Projet de loi C-67
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46-47-48 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 28 |
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Loi modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur
les liquidations et les restructurations et
d'autres lois relatives aux institutions
financières et apportant des
modifications corrélatives à certaines
lois
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[Sanctionnée le 17 juin 1999]
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LOI SUR LES BANQUES |
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1991, ch. 46,
47, 48; 1992,
ch. 27, 51;
1993, ch. 6,
28, 34, 44;
1994, ch. 24,
26, 47; 1996,
ch. 6; 1997,
ch. 15; 1998,
ch. 30, 36
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1. (1) La définition de « résident d'un
pays ALÉNA », à l'article 2 de la Loi sur les
banques, est abrogée.
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1993, ch. 44,
art. 22
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(2) Les définitions de « affaires
internes », « banque » et « succursale », à
l'article 2 de la même loi, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 5(F)
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« affaires internes » Les relations entre une
banque ou une banque étrangère autorisée
et les entités de son groupe et leurs
actionnaires, administrateurs et dirigeants,
à l'exclusion de leur activité commerciale.
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« affaires
internes » ``affairs''
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« banque » Banque figurant aux annexes I ou
II.
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« banque » ``bank''
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« succursale »
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« succur- sale » ``branch''
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(3) L'alinéa c) de la définition de
« plaignant », à l'article 2 de la même loi,
est remplacé par ce qui suit :
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(4) L'alinéa a) de la définition de
« institution financière », à l'article 2 de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(5) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« banque étrangère autorisée » Banque
étrangère ayant fait l'objet de l'arrêté prévu
au paragraphe 524(1).
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« banque
étrangère
autorisée » ``authorized foreign bank''
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« banque étrangère d'un non-membre de
l'OMC » Banque étrangère qui n'est pas
contrôlée par un résident d'un membre de
l'OMC.
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« banque
étrangère
d'un
non-membre
de l'OMC » ``non-WTO Member foreign bank''
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« bureau principal » S'agissant de la banque
étrangère autorisée, bureau qu'elle doit
maintenir aux termes de l'article 535.
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« bureau
principal » ``principal office''
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« dirigeant principal » S'agissant de la banque
étrangère autorisée, la personne nommée en
vertu de l'article 536.
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« dirigeant
principal » ``principal officer''
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« état annuel » L'état établi conformément à
l'article 601.
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« état
annuel » ``annual return''
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« résident d'un membre de l'OMC » Résident
d'un membre de l'OMC au sens de l'article
11.1.
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« résident
d'un membre
de l'OMC » ``WTO Member resident''
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'intertitre
« Interprétation » précédant l'article 3, de
ce qui suit :
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2.1 Les dispositions de la présente loi
portant sur l'exercice d'activités au Canada
par les banques étrangères autorisées ne
s'appliquent qu'à l'exercice par elles au
Canada des activités prévues à la partie XII.1.
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Mentions
relatives aux
banques
étrangères
autorisées
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3. Le passage du paragraphe 11.1(1) de la
même loi précédant l'alinéa c) est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 23
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11.1 (1) Pour l'application de la présente
loi, « résident d'un membre de l'OMC »
s'entend de :
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Définition de
« résident
d'un membre
de l'OMC »
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4. Le paragraphe 13(2) de la même loi est
abrogé.
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5. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 14, de ce qui
suit :
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14.1 (1) Les renseignements suivants
doivent figurer à l'annexe III :
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Annexe III
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(2) Les modifications nécessaires sont
effectuées à l'annexe III dans les cas suivants :
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Modification
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(3) Le surintendant doit, dans les soixante
jours suivant la fin de chaque année où
l'annexe III est modifiée, faire publier un avis
dans la Gazette du Canada reproduisant le
texte complet de l'annexe III dans sa forme
modifiée à la fin de l'année.
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Avis
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6. L'article 16 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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16. Les faits de la banque ou de la banque
étrangère autorisée, notamment en matière de
transfert de biens, ne sont pas nuls au seul
motif qu'ils sont contraires, dans le cas d'une
banque, à la présente loi ou à son acte
constitutif ou, dans le cas d'une banque
étrangère autorisée, à la présente loi.
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Survie des
droits
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7. L'article 19 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 6(F)
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19. Le seul fait qu'un document relatif à une
banque ou à une banque étrangère autorisée a
été déposé auprès du surintendant ou du
ministre, ou qu'il peut être consulté à une
succursale de la banque ou de la banque
étrangère autorisée, est sans conséquence
pour quiconque et n'implique pas qu'il y a
connaissance de sa teneur.
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Absence de
présomption
de
connaissance
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8. L'alinéa 20b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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9. L'article 21 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 2
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21. Les banques ne peuvent exercer leurs
activités ni les banques étrangères autorisées
leurs activités au Canada après le 31 mars
2002; toutefois, si le Parlement est dissous
entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars de la
même année, elles peuvent exercer leurs
activités jusqu'à cent quatre-vingts jours après
le premier jour de la première session de la
législature suivante.
