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(2) parc national de la mauricie
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Dans les municipalités du comté de Champlain et St-Maurice,
dans les seigneuries de Batiscan et Cap de la Madeleine et les
cantons Allard, Belleau, Desaulniers, Matawin et Radnor : toute
cette étendue de terre contournée par un trait noir épais et
considérée comme étant le parc national de la Mauricie sur le plan
numéro 61255 déposé aux Archives d'arpentage des terres du
Canada, à Ottawa, contenant environ 53 613 hectares.
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PARTIE 7 - NOUVEAU-BRUNSWICK |
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(1) parc national fundy
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L'ensemble et chaque partie d'un certain lopin ou d'une
certaine étendue de terre située dans la province du
Nouveau-Brunswick et qui peut être plus particulièrement
décrite comme il suit :
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Commençant à l'angle sud-est du brise-lames situé sur le côté
occidental de l'embouchure de la rivière Upper Salmon (Alma);
de là, dans une direction nord-ouest suivant le côté oriental dudit
brise-lames et la rive occidentale à marée basse de ladite rivière
sur une distance d'environ trois milles en amont jusqu'à un point
vis-à-vis l'embouchure du lac Brook, tributaire de la rivière
ci-haut mentionnée et qui coule vers l'est; de là, à travers ladite
rivière jusqu'au point de rencontre entre la berge ou rive orientale
de ladite rivière Upper Salmon (Alma) et la berge ou rive
nord-ouest dudit lac Brook; de là, dans une direction nord-est
suivant les diverses sinuosités de ladite berge ou rive dudit
ruisseau en amont jusqu'à un point où ledit ruisseau rencontre la
limite orientale de la grande route conduisant des environs
d'Alma et de Hebron jusqu'à la route Old Shepody; de là, dans
une direction septentrionale suivant ladite limite de ladite grande
route jusqu'à son point de rencontre avec la limite septentrionale
de la route Old Shepody susmentionnée; de là, dans une direction
occidentale suivant ladite limite de ladite route Old Shepody
(dont une portion est maintenant la grande route numéro
quatorze) jusqu'à son point de rencontre avec la limite
occidentale du lot numéro quatre concédé à Isaiah Wallace; de là,
dans une direction méridionale le long de ladite limite dudit lot
et du prolongement méridional dudit lot sud quatre degrés et
cinquante-sept minutes ouest d'après le relevé de l'année 1947,
soit une distance de quatre-vingt-trois chaînes et
quatre-vingt-dix-neuf links jusqu'à une borne en hêtre élevée à
la limite méridionale du lot numéro soixante-huit concédé à W.A.
McManus; de là, dans une direction méridionale quatre-vingt-six
degrés et quarante-huit minutes est le long de ladite limite dudit
lot, soit une distance de vingt-sept chaînes et quatre-vingt-six
links jusqu'à une borne en épinette dressée à la limite occidentale
du lot portant la lettre V concédé à J. Vernon; de là, le long de
ladite limite dudit lot sud quatre degrés et quarante-quatre
minutes ouest, soit une distance de douze chaînes et
quarante-deux links à une autre borne en épinette dressée à
l'angle sud-ouest dudit lot; de là, le long de la ligne méridionale
dudit lot sud quatre-vingt-six degrés et vingt-cinq minutes est,
soit une distance de neuf chaînes et quatre-vingt-sept links
jusqu'à un point sur la berge ou rive orientale de Drummond
Stream (débouché de Point Wolfe Lake); de là, dans une direction
méridionale le long de ladite berge ou rive dudit ruisseau jusqu'à
la berge ou rive nord-est de Point Wolfe River; de là, dans une
direction sud-est le long de ladite berge ou rive de ladite rivière
jusqu'à un point vis-à-vis un tributaire de ladite rivière coulant du
lac Keyhole, ledit débouché étant d'environ trente chaînes en
aval du débouché du ruisseau Drummond; de là, à travers ladite
rivière jusqu'au point de rencontre entre la berge ou la rive
orientale dudit tributaire et la berge ou rive sud-ouest de ladite
rivière; de là, dans une direction méridionale suivant ladite berge
ou rive dudit tributaire et ladite berge ou rive du lac Keyhole
jusqu'à une borne en épinette dressée sur la berge ou rive
méridionale dudit lac; de là, par le relevé de l'année ci-haut
mentionnée sud vingt et un degrés est, soit une distance de
vingt-quatre chaînes et vingt-neuf links jusqu'à une autre borne
en épinette dressée sur la berge ou rive septentrionale du lac
Meadow, ledit lac étant situé sur l'embranchement occidental de
la rivière Goose environ un mille au-delà du débouché dudit
embranchement; de là, dans une direction méridionale suivant la
berge ou rive occidentale dudit lac jusqu'à un point sur la berge
ou rive orientale de l'embranchement occidental susdit; de là,
dans une direction méridionale suivant ladite berge ou rive dudit
embranchement et ladite berge ou rive de la rivière Goose jusqu'à
la rive de la baie de Fundy; de là, dans une direction généralement
orientale le long de ladite rive de ladite baie jusqu'au côté
occidental du brise-lames susdit; et de là, dans une direction
méridionale et orientale le long dudit brise-lames jusqu'au point
de départ.
