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Projet de loi C-68

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1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-68

Loi concernant le système de justice pénale pour les adolescents, et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence

Attendu :

Préambule

    que la société doit se protéger contre la délinquance juvénile par un système de justice pénale pour les adolescents qui impose le respect, favorise la responsabilité par la prise de mesures offrant des perspectives positives, ainsi que la réadaptation et la réinsertion sociale, limite la prise des mesures les plus sévères aux crimes les plus graves et diminue le recours à l'incarcération des adolescents non violents;

    que la meilleure façon d'atteindre ces objectifs est de substituer à la Loi sur les jeunes contrevenants un nouveau cadre juridique pour le système de justice pénale pour les adolescents;

    que la société se doit de répondre aux besoins des adolescents, de les aider dans leur développement et de leur offrir soutien et conseil jusqu'à l'âge adulte;

    qu'il convient que les collectivités, les familles, les parents et les autres personnes qui s'intéressent au développement des adolescents s'efforcent, par la prise de mesures multidisciplinaires, de prévenir la délinquance juvénile en s'attaquant à ses causes, de répondre à leurs besoins et d'offrir soutien et conseil à ceux d'entre eux qui risquent de commettre des actes délictueux;

    que le Canada est partie à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et que les adolescents ont des droits et libertés, en particulier ceux qui sont énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés et la Déclaration canadienne des droits, et qu'ils bénéficient en conséquence de mesures spéciales de protection à cet égard,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« adolescent » Toute personne qui, étant âgée d'au moins douze ans, n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ou qui, en l'absence de preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites. Y est assimilée, pour les besoins du contexte, toute personne qui, sous le régime de la présente loi, est soit accusée d'avoir commis une infraction durant son adolescence, soit déclarée coupable d'une infraction.

« adoles-
cent »
``young person''

« adulte » Toute personne qui n'est plus un adolescent.

« adulte »
``adult''

« commission d'examen » La commission d'examen visée au paragraphe 86(2).

« commission d'examen »
``review board''

« communication » S'agissant de renseignements, toute communication qui ne constitue pas une publication.

« communica -
tion »
``disclosure''

« délégué à la jeunesse » Personne nommée ou désignée à titre de délégué à la jeunesse, d'agent de probation ou à tout autre titre, soit sous le régime de la loi d'une province, soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province ou son délégué, pour y exercer, d'une manière générale ou pour un cas déterminé, les attributions que la présente loi confère aux délégués à la jeunesse.

« délégué à la jeunesse »
``youth worker''

« directeur provincial » ou « directeur » Personne, groupe ou catégorie de personnes ou organisme nommé ou désigné soit sous le régime de la loi d'une province, soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province ou son délégué, pour y exercer, d'une manière générale ou pour un cas déterminé, les attributions que la présente loi confère au directeur provincial.

« directeur provincial » ou « directeur »
``provincial director''

« dossier » Toute chose renfermant des éléments d'information, quels que soient leur forme et leur support, notamment microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d'information, obtenus ou conservés pour l'application de la présente loi ou dans le cadre d'une enquête conduite à l'égard d'une infraction qui est ou peut être poursuivie en vertu de la présente loi.

« dossier »
``record''

« enfant » Toute personne âgée de moins de douze ans ou, en l'absence de preuve contraire, paraissant ne pas avoir atteint cet âge.

« enfant »
``child''

« groupe consultatif » Tout groupe de personnes constitué pour l'application de l'article 19.

« groupe consultatif »
``conference''

« infraction » Toute infraction créée par une loi fédérale ou par ses textes d'application : règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance, à l'exclusion des ordonnances du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

« infrac-
tion »
``offence''

« infraction avec violence » Toute infraction qui cause des lésions corporelles ou risque fort d'en causer.

« infraction avec violence »
``violent offence''

« infraction désignée »

« infraction désignée »
``presumptive offence''

      a) Toute infraction visée à l'une des dispositions du Code criminel énumérées ci-dessous :

        (i) les articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré),

        (ii) l'article 239 (tentative de meurtre),

        (iii) les articles 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable),

        (iv) l'article 273 (agression sexuelle grave);

      b) toute infraction grave avec violence pour laquelle un adulte encourrait une peine d'emprisonnement de plus de deux ans commise par un adolescent après l'entrée en vigueur de l'article 61, dans le cas où il a déjà été décidé en vertu du paragraphe 41(8), à au moins deux reprises et lors de poursuites distinctes, que celui-ci a commis une infraction grave avec violence.

« infraction grave avec violence » Toute infraction qui cause des lésions corporelles graves ou risque fort d'en causer.

« infraction grave avec violence »
``serious violent offence''

« infraction sans violence » Toute infraction qui ne cause pas de lésions corporelles ou risque peu d'en causer.

« infraction sans violence »
``non violent offence''

« juge du tribunal pour adolescents » Tout juge du tribunal pour adolescents visé à l'article 13.

« juge du tribunal pour adolescents »
``youth justice court judge''

« lieu de garde » Tout lieu désigné en vertu du paragraphe 84(2) pour le placement des adolescents. Peuvent être ainsi désignés notamment les établissements pour l'internement sécuritaire des adolescents, les centres résidentiels locaux, les foyers collectifs, les établissements d'aide à l'enfance, les camps forestiers et les camps de pleine nature.

« lieu de garde »
``youth custody facility''

« mesures extrajudiciaires » Mesures, autres que les procédures judiciaires prévues par la présente loi, utilisées à l'endroit des adolescents auxquels une infraction est imputée.

« mesures extrajudi-
ciaires »
``extrajudi-
cial measures
''

« peine applicable aux adultes » S'agissant d'un adolescent déclaré coupable d'une infraction, toute peine dont est passible l'adulte déclaré coupable de la même infraction.

« peine applicable aux adultes »
``adult sentence''

« peine spécifique » Toute peine visée aux articles 41, 50, 59 ou 93 à 95 ou confirmation ou modification d'une telle peine.

« peine spécifique »
``youth sentence''

« père ou mère » ou « père et mère » Le père ou la mère, ainsi que toute personne légalement tenue de subvenir aux besoins d'un adolescent, ou qui assume en droit ou en fait - mais non uniquement en raison de procédures intentées au titre de la présente loi - la garde ou la surveillance de celui-ci.

« père ou mère » ou « père et mère »
``parent''

« période de garde » Période ou partie de la peine infligée à l'adolescent, qu'il doit purger sous garde avant de purger la période de surveillance au sein de la collectivité conformément à l'alinéa 41(2)n) ou la période de liberté sous condition conformément aux alinéas 41(2)p) ou q).

« période de garde »
``custodial portion''

« procureur général » Le procureur général, au sens de la définition de ce terme à l'article 2 du Code criminel, la mention de poursuites dans cette définition valant mention de poursuites et mesures extrajudiciaires. Est assimilé au procureur général son représentant ou son mandataire.

« procureur général »
``Attorney General''

« publication » S'agissant de renseignements, toute divulgation destinée au public en général, quelle que soit la façon dont elle est faite, par écrit, radiodiffusion, télécommunication, voie électronique ou tout autre moyen.

« publication »
``publi-
cation
''

« rapport prédécisionnel » Le rapport établi en application de l'article 39 sur les antécédents personnels et familiaux de l'adolescent et sa situation actuelle.

« rapport prédéci-
sionnel »
``pre-
sentence report
''

« sanction extrajudiciaire » Toute sanction prévue par un programme visé à l'article 10.

« sanction extraju-
diciaire »
``extra-
judicial sanction
''

« service de messagerie » Service de courrier recommandé ou certifié, de même que tout autre service de messagerie fournissant une preuve de livraison.

« service de messagerie »
``confirmed delivery service''

« tribunal pour adolescents » Le tribunal visé à l'article 13.

« tribunal pour adolescents »
``youth justice court''

(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s'entendent au sens du Code criminel.

Terminologie

DÉCLARATION DE PRINCIPES

3. (1) Les principes suivants s'appliquent à la présente loi :

Politique canadienne à l'égard des adolescents

    a) le système de justice pénale pour adolescents a pour but premier de protéger le public par les moyens suivants : la prévention du crime par la suppression des causes sous-jacentes à la criminalité chez les adolescents, la prise de mesures leur offrant des perspectives positives et la réadaptation et la réinsertion sociale de ceux-ci;

    b) le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes et mettre l'accent sur :

      (i) une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec leur état de dépendance et leur degré de maturité,

      (ii) la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement équitable et la protection de leurs droits, notamment en ce qui touche leur vie privée,

      (iii) leur réadaptation et leur réinsertion sociale;

    c) les mesures prises à l'égard des adolescents, en plus de respecter le principe de la responsabilité juste et proportionnelle, doivent viser à :

      (i) renforcer leur respect pour les valeurs de la société,

      (ii) favoriser la réparation des dommages causés à la victime et à la collectivité,

      (iii) leur offrir des perspectives positives et, le cas échéant, faire participer leurs père et mère, leur famille étendue, les membres de leur collectivité et certains organismes sociaux ou autres à leur réadaptation et leur réinsertion sociale,

      (iv) prendre en compte tant les différences ethniques, culturelles, linguistiques et entre les sexes que les besoins propres à d'autres groupes particuliers d'adolescents;

    d) des règles spéciales s'appliquent aux procédures intentées contre les adolescents. Au titre de celles-ci :

      (i) les adolescents jouissent, et ce personnellement, de droits et libertés, notamment le droit de se faire entendre dans le cadre des procédures conduisant à des décisions qui les touchent - sauf la décision d'entamer des poursuites - et de prendre part à ces procédures, ces droits et libertés étant assortis de mesures de protection spéciales,

      (ii) les victimes doivent être traitées avec courtoisie et compassion, sans qu'il ne soit porté atteinte à leur dignité ou à leur vie privée, et doivent subir le moins d'inconvénients possible du fait de leur participation au système de justice pour les adolescents,

      (iii) elles doivent aussi être informées des procédures intentées contre l'adolescent et avoir l'occasion d'y participer et d'y être entendues,

      (iv) les père et mère de l'adolescent doivent être informés des mesures prises, ou des procédures intentées, à l'égard de celui-ci et être encouragés à lui offrir leur soutien.

(2) La présente loi doit faire l'objet d'une interprétation large garantissant aux adolescents un traitement conforme aux principes énoncés au paragraphe (1).

Souplesse d'interpré-
tation