Projet de loi C-67
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SOMMAIRE |
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Le texte modifie la Loi sur les banques pour permettre à des banques
étrangères admissibles d'ouvrir des succursales au Canada. Il modifie
aussi la Loi sur les liquidations et les restructurations ainsi que certaines
lois visant les institutions financières et apporte des modifications
corrélatives à certaines autres lois.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur les banques |
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Article 1, (1) et (2). - Texte des définitions de
« affaires internes », « banque », « résident d'un pays
ALÉNA » et « succursale » à l'article 2 :
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« affaires internes » Les relations entre une banque, les entités de son
groupe et leurs actionnaires, administrateurs et dirigeants, à
l'exclusion de leur activité commerciale.
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« banque » Toute banque régie par la présente loi.
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« résident d'un pays ALÉNA » Résident d'un pays ALÉNA au sens de
l'article 11.1.
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« succursale » Tout bureau d'une banque, y compris son siège et ses
agences.
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(3). - Texte des passages introductif et visé de la
définition de « plaignant » à l'article 2 :
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« plaignant » En ce qui a trait à une banque ou à toute question la
concernant :
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(4). - Texte des passages introductif et visé de la
définition de « institution financière » à l'article 2 :
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« institution financière » Selon le cas :
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(5). - Nouveau.
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Article 2. - Nouveau.
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Article 3. - Texte du passage visé du paragraphe
11.1(1) :
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11.1 (1) Pour l'application de la présente loi, « résident d'un pays
ALÉNA » s'entend de :
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Article 4. - Texte du paragraphe 13(2) :
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(2) Les articles 507 à 522 et les paragraphes 564(1) à (3) s'appliquent
aux banques étrangères et les articles 2 à 10, 16, 561 et 566 à 571
s'appliquent en ce qui concerne ces banques.
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Article 5. - Nouveau.
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Article 6. - Texte de l'article 16 :
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16. Les faits de la banque, notamment en matière de transfert de
biens, ne sont pas nuls du seul motif qu'ils sont contraires à son acte
constitutif ou à la présente loi.
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Article 7. - Texte de l'article 19 :
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19. Le seul fait qu'un document relatif à une banque a été déposé
auprès du surintendant ou du ministre, ou qu'il peut être consulté à une
succursale de la banque, est sans conséquence pour quiconque et
n'implique pas qu'il y a connaissance de sa teneur.
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Article 8. - Texte des passages introductif et visé de
l'article 20 :
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20. La banque non plus que ses cautions ne peut opposer aux
personnes qui font affaire avec elle ou ses ayants droit - sauf si ces
personnes, en raison de leur poste chez elle ou de leurs relations avec
elle, connaissaient ou auraient dû connaître la situation réelle - les
prétentions suivantes :
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Article 9. - Texte de l'article 21 :
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21. Les banques ne peuvent exercer leurs activités après le 31 mars
2002; toutefois, si le Parlement est dissous entre le 1er janvier 2002 et
le 31 mars de la même année, elles peuvent exercer leurs activités
jusqu'à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première
session de la législature suivante.
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Article 10. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 24 :
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24. Il ne peut y avoir délivrance de lettres patentes dans le cas où la
banque ainsi constituée serait la filiale d'une banque étrangère, au sens
des alinéas a) à f) de la définition de « banque étrangère » à l'article 2,
sauf si le ministre est convaincu que :
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Article 11. - Texte de l'article 39.1 :
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39.1 Dans le cas où les paragraphes 39.2(1) ou 376.1(1), (2) ou (5)
ou l'article 402.1 s'appliquent à une banque, la présente loi cesse de
s'appliquer à la banque à la date précisée dans les lettres patentes
prorogeant la banque comme société, délivrées sous le régime des
paragraphes 33(1) ou 234(1), selon le cas, de la Loi sur les sociétés de
fiducie et de prêt, et cette autre loi s'applique à la société prorogée à cette
date.
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Article 12. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 40 :
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40. La banque ne peut être constituée aux termes de la présente loi
sous une dénomination sociale :
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Article 13. - Texte de l'article 43 :
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43. Le surintendant peut, sur demande, réserver pendant
quatre-vingt-dix jours une dénomination sociale à l'intention d'une
banque sur le point de se constituer ou de changer sa dénomination
sociale.
