Projet de loi C-67
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(2) Le relevé doit indiquer, dans la mesure
où la banque étrangère autorisée en a
connaissance :
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Teneur du
relevé
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(3) La banque étrangère autorisée n'est
toutefois pas tenue de fournir les
renseignements énoncés au paragraphe (2)
dans le cas où le montant de l'effet est
inférieur à cent dollars.
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Effet de
moins de cent
dollars
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(4) La banque étrangère autorisée peut
également omettre ces renseignements
relativement aux mandats auxquels le
paragraphe (1) s'applique.
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Mandat- poste
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604. Même en cas d'omission des
renseignements devant normalement figurer
dans les relevés visés aux paragraphes 602(1)
ou 603(1), la banque étrangère autorisée doit
préciser la valeur globale des dépôts ou effets
en cause.
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Mention
obligatoire de
la valeur
globale
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605. (1) Le surintendant peut, par
ordonnance, enjoindre à une personne qui
contrôle la banque étrangère autorisée ou à
une entité qui appartient au groupe de celle-ci
de lui fournir certains renseignements ou
documents s'il croit en avoir besoin pour
s'assurer que la présente loi est effectivement
respectée.
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Fourniture de
renseigne- ments
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(2) La personne visée fournit les
renseignements ou documents dans le délai
prévu dans l'ordonnance ou, à défaut, dans un
délai raisonnable.
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Délai
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'entité qui fait partie du groupe de la banque
étrangère autorisée s'il s'agit d'une institution
financière réglementée sous le régime :
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Exception
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606. (1) Sous réserve des articles 608 et 609,
sont confidentiels et doivent être traités
comme tels les renseignements concernant les
activités commerciales et les affaires internes
de la banque étrangère autorisée ou d'une
personne faisant affaire avec elle et obtenus
par le surintendant ou par toute autre personne
agissant sous ses ordres, dans le cadre de
l'application d'une loi fédérale.
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Caractère
confidentiel
des
renseigne- ments
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(2) S'il est convaincu que les
renseignements seront considérés comme
confidentiels par leur destinataire, le
surintendant peut toutefois les communiquer :
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Communica- tion autorisée
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607. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, interdire ou restreindre la
communication par les banques étrangères
autorisées des renseignements relatifs à la
supervision exercée par le surintendant qui
sont précisés par règlement.
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Règlements
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608. Le surintendant doit faire publier dans
la Gazette du Canada les renseignements
figurant aux relevés visés aux articles 602 et
603, dans les soixante jours qui suivent
l'expiration du délai prévu par la présente loi
pour leur production.
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Publicité
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609. (1) Le surintendant rend publics, selon
les modalités de forme et de temps fixées par
le ministre, les renseignements recueillis en
vertu de la présente loi que le ministre juge
nécessaire de rendre publics pour l'analyse
des activités exercées au Canada par une
banque étrangère autorisée et qui sont
contenus dans les relevés que cette dernière
doit fournir au surintendant ou qui ont été
obtenus par ce dernier au moyen d'une
enquête sur le milieu des services financiers
ou sur un secteur d'activités en particulier
motivée par une question ou des circonstances
qui pourraient avoir une incidence sur les
activités exercées au Canada par les banques
étrangères autorisées.
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Divulgation
du
surintendant
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(2) Le ministre consulte le surintendant
avant de prendre une décision au titre du
paragraphe (1).
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Consultation
préalable
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610. (1) La banque étrangère autorisée rend
publiques les données concernant le
traitement de ses dirigeants - au sens des
règlements - ainsi que celles concernant ses
activités commerciales et ses affaires internes
qui sont nécessaires à l'analyse des activités
qu'elle exerce au Canada, selon les modalités
de forme et de temps fixées par règlement du
gouverneur en conseil.
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Divulgation
de la banque
étrangère
autorisée
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(2) L'obligation relative au traitement des
dirigeants ne s'applique pas à la banque
étrangère autorisée qui fait partie d'une ou de
plusieurs catégories prévues par règlement.
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Exemption
par règlement
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611. Sous réserve des règlements pris en
vertu de l'article 576, les renseignements que
possède la banque étrangère autorisée sur un
client ne tombent pas sous le coup du
paragraphe 609(1) ou de l'article 610.
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Exception
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612. Le surintendant joint au rapport visé à
l'article 25 de la Loi sur le Bureau du
surintendant des institutions financières un
rapport sur la divulgation de renseignements
par les banques étrangères autorisées et faisant
état du progrès accompli pour améliorer la
divulgation des renseignements sur le milieu
des services financiers.
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Rapport
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Enquête sur les banques étrangères
autorisées
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613. (1) Afin de vérifier si la banque
étrangère autorisée s'est conformée à la
présente loi, le surintendant, à l'occasion,
mais au moins une fois par an dans le cas d'une
banque qui ne fait pas l'objet des restrictions
et exigences visées au paragraphe 524(2),
procède ou fait procéder à un examen et à une
enquête portant sur l'activité commerciale et
les affaires internes de la banque étrangère
autorisée et dont il fait rapport au ministre.
