Projet de loi C-67
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Loi sur l'Association canadienne des paiements |
|
L.R., ch.
C-21
|
110. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur
l'Association canadienne des paiements est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« banque étrangère autorisée » Banque
étrangère qui fait l'objet de l'arrêté visé au
paragraphe 524(1) de la Loi sur les banques,
à l'exclusion de celle qui fait l'objet des
restrictions et exigences visées au
paragraphe 524(2) de cette loi.
|
|
« banque
étrangère
autorisée » ``authorized foreign bank''
|
111. Le paragraphe 4(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
112. L'alinéa 9(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 34,
art. 46(F)
|
|
|
|
113. L'alinéa 10(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 34,
art. 47(F)
|
|
|
|
114. (1) Le paragraphe 30(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) À l'entrée en vigueur de l'article 115
de la Loi modifiant la législation relative aux
institutions financières, chapitre 15 des Lois
du Canada (1997), ou à celle du paragraphe
(1), la dernière en date étant à retenir,
l'alinéa 30(1)a.1) de la Loi sur l'Association
canadienne des paiements, édicté par le
paragraphe (1), devient l'alinéa 30(1)a.2).
|
|
|
Loi sur les associations coopératives de crédit |
|
1991, ch. 48
|
115. L'alinéa b) de la définition de
« institution financière », à l'article 2 de la
Loi sur les associations coopératives de
crédit, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
116. (1) L'alinéa 390(3)d) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 15,
par. 142(5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les paragraphes 390(6) à (8) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 15,
par. 142(6)
|
(6) L'association ne peut, sans
l'autorisation écrite du ministre, acquérir le
contrôle d'une personne morale, dans le cas où
l'acquisition est autorisée par les sous-alinéas
(3)a)(i) ou a.1)(i), sans l'acquérir également
au sens de l'alinéa 3(1)e).
|
|
Acquisition
du contrôle
sans contrôle
de fait
|
(7) L'association qui acquiert le contrôle
d'une personne morale, dans le cas où
l'acquisition est autorisée par les sous-alinéas
(3)a)(i) ou a.1)(i), ne peut, sans l'autorisation
écrite du ministre, se départir du contrôle au
sens de l'alinéa 3(1)e) tout en continuant de la
contrôler d'une autre façon.
|
|
Abandon du
contrôle de
fait
|
(8) L'association qui contrôle une personne
morale visée aux alinéas (3)a) ou a.1) peut
renoncer au contrôle tout en maintenant un
intérêt de groupe financier si elle y est
autorisée par règlement pris en vertu de
l'alinéa 396b) et si le surintendant lui a donné
au préalable son autorisation écrite.
|
|
Aliénation
d'actions
|
|
|
|
|
|
|
117. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 435, de ce qui
suit :
|
|
|
435.1 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, interdire ou restreindre la
communication par les associations des
renseignements relatifs à la supervision
exercée par le surintendant qui sont précisés
par règlement.
|
|
Règlements
|
Loi sur les sociétés d'assurances |
|
1991, ch. 47
|
118. (1) L'alinéa b) de la définition de
« institution financière », au paragraphe
2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances,
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« institution étrangère d'un non-membre de
l'OMC » Institution étrangère qui n'est pas
contrôlée par un résident d'un membre de
l'OMC.
|
|
« institution
étrangère
d'un
non-membre
de l'OMC » ``non-WTO Member foreign institution''
|
« résident d'un membre de l'OMC » Résident
d'un membre de l'OMC au sens de l'article
11.1.
|
|
« résident
d'un membre
de l'OMC » ``WTO Member resident''
|
119. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :
|
|
|
11.1 (1) Pour l'application de la présente
loi, « résident d'un membre de l'OMC »
s'entend de :
|
|
Définition de
« résident
d'un membre
de l'OMC »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Pour l'application du paragraphe (1) :
|
|
Application
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120. L'alinéa 24(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
121. Le paragraphe 420(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Lorsque l'opération a pour effet de faire
d'une société une filiale d'une institution
étrangère se livrant à des activités d'assurance
dont aucune autre société n'est la filiale et qui
est une institution étrangère d'un non-membre
de l'OMC, le ministre ne peut l'approuver que
s'il est convaincu que les sociétés régies par la
présente loi bénéficient ou bénéficieront d'un
traitement aussi favorable sur le territoire où
l'institution étrangère exerce principalement
son activité, directement ou par
l'intermédiaire d'une filiale.
|
|
Traitement
national
|
122. (1) L'alinéa 495(4)c) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 15,
par. 266(5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les paragraphes 495(6.1) à (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 15,
par. 266(6)
|
(6.1) La société ne peut, sans l'autorisation
écrite du ministre, acquérir le contrôle d'une
personne morale, dans le cas où l'acquisition
est autorisée par les sous-alinéas (4)a)(i) ou
a.1)(i), sans l'acquérir également au sens de
l'alinéa 3(1)d).
|
|
Acquisition
du contrôle
sans contrôle
de fait
|
(6.2) La société qui acquiert le contrôle
d'une personne morale, dans le cas où
l'acquisition est autorisée par les sous-alinéas
(4)a)(i) ou a.1)(i), ne peut, sans l'autorisation
écrite du ministre, se départir du contrôle au
sens de l'alinéa 3(1)d) tout en continuant de la
contrôler d'une autre façon.
|
|
Abandon du
contrôle de
fait
|
(7) La société qui contrôle une personne
morale visée aux alinéas (4)a) ou a.1) peut
renoncer au contrôle tout en maintenant un
intérêt de groupe financier si elle y est
autorisée par règlement pris en vertu de
l'alinéa 501b) et si le surintendant lui a donné
au préalable son autorisation écrite.
|
|
Renonciation
au contrôle
|
|
|
|
|
|
|
123. L'article 503 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
503. Sous réserve de l'article 504, il est
interdit à la société d'assurance-vie dont le
capital réglementaire est de vingt-cinq
millions de dollars ou moins - et celle-ci doit
l'interdire à ses filiales réglementaires - de
consentir ou d'acquérir des prêts
commerciaux ou d'acquérir le contrôle d'une
personne morale visée aux alinéas 495(1)a) à
j) ou (2)a) à f) qui détient de tels prêts lorsque
le total de la valeur des prêts commerciaux
détenus par elle et ses filiales réglementaires
excède - ou excéderait de ce fait - cinq
pour cent de son actif total.
|
|
Capital
réglemen- taire de vingt-cinq millions ou moins
|
124. L'article 504 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
504. La société d'assurance-vie dont le
capital réglementaire est de vingt-cinq
millions de dollars ou moins et qui est
contrôlée par une institution financière dont le
capital réglementaire est équivalent à plus de
vingt-cinq millions de dollars ou la société
d'assurance-vie dont le capital réglementaire
est supérieur à vingt-cinq millions de dollars
peut consentir ou acquérir des prêts
commerciaux ou acquérir le contrôle d'une
personne morale visée aux alinéas 495(1)a) à
j) ou (2)a) à f) qui détient de tels prêts lorsque
le total de la valeur des prêts commerciaux
détenus par elle et ses filiales réglementaires
excéderait de ce fait cinq pour cent de son actif
total pourvu qu'elle obtienne l'autorisation
préalable écrite du surintendant et se
conforme aux conditions que celui-ci peut
fixer.
|
|
Capital
réglemen- taire supérieur à vingt-cinq millions
|
125. L'alinéa 574(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
126. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 672, de ce qui
suit :
|
|
|
672.1 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, interdire ou restreindre la
communication par les sociétés des
renseignements relatifs à la supervision
exercée par le surintendant qui sont précisés
par règlement.
|
|
Règlements
|