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Projet de loi C-67

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144. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 503, de ce qui suit :

503.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou restreindre la communication par les sociétés des renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement.

Règlements

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

L.R., ch. A-12

145. Le paragraphe 23(3) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsque tout ou partie de la cargaison saisie conformément au paragraphe (1) est périssable, le fonctionnaire compétent ou toute autre personne ayant la garde de celle-ci peut la vendre, totalement ou seulement la partie qui est périssable, selon le cas. Le produit de la vente est versé au receveur général ou porté à son crédit dans une banque ou une banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 la Loi sur les banques, qui ne fait l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi, dans le cadre de l'exercice de ses activités au Canada.

Vente de marchandises périssables

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

146. (1) L'alinéa a) de la définition de « banque », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 3(2)

      a) Les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques;

(2) La définition de « personne morale », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1997, ch. 12, par. 1(2)

« personne morale » Personne morale constituée en vertu d'une loi fédérale ou provinciale, ou toute autre personne morale constituée en quelque lieu et qui est autorisée à exercer des activités au Canada ou qui y a un bureau ou y possède des biens. La présente définition ne vise pas les banques, banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, compagnies d'assurance, sociétés de fiducie, sociétés de prêt ou compagnies de chemin de fer constituées en personnes morales.

« personne morale »
``corpora-
tion
''

147. L'article 212 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 79

212. La présente loi, autre que les articles 69 à 69.4, 81, 81.1 et 81.2 et la partie XI, n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges que la Loi sur les banques confère aux banques, aux banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de cette loi, ou aux personnes morales bancaires.

Droits des banques et autres

Loi sur les lettres de change

L.R., ch. B-4

148. La définition de « banque », à l'article 2 de la Loi sur les lettres de change, est remplacée par ce qui suit :

« banque » Banque et banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques.

« banque »
``bank''

Loi sur la preuve au Canada

L.R., ch. C-5

149. La définition de « institution financière », au paragraphe 29(9) de la Loi sur la preuve au Canada, est remplacée par ce qui suit :

1995, ch. 28, al. 47a)

« institution financière » La Banque du Canada, la Banque de développement du Canada et toute institution qui accepte au Canada des dépôts d'argent de ses membres ou du public. Sont inclus dans la présente définition une succursale, une agence ou un bureau d'une telle banque ou institution.

« institution financière »
``financial institution''

150. La définition de « personne morale », au paragraphe 31(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1992, ch. 1, par. 142(1), ann. V, par. 9(2)

« personne morale » Toute banque, y compris la Banque du Canada et la Banque de développement du Canada, toute banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, et chacune des compagnies ou sociétés suivantes faisant des affaires au Canada, savoir : compagnie de chemin de fer, de messagerie, de télégraphe et de téléphone (sauf une compagnie de tramway), société d'assurances ou société de secours, société de fiducie et société de prêt.

« personne morale »
``corpora-
tion
''

Loi canadienne sur la protection de l'environnement

L.R., ch. 16 (4e suppl.)

151. (1) L'alinéa g) de la définition de « entreprises fédérales », à l'article 52 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, est remplacé par ce qui suit :

      g) les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques;

(2) En cas de sanction du projet de loi C-32, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi visant la prévention de la pollution et la protection de l'environnement et de la santé humaine en vue de contribuer au développement durable, à l'entrée en vigueur de la définition de « entreprises fédérales », au paragraphe 3(1) de ce projet de loi, ou à celle du paragraphe (1), la dernière en date étant à retenir, l'alinéa g) de cette définition est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-32

      g) les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques;

Loi sur la Commission canadienne du blé

L.R., ch. C-24

152. L'alinéa a) de la définition de « banque », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, est remplacé par ce qui suit :

      a) Banque et banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques;

Loi sur la concurrence

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19

153. Le paragraphe 49(3) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 47, par. 715(2)

(3) Au présent article et à l'article 45, « institution financière fédérale » s'entend d'une banque, d'une banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, d'une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou d'une société ou société de secours régie par la Loi sur les sociétés d'assurances.

Définition de « institution financière fédérale »

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

L.R., ch. C-36

154. La définition de « compagnie », à l'article 2 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, est remplacée par ce qui suit :

1997, ch. 12, art. 120(A)

« compagnie » Toute compagnie ou personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime, et toute compagnie constituée en personne morale qui possède un actif ou fait affaire au Canada, quel que soit l'endroit où elle a été constituée en personne morale. La présente définition exclut les banques, les banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, les compagnies de chemin de fer ou de télégraphe, les compagnies d'assurances et les sociétés auxquelles s'applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

« compa-
gnie »
``company''

Code criminel

L.R., ch. C-46

155. Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « valeur » ou « effet appréciable », à l'article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

        (ii) soit à un dépôt dans une institution financière;

156. L'alinéa 206(8)b) de la même loi est abrogé.

Loi électorale du Canada

L.R., ch. E-2

157. L'alinéa 216(1)a) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 1, par. 142(1), ann. V, art. 13

    a) les banques ou les banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques qui ne font pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi;

Loi sur la taxe d'accise

L.R., ch. E-15

158. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d'accise est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« banque » Banque et banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques.

« banque »
``bank''

159. Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« banque » Banque et banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques.

« banque »
``bank''

160. L'alinéa 278(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 9, par. 20(1)

    a) une banque autre qu'une banque étrangère autorisée qui fait l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques;

Loi sur la médiation en matière d'endettement agricole

1997, ch. 21

161. L'alinéa c) de la définition de « créancier garanti », à l'article 2 de la Loi sur la médiation en matière d'endettement agricole, est remplacé par ce qui suit :

      c) banque ou banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, à qui une sûreté a été donnée sur les biens de l'agriculteur ou sur une partie de ses biens en vertu de l'article 427 de cette loi ou de l'article 427 incorporé par l'article 555 de cette loi, selon le cas.

Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative

L.R., ch. 25 (3e suppl.)

162. L'alinéa a) de la définition de « prêteur », à l'article 2 de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative, est remplacé par ce qui suit :

      a) Banque ou banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques;

Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles

L.R., ch. F-3

163. L'alinéa a) de la définition de « prêteur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles, est remplacé par ce qui suit :

      a) Banque ou banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques;

164. L'article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Au présent article, « banque » s'entend d'une banque et d'une banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques.

Définition de « banque »

Loi sur les prêts aux entreprises de pêche

L.R., ch. F-22

165. L'alinéa a) de la définition de « prêteur », à l'article 2 de la Loi sur les prêts aux entreprises de pêche, est remplacé par ce qui suit :

      a) Banque ou banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques;

166. L'article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Au présent article, « banque » s'entend d'une banque et d'une banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques.

Définition de « banque »

Loi sur le Centre de recherches pour le développement international

L.R., ch. I-19

167. Le paragraphe 20(1) de la Loi sur le Centre de recherches pour le développement international est remplacé par ce qui suit :

20. (1) Est ouvert au nom du Centre, dans une banque ou dans une banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, qui ne fait pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi, dans le cadre des activités qu'elle exerce au Canada, un compte intitulé « Compte du Centre de recherches pour le développement international » et appelé le « compte » au présent article.

Compte du Centre de recherches pour le développe-
ment international

Loi d'interprétation

L.R., ch. I-21

168. La définition de « banque », au paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation, est remplacée par ce qui suit :

« banque » Banque figurant aux annexes I ou II de la Loi sur les banques.

« banque »
``bank''

Code canadien du travail

L.R., ch. L-2

169. L'alinéa g) de la définition de « entreprises fédérales », à l'article 2 du Code canadien du travail, est remplacé par ce qui suit :

      g) les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques;