Projet de loi C-67
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PARTIE II |
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BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES |
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150. La présente partie s'applique
uniquement à la liquidation des activités
exercées au Canada par les banques étrangères
autorisées et de leurs éléments d'actif.
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Application
de la présente
partie
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151. (1) Pour l'application de l'article 26 et
des paragraphes 35(1) et 42(1) aux banques
étrangères autorisées, les destinataires des
avis sont la banque étrangère autorisée, ses
créanciers et les personnes qui ont des
garanties sur ses éléments d'actif.
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Avis
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(2) Les avis ne sont donnés aux personnes
qui ont des garanties sur les éléments d'actif
de la banque étrangère autorisée que s'il est
possible de les rejoindre d'après les
renseignements figurant dans les livres et
registres de la banque qui se trouvent au
Canada et qui sont soit accessibles au
demandeur, dans le cas de l'article 26, ou au
liquidateur, dans le cas des paragraphes 35(1)
et 42(1), soit sous leur contrôle.
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Condition
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152. Dès sa nomination, le liquidateur
prend en sa garde ou sous son contrôle tous les
éléments d'actif de la banque étrangère
autorisée et il remplit, relativement à la
liquidation des activités de la banque
étrangère autorisée qu'elle exerce au Canada
et de ses éléments d'actif, toutes les fonctions
qui lui sont imposées par le tribunal ou la
présente loi.
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Fonctions du
liquidateur
après sa
nomination
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153. Dès qu'une ordonnance de mise en
liquidation a été rendue à l'égard d'une
banque étrangère autorisée, celle-ci cesse
d'exercer ses activités au Canada et
d'effectuer quelque opération concernant ses
éléments d'actif, sauf dans la mesure où cela
est nécessaire, de l'avis du liquidateur, dans
l'intérêt de la liquidation.
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Cessation des
activités
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154. Lorsqu'une ordonnance de mise en
liquidation a été rendue à l'égard d'une
banque étrangère autorisée, nulle poursuite,
action ou autre procédure ne peut être
continuée ni commencée contre la banque
étrangère autorisée, à l'égard de l'exercice de
ses activités au Canada ou de ses éléments
d'actif, sauf avec la permission du tribunal et
sous réserve des conditions qu'il impose.
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Effet de
l'ordonnance
de liquidation
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155. Est nulle toute saisie, toute mise sous
séquestre ou toute exécution exercée contre
l'actif de la banque étrangère autorisée après
l'ordonnance de mise en liquidation.
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Saisies, etc.
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156. Dans les cent vingt jours de sa
nomination, le liquidateur prépare :
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Préparation
d'un état par
le liquidateur
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157. (1) Dans la liquidation des activités
exercées par la banque étrangère autorisée au
Canada et de ses éléments d'actif sous le
régime de la présente loi, sont admissibles les
créances et réclamations liées à l'exercice des
activités de la banque étrangère autorisée au
Canada qui existaient au commencement de la
liquidation, qu'elles soient certaines ou
assujetties à une condition, exigibles ou non,
ou liquidées ou non. Le montant des
réclamations admises en preuve constitue,
sous réserve du paragraphe (2), à toutes fins
utiles une obligation existante au
commencement de la liquidation.
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Quelles dettes
peuvent être
prouvées
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(2) Dans le cas d'une réclamation qui
dépend d'une éventualité, ou qui vise des
dommages-intérêts non liquidés, ou qui, pour
toute autre cause, n'a pas de valeur certaine,
le tribunal en fixe la valeur et la somme pour
laquelle cette réclamation doit figurer.
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Évaluation
des
réclamations
incertaines
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158. La compensation, telle qu'elle
s'applique dans les tribunaux judiciaires ou
d'equity, s'applique aux réclamations des
créanciers de la banque étrangère autorisée à
l'égard de l'exercice de ses activités au
Canada et aux procédures en recouvrement de
créances d'une banque étrangère autorisée
liées à l'exercice de ses activités au Canada,
échues ou devenues exigibles à l'ouverture de
la liquidation, de la même manière et dans la
même mesure que si les activités exercées par
la banque au Canada n'étaient pas en cours de
liquidation sous le régime de la présente loi.