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Article 14. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 230(1) :
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230. (1) À la date figurant sur les lettres patentes :
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Article 15, (1). - Texte du paragraphe 232(1) :
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232. (1) La banque peut vendre la totalité ou la quasi-totalité de ses
éléments d'actif à une institution financière constituée en personne
morale sous le régime d'une loi fédérale à condition que celle-ci assume
la totalité ou quasi-totalité des dettes de la banque.
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(2). - Texte du paragraphe 232(3) :
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(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la
contrepartie de la vente des éléments d'actif peut être versée en
numéraire ou en titres entièrement libérés de l'institution financière
acheteuse, ou à la fois en numéraire et en de tels titres ou encore de toute
autre manière prévue dans la convention de vente.
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Article 16. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 238(1) :
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238. (1) La banque tient des livres où figurent :
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Article 17. - Texte du paragraphe 362(2) :
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(2) Après la dissolution, la signification des documents peut se faire
à toute personne figurant comme administrateur dans l'acte constitutif
de la banque, ou, s'il y a lieu, dans le dernier relevé envoyé au
surintendant aux termes de l'article 527.
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Article 18. - Texte de l'article 373.1 :
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373.1 Sous réserve de l'article 377, toute personne peut, avant le 1er
avril 2002, détenir un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions
d'une banque figurant à l'annexe II et dont la date de constitution est
antérieure au 1er juin 1992.
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Article 19, (1). - Texte du paragraphe 376.1(1) :
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376.1 (1) Lorsque, dix ans après la date de constitution d'une banque
figurant à l'annexe II, une personne détient un intérêt substantiel dans
une catégorie d'actions de cette banque, sauf dans les cas autorisés en
vertu des articles 373.1, 374 ou 375, la banque doit demander des lettres
patentes de prorogation sous le régime du paragraphe 31(1) de la Loi sur
les sociétés de fiducie et de prêt.
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(2). - Texte du paragraphe 376.1(5) :
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(5) Lorsque, le 1er avril 2002, une personne détient un intérêt
substantiel dans une catégorie d'actions d'une banque visée à l'article
373.1, la banque doit demander des lettres patentes de prorogation sous
le régime du paragraphe 31(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de
prêt.
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Article 20. - Texte du paragraphe 390(2) :
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(2) Lorsque l'opération mentionnée aux paragraphes 377(1) ou (2)
a pour effet de faire d'une banque figurant à l'annexe II la filiale d'une
banque étrangère, au sens des alinéas a) à f) de la définition de « banque
étrangère » à l'article 2, qui n'a aucune autre filiale, le ministre ne peut
l'approuver que s'il est convaincu que les banques régies par la présente
loi bénéficient ou bénéficieront d'un traitement aussi favorable sur le
territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité
commerciale, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une filiale.
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Article 21. - Texte du paragraphe 402(3) :
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(3) Les personnes visées par l'arrêté peuvent, dans les trente jours
qui suivent sa prise, en appeler conformément à l'article 558.
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Article 22. - Texte des articles 422.1 et 422.2 :
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422.1 Pour l'application de l'article 422.2, « filiale de banque d'un
pays non ALÉNA » s'entend de la filiale de banque étrangère qui n'est
pas contrôlée par un résident d'un pays ALÉNA.
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422.2 Aucune filiale de banque d'un pays non ALÉNA ne peut
maintenir de succursales au Canada sans l'approbation du ministre, si
ce n'est son siège et une succursale.
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Article 23. - Texte du paragraphe 438(2) :
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(2) Lors du versement, la banque est tenue, pour chaque dépôt ou
effet, de fournir à la Banque du Canada les renseignements mis à jour
énumérés aux paragraphes 524(3) ou 525(2).
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Article 24. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 458(4) :
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(4) La banque ne peut réclamer de frais :
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Article 24.1, (1) - Texte du paragraphe 459.1(1) :
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459.1 (1) Il est interdit à la banque d'exercer des pressions indues
pour forcer une personne à obtenir un produit ou service auprès d'une
personne donnée, y compris elle-même ou une de ses filiales, pour
obtenir un prêt de la banque.