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Contenant soixante-dix-neuf milles et demi carrés, plus ou
moins, et situé dans la paroisse d'Alma, comté d'Albert,
paroisses de Waterford et de Hammond, comté de Kings, et
paroisse de St. Martins, comté de Saint-Jean.
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(2) parc national kouchibouguac
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Dans la province du Nouveau-Brunswick;
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Dans le comté de Kent;
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Toutes ces parcelles décrites sous Premièrement et
Deuxièmement comme il suit :
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Premièrement
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Toute cette parcelle selon un plan déposé aux Archives
d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le numéro
61463;
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ladite parcelle renfermant environ 23 882 hectares.
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Deuxièmement
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Toute cette parcelle désignée comme « Remainder of 73 » sur un
plan déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada, à
Ottawa, sous le numéro 59734, une copie duquel est déposée au
bureau d'enregistrement de Richibucto sous le numéro 2724A;
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|
ladite parcelle renfermant environ 40,9 hectares.
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Lesdites parcelles renfermant ensemble environ 23 922,9
hectares.
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PARTIE 8 - NOUVELLE-ÉCOSSE |
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(1) parc national des hautes-terres-du-cap-breton
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Dans la province de la Nouvelle-Écosse;
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Dans les comtés d'Inverness et de Victoria;
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La totalité du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton
délimité en rouge sur le plan numéro 53565 déposé aux Archives
d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, et dont des copies ont
été déposées aux Bureaux d'enregistrement de Port Hood et de
Baddeck, sous les numéros respectifs 124-1967 et 995-A;
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Excepté la parcelle située à Ingonish, faisant partie de la
concession de la Couronne no 5219 faite à l'honorable T.D.
Archibald, le 20 septembre 1860, et qui est décrite plus
particulièrement de la façon suivante :
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Commençant à un point se trouvant sur la limite sud-est des terres
cédées par ledit T.D. Archibald aux syndics de l'Église
catholique d'Ingonish, à 388,01 mètres de distance de
l'intersection de ladite limite avec la laisse de haute mer sur le
rivage de la baie North Ingonish, ledit point étant indiqué par un
poteau de fer portant la lettre « R »;
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De là, longeant vers le sud-ouest ladite limite sur une distance de
291,694 mètres;
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De là, continuant en direction nord-ouest, perpendiculairement
à la limite sud-est, le long d'une ligne jalonnée passant à environ
2 mètres au sud du puits situé sur la propriété de l'église, une
distance d'environ 100,58 mètres, jusqu'à la limite nord-ouest
des terres cédées aux syndics et mentionnées ci-dessus;
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De là, longeant en direction nord-est ladite limite nord-ouest sur
une distance d'environ 291,69 mètres, jusqu'à un point signalé
par un poteau de fer portant la lettre « T », lesdits poteaux de fer
étant indiqués sur le plan numéro 53859 déposé aux Archives
d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa;
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De là, continuant perpendiculairement à la limite nord-ouest, en
direction sud-est, une distance d'environ 100,58 mètres, pour
revenir au point de départ;
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Excepté également la bande de terrain de 6,096 mètres de largeur,
contigu- à la limite nord-ouest de la parcelle ci-dessus, et
s'étendant de la piste de Cabot (Cabot Trail) au prolongement
nord-ouest de la ligne qui joint lesdits poteaux de fer « R » et
« T »;
|
|
|
La parcelle CB-9, à Ingonish, indiquée sur un plan numéro
65443 déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada, à
Ottawa, dont une copie portant le numéro P-60 est déposée au
Bureau d'enregistrement de Baddeck;
|
|
|
Les parcelles de terre CB-11 et CB-12 situées à Neils Harbour
indiquées sur le plan numéro 69189 déposé aux Archives
d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, et dont une copie
portant le numéro de plan P-759 est déposée au Bureau
d'enregistrement de Baddeck.