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Temporarisa- tion
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10. L'alinéa 24b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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11. L'article 39.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 4
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39.1 Dans le cas où les paragraphes 39.2(1)
ou 376.1(1) ou (2) ou l'article 402.1
s'appliquent à une banque, la présente loi
cesse de s'appliquer à la banque à la date
précisée dans les lettres patentes prorogeant la
banque comme société, délivrées sous le
régime des paragraphes 33(1) ou 234(1), selon
le cas, de la Loi sur les sociétés de fiducie et
de prêt, et cette autre loi s'applique à la société
prorogée à cette date.
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Cessation
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12. L'alinéa 40e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 1
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13. L'article 43 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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43. Le surintendant peut, sur demande,
réserver pendant quatre-vingt-dix jours une
dénomination sociale à l'intention d'une
banque sur le point de se constituer ou de
changer sa dénomination sociale ou une
dénomination à l'intention d'une banque
étrangère autorisée projetée ou sur le point de
changer sa dénomination.
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Réservation
de la
dénomina- tion
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14. L'alinéa 230(1)h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 27
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15. (1) Le paragraphe 232(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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232. (1) La banque peut vendre la totalité ou
quasi-totalité de ses éléments d'actif à une
institution financière constituée en personne
morale sous le régime d'une loi fédérale ou à
une banque étrangère autorisée dans le cadre
des activités que celle-ci exerce au Canada à
condition que l'institution ou la banque
étrangère autorisée acheteuse assume la
totalité ou quasi-totalité des dettes de la
banque.
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Vente par la
banque
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(2) Le paragraphe 232(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi, la contrepartie de la vente
des éléments d'actif peut être versée en
numéraire ou en titres entièrement libérés de
l'institution financière ou de la banque
étrangère autorisée acheteuse, ou à la fois en
numéraire et en de tels titres ou encore de toute
autre manière prévue dans la convention de
vente.
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Contrepartie
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16. L'alinéa 238(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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17. Le paragraphe 362(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Après la dissolution, la signification des
documents peut se faire à toute personne
figurant comme administrateur dans l'acte
constitutif de la banque, ou, s'il y a lieu, dans
le dernier relevé envoyé au surintendant aux
termes de l'article 632.
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Signification
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18. L'article 373.1 de la même loi est
abrogé.
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1997, ch. 15,
art. 38
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19. (1) Le paragraphe 376.1(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 39(1)
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376.1 (1) Lorsque, dix ans après la date de
constitution d'une banque figurant à l'annexe
II, une personne détient un intérêt substantiel
dans une catégorie d'actions de cette banque,
sauf dans les cas autorisés en vertu des articles
374 ou 375, la banque doit demander des
lettres patentes de prorogation sous le régime
du paragraphe 31(1) de la Loi sur les sociétés
de fiducie et de prêt.
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Prorogation
en vertu de la
Loi sur les
sociétés de
fiducie et de
prêt
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(2) Le paragraphe 376.1(5) de la même loi
est abrogé.
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1997, ch. 15,
par. 39(2)
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20. Le paragraphe 390(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Lorsque l'opération mentionnée aux
paragraphes 377(1) ou (2) a pour effet de faire
d'une banque figurant à l'annexe II la filiale
d'une banque étrangère, au sens des alinéas a)
à f) de la définition de « banque étrangère » à
l'article 2, qui n'a aucune autre filiale et qui
est une banque étrangère d'un non-membre de
l'OMC, le ministre ne peut l'approuver que
s'il est convaincu que les banques régies par la
présente loi bénéficient ou bénéficieront d'un
traitement aussi favorable sur le territoire où
la banque étrangère exerce principalement
son activité, directement ou par
l'intermédiaire d'une filiale.
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Traitement
favorable
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21. Le paragraphe 402(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Les personnes visées par l'arrêté
peuvent, dans les trente jours qui suivent sa
prise, en appeler conformément à l'article
667.
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Appel
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21.1 Le paragraphe 413(5) de la même
loi, édicté par l'article 43 de la Loi modifiant
la législation relative aux institutions
financières, chapitre 15 des Lois du Canada
(1997), est remplacé par ce qui suit :
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(5) Dans le paragraphe (3), « dépôt »
s'entend au sens que lui donne, dans le cadre
de l'assurance-dépôts, l'annexe de la Loi sur
la Société d'assurance-dépôts du Canada,
exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6)
de celle-ci. Ne sont toutefois pas considérés
comme des dépôts les dépôts prévus par les
règlements.
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Sens de
« dépôt »
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(6) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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22. Les articles 422.1 et 422.2 de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 28; 1994,
ch. 47, art. 24
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422.1 Pour l'application de l'article 422.2,
« filiale de banque d'un non-membre de
l'OMC » s'entend de la filiale de banque
étrangère qui n'est pas contrôlée par un
résident d'un membre de l'OMC.
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Définition de
« filiale de
banque d'un
non-membre
de l'OMC »
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422.2 Aucune filiale de banque d'un
non-membre de l'OMC ne peut maintenir de
succursales au Canada sans l'approbation du
ministre, si ce n'est son siège et une
succursale.
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Réserve
concernant
les
succursales
au Canada de
certaines
filiales
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23. Le paragraphe 438(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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