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Projet de loi C-67

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586. (1) Le vérificateur doit se démettre dès que, à la connaissance d'un des membres de son cabinet, celui-ci ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 585(2).

Obligation de démissionner

(2) Tout intéressé peut demander au tribunal de déclarer, par ordonnance, que le vérificateur de la banque étrangère autorisée ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 585(2) et que son poste est vacant.

Destitution judiciaire

587. (1) La banque étrangère autorisée peut à tout moment révoquer son vérificateur.

Révocation par la banque étrangère autorisée

(2) Le surintendant peut à tout moment révoquer le vérificateur nommé conformément aux paragraphes 585(1) ou 589(1) par avis écrit portant sa signature et envoyé par courrier recommandé au vérificateur, à son établissement habituel d'affaires, et au dirigeant principal, au bureau principal de la banque étrangère autorisée.

Révocation par le surintendant

588. (1) Le mandat du vérificateur prend fin, selon le cas, à :

Fin du mandat

    a) sa démission;

    b) sa révocation par la banque étrangère autorisée ou par le surintendant.

(2) La démission du vérificateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la banque étrangère autorisée ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée.

Date d'effet de la démission

589. (1) La banque étrangère autorisée pourvoit sans délai à toute vacance visée aux articles 585 à 588; à défaut de nomination, le surintendant peut y procéder.

Poste vacant comblé

(2) Le cas échéant, le surintendant, s'il a nommé un cabinet de comptables, désigne le membre du cabinet chargé d'effectuer la vérification au nom de celui-ci.

Désignation du membre du cabinet

590. Est tenu de soumettre au dirigeant principal de la banque étrangère autorisée et au surintendant une déclaration écrite exposant les motifs de sa démission ou de son opposition aux mesures envisagées le vérificateur de la banque étrangère autorisée qui, selon le cas :

Déclaration du vérificateur

    a) démissionne;

    b) est informé, notamment par voie d'avis, du pourvoi imminent du poste de vérificateur par suite de sa démission ou de sa révocation, ou de l'expiration, imminente ou réalisée, de son mandat.

591. (1) Nul ne peut accepter de remplacer le vérificateur qui a démissionné ou a été révoqué sans auparavant avoir demandé à celui-ci et obtenu de lui une déclaration écrite exposant les circonstances justifiant sa démission ou expliquant, selon lui, sa révocation.

Remplaçant

(2) Par dérogation au paragraphe (1), tout cabinet peut accepter d'être nommé vérificateur en l'absence de réponse dans les quinze jours suivant la demande de déclaration écrite.

Exception

(3) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), l'inobservation du paragraphe (1) entraîne la nullité de la nomination.

Effet de l'inobserva-
tion

Examens et rapports

592. (1) Le vérificateur de la banque étrangère autorisée procède à l'examen qu'il estime nécessaire pour faire rapport sur l'état annuel.

Examen de l'état annuel

(2) Sauf spécification contraire du surintendant, le vérificateur applique les normes de vérification visées au paragraphe 323(2) pour l'examen prévu au paragraphe (1).

Normes de vérification

(3) La banque étrangère autorisée fait parvenir au surintendant un exemplaire du rapport du vérificateur visé au paragraphe (1) dans les cinq mois qui suivent la fin de son exercice.

Envoi au surintendant

(4) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la banque étrangère autorisée lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de sa vérification de l'état annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d'étendre la portée de sa vérification et lui ordonner de mettre en oeuvre, dans certains cas, d'autres types de procédure. Le vérificateur est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.

Extension de la portée de la vérification

(5) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la banque étrangère autorisée procède à une vérification spéciale visant à déterminer si la méthode utilisée par la banque étrangère autorisée, dans le cadre de l'exercice de ses activités au Canada, pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers et déposants est adéquate, ainsi qu'à toute autre vérification rendue nécessaire, à son avis, par l'intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.

Vérification spéciale

(6) Le surintendant peut, s'il l'estime nécessaire, faire procéder à une vérification spéciale ou à l'établissement d'un rapport spécial et nommer, à cette fin, un cabinet de comptables répondant aux exigences du paragraphe 585(2).

Vérification spéciale

(7) Les dépenses engagées en application des paragraphes (4) à (6) sont, si elles sont autorisées par écrit par le surintendant, à la charge de la banque étrangère autorisée.

Dépenses

593. (1) Le dirigeant principal, les administrateurs, les dirigeants, les employés et les représentants de la banque étrangère autorisée, et leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur et dans la mesure où, d'une part, ils peuvent raisonnablement le faire et, d'autre part, ce dernier l'estime nécessaire à l'exercice de ses fonctions :

Droit à l'information

    a) lui donner accès aux registres, éléments d'actif et sûretés détenus par la banque étrangère autorisée, ou par toute entité dans laquelle celle-ci détient un intérêt de groupe financier dans le cadre de la partie XII;

    b) lui fournir des renseignements ou éclaircissements.

