Projet de loi C-67
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Loi nationale sur l'habitation |
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L.R., ch.
N-11
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170. La définition de « prêteur », à
l'article 2 de la Loi nationale sur
l'habitation, est remplacée par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
par. 142(1),
ann. V, art. 23
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« prêteur » Les personnes
morales - notamment les sociétés de prêt
ou de fiducie ou les compagnies
d'assurance -, les dépositaires de fonds de
fiducie, les sociétés de prêt à la
construction, les caisses populaires ou
autres coopératives de crédit, autorisés à
faire des prêts garantis par sûretés
immobilières, ainsi que les banques et les
banques étrangères autorisées, au sens de
l'article 2 de la Loi sur les banques.
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« prêteur » ``lender''
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Loi sur les Territoires du Nord-Ouest |
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L.R., ch.
N-27
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171. Le paragraphe 24(2) de la Loi sur les
Territoires du Nord-Ouest est remplacé par
ce qui suit :
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(2) Le commissaire ouvre, au nom du
gouvernement des territoires, des comptes
dans les banques, ou dans les banques
étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de
la Loi sur les banques, qui ne font pas l'objet
des restrictions et exigences visées au
paragraphe 524(2) de cette loi, dans le cadre
des activités que ces dernières exercent au
Canada, qu'il désigne pour le dépôt des
deniers publics.
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Ouverture de
comptes
bancaires
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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension |
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L.R., ch. 32
(2e suppl.)
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172. L'alinéa 4(4)g) de la Loi de 1985 sur
les normes de prestation de pension est
remplacé par ce qui suit :
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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité |
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1991, ch. 26
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173. L'alinéa 3a) de la Loi sur le recyclage
des produits de la criminalité est remplacé
par ce qui suit :
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Loi sur la marine marchande du Canada |
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L.R., ch. S-9
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174. (1) Le paragraphe 191(2) de la Loi
sur la marine marchande du Canada est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Lorsque le contrat d'engagement de
l'équipage doit être établi en une forme
approuvée par le ministre, le marin peut exiger
qu'une stipulation de délégation d'une somme
égale ou inférieure à la moitié de ses gages, en
faveur d'un de ses proches parents ou d'une
banque, soit insérée au contrat au moyen
d'une note de délégation.
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Notes de
délégation
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(2) La définition de « caisse d'épargne »,
au paragraphe 191(4) de la même loi, est
abrogée.
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(3) Le paragraphe 191(4) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« banque » Banque et banque étrangère
autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur
les banques.
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« banque » ``bank''
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175. L'article 192 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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192. (1) Une délégation en faveur d'une
banque doit être faite au profit des personnes
désignées par règlements du ministre et
exécutée de la manière réglementaire.
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Délégation
aux banques
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(2) La somme reçue par une banque,
conformément à une délégation, ne peut être
versée que sur demande formulée, par
l'intermédiaire d'un enrôleur ou du ministre,
soit par le marin lui-même, soit, s'il est
décédé, par une personne à qui ses biens
peuvent être remis sous l'autorité de la
présente loi.
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Paiements
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176. Le paragraphe 193(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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193. (1) Lorsque le solde de gages dû à un
marin excède cinquante dollars et que ce
dernier exprime au capitaine du navire le désir
de bénéficier de moyens pour faire remise de
tout ou partie de ce solde à une banque, ou à
un proche parent en faveur de qui peut être
faite une note de délégation, le capitaine doit
procurer au marin la possibilité de disposer
ainsi du montant de son solde au-delà de
cinquante dollars, mais il n'est pas obligé de
procurer ces moyens pendant que le navire est
dans le port, si la somme devient exigible
avant le départ du navire, ni autrement qu'à la
condition que le marin prenne la mer sur le
navire.
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Capitaine
tenu de
faciliter aux
marins la
remise des
gages
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Loi fédérale sur les prêts aux étudiants |
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L.R., ch. S-23
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177. L'alinéa a) de la définition de
« prêteur », au paragraphe 2(1) de la Loi
fédérale sur les prêts aux étudiants, est
remplacé par ce qui suit :
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Loi sur le Yukon |
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L.R., ch. Y-2
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178. Le paragraphe 24(2) de la Loi sur le
Yukon est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le commissaire ouvre, au nom du
gouvernement du territoire, des comptes dans
les banques, ou dans les banques étrangères
autorisées, au sens de l'article 2 de la Loi sur
les banques, qui ne font pas l'objet des
restrictions et exigences visées au paragraphe
524(2) de cette loi, dans le cadre des activités
que ces dernières exercent au Canada, qu'il
désigne pour le dépôt des deniers publics.
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Ouverture de
comptes
bancaires
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MODIFICATION CONDITIONNELLE |
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179. En cas de sanction du projet de loi
C-54, déposé au cours de la première
session de la trente-sixième législature et
intitulé Loi visant à faciliter et à promouvoir
le commerce électronique en protégeant les
renseignements personnels recueillis,
utilisés ou communiqués dans certaines
circonstances, en prévoyant l'utilisation de
moyens électroniques pour communiquer ou
enregistrer de l'information et des
transactions et en modifiant la Loi sur la
preuve au Canada, la Loi sur les textes
réglementaires et la Loi sur la révision des
lois, à l'entrée en vigueur de la définition de
« entreprises fédérales », au paragraphe
2(1) de ce projet de loi, ou à celle d'une
disposition de la partie XII.1 de la Loi sur les
banques édictée par l'article 35, la dernière
en date étant à retenir, l'alinéa g) de cette
définition est remplacé par ce qui suit :
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Projet de loi
C-54
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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180. La présente loi ou telle de ses
dispositions, ou des dispositions de toute loi
édictées par elle, entre en vigueur à la date
ou aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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