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Les terres décrites ci-dessus représentent une superficie
d'environ 948 kilomètres carrés.
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(2) parc national kejimkujik
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Dans la province de la Nouvelle-Écosse;
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Toutes ces parcelles plus particulièrement décrites sous
Premièrement et Deuxièmement comme il suit :
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Premièrement
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Toute cette parcelle dans les comtés d'Annapolis, Digby et
Queens, telle qu'indiquée sur le plan 55629 déposé aux Archives
d'arpentage des terres du Canada à Ottawa, dont des copies ont
été enregistrées dans les Bureaux d'enregistrement des titres
fonciers de Bridgetown, Weymouth et Liverpool sous les
numéros 74238, 1215 et 6496 respectivement;
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ladite parcelle renfermant environ 38 145,7 hectares (94 260
acres).
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Deuxièmement
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Toute cette parcelle située à South West Port Mouton, dans le
comté de Queens, telle qu'indiquée sur un plan d'arpentage de
David L. Crooker, N.S.L.S., dont une copie a été déposée aux
Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le
numéro 70492;
|
|
|
ladite parcelle renfermant environ 2 218 hectares (5 480 acres).
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Lesdites parcelles renfermant ensemble environ 40 363,7
hectares (99 740 acres).
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PARTIE 9 - ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD |
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PARC NATIONAL DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD |
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Toutes ces parcelles de terrain longeant la côte nord de
l'Île-du-Prince-Édouard et plus particulièrement décrites sous
Parcelle 1 à Parcelle 5, comme suit :
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Parcelle 1
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Commençant à l'intersection la plus à l'est de la laisse moyenne
de haute mer du côté nord d'une indentation de la baie New
London avec la plus à l'ouest des limites rectilignes de la parcelle
1, lesdites intersection, indentation et limites étant indiquées sur
le plan numéro 51557 déposé aux Archives d'arpentage des
terres du Canada, à Ottawa, dont une copie a été enregistrée au
Bureau d'enregistrement du comté de Queens, à Charlottetown
sous le numéro 1304;
|
|
|
De là, suivant vers l'ouest ladite laisse moyenne de haute mer et
la laisse moyenne de haute mer du côté nord de la baie New
London, jusqu'à la laisse moyenne de haute mer du golfe
Saint-Laurent, du côté est de l'entrée de ladite baie;
|
|
|
De là, suivant vers l'est et le sud-est la dernière laisse moyenne
de haute mer mentionnée jusqu'à son intersection avec la plus à
l'est des limites rectilignes de la parcelle, près du côté ouest de
l'entrée du port de Rustico;
|
|
|
De là, en direction générale nord-ouest, suivant lesdites limites
rectilignes, jusqu'à une borne d'arpentage située le long de la
limite est de l'emprise de la route, communément appelée
« Cawnpore Lane »; lesdites borne et limite est sont indiquées
sur le plan numéro 55710 déposé auxdites archives et dont une
copie a été enregistrée au bureau susmentionné sous le numéro
661;
|
|
|
De là, vers le sud, suivant ladite limite est de « Cawnpore Lane »,
jusqu'à une borne d'arpentage située sur la limite nord du chemin
Cavendish, lesdites borne et chemin figurant sur le dernier plan
mentionné;
|
|
|
De là, en direction ouest, suivant le prolongement de la limite
nord du chemin Cavendish, jusqu'à un point situé à 20,12 mètres
de la dernière borne mentionnée, ledit point étant en retrait par la
borne réglementaire N.P. 12 qui figure sur le dernier plan
mentionné;
|
|
|
De là, continuant le long desdites limites rectilignes, qui
constituent, en partie, la limite ouest du lot A et la limite sud du
lot C, lesdits lots et limites rectilignes figurant sur le plan numéro
51557, jusqu'au point de départ;
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EXCEPTÉ ces parcelles décrites comme suit :
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toute cette parcelle sise immédiatement à l'est de la limite est du
chemin Gulf Shore, cette parcelle étant délimitée en rouge sur le
détail B du dernier plan mentionné;
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toute cette parcelle qui se trouve au sud du cimetière de
Cavendish, parcelle d'une superficie de 0,32 hectare qui figure
sur le plan numéro 62872 déposé auxdites archives, dont une
copie a été enregistrée au bureau susmentionné sous le numéro
3594;
|
|
|
les parcelles 1-4-1, 1-5 et 1-6 telles qu'indiquées sur le plan
77754 auxdites archives, dont une copie a été enregistrée au
bureau susmentionné sous le numéro 9246.