(2) Nul n'encourt de responsabilité civile pour avoir fait, de bonne foi, une déclaration orale ou écrite en application du paragraphe (1).

Non-
responsabilité civile

594. (1) Le vérificateur fait un rapport écrit destiné au dirigeant principal sur l'état annuel dans les soixante jours qui suivent la fin de l'exercice pour lequel l'état est établi.

Rapport du vérificateur au dirigeant principal

(2) Dans le rapport destiné au dirigeant principal, le vérificateur déclare si, à son avis, l'état annuel présente fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4), la situation financière de la banque étrangère autorisée à l'égard de l'exercice de ses activités au Canada à la clôture de l'exercice auquel il se rapporte ainsi que le résultat de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.

Teneur du rapport

(3) Dans le rapport, le vérificateur inclut les observations qu'il estime nécessaires dans les cas où :

Observations

    a) l'examen n'a pas été effectué selon les normes de vérification visées au paragraphe 592(2);

    b) l'état annuel en question et celui de l'exercice précédent n'ont pas été établis sur la même base;

    c) l'état annuel, compte tenu des principes comptables visés au paragraphe 308(4), ne reflète pas fidèlement soit la situation financière de la banque étrangère autorisée à l'égard des activités qu'elle exerce au Canada à la clôture de l'exercice auquel il se rapporte, soit le résultat de ses opérations, soit les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.

595. (1) Le vérificateur de la banque étrangère autorisée établit, à l'intention du dirigeant principal, un rapport portant sur les opérations ou conditions portées à son attention, touchant l'exercice des activités de la banque au Canada, et qui sont dommageables pour la bonne situation financière de la banque et, selon lui, nécessitent redressement, notamment les opérations portées à son attention qui, à son avis, outrepassent les pouvoirs de la banque.

Rapport supplémen-
taire au dirigeant principal

(2) Le vérificateur transmet simultanément au dirigeant principal et au surintendant le rapport établi aux termes du paragraphe (1).

Distribution du rapport

596. Le vérificateur et ses prédécesseurs jouissent d'une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports faits par eux aux termes de la présente loi.

Immunité

Documents

597. (1) La banque étrangère autorisée tient et conserve les documents et renseignements suivants :

Livres et autres formes de renseigne-
ments

    a) un double de tous les arrêtés pris par le ministre et de toutes les ordonnances prises par le surintendant à son égard;

    b) les livres comptables originaux afférents à l'exercice de ses activités au Canada;

    c) à l'égard de l'exercice de ses activités au Canada, des livres où figurent, pour chaque client sur une base journalière, les renseignements relatifs aux opérations entre elle et celui-ci, ainsi que le solde créditeur ou débiteur du client;

    d) les renseignements qui figurent à son égard à l'annexe III, dans sa version éventuellement modifiée;

    e) les renseignements suivants sur son vérificateur : nom, adresse et date de nomination.

(2) Les documents et renseignements sont conservés au bureau principal de la banque étrangère autorisée ou en tout lieu au Canada convenant au dirigeant principal.

Lieu de conservation

(3) Lorsque certains documents ou renseignements ne se trouvent pas au bureau principal de la banque étrangère autorisée, celle-ci envoie au surintendant un avis du lieu où ils sont conservés.

Avis

(4) Les documents et renseignements exigés par la présente loi peuvent être tenus :

Forme des registres

    a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;

    b) soit à l'aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l'information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

(5) Par dérogation à l'article 246, la banque étrangère autorisée peut changer la forme de ses documents et, si elle le fait, elle peut détruire les précédents.

Conversion

(6) Les créanciers à l'égard des activités de la banque étrangère autorisée au Canada, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter les documents et renseignements visés aux alinéas (1)a), d) et e) pendant les heures normales d'ouverture des bureaux de la banque étrangère autorisée et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables.

Consultation

598. L'article 244, les paragraphes 245(1), (2) et (4) à (7) et les articles 246 et 247 s'appliquent aux banques étrangères autorisées, avec les adaptations nécessaires, la mention des livres, aux paragraphes 245(1) et 246(1), valant mention des documents et renseignements visés au paragraphe 597(1).

Application des articles 244 à 247

Cessation des activités au Canada

599. (1) Toute banque étrangère autorisée qui met fin à l'exercice de ses activités au Canada peut demander par écrit au surintendant la libération des éléments d'actif déposés en application de l'alinéa 534(3)a) ou du paragraphe 582(1).

