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Projet de loi C-69

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SOMMAIRE

Le texte modifie la procédure de réhabilitation prévue à la Loi sur le casier judiciaire. Il apporte également des modifications mineures à cette loi, notamment de forme.

Le texte prévoit la révocation automatique de la réhabilitation dans le cas où le réhabilité est condamné pour un acte criminel ou pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité soit par mise en accusation, soit par procédure sommaire, sous réserve de certaines exceptions. Il prévoit aussi que, dans le cas où la Commission des libérations conditionnelles envisage de refuser ou de révoquer la réhabilitation, l'intéressé ne peut normalement lui présenter que des observations écrites et que la personne dont la demande de réhabilitation est refusée ne peut en présenter une nouvelle avant l'expiration d'un délai d'un an.

Enfin, le texte ajoute des dispositions concernant le repérage, dans le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada, des dossiers des personnes qui ont obtenu une réhabilitation à l'égard d'une infraction prévue aux règlements afin de permettre leur communication dans le cadre de l'examen des candidatures à un emploi qui mettrait ces personnes en situation de confiance ou d'autorité par rapport à des enfants ou à des personnes vulnérables.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur le casier judiciaire

Article 1. - Texte du passage visé de l'article 4 :

4. La période consécutive à l'expiration légale de la peine, notamment une peine d'emprisonnement ou une période de probation, et du paiement de l'amende, - ou de la dernière peine purgée si plusieurs peines ont été infligées - pendant laquelle la demande de réhabilitation ne peut être examinée est de :

Article 2. - Le paragraphe 4.2(4) est nouveau. Texte des paragraphes 4.2(2) et (3) :

(2) Si elle se propose de refuser la réhabilitation, elle en avise le demandeur et lui fait part de son droit de présenter les observations qu'il estime utiles.

(3) Avant de rendre sa décision, elle examine les observations qui lui sont présentées, oralement ou par écrit, par le demandeur ou pour son compte dans un délai raisonnable suivant l'avis.

Article 3. - Texte de l'intertitre précédant l'article 5 :

EFFET DE L'OCTROI DE LA RÉHABILITATION

Article 4. - Texte des passages introductif et visé de l'article 5 :

5. La réhabilitation a les effets suivants :

    . . .

    b) d'autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, elle efface les conséquences de la condamnation et, notamment, fait cesser toute incapacité - autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161 et 259 du Code criminel ou du paragraphe 147.1(1) de la Loi sur la défense nationale - que celle-ci pouvait entraîner aux termes d'une loi fédérale ou de ses règlements.

Article 5. - Texte des paragraphes 6(1) et (2) :

6. (1) Le ministre peut, par écrit, ordonner à toute personne ayant la garde ou la responsabilité du dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par la réhabilitation de le remettre au commissaire.

(2) Tout dossier ou relevé de la condamnation visée par la réhabilitation que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral doit être classé à part des autres dossiers ou relevés relatifs à des affaires pénales et il est interdit de le communiquer, d'en révéler l'existence ou de révéler le fait de la condamnation sans l'autorisation préalable du ministre.

Article 6. - Nouveau.

Article 7. - Texte des articles 7.1 et 7.2 :

7.1 (1) Si elle se propose de révoquer la réhabilitation, la Commission en avise par écrit le réhabilité et lui fait part de son droit de présenter les observations qu'il estime utiles.

(2) Avant de rendre sa décision, la Commission examine les observations qui lui sont présentées, oralement ou par écrit, par le demandeur ou pour son compte dans un délai raisonnable suivant l'avis.

7.2 Toute condamnation pour une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements punissable par voie de mise en accusation entraîne la nullité de la réhabilitation.

Article 8. - Texte de l'article 9.1 :

9.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l'application de la présente loi.

Code criminel

Article 9. - Texte du paragraphe 750(4) :

(4) La personne visée au paragraphe (3) peut, avant que lui soit octroyée la réhabilitation prévue à l'article 4.1 de la Loi sur le casier judiciaire, demander au gouverneur en conseil d'être rétablie dans les droits dont elle est privée en application de ce paragraphe.