|
|
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Parcelles 2 et 3
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Commençant à l'intersection de la laisse moyenne de haute mer
du côté est de la baie Rustico avec la limite sud de la parcelle 3,
ladite limite figurant sur le plan numéro 43502 déposé aux
Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont une
copie a été enregistrée au Bureau d'enregistrement du comté de
Queens, à Charlottetown sous le numéro 1005;
|
|
|
De là, suivant vers l'est ladite limite sud jusqu'à un poteau de fer
portant la marque XLIII, lequel figure sur un plan approuvé et
confirmé par Bruce Wallace Waugh, arpenteur général, à Ottawa,
le 18 mars 1953, plan qui porte le numéro 41714 auxdites
archives, dont copie a été enregistrée le 4 mai 1953 au bureau
susmentionné;
|
|
|
De là, continuant vers le sud-est, en ligne droite, jusqu'à un
poteau de fer portant la marque XLIV, qui figure sur le plan
mentionné en dernier lieu;
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|
|
De là, continuant dans la même direction, suivant le
prolongement de la ligne mentionnée en dernier lieu jusqu'à la
laisse moyenne de haute mer du côté nord de la baie Brackley;
|
|
|
De là, vers l'est, suivant la laisse moyenne de haute mer de la baie
Brackley et de la baie Covehead jusqu'à la laisse moyenne de
haute mer du golfe du Saint-Laurent, du côté ouest de l'entrée de
la baie Covehead;
|
|
|
De là, suivant vers l'ouest la laisse moyenne de haute mer
mentionnée en dernier lieu, au-delà de la chaussée conduisant à
l'île Rustico, jusqu'à la laisse moyenne de haute mer du côté est
de l'entrée du port de Rustico;
|
|
|
De là, suivant vers le sud et l'est la laisse moyenne de haute mer
mentionnée en dernier lieu et la laisse moyenne de haute mer des
côtés nord et est de la baie Rustico, jusqu'au point de départ.
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Parcelle 4
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|
Commençant à l'intersection de la laisse moyenne de haute mer
du côté est du port de Covehead avec la plus à l'ouest des limites
de la parcelle 4 du côté des terres, lesdites intersection et limites
étant indiquées sur le plan numéro 42611 déposé aux Archives
d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont une copie a été
déposée au Bureau d'enregistrement du comté de Queens, à
Charlottetown sous le numéro 1804;
|
|
|
De là, suivant lesdites limites en direction générale est, jusqu'à la
laisse moyenne de haute mer du côté ouest du port de Tracadie;
|
|
|
De là, suivant les laisses moyennes de haute mer dans le port de
Tracadie, le golfe du Saint-Laurent et le port de Covehead, dans
les directions nord-ouest, ouest et sud-ouest, respectivement,
jusqu'au point de départ.
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|
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Parcelle 5
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|
Commençant à l'intersection la plus au nord de la laisse moyenne
de haute mer du côté est de la baie Tracadie avec la limite est de
la parcelle 5, qui se trouve à environ 166,12 mètres au nord du
poteau de béton réglementaire portant le numéro 132-11-L,
lesdits intersection, limite est et poteau étant indiqués sur le plan
numéro 42612 déposé aux Archives d'arpentage des terres du
Canada, à Ottawa, dont une copie a été déposée au Bureau
d'enregistrement du comté de Queens, à Charlottetown sous le
numéro 1805;
|
|
|
De là, suivant les laisses moyennes de haute mer dans la baie
Tracadie, le port de Tracadie et le golfe du Saint-Laurent, vers
l'ouest, le nord et l'est, respectivement, jusqu'à ladite limite est;
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|
|
De là, suivant vers le sud ladite limite est, jusqu'au point de
départ.
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|
Lesdites parcelles 1 à 5 renfermant ensemble environ 2 149,8
hectares (21,5 kilomètres carrés).
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PARTIE 10 - TERRE-NEUVE |
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(1) parc national terra-nova
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Premièrement
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Toute l'étendue ou la parcelle de terre située dans les anciens
districts de Bonavista-Nord et de Bonavista-Sud, dans la
province de Terre-Neuve, telle qu'elle est indiquée sur le plan
numéro 50066 déposé aux Archives d'arpentage des terres du
Canada, à Ottawa, dont copie a été enregistrée au folio 44 du
volume 455 au Bureau d'enregistrement à St. John's,
Terre-Neuve; ladite parcelle ou étendue étant d'environ 39 627
hectares.
|
|
|
Deuxièmement
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|
Toute l'étendue ou la parcelle de terre située dans le district de
Terra Nova, dans la province de Terre-Neuve, portant la
désignation de « Parcel A » sur le plan numéro 69827 déposé aux
Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont copie
a été enregistrée au Bureau d'enregistrement à St. John's,
Terre-Neuve, sous le numéro 1407; ladite parcelle ou étendue
étant d'environ 365 hectares.
|
|
|
(2) parc national du gros-morne
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|
L'ensemble d'une certaine étendue de terre située dans les
districts de St. Barbe (anciennement St. Barbe South et St. Barbe
North) et de Bay of Islands (anciennement Humber West), dans
la province de Terre-Neuve, et indiquée comme étant le
« Proposed Gros Morne National Park » sur un plan déposé sous
le numéro 69288 aux Archives d'arpentage des terres du Canada,
à Ottawa, et une copie dudit plan ayant été déposée sous le
numéro 1209 au Bureau d'enregistrement à St. John's
(Terre-Neuve).
|
|
|
Ladite étendue de terre renferme une superficie d'environ 1 805
kilomètres carrés qui comprend les îlots White Rock et l'île
Stearing, mais non la parcelle désignée « Parcel 4 ».
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PARTIE 11 - TERRITOIRE DU YUKON |
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|
(1) parc national ivvavik
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|
|
Toutes les latitudes et longitudes indiquées ci-après font
référence au Système géodésique nord-américain de 1927 et tous
les accidents topographiques indiqués sont conformes à la
première édition des cartes du Système national de référence
cartographique 117B/9, 117A/12 Cottonwood Creek, 117A/11
Welcome Mountain, 117D/3E et 3W Crow River, 117D/6E et
6W Kay Point, 117D/5E Loney Creek, 117D/11W & 117D/12E
Herschel Island, 117D/12W Herschel Island, et 117C/9E et 9W
Clarence Lagoon, et la deuxième édition de la carte du Système
national de référence cartographique 117A/14 Babbage River,
toutes établies et dressées à l'échelle de 1:50 000 par le ministère
de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa, et ainsi qu'à
une partie de l'Atlas de la frontière canado-américaine;
|
|
|
Dans le territoire du Yukon;
|
|
|
Toute cette parcelle de terrain plus particulièrement décrite
ci-après :
|
|
|
Commençant au point d'intersection de la frontière
canado-américaine, près de la borne 26 de ladite frontière, avec
la ligne de partage des eaux séparant les cours d'eau se jetant dans
le bassin de la rivière Porcupine des cours d'eau se déversant dans
la mer de Beaufort, par environ 68o33'25'' de latitude;
|
|
|
De là, généralement vers l'est, le long de ladite ligne de partage
des eaux jusqu'à son intersection avec la longitude passant par la
station de triangulation de la Division des levés géodésiques Pete
51-A, numéro 568051, par environ 68o37'17'' de latitude; ladite
station étant enregistrée dans la banque de données de la Division
des levés géodésiques du ministère de l'Énergie, des Mines et des
Ressources, à Ottawa, et ayant les coordonnées géographiques
publiées que voici : latitude 68o37'17,08385'' et longitude
139o44'37,86856'';
|
|
|
De là, vers le nord, le long de ladite longitude jusqu'à son
intersection avec la rive droite de la rivière Babbage, par environ
68o38'12'' de latitude;
|
|
|
De là, généralement vers l'est et le nord, le long des sinuosités de
la rive droite de ladite rivière jusqu'à un point sur la laisse de
basse mer de la baie Phillips, dans la mer de Beaufort, par environ
69o14'55'' de latitude et par environ 138o26'20'' de longitude;
|
|
|
De là, vers le sud-ouest et généralement vers le nord-ouest le long
de la laisse de basse mer de ladite baie jusqu'à un point situé à
l'extrémité nord de la pointe Catton, par environ 69o30'14'' de