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(2). - Texte du paragraphe 459.1(3) :
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(3) Il demeure entendu que la banque ou ses filiales peuvent offrir un
produit ou service à des conditions plus favorables que celles qu'elles
offriraient par ailleurs si la personne obtient un prêt auprès de la banque.
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Article 25. - Texte des passages introductifs et visé
du paragraphe 460(1) :
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460. (1) En cas de transmission pour cause de décès soit d'une
somme que la banque a reçue à titre de dépôt, soit de biens qu'elle
détient à titre de garantie ou pour en assurer la garde, soit de droits
afférents à un coffre et aux biens qui y sont déposés, la remise à la
banque :
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constitue une justification et une autorisation suffisantes pour donner
effet à la transmission conformément à la réclamation.
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Article 26, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 468(3) :
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(3) La banque ne peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans une personne morale que si :
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(2). - Texte des paragraphes 468(8) à (10) :
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(8) La banque ne peut, sans l'autorisation écrite du ministre, acquérir
le contrôle d'une personne morale, dans le cas où l'acquisition est
autorisée par le sous-alinéa (3)a)(i), sans l'acquérir également au sens
de l'alinéa 3(1)d).
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(9) La banque qui acquiert le contrôle d'une personne morale, dans
le cas où l'acquisition est autorisée par le sous-alinéa (3)a)(i), ne peut,
sans l'autorisation écrite du ministre, se départir du contrôle au sens de
l'alinéa 3(1)d) tout en continuant de la contrôler d'une autre façon.
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(10) La banque qui contrôle une personne morale visée à l'alinéa
(3)a) peut renoncer au contrôle tout en maintenant un intérêt de groupe
financier si elle y est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa
474b) et si le surintendant lui a donné au préalable son autorisation
écrite.
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Article 27, (1). - Texte de la définition de
« établissement affilié à une banque étrangère » au
paragraphe 507(1) :
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« établissement affilié à une banque étrangère » Entité non bancaire
canadienne :
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(2). - Texte du paragraphe 507(2) :
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(2) Pour l'application de la présente partie, une entité est liée à une
banque étrangère quand :
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L'entité peut avoir des liens avec plus d'une banque étrangère.
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(3). - Texte du paragraphe 507(3) :
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(3) Pour l'application de la définition de « établissement affilié à une
banque étrangère » au paragraphe (1) et de l'article 518, la banque
étrangère est réputée détenir un intérêt de groupe financier dans une
entité canadienne quand soit elle-même et une ou plusieurs entités liées
à elle, soit une ou plusieurs de ces entités, détiendraient, si elles étaient
une seule et même personne, un intérêt de groupe financier dans l'entité
canadienne.
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(4). - Nouveau.
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Article 28. - Nouveau.
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Article 29. - Texte du paragraphe 513(1) :
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513. (1) La banque étrangère ne peut garantir de titres, ou accepter
de lettres de change, émis par une personne résidant au Canada aux fins
de leur vente ou négociation au Canada et nul ne peut être partie à une
entente relative à une telle garantie ou acceptation par la banque.
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Article 30, (1). - Les paragraphes 518(1.1) et (1.2)
sont nouveaux. Texte du paragraphe 518(1) :
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518. (1) Si une banque étrangère ou une banque étrangère et une ou
plusieurs entités liées à elle, ou encore une ou plusieurs de ces entités
détiennent à titre de propriétaire des actions d'une filiale de banque
étrangère, la banque étrangère et toute entité liée à elle ne peuvent
acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans :
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(2) et (3). - Texte des passages visés du paragraphe
518(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où la banque
étrangère ne détient un intérêt de groupe financier dans l'entité
canadienne que parce qu'un intérêt de groupe financier est détenu :
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(4). - Nouveau.
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(5) et (6). - Texte des passages visés du paragraphe
518(3) :
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas non plus aux actions ou titres
de participation d'une entité canadienne si :
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(7). - Nouveau.
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Article 31. - Texte du paragraphe 519(2) :
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(2) Les actions ou titres de participation d'une entité canadienne
acquis par une banque étrangère au moyen de la réalisation d'une
garantie afférente à un prêt, à une avance ou à une autre créance sont
réputés, pour l'application du paragraphe 518(1), ne pas avoir été
acquis par la banque ni être détenus par elle pendant une période de cinq
ans à compter de leur acquisition ou pendant la ou les périodes
additionnelles que le ministre fixe par arrêté.
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Article 32. - Nouveau.
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Article 33, (1) à (3). - Les alinéas 521(1)c.1) et e)
sont nouveaux. Texte du passage visé du paragraphe
521(1) :
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521. (1) La banque étrangère ne peut, directement ou indirectement,
sauf consentement du gouverneur en conseil donné par décret :
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(4). - Nouveau.
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(5). - Texte des paragraphes 521(1.02) à (1.04) :
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(1.02) Le gouverneur en conseil peut assortir le consentement visé
au paragraphe (1) des modalités qu'il estime indiquées.
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(1.03) Sous réserve des paragraphes (1.04) et (1.05), le
consentement accordé - même avant l'entrée en vigueur du présent
paragraphe - pour l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas (1)a) à d)
vaut pour tous les actes visés à ces alinéas, postérieurs à cette entrée en
vigueur.
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(1.04) Le paragraphe (1.03) n'a pas pour effet de soustraire la banque
étrangère à l'obligation d'obtenir le consentement visé au paragraphe
(1) pour acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans l'une ou
l'autre des entités visées aux alinéas b) à g) de la définition de
« institution financière » à l'article 2.
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(6). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 521(1.07) :
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(1.07) L'arrêté ne peut être pris que dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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(7). - Texte du passage visé du paragraphe 521(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où la banque
étrangère ne détient un intérêt de groupe financier dans l'entité
canadienne que parce qu'un intérêt de groupe financier est détenu :
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(8). - Les paragraphes 521(2.1) et (2.2) sont
nouveaux. Texte du paragraphe 521(3) :
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(3) Le ministre publie dans la Gazette du Canada avis de la prise du
décret visé au paragraphe (1).
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Article 34, (1) et (2). - Nouveau. Texte du passage
introductif de l'article 522 :
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522. Les dispositions de la présente loi sont substituées à celles de
la Loi sur Investissement Canada pour régir :
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Article 35, (1). - Nouveau.
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Article 37. - Texte de l'article 526 :
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526. Même en cas d'omission des renseignements devant
normalement figurer dans les relevés visés aux paragraphes 524(1) ou
525(1), la banque doit préciser la valeur globale des dépôts ou effets en
cause.
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Article 39, (2). - Texte des passages introductif et
visé de l'article 529 :
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529. Pour toute banque à qui a été délivré un agrément de
fonctionnement, le surintendant fait tenir un registre contenant :
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Le registre peut être consulté pendant les heures normales d'ouverture
du bureau du surintendant et les documents qu'il contient peuvent être
reproduits, en tout ou en partie.
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Article 41. - Texte du paragraphe 531(1) :
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531. (1) Sous réserve des articles 532 et 532.1, sont confidentiels et
doivent être traités comme tels les renseignements concernant les
activités commerciales et les affaires internes de la banque ou d'une
personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par
toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de
l'application d'une loi fédérale.
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Article 42, (1). - Nouveau.
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Article 43. - Texte de l'article 532 :
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532. Le surintendant doit faire publier :
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Article 45. - Texte de l'article 532.3 :
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532.3 Sous réserve des règlements pris en vertu de l'article 459, les
renseignements que possède la banque sur un client ne tombent pas
sous le coup du paragraphe 532.1(1) ou de l'article 532.2.
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Article 47, (2). - Texte du paragraphe 535(4) :
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(4) Sous réserve de l'article 536, la décision ainsi prise reste en
vigueur après l'expiration des quinze jours si aucune observation n'a
été présentée dans ce délai ou si le surintendant avise la banque ou la
personne qu'il n'est pas convaincu que les observations présentées
justifient la révocation de la décision.
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Article 48. - Texte du paragraphe 537(1) :
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537. (1) En cas de manquement soit à une décision prise aux termes
des paragraphes 535(1) ou (3), soit à une disposition de la présente
loi - notamment une obligation -, le surintendant peut, en plus de
toute autre mesure qu'il est déjà habilité à prendre sous le régime de
celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la
banque ou personne en faute à mettre fin ou remédier au manquement,
ou toute autre ordonnance qu'il juge indiquée en l'espèce.
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Article 49, (2). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 537.1(1) :
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537.1 (1) Le présent article s'applique à la banque :
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Article 51, (2). - Texte du paragraphe 542(1) :
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542. (1) Lorsque le surintendant prend le contrôle de la banque, les
pouvoirs, fonctions, droits et privilèges des administrateurs et
dirigeants responsables de sa gestion sont suspendus.
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(3). - Texte du paragraphe 542(2) :
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(2) Le surintendant doit gérer les activités commerciales et les
affaires internes de la banque dont il a pris le contrôle; à cette fin, il est
chargé des attributions antérieurement exercées par les personnes
mentionnées au paragraphe (1) et se voit attribuer tous les droits et
privilèges qui leur étaient alors dévolus.
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(4). - Texte du paragraphe 542(3) :
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(3) Le cas échéant, le surintendant peut nommer une ou plusieurs
personnes pour l'aider à la gérer.
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Article 52. - Texte des articles 543 et 543.1 :
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543. Le contrôle pris en vertu du paragraphe 538(1) se termine à la
date d'expédition d'un avis du surintendant aux administrateurs et
dirigeants en poste avant la prise de contrôle indiquant qu'il est d'avis
que la situation motivant la prise de contrôle a été en grande partie
corrigée et que la banque peut reprendre le contrôle de ses activités
commerciales et de ses affaires internes.
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543.1 Le surintendant peut demander au procureur général du
Canada de requérir l'ordonnance de mise en liquidation prévue à
l'article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations à
l'égard :
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Article 53. - Texte de l'article 544 :
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544. S'il n'a pris aucune des mesures prévues à l'article 543.1, le
surintendant doit, douze jours après réception de la requête écrite du
conseil d'administration demandant la fin du contrôle et présentée au
plus tôt trente jours après la prise de contrôle de la banque ou de son
actif, soit abandonner le contrôle, soit demander au procureur général
du Canada de requérir, à l'endroit de la banque, l'ordonnance de mise
en liquidation prévue à l'article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les
restructurations.
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Article 54. - Texte de l'article 545 :
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545. Le surintendant peut, parmi les banques qui sont assujetties à la
cotisation prévue à l'article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant
des institutions financières et doivent contribuer aux frais résultant de
la prise de contrôle d'une banque, former un comité d'au plus six
membres pour le conseiller en ce qui concerne l'actif, la gestion ou toute
autre question afférente à ses devoirs et responsabilités dans l'exercice
d'un tel contrôle.
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Article 55. - Texte du paragraphe 546(1) :
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546. (1) S'il abandonne le contrôle d'une banque ou que celui-ci
prend fin aux termes de l'article 543 ou conformément à la requête du
conseil d'administration, le surintendant peut ordonner que la banque
soit tenue de rembourser, en tout ou en partie, les frais résultant de la
prise de contrôle qui ont fait l'objet de la cotisation et ont déjà été payés
par d'autres banques en vertu de l'article 23 de la Loi sur le Bureau du
surintendant des institutions financières, ainsi que l'intérêt afférent au
taux fixé par lui.
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Article 56. - Texte de l'article 547 :
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547. En cas de liquidation de la banque, les frais visés au paragraphe
546(1), ainsi que l'intérêt afférent au taux fixé par le surintendant,
constituent, sur l'actif de la banque, une créance de Sa Majesté du chef
du Canada venant au dernier rang mais avant toute créance sur les
actions de la banque.
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Article 57. - Texte de l'article 548 :
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548. Les montants recouvrés conformément aux articles 546 ou 547
sont défalqués du montant total des frais exposés dans le cadre de
l'application de la présente loi.
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Article 58, (2). - Texte des passages introductif et
visé de l'article 549 :
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549. Les avis ou documents dont la présente loi, ses règlements
d'application, l'acte constitutif ou les règlements administratifs de la
banque exigent l'envoi aux actionnaires ou aux administrateurs
peuvent être adressés sous pli pré-affranchi ou remis en personne :
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Article 59, (2). - Texte des articles 550 et 551 :
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550. Les administrateurs nommés dans le dernier relevé reçu par le
surintendant sont présumés, pour l'application de la présente loi, être
administrateurs de la banque qui y est mentionnée.
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551. (1) Les actionnaires ou administrateurs auxquels sont expédiés
les avis ou documents obligatoires sont réputés, sauf s'il existe des
motifs valables à l'effet contraire, les avoir reçus à la date normale de
livraison par la poste.