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Compensa- tion
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158.1 (1) Les réclamations contre la banque
étrangère autorisée qui fait l'objet d'une
ordonnance de mise en liquidation sont
acquittées dans l'ordre de priorité suivant :
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Distribution
de l'actif
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(2) Tout surplus qui reste après
l'acquittement des réclamations visées aux
alinéas (1)a) à c) sert d'abord à payer les
intérêts qui courent depuis le commencement
de la liquidation au taux de cinq pour cent par
année sur toutes les réclamations prouvées en
fonction de leur rang. Le liquidateur peut,
avec l'approbation du tribunal, remettre à la
banque étrangère autorisée tout reliquat de
l'actif subsistant après le paiement des
intérêts.
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Distribution
de l'excédent
et du reliquat
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158.2 En cas de liquidation d'une banque
étrangère autorisée dans le pays où est situé
son siège social ou dans celui où elle exerce
principalement son activité, le surintendant
peut, s'il le juge opportun et dans l'intérêt des
créanciers de la banque étrangère autorisée,
autoriser le liquidateur, sous réserve de
l'approbation du tribunal, à transférer l'actif
de celle-ci au liquidateur en tel pays.
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Transfert à un
liquidateur
étranger
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158.3 Si l'actif ne suffit pas à couvrir
intégralement toutes les réclamations visées
au paragraphe 158.1(1), les créanciers
conservent tout recours qu'ils peuvent
posséder, en droit ou en equity, sauf en ce qui
concerne la part, le cas échéant, reçue dans la
distribution de l'actif.
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Non-privatio
n du droit
d'action
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MODIFICATION D'AUTRES LOIS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES |
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Loi sur la Banque du Canada |
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L.R., ch. B-2
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93. (1) La définition de « banque », à
l'article 2 de la Loi sur la Banque du
Canada, est remplacée par ce qui suit :
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« banque » Banque figurant aux annexes I ou
II de la Loi sur les banques.
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« banque » ``bank''
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« banque étrangère autorisée » S'entend au
sens de l'article 2 de la Loi sur les banques.
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« banque
étrangère
autorisée » ``authorized foreign bank''
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94. L'alinéa 10(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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95. (1) L'alinéa 18g) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 18h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
par. 142(1),
ann. V, par.
6(1)
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(3) L'alinéa 18l.1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 98(2)
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96. Le passage de l'article 20 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1992, ch. 1,
par. 142(1),
ann. V, art. 7
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20. Dans le cas où elle acquiert, aux termes
de l'article 18, une lettre de change ou un billet
à ordre auprès d'une institution
financière - banque ou banque étrangère
autorisée qui ne fait pas l'objet des restrictions
et exigences visées au paragraphe 524(2) de la
Loi sur les banques ou autre établissement
membre de l'Association canadienne des
paiements ayant des fonds déposés à la
Banque -, la Banque peut :
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Acquisition
de sûretés
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97. (1) La définition de « institution
financière fédérale », au paragraphe 22(5)
de la même loi, est remplacée par ce qui
suit :
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1991, ch. 46,
art. 583
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« institution financière fédérale » Banque,
banque étrangère autorisée ou société régie
par la Loi sur les sociétés de fiducie et de
prêt.
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« institution
financière
fédérale » ``federal financial institution''
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(2) Les alinéas a) et b) de la définition de
« loi pertinente », au paragraphe 22(5) de la
même loi, sont remplacés par ce qui suit :
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1991, ch. 46,
art. 583
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Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada |
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L.R., ch. C-3
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98. L'article 2 de la Loi sur la Société
d'assurance-dépôts du Canada est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« banque » Banque figurant aux annexes I ou
II de la Loi sur les banques.
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« banque » ``bank''
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99. L'alinéa 8a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 45,
art. 541
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100. Le paragraphe 18(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 18
(3e suppl.),
art. 55
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18. (1) La demande d'assurance-dépôts se
fait selon la forme prévue aux règlements
administratifs et doit être accompagnée du
paiement des droits dont le montant ou la
nature sont fixés par ceux-ci.