latitude et par environ 139o06'37'' de longitude;
|
|
|
De là, vers le nord-ouest en ligne droite, à travers la passe
Workboat située entre l'île Herschel et la terre ferme, jusqu'à un
point sur la laisse de basse mer à l'extrémité est d'une île
innommée, située au sud de la flèche Avadlek, ledit point étant
situé par environ 69o32'20'' de latitude et par environ
139o18'40'' de longitude;
|
|
|
De là, vers l'ouest, le long de ladite laisse de basse mer, du côté
nord de ladite île innommée, puis vers l'ouest à travers les eaux,
puis le long de la laisse de basse mer sur le côté nord d'une série
d'îles innommées, jusqu'à l'extrémité est sur la laisse de basse
mer de la flèche Nunaluk, par environ 69o33'17'' de latitude et
par environ 139o31'16'' de longitude (La limite nord du parc
national d'Ivvavik entre ladite série d'îles est définie comme
étant une ligne droite se dirigeant vers l'ouest à partir du point le
plus au nord-ouest d'une île jusqu'au point le plus au nord-est de
la prochaine île);
|
|
|
De là, généralement vers l'ouest, le long de ladite laisse de basse
mer, sur le côté nord de la flèche Nunaluk et de la côte de la mer
de Beaufort, jusqu'à la frontière canado-américaine, par environ
69o39'00'' de latitude;
|
|
|
De là, vers le sud, le long de ladite frontière, jusqu'au point de
départ;
|
|
|
Ladite parcelle comprenant tous les hauts-fonds, îles, bancs de
sable et flèches qui sont exposés périodiquement à marée basse,
jusqu'à 3,5 kilomètres du rivage, ainsi que tous les bancs de
sable, îles et flèches se trouvant dans la baie Phillips, mais
excluant l'île Herschel ainsi que les bancs de sable, les flèches et
les îlots qui lui sont immédiatement adjacents;
|
|
|
Ladite parcelle renfermant environ 9 750 kilomètres carrés.
|
|
|
(2) parc national vuntut
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|
Toutes les latitudes et longitudes mentionnées ci-après se
rapportent au Système géodésique nord-américain de 1927; tous
les accidents topographiques mentionnés ci-après, étant selon la
première édition des cartes 117A/3, 117A/4, 117A/5, 117A/6,
117A/11, 117A/12, 117B/1, 117B/8 et 117B/9 du Système
national de référence cartographique, dressées à l'échelle de
1:50 000 par le ministère de l'Énergie, des Mines et des
Ressources, à Ottawa, et selon une partie de l'Atlas de la frontière
canado-américaine;
|
|
|
Dans le territoire du Yukon;
|
|
|
Toute cette parcelle de terrain plus particulièrement décrite
comme il suit :
|
|
|
Commençant près de la borne 26 à l'intersection de la frontière
internationale canado-américaine et de la ligne de partage des
eaux séparant les cours d'eau se jetant dans le bassin de la rivière
Porcupine des cours d'eau se déversant dans la mer de Beaufort,
par environ 68o33'25'' de latitude nord;
|
|
|
De là, généralement vers l'est, suivant ladite ligne de partage des
eaux jusqu'au prolongement vers le nord-est de la rive droite
d'un affluent innomé du ruisseau Black Fox, par environ
68o29'52'' de latitude nord et par environ 138o22'31'' de
longitude ouest;
|
|
|
De là, vers le sud-ouest, suivant ledit prolongement et
généralement vers le sud-ouest suivant la rive droite dudit
affluent jusqu'à la rive droite du ruisseau Black Fox;
|
|
|
De là, généralement vers le sud-ouest, suivant la rive droite du
ruisseau Black Fox jusqu'à la rive gauche de la rivière Old Crow;
|
|
|
De là, généralement vers le nord-ouest, le sud-ouest et le
nord-ouest, suivant la rive gauche de la rivière Old Crow jusqu'à
la frontière internationale canado-américaine;
|
|
|
De là, vers le nord suivant ladite frontière internationale jusqu'au
point de départ;
|
|
|
Ladite parcelle renfermant environ 4 345 kilomètres carrés.
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|
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(3) parc national kluane
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|
Dans le terriroire du Yukon :
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|
Les terres de la réserve de Parc national Kluane décrites à
l'annexe 2 et délimitées dans l'accord définitif sur les
revendications territoriales des premières nations de Champagne
et Aishihik prenant effet aux termes de la Loi sur le règlement des
revendications territoriales des premières nations du Yukon.
|
|
|
Parmi les autres terres mises de côté à ce titre, celles délimitées,
le cas échéant, dans tout accord définitif prenant effet le jour fixé
dans le décret prévu par la Loi sur le règlement des revendications
territoriales des premières nations du Yukon.