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(2) En cas de retour, pour trois fois consécutives, des avis ou
documents expédiés, la banque n'est plus tenue de les envoyer à
l'actionnaire introuvable tant que celui-ci ne lui fait pas savoir par écrit
sa nouvelle adresse.
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Article 60. - Texte de l'article 552 :
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552. Les avis ou documents à envoyer ou signifier à une banque en
vertu de la présente loi peuvent l'être par courrier recommandé à son
siège; leur réception ou signification est alors réputée, sauf s'il existe
des motifs valables à l'effet contraire, avoir eu lieu à la date normale de
livraison par la poste.
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|
Article 62. - Texte de l'article 556 :
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|
556. À l'exclusion de l'arrêté prévu à l'article 499, les actes pris sous
le régime de la présente loi à l'endroit d'une seule banque ou personne
ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes
réglementaires.
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Article 64, (2). - Texte des passages introductif et
visé de l'article 559 :
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559. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 66. - Texte des articles 562 et 563 :
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562. Commet une infraction tout administrateur, dirigeant ou
employé d'une banque qui volontairement accorde, ou consent
d'accorder, de manière frauduleuse, irrégulière ou injuste, à un
créancier de la banque une préférence sur d'autres créanciers, en lui
donnant des garanties ou en changeant la nature de sa créance, ou de
toute autre manière.
|
|
|
563. Commet une infraction quiconque refuse ou omet, sans motif
valable, de se conformer aux exigences prévues à l'alinéa 533(2)b).
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Article 67, (2) et (3). - Nouveau. Texte du passage
introductif du paragraphe 564(3) :
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(3) Ne commet pas une infraction à la présente loi la personne qui
utilise le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires »
dans l'un ou l'autre des cas suivants :
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(4). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 564(5) :
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(5) Pour l'application du présent article :
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constituent une utilisation du terme « banque », « banquier » ou
« opérations bancaires ».
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Article 68, (2). - Texte des paragraphes 565(1) à
(4) :
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565. (1) Commet une infraction quiconque volontairement fait une
fausse déclaration :
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(2) Commet une infraction quiconque, ayant la possession ou la
garde de biens visés dans un récépissé d'entrepôt ou un connaissement,
ou affectés à une garantie donnée à la banque sous le régime des articles
426 ou 427, et ayant connaissance de l'existence du récépissé
d'entrepôt, du connaissement ou de la garantie, sans le consentement
écrit de la banque, avant que le prêt, l'avance, la dette ou l'obligation
ainsi garanti ait été complètement acquitté :
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(3) En cas de non-acquittement envers la banque d'une dette ou
d'une obligation garantie par :
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la banque commet une infraction si elle vend les biens visés par le
récépissé d'entrepôt, le connaissement ou la garantie en vertu du droit
de vente que lui confère la présente loi, sans se conformer aux
dispositions de celle-ci qui sont applicables à l'exercice de ce droit.
|
|
|
(4) Commet une infraction toute banque qui acquiert ou détient un
récépissé d'entrepôt ou un connaissement, ou tout autre document
signé et remis à la banque conférant à celle-ci ou visant à lui conférer
une garantie prévue aux articles 426 ou 427, pour assurer
l'acquittement d'une dette, d'une obligation, d'un prêt ou d'une avance,
sauf si, selon le cas :
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Article 69. - Texte du passage visé du paragraphe
566(1) :
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566. (1) Quiconque commet une infraction prévue aux articles 561
à 565 est passible :
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Article 70. - Texte de l'article 567 :
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|
567. En cas de perpétration par une entité d'une infraction à la
présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui
l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont
considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en
accusation, la peine prévue à l'alinéa 566(1)a), que l'entité ait été ou
non poursuivie ou déclarée coupable.
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|
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Article 72. - Nouveau.
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Loi sur les liquidations et les restructurations |
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Article 76, (2) et (3). - Texte des définitions de
« actif » et « ministre » à l'article 2 :
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« actif » S'entend, à l'égard de la société étrangère, au sens de l'alinéa
679(1)a) de la Loi sur les sociétés d'assurances.
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« ministre »
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(4) et (5). - Nouveau.
