Projet de loi C-68
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un fonctionnaire désigné à cette fin par le lieu
tenant-gouverneur en conseil de la province
où il est détenu peut le transférer dans un lieu
de garde , au sens du paragraphe 2(1) de la Loi
sur le système de justice pénale pour les ado
lescents ; il ne peut y être gardé, en vertu uni
quement de la sentence imposée par le tribu
nal étranger, au-delà de la date où cette senten
ce prend fin.
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Modifications conditionnelles |
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193. (1) Dans le cas où l'article 144 de
l'annexe III de la Loi sur le Nunavut entre en
vigueur avant l'article 196 de la présente
loi, la définition de « infraction », au
paragraphe 2(1) de la présente loi, est
remplacée par ce qui suit :
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1993, ch. 28
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« infraction » Toute infraction créée par une
loi fédérale ou par ses textes d'application :
règlement, règle, ordre, décret, arrêté,
règlement administratif ou ordonnance, à
l'exclusion des ordonnances du Yukon et
des Territoires du Nord-Ouest et des lois de
la Législature du Nunavut.
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« infraction » ``offence''
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(2) Dans le cas où l'article 196 de la
présente loi entre en vigueur avant l'article
144 de l'annexe III de la Loi sur le Nunavut,
l'article 144 de l'annexe III de cette loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents |
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144. La définition de « infraction », au
paragraphe 2(1), est remplacée par ce qui
suit :
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« infraction » Toute infraction créée par une
loi fédérale ou par ses textes d'application :
règlement, règle, ordre, décret, arrêté,
règlement administratif ou ordonnance, à
l'exclusion des ordonnances du Yukon et
des Territoires du Nord-Ouest et des lois de
la Législature du Nunavut.
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« infraction » ``offence''
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194. En cas de sanction du projet de loi
C-40, déposé au cours de la première
session de la trente-sixième législature et
intitulé Loi concernant l'extradition,
modifiant la Loi sur la preuve au Canada, le
Code criminel, la Loi sur l'immigration et la
Loi sur l'entraide juridique en matière
criminelle, et modifiant ou abrogeant
d'autres lois en conséquence :
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Projet de loi
C-40
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78. (1) Le ministre peut, à la demande de
l'autorité compétente, demander à un État ou
entité - appelé « partie requise » dans la
présente partie - l'extradition d'une
personne pour qu'elle subisse son procès au
Canada, se fasse infliger une peine ou la purge,
ou se fasse imposer une décision, au sens de la
Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1
des Lois révisées du Canada (1985), ou qu'elle
l'exécute, relativement à une infraction
sanctionnée par le droit canadien.
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Demande
d'extradition
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83. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la
personne extradée temporairement au Canada
qui y a été déclarée coupable d'une infraction
et, soit a reçu une peine en conséquence, soit
s'est fait imposer une décision, au sens de la
Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1
des Lois révisées du Canada (1985), ne
commence à purger sa peine qu'à la date de
son extradition définitive au Canada.
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Commencem
ent de la
peine
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(3) Le juge peut ordonner que la peine soit pur
gée ou la décision exécutée concurremment
avec la peine infligée par la partie requise, au
quel cas le mandat de dépôt ou la décision pré
cise que la personne ne peut être incarcérée ou
ne peut exécuter la décision, après extradition
définitive, que pour la portion de la peine ou
de la décision restant à purger ou à exécuter au
Canada.
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Mention de la
portion
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195. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-57, déposé au cours de la première
session de la trente-sixième législature et
intitulé Loi portant modification de la Loi
sur le Nunavut relativement à la Cour de
justice du Nunavut et modifiant diverses lois
en conséquence, et d'entrée en vigueur des
articles 86 à 89 de ce projet de loi avant
l'article 196 de la présente loi :
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Projet de loi
C-57
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(4) Dans le cas où le tribunal pour
adolescents n'est pas convaincu que
l'adolescent a bien compris l'accusation dont
il fait l'objet, le tribunal inscrit un plaidoyer de
non-culpabilité au nom de celui-ci, sauf si
l'adolescent doit faire le choix prévu au
paragraphe 67(1) ou, dans le cas d'une
procédure au Nunavut, au paragraphe 67(1.1),
et le procès suit son cours conformément au
paragraphe 35(2).
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Cas où le
tribunal n'est
pas
convaincu
que
l'accusation
est bien
comprise
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(5.1) Toutefois, si l'ordonnance a été
rendue par un juge qui est juge de la Cour de
justice du Nunavut, la demande de révision est
portée devant un juge de ce tribunal.
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Nunavut
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(8.1) Malgré le paragraphe (8), si la Cour de
justice du Nunavut agit comme tribunal pour
adolescents, l'appel est porté devant un juge
de la Cour d'appel du Nunavut; cette décision
est susceptible d'appel à la Cour d'appel du
Nunavut conformément à l'article 839 du
Code criminel.