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PARTIE 12 - TERRITOIRES DU NORD-OUEST |
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(1) parc national aulavik
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Dans les Territoires du Nord-Ouest;
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Sur l'île Banks;
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Toute cette parcelle de terrain plus particulièrement décrite
ci-après :
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Tous les accidents topographiques mentionnés ci-après, étant
selon la première édition de la carte « Cape M'Clure », et la
deuxième édition des cartes « Mercy Bay », « White Sand
Creek », « Deans Dundas Bay », « Jesse Harbour » et « Bernard
River » numéros 98E, 88F, 88C, 88B, 98A et 98D et C du
Système national de référence cartographique, dressées à
l'échelle de 1:250 000 par le ministère de l'Énergie, des Mines et
des Ressources à Ottawa (les cartes 98E, 88B et 88C sont
dressées par le Service topographique de l'Armée, Génie royal
canadien). Toutes les coordonnées proviennent des cartes
susmentionnées et se rapportent au Système géodésique
nord-américain de 1927.
|
|
|
Commençant à un point sur la ligne de basse mer ordinaire de
M'Clure Strait à l'embouchure d'un ruisseau sans nom, situé par
environ 74o16'37'' de latitude et par environ 117o58'44'' de
longitude;
|
|
|
De là, vers le sud-est, en ligne droite, une distance d'environ 28
kilomètres jusqu'à un point par 74o02'51'' de latitude et par
117o38'20'' de longitude;
|
|
|
De là, vers le sud, en ligne droite, une distance d'environ 24
kilomètres jusqu'à un point par 73o50'00'' de latitude et par
117o38'00'' de longitude;
|
|
|
De là, vers l'ouest, en ligne droite, une distance d'environ 11
kilomètres jusqu'à un point par 73o50'00'' de latitude et par
118o00'00'' de longitude;
|
|
|
De là, vers le sud, en ligne droite, une distance d'environ 48
kilomètres jusqu'à un point par 73o24'00'' de latitude et par
118o00'00'' de longitude;
|
|
|
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite, une distance d'environ
23 kilomètres jusqu'à un point par 73o16'00'' de latitude et par
118o32'00'' de longitude;
|
|
|
De là, vers l'ouest, en ligne droite, une distance d'environ 21
kilomètres jusqu'à un point par 73o16'00'' de latitude et par
119o12'00'' de longitude;
|
|
|
De là, vers le sud, en ligne droite, une distance d'environ 35
kilomètres jusqu'à un point par 72o57'00'' de latitude et par
119o12'00'' de longitude;
|
|
|
De là, vers l'ouest, en ligne droite, une distance d'environ 32
kilomètres jusqu'à un point par 72o57'00'' de latitude et par
120o10'00'' de longitude;
|
|
|
De là, vers le nord, en ligne droite, une distance d'environ 47
kilomètres jusqu'à un point par 73o22'00'' de latitude et par
120o10'00'' de longitude;
|
|
|
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite, une distance d'environ
30 kilomètres jusqu'à un point par 73o30'00'' de latitude et par
121o00'00'' de longitude;
|
|
|
De là, vers le nord, en ligne droite, une distance d'environ 6
kilomètres jusqu'à un point par 73o33'00'' de latitude et par
121o00'00'' de longitude;
|
|
|
De là, vers l'ouest, en ligne droite, une distance d'environ 8
kilomètres jusqu'à un point par 73o33'00'' de latitude et par
121o15'00'' de longitude;
|
|
|
De là, vers le nord, en ligne droite, une distance d'environ 4
kilomètres jusqu'à un point par 73o35'00'' de latitude et par
121o15'00'' de longitude;
|
|
|
De là, vers l'ouest, en ligne droite, une distance d'environ 10
kilomètres jusqu'à un point par 73o35'00'' de latitude et par
121o35'00'' de longitude;
|
|
|
De là, vers le nord, en ligne droite, une distance d'environ 13
kilomètres jusquà un point par 73o42'00'' de latitude et par
121o35'00'' de longitude;
|
|
|
De là, vers l'est, en ligne droite, une distance d'environ 11
kilomètres jusqu'à un point par 73o42'00'' de latitude et par
121o14'00'' de longitude;
|
|
|
De là, vers le nord, en ligne droite, une distance d'environ 86
kilomètres jusqu'à un point par 74o28'00'' de latitude et par
121o14'00'' de longitude;
|
|
|
De là, vers le nord-est, en ligne droite, une distance d'environ 6
kilomètres jusqu'à un point à l'intersection de la ligne de basse
mer ordinaire sur le côté sud de M'Clure Strait avec la latitude
74o29'00'' par environ 121o02'56'' de longitude;
|
|
|
De là, vers le sud-est le long de la ligne de basse mer ordinaire sur