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Demande
d'assurance- dépôts : forme
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101. L'article 26.01 de la même loi, édicté
par l'article 114 de la Loi modifiant la
législation relative aux institutions
financières, chapitre 15 des Lois du Canada
(1997), est remplacé par ce qui suit :
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26.01 (1) Dans les articles 26.02 à 26.06 et
sous réserve des paragraphes (2) et (3),
« dépôt » s'entend au sens que lui donne
l'annexe, dans le cadre de l'assurance-dépôts,
exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6)
de celle-ci.
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Sens de
« dépôt »
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(2) Pour l'application du sous-alinéa
26.03(1)c)(iii) et de l'alinéa 26.03(1)d),
« dépôt » s'entend au sens que lui donne
l'annexe, dans le cadre de l'assurance-dépôts,
à l'exclusion toutefois des dépôts payables à
l'étranger ou en devises étrangères.
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Exception
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(3) Pour l'application de l'alinéa 26.03(1)b)
et du paragraphe 26.03(2), « dépôt » s'entend
au sens que lui donne l'annexe, dans le cadre
de l'assurance-dépôts, exception faite des
paragraphes 2(2), (5) et (6) de celle-ci, à
l'exclusion toutefois des dépôts prévus par les
règlements administratifs.
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Exception
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(4) Le conseil peut, par règlement
administratif :
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Règlements
administratifs
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102. Les sous-alinéas 26.03(1)d)(ii) et (iii)
de la même loi, édictés par l'article 114 de
la Loi modifiant la législation relative aux
institutions financières, chapitre 15 des Lois
du Canada (1997), sont remplacés par ce
qui suit :
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103. Le paragraphe 26.04(3) de la même
loi, édicté par l'article 114 de la Loi
modifiant la législation relative aux
institutions financières, chapitre 15 des Lois
du Canada (1997), est remplacé par ce qui
suit :
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(3) Faute par le ministre de se prononcer
dans les trente jours, la Société peut procéder
à l'autorisation. L'octroi de l'autorisation a
pour effet d'annuler la police
d'assurance-dépôts de l'institution membre
en cause.
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Autorisation
automatique
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104. Le paragraphe 27(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 18
(3e suppl.),
art. 60; 1991,
ch. 45, art.
544
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27. (1) Malgré toute autre loi fédérale, le
surintendant procède, au moins une fois l'an et
aux moments fixés par la Société pour un
motif déterminé, à l'examen, au nom de la
Société, des affaires de chaque institution
fédérale membre.
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Examens
annuels
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105. L'article 28.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 33
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28.1 Les dépenses occasionnées par tout
examen supplémentaire durant la même année
peuvent être payées par la Société et
recouvrées auprès de l'institution membre
concernée comme une créance de la Société.
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Frais
d'examen
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106. Le paragraphe 29(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 34
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(3) Le surintendant fait parvenir sans délai
à la Société une copie des rapports qu'il
envoie au ministre en vertu de l'article 643 de
la Loi sur les banques et de l'article 505 de la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
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Autres
rapports
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107. Le paragraphe 34(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 39
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Couverture
interrompue
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(3) Une personne morale ne conserve pas la
qualité d'institution membre du seul fait que
ses dépôts continuent d'être assurés en vertu
du paragraphe (1).
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Précision
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(4) L'annulation de l'assurance-dépôts ou la
résiliation de la police n'ont pas pour effet de
soustraire l'ancienne institution membre aux
obligations ou aux dettes que celle-ci a
contractées auprès de la Société avant qu'elles
ne surviennent.
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Obligations
ou dettes
envers la
Société
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108. L'article 2 de l'annexe de la même loi
est modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Il est entendu que le solde impayé de
sommes détenues par une institution au nom
du débiteur hypothécaire à l'égard des impôts
fonciers sur le bien hypothéqué constitue un
dépôt. Les sommes sont considérées
remboursables à la date où ces impôts sont
exigibles ou, si elle est antérieure, à la date ou
l'hypothèque est annulée.
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Précision
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109. L'article 3 de l'annexe de la même loi
est modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
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(7) Le dépôt visé au paragraphe 2(1.1) est
réputé constituer un dépôt distinct de tout
autre dépôt effectué par le déposant auprès de
l'institution.
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Impôts
fonciers
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