Projet de loi C-67
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32. L'article 520 de la même loi devient le
paragraphe 520(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Le ministre peut, s'il l'estime dans
l'intérêt public, annuler l'arrêté prévu au
paragraphe 524(1) si la banque étrangère
autorisée ou une entité liée à celle-ci enfreint
les paragraphes 518(1.1) ou (1.2) ou ne se
conforme pas aux modalités de l'arrêté pris
pour l'application de l'alinéa 518(3)b).
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Aliénation
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33. (1) Le passage du paragraphe 521(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 84(1)
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521. (1) La banque étrangère ne peut,
directement ou indirectement, sauf
consentement du ministre donné par arrêté :
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Consente- ment
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(2) Le paragraphe 521(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 521(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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(4) L'article 521 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.001) Les alinéas (1)c) et c.1) ne
s'appliquent pas à la banque étrangère si les
éléments d'actif d'une entité canadienne ou
les éléments d'actif liés à l'exercice par une
banque étrangère autorisée de ses activités au
Canada sont acquis ou détenus par une
filiale - visée à l'annexe II - de la banque
étrangère.
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Exception
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(1.002) Les alinéas (1)c) et c.1) ne
s'appliquent pas à la banque étrangère
autorisée si les éléments d'actif d'une entité
canadienne ou les éléments d'actif liés à
l'exercice par une autre banque étrangère
autorisée de ses activités au Canada sont
acquis ou détenus par la banque étrangère
autorisée dans le cadre de l'exercice de ses
activités au Canada.
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Autre
exception
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(5) Les paragraphes 521(1.02) à (1.04) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 84(3)
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(1.02) Le ministre peut assortir le
consentement visé au paragraphe (1) des
modalités qu'il estime indiquées.
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Modalités
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(1.03) Sous réserve du paragraphe (1.05), le
consentement accordé - même avant le 1er
août 1997 - pour l'un ou l'autre des actes
visés aux alinéas (1)a) à e) vaut pour tous les
actes visés à ces alinéas, postérieurs à cette
date.
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Portée du
consente- ment
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(6) Le sous-alinéa 521(1.07)a)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 84(3)
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(7) Le passage du paragraphe 521(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 84(3)
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
dans le cas où la banque étrangère n'acquiert
ou ne détient un intérêt de groupe financier
dans l'entité canadienne ou n'acquiert le
contrôle de celle-ci que parce qu'un intérêt de
groupe financier est acquis ou détenu ou que
le contrôle est acquis :
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Exception
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(8) Le paragraphe 521(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 84(3)
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(2.1) Le ministre peut, lorsqu'il donne son
consentement à l'acquisition ou à la détention,
en vertu des alinéas (1)b) ou d), d'actions ou
de titres de participation d'une entité
canadienne, ou à l'acquisition du contrôle
d'une entité canadienne dans les
circonstances visées à l'alinéa (1)e),
approuver l'acquisition ou la détention
d'actions ou de titres de participation de
plusieurs entités canadiennes ou l'acquisition
du contrôle de plusieurs entités canadiennes,
selon le cas, si elles exercent des activités à
peu près identiques.
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Approbation
par le
ministre
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(2.2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
dans le cas où :
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Exception
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(3) Le ministre publie dans la Gazette du
Canada avis de la prise de l'arrêté visé au
paragraphe (1).
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Publication
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34. (1) L'article 522 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa b), de
ce qui suit :
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(2) L'article 522 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa d), de
ce qui suit :
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35. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 522, de ce qui
suit :
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PARTIE XII.1 |
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BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES |
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Application |
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523. (1) La présente partie ne s'applique
qu'aux activités exercées par la banque
étrangère autorisée au Canada.
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Application
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(2) Les éléments d'actif et de passif d'une
banque étrangère autorisée qui figurent dans
les livres et registres que celle-ci tient dans le
cadre de l'exercice de ses activités au Canada
sont réputés être les éléments d'actif et de
passif de celle-ci dans le cadre de l'exercice de
ses activités au Canada.