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Examen des
banques
étrangères
autorisées
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(2) Le surintendant ou toute personne
agissant sous ses ordres :
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Droit
d'obtenir
communi- cation des pièces
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614. Le surintendant jouit des pouvoirs
conférés aux commissaires en vertu de la
partie II de la Loi sur les enquêtes pour la
réception des dépositions sous serment; il peut
les déléguer à une personne agissant sous ses
ordres.
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Pouvoirs du
surintendant
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Réparation |
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Décisions
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615. (1) S'il est d'avis qu'une banque
étrangère autorisée ou une personne est en
train ou sur le point, dans le cadre des activités
exercées par la banque étrangère autorisée au
Canada, de commettre un acte ou d'adopter
une attitude contraires aux bonnes pratiques
du commerce, le surintendant peut lui
enjoindre de prendre les mesures suivantes ou
l'une d'elles :
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Décisions du
surintendant
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
surintendant ne peut imposer l'obligation
visée au paragraphe (1) sans donner la
possibilité à la banque étrangère autorisée ou
à la personne de présenter ses observations à
cet égard.
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Observations
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(3) Lorsque, à son avis, le délai pour la
présentation des observations pourrait être
préjudiciable à l'intérêt public, le surintendant
peut imposer les obligations visées aux alinéas
(1)a) et b) pour une période d'au plus quinze
jours.
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Décision
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(4) La décision ainsi prise reste en vigueur
après l'expiration des quinze jours si aucune
observation n'a été présentée dans ce délai ou
si le surintendant avise la banque étrangère
autorisée ou la personne qu'il n'est pas
convaincu que les observations présentées
justifient la révocation de la décision.
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Effet continu
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616. (1) En cas de manquement soit à une
décision prise aux termes des paragraphes
615(1) ou (3), soit à une disposition de la
présente loi - notamment une obligation -,
le surintendant peut, en plus de toute autre
mesure qu'il est déjà habilité à prendre sous le
régime de celle-ci, demander à un tribunal de
rendre une ordonnance obligeant la banque
étrangère autorisée ou personne en faute à
mettre fin ou remédier au manquement, ou
toute autre ordonnance qu'il juge indiquée en
l'espèce.
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Exécution
judiciaire
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(2) L'ordonnance ainsi rendue peut être
portée en appel, de la même façon, devant la
juridiction compétente pour juger en appel
toute autre ordonnance du tribunal.
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Appel
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Maintien de l'actif
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617. S'il estime que ces mesures sont
nécessaires à la protection des droits des
créanciers et déposants de la banque étrangère
autorisée à l'égard des activités qu'elle exerce
au Canada, le surintendant peut, par
ordonnance :
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Ordonnance
concernant le
cautionne- ment
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Surveillance et intervention
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618. Pour l'application des articles 619 à
627, « actif » ou « éléments d'actif »
s'entend, pour ce qui est de la banque
étrangère autorisée :
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Définition de
« actif » ou
« éléments
d'actif »
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619. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, le surintendant peut, dans
les circonstances visées au paragraphe (2), en
ce qui concerne la banque étrangère autorisée
ou les activités que celle-ci exerce au Canada :
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Prise de
contrôle des
éléments
d'actif
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(2) Le surintendant peut prendre le contrôle
visé au paragraphe (1) à l'égard de la banque
étrangère autorisée :
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Circonstances
permettant la
prise de
contrôle
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(3) Le surintendant avise la banque
étrangère autorisée avant de prendre la mesure
visée à l'alinéa (1)b) et lui fait part de son droit
de faire valoir ses observations par écrit dans
le délai qu'il fixe ou, au plus tard, dix jours
après réception de l'avis.
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Avis
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(4) Après avoir pris le contrôle des éléments
d'actif d'une banque étrangère autorisée en
vertu du paragraphe (1), le surintendant peut
prendre toutes les mesures utiles pour protéger
les droits et intérêts des déposants et
créanciers de celle-ci dans le cadre des
activités qu'elle exerce au Canada.
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Objectifs du
surintendant
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(5) Lorsque le surintendant a le contrôle des
éléments d'actif de la banque étrangère
autorisée visés au paragraphe (1) :
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Pouvoirs du
surintendant
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(6) Le surintendant peut nommer une ou
plusieurs personnes pour l'aider à gérer les
éléments d'actif dont il a le contrôle dans le
cadre de l'alinéa (1)b).
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Aide
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620. Le contrôle pris en vertu du paragraphe
619(1) se termine à la date d'expédition d'un
avis du surintendant au dirigeant principal de
la banque étrangère autorisée indiquant qu'il
est d'avis que la situation motivant la prise de
contrôle a été en grande partie corrigée et que
la banque étrangère autorisée peut reprendre
le contrôle de ses éléments d'actif.
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Fin du
contrôle
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621. Le surintendant peut demander au
procureur général du Canada de requérir
l'ordonnance de mise en liquidation prévue à
l'article 10.1 de la Loi sur les liquidations et
les restructurations à l'égard de la banque
étrangère autorisée dont les éléments d'actif
sont sous son contrôle en vertu de l'alinéa
619(1)b).
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Liquidation
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