le côté sud de M'Clure Strait jusqu'à l'extrémité ouest du banc
de sable ou de gravier situé à l'embouchure de Castel Bay, par
environ 74o14'29'' de latitude et par environ 119o40'00'' de
longitude;
|
|
|
De là, vers l'est le long du côté nord dudit banc de sable ou de
gravier et s'étendant à travers l'embouchure de Castel Bay et la
ligne de basse mer ordinaire de M'Clure Strait jusqu'à
l'extrémité nord de Mahogany Point;
|
|
|
De là, vers l'est, le sud, l'est, le nord et le nord-est le long de la
ligne de basse mer ordinaire du côté sud de M'Clure Strait et le
long des côtés ouest, sud et est de la ligne de basse mer ordinaire
de Mercy Bay et dudit côté sud de M'Clure Strait jusqu'au point
de départ.
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Ladite parcelle renfermant environ 12 200 kilomètres carrés.
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(2) parc national tuktut nogait
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Dans les Territoires du Nord-Ouest;
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Dans la région désignée du règlement de la revendication
foncière des Inuvialuit :
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Parc national proposé de Tuktut Nogait dans 1a région désignée
du règlement de la revendication foncière des Inuvialuit dans les
Territoires du Nord-Ouest;
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|
Toute cette parcelle plus particulièrement décrite comme il suit :
(coordonnées géographiques suivant le Système géodésique
nord-américain de 1927)
|
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Commençant à un point situé à l'intersection de 1a ligne de
rivage du golfe d'Amundsen et de l'embouchure de 1a rivière
Outwash, par environ 69o33' de latitude nord et par environ
120o40'51'' de longitude ouest, ledit point étant l'un des angles
de 1a région désignée du règlement de la revendication foncière
des Inuvialuit telle que décrite à l'annexe A-1 de la Convention
définitive décrite dans la Loi sur le règlement des revendications
des Inuvialuit de la région ouest de l'Arctique (L.C. 1984, ch.
24);
|
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De là, vers le sud en ligne droite suivant 1a limite de 1a région
désignée du règlement de la revendication foncière des Inuvialuit
jusqu'à un point situé par environ 68o00' de latitude nord et par
environ 120o40'51'' de longitude ouest (ledit point étant l'un des
angles de la région désignée du règlement de la revendication
foncière des Inuvialuit);
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De là, vers l'ouest en suivant le parallèle par 68o00' de latitude
nord, qui est également la limite de la région désignée du
règlement de la revendication foncière des Inuvialuit, jusqu'à
son intersection avec le méridien par 122o05' de longitude ouest;
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De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu'au point situé par
68o30' de latitude nord et par 123o20' de longitude ouest;
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De là, vers le nord en suivant le méridien par 123o20' de
longitude ouest jusqu'à son intersection avec la limite arpentée
des terres de Paulatuk 7(1)(b) par environ 69o00' de latitude
nord;
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De là, vers l'est en suivant la limite arpentée des terres de
Paulatuk jusqu'à l'angle arpenté par environ 69o00' de latitude
nord et par environ 123o10' de longitude ouest;
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De là, vers le nord en suivant la limite arpentée des terres de
Paulatuk 7(1)(b) et 7(1)(a) jusqu'à l'angle arpenté des terres
7(1)(b) par environ 69o19' de latitude nord et par environ
123o10' de longitude ouest;
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De là, vers l'est, le nord, le nord-est, l'est et le sud-est en suivant
la limite arpentée des terres de Paulatuk 7(1)(b) jusqu'à son
intersection avec le filet d'eau central de 1a rivière Outwash par
environ 69o27'46'' de latitude nord et 120o51'51'' de longitude
ouest;
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De là, vers le nord et l'est en suivant le filet d'eau central de la
rivière Outwash jusqu'au point de départ.
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Ladite parcelle renfermant environ 16 340 kilomètres carrés.
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