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Précision
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Formalités de l'autorisation |
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524. (1) Le ministre peut, par arrêté,
autoriser la banque étrangère qui en fait la
demande à ouvrir une succursale au Canada
pour y exercer les activités visées à la présente
partie.
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Arrêté
autorisant
l'exercice
d'activités au
Canada
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(2) L'arrêté peut être assorti des restrictions
et des exigences visées aux paragraphes
540(1) et (2) respectivement.
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Restrictions
et exigences
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(3) Le ministre ne donne l'autorisation que
s'il est convaincu que :
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Traitement
national
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(4) Le ministre ne donne l'autorisation que
si, après consultation du surintendant, il
estime que les conditions suivantes sont
réunies :
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Consultation
du
surintendant
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525. (1) La demande est déposée au bureau
du surintendant avec les autres
renseignements, documents ou pièces
justificatives que celui-ci peut exiger.
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Demande
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(2) Préalablement au dépôt de sa demande
et au moins une fois par semaine pendant
quatre semaines consécutives, la banque
étrangère publie, en la forme que le
surintendant estime satisfaisante, un avis de
son intention dans la Gazette du Canada et
dans un journal à grand tirage paraissant au
lieu ou près du lieu prévu pour son bureau
principal.
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Publicité
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(3) Toute personne qui s'oppose à la prise de
l'arrêté peut, dans les trente jours suivant la
dernière publication de l'avis d'intention,
notifier par écrit son opposition au
surintendant.
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Avis
d'opposition
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(4) Dès réception, le surintendant porte
l'opposition à la connaissance du ministre.
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Information
du ministre
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(5) Dès réception également et à condition
qu'il ait aussi reçu la demande, le
surintendant, s'il est convaincu que cela est
nécessaire et dans l'intérêt public, fait
procéder à une enquête publique sur
l'opposition dont il communique ensuite les
conclusions au ministre.
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Enquête et
rapport
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(6) Le ministre rend public le rapport du
surintendant dans les trente jours suivant sa
réception.
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Publicité du
rapport
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(7) Sous réserve de l'agrément du
gouverneur en conseil, le surintendant peut
établir des règles concernant la procédure à
suivre pour les enquêtes publiques prévues au
présent article.
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Procédure
d'enquête
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526. Avant de prendre l'arrêté, le ministre
prend en compte tous les facteurs qu'il estime
se rapporter à la demande, notamment en ce
qui touche les questions suivantes :
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Facteurs à
prendre en
compte
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527. (1) L'arrêté doit mentionner les
éléments d'information suivants :
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Teneur
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(2) L'arrêté peut contenir toute disposition
conforme à la présente loi que le ministre
estime indiquée pour tenir compte de la
situation particulière de la banque étrangère
autorisée projetée quant à l'exercice de ses
activités au Canada.
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Dispositions
particulières
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(3) Le ministre peut assortir l'arrêté des
conditions qu'il estime indiquées.
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Conditions
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(4) Le surintendant fait publier un avis de la
prise de l'arrêté dans la Gazette du Canada.
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Avis de
l'arrêté
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528. (1) Le ministre peut, sur demande de la
banque étrangère autorisée, et par un autre
arrêté :
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Modification
de l'arrêté
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(2) La banque étrangère autorisée doit,
avant de présenter une demande dans le cadre
du paragraphe (1), faire publier un préavis à
cet effet dans la Gazette du Canada au moins
une fois par semaine pendant quatre semaines
consécutives, ainsi que dans un journal à
grand tirage paraissant au lieu où est situé son
bureau principal ou dans les environs.
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Préavis
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529. (1) Par dérogation à toute autre
disposition de la présente loi ou de ses
règlements mais sous réserve des autres
dispositions du présent article, le ministre
peut, par arrêté pris sur recommandation du
surintendant, autoriser la banque étrangère
autorisée à :
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Disposition
transitoire
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(2) L'arrêté visé au paragraphe (1) ne peut
avoir pour effet d'autoriser la banque
étrangère autorisée :
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Restrictions
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