Libération de l'actif au Canada

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, la libération des éléments d'actif visés au paragraphe (1) est subordonnée :

Condition de la libération

    a) à l'acquittement par la banque étrangère autorisée, ou à la prise de dispositions par elle pour l'acquittement, de la totalité des dettes liées à l'exercice de ses activités au Canada ou à la cession de ses dettes à une banque, à une autre banque étrangère autorisée, dans le cadre de l'exercice de ses activités au Canada, ou à une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    b) à la fourniture de la preuve de la publication - durant quatre semaines consécutives dans la Gazette du Canada, et dans au moins un journal à grand tirage paraissant au lieu de son bureau principal ou dans les environs - d'un avis faisant savoir qu'elle demandera au surintendant de libérer ses éléments d'actif à la date qui y est précisée, laquelle doit être d'au moins six semaines postérieure à celle de l'avis, et invitant les déposants et créanciers qui y seraient opposés à faire acte d'opposition auprès du surintendant, au plus tard à la date fixée.

(3) Après la date fixée, s'il est convaincu que la banque étrangère autorisée a acquitté ou cédé les dettes liées à l'exercice de ses activités au Canada ou a pris des dispositions pour leur acquittement, le surintendant peut autoriser que lui soient remis ses éléments d'actif.

Libération de l'actif par le surintendant

(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), si la banque étrangère autorisée est en liquidation, les éléments d'actif en dépôt peuvent, sur ordonnance d'un tribunal compétent aux termes de la Loi sur les liquidations et les restructurations, être remis au liquidateur.

Remise au liquidateur

(5) Les arrêtés visés aux paragraphes 524(1) ou 528(1) et l'ordonnance d'agrément prévue au paragraphe 534(1) cessent d'avoir effet au moment de la libération des éléments d'actif en vertu du paragraphe (3).

Cessation d'effet des arrêtés et ordonnances

Surveillance

Relevés

600. La banque étrangère autorisée fournit au surintendant, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu'il exige.

Demande de renseigne-
ments

601. (1) La banque étrangère autorisée établit, en ce qui touche l'exercice de ses activités au Canada, un état de sa situation et de ses affaires à la fin de chaque exercice; cet état indique ses actif et passif ainsi que ses recettes et dépenses au cours de l'exercice et donne tout autre renseignement que le surintendant estime nécessaire.

États annuels

(2) L'état annuel est envoyé au surintendant, en la forme que celui-ci détermine, dans les soixante jours qui suivent la fin de l'exercice pour lequel il a été établi.

Forme et dépôt de l'état annuel

(3) L'état annuel est établi selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4).

Principes comptables

602. (1) Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année civile, la banque étrangère autorisée fournit au surintendant, en la forme qu'il précise, un relevé au 31 décembre de tous les dépôts effectués auprès d'elle au Canada, en monnaie canadienne, qui n'ont fait l'objet d'aucun mouvement - opération ou demande ou accusé de réception d'un état de compte par le déposant - au cours d'une période d'au moins neuf ans.

Relevé des dépôts non réclamés

(2) La période en question, qui se termine à la date du relevé, a pour point de départ :

Calcul de la période

    a) dans le cas des dépôts à terme, l'échéance du terme;

    b) dans le cas des autres dépôts, soit la date de la dernière opération, soit, si elle lui est postérieure, celle où le déposant a, pour la dernière fois, demandé un état de compte ou en a accusé réception.

(3) Le relevé doit indiquer, dans la mesure où la banque étrangère autorisée en a connaissance :

Teneur du relevé

    a) le nom du titulaire de chaque dépôt;

    b) son adresse enregistrée;

    c) le solde de chacun des dépôts;

    d) la succursale de la banque étrangère autorisée dans laquelle la dernière opération concernant le dépôt a eu lieu et la date de celle-ci.

(4) La banque étrangère autorisée n'est toutefois pas tenue de fournir les renseignements énoncés au paragraphe (3) dans le cas où le solde de l'ensemble des dépôts inscrits au nom du titulaire est inférieur à cent dollars.

Solde inférieur à cent dollars

603. (1) Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année civile, la banque étrangère autorisée fournit au surintendant, en la forme qu'il précise, un relevé au 31 décembre de tous les effets négociables, y compris les effets tirés par une de ses succursales sur une autre de celles-ci mais à l'exclusion des effets émis en paiement d'un dividende sur son capital, payables au Canada, en monnaie canadienne, qui ont été émis, visés ou acceptés par elle dans ses succursales, et pour lesquels aucun paiement n'a été fait pendant une période de neuf ans ou plus, à la date du relevé et dont le point de départ est la dernière des dates suivantes : émission, visa, acceptation ou échéance.

Relevé des effets non réclamés