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Nunavut
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(1.1) Sous réserve de l'article 66, lorsque
l'adolescent est accusé d'une infraction
désignée visée à l'alinéa a) de la définition de
ce terme au paragraphe 2(1), commise après
qu'il a atteint l'âge de quatorze ans, ou que le
procureur général a donné l'avis mentionné au
paragraphe 63(2), le tribunal pour
adolescents, avant la présentation du
plaidoyer de l'adolescent, appelle celui-ci à
faire son choix dans les termes suivants :
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Choix en cas
d'infraction
grave :
Nunavut
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(4) Lorsque l'adolescent a choisi d'être jugé
par un juge sans jury ou a choisi ou est réputé
avoir choisi d'être jugé par un tribunal
composé d'un juge et d'un jury, le tribunal
pour adolescents mentionné au paragraphe
13(1) tient une enquête préliminaire; dans le
cas où il est renvoyé pour subir son procès, le
procès a lieu devant un juge sans jury ou un
tribunal composé d'un juge et d'un jury, selon
le cas ou, dans le cas d'une procédure au
Nunavut, devant un juge de la Cour de justice
du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour
adolescents, avec ou sans jury, selon le cas.
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Enquête
préliminaire
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(6) Les poursuites intentées sous le régime
de la présente loi devant un juge sans jury ou
un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou,
dans le cas d'une procédure au Nunavut,
devant un juge de la Cour de justice du
Nunavut, agissant à titre de tribunal pour
adolescents, avec ou sans jury, sont régies par
les parties XIX et XX du Code criminel, avec
les adaptations nécessaires, sauf que :
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Application
des parties
XIX et XX
du Code
criminel
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(2) En cas de sanction du projet de loi
C-57, déposé au cours de la première
session de la trente-sixième législature et
intitulé Loi portant modification de la Loi
sur le Nunavut relativement à la Cour de
justice du Nunavut et modifiant diverses lois
en conséquence, et d'entrée en vigueur de
l'article 196 de la présente loi avant l'entrée
en vigueur des articles 86 à 89 de ce projet
de loi, l'intertitre précédant l'article 86 et
les articles 86 à 89 de ce projet de loi sont
remplacés par ce qui suit :
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Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents
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86. Le paragraphe 32(4) de la Loi sur le
système de justice pénale pour les
adolescents est remplacé par ce qui suit :
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(4) Dans le cas où le tribunal pour
adolescents n'est pas convaincu que
l'adolescent a bien compris l'accusation dont
il fait l'objet, le tribunal inscrit un plaidoyer de
non-culpabilité au nom de celui-ci, sauf si
l'adolescent doit faire le choix prévu au
paragraphe 67(1) ou, dans le cas d'une
procédure au Nunavut, au paragraphe 67(1.1),
et le procès suit son cours conformément au
paragraphe 35(2).
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Cas où le
tribunal n'est
pas
convaincu
que
l'accusation
est bien
comprise
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87. L'article 33 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
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(5.1) Toutefois, si l'ordonnance a été
rendue par un juge qui est juge de la Cour de
justice du Nunavut, la demande de révision est
portée devant un juge de ce tribunal.
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Nunavut
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88. L'article 36 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (8), ce
qui suit :
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(8.1) Malgré le paragraphe (8), si la Cour de
justice du Nunavut agit comme tribunal pour
adolescents, l'appel est porté devant un juge
de la Cour d'appel du Nunavut; cette décision
est susceptible d'appel à la Cour d'appel du
Nunavut conformément à l'article 839 du
Code criminel.
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Nunavut
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89. (1) L'article 67 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Sous réserve de l'article 66, lorsque
l'adolescent est accusé d'une infraction
désignée visée à l'alinéa a) de la définition de
ce terme au paragraphe 2(1), commise après
qu'il a atteint l'âge de quatorze ans, ou que le
procureur général a donné l'avis mentionné au
paragraphe 63(2), le tribunal pour
adolescents, avant la présentation du
plaidoyer de l'adolescent, appelle celui-ci à
faire son choix dans les termes suivants :
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Choix en cas
d'infraction
grave :
Nunavut
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(2) Le paragraphe 67(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Lorsque l'adolescent a choisi d'être jugé
par un juge sans jury ou a choisi ou est réputé
avoir choisi d'être jugé par un tribunal
composé d'un juge et d'un jury, le tribunal
pour adolescents mentionné au paragraphe
13(1) tient une enquête préliminaire; dans le
cas où il est renvoyé pour subir son procès, le
procès a lieu devant un juge sans jury ou un
tribunal composé d'un juge et d'un jury, selon
le cas ou, dans le cas d'une procédure au
Nunavut, devant un juge de la Cour de justice
du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour
adolescents, avec ou sans jury, selon le cas.
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Enquête
préliminaire
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(3) Le paragraphe 67(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Les poursuites intentées sous le régime
de la présente loi devant un juge sans jury ou
un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou,
dans le cas d'une procédure au Nunavut,
devant un juge de la Cour de justice du
Nunavut, agissant à titre de tribunal pour
adolescents, avec ou sans jury, sont régies par
les parties XIX et XX du Code criminel, avec
les adaptations nécessaires, sauf que :
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Application
des parties
XIX et XX
du Code
criminel
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Abrogation |
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196. La Loi sur les jeunes contrevenants
est abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
Y-1
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Entrée en vigueur |
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197. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou
aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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