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Article 77. - Texte de l'article 4 :
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4. Une compagnie est réputée incapable de payer ses dettes à
échéance lorsqu'un créancier, à qui elle est redevable d'une somme
excédant deux cents dollars et alors exigible, lui a signifié, de la manière
dont une sommation peut lui être signifiée légalement à l'endroit où la
signification est faite, une demande par écrit de payer la somme ainsi
exigible, et que la compagnie, pendant quatre-vingt-dix jours dans le
cas d'une banque, et, dans tous les autres cas, pendant soixante jours
après la signification de la demande, a négligé soit de payer cette somme
d'argent, soit de la garantir ou d'effectuer un concordat à la satisfaction
du créancier.
|
|
|
Article 78, (2). - Texte du passage visé de l'article
6 :
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|
|
6. La présente loi s'applique à toutes les personnes morales
constituées par une loi fédérale, ou en vertu d'une telle loi, ou par une
loi de l'ancienne province du Canada, ou de la province de la
Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la
Colombie-Britannique, de l'Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve,
ou en vertu d'une telle loi, et dont la constitution et les opérations sont
sous l'autorité législative fédérale, et aussi aux banques constituées en
personnes morales, aux caisses d'épargne, aux sociétés de fiducie, aux
compagnies d'assurance, aux sociétés de prêt qui ont des pouvoirs
d'emprunt, aux sociétés de construction qui ont un capital social et aux
compagnies de commerce constituées en personnes morales et faisant
affaires au Canada, quel que soit l'endroit où elles ont été constituées et
qui sont :
|
|
|
(3). - Nouveau.
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|
|
Article 79. - Nouveau.
|
|
|
Article 80. - L'alinéa 10.1a.1) est nouveau. Texte du
passage visé de l'article 10.1 :
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|
|
10.1 Le tribunal peut rendre une ordonnance de mise en liquidation,
d'une part, lorsqu'il est équitable de le faire, à l'égard de l'institution
financière dont le surintendant a pris le contrôle en vertu de l'alinéa
538(1)b) de la Loi sur les banques, de l'alinéa 442(1)b) de la Loi sur les
associations coopératives de crédit, de l'alinéa 679(1)b) de la Loi sur
les sociétés d'assurances ou de l'alinéa 510(1)b) de la Loi sur les
sociétés de fiducie et de prêt ou dont l'actif est sous le contrôle du
surintendant en vertu de ces dispositions ou à l'égard des activités
d'assurances au Canada de la société étrangère visée à l'alinéa 679(1)b)
de la Loi sur les sociétés d'assurances et, d'autre part, à l'égard des
institutions suivantes dont le surintendant a pris le contrôle ou dont
l'actif est sous son contrôle en raison :
|
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|
Article 81. - Nouveau.
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Article 82. - Texte de l'article 38 :
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38. Le liquidateur peut, avec l'autorisation du tribunal, faire les
compromis ou autres traités qu'il juge convenables, avec les créanciers
ou les personnes qui se prétendent des créanciers de la compagnie.
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|
Article 83. - Texte du paragraphe 76(1) :
|
|
|
76. (1) Après qu'ont été donnés les avis requis par les articles 74 et
75, que les délais y spécifiés respectivement sont expirés et que toutes
les réclamations dont la preuve a été requise par avis régulier par écrit
du liquidateur à cet égard ont été admises ou rejetées en totalité ou en
partie par le tribunal, le liquidateur peut distribuer l'actif de la
compagnie ou toute proportion de cet actif entre les personnes qui y ont
droit, et sans égard aux réclamations contre la compagnie qui ne lui ont
pas alors été adressées.
|
|
|
Article 84. - Texte des articles 78 et 79 :
|
|
|
78. Si un créancier a des garanties sur les biens de la compagnie, il
désigne dans sa réclamation la nature et le montant de ces garanties et
y spécifie sous serment la valeur qu'il y attribue.
|
|
|
79. Le liquidateur, avec l'autorisation du tribunal, peut consentir à ce
que le créancier retienne les biens et effets qui constituent les garanties
visées à l'article 78 ou sur lesquels elles reposent, à leur valeur spécifiée,
ou peut exiger de ce créancier la cession et remise de ces garanties, biens
et effets à cette valeur spécifiée qu'il doit payer sur l'actif dès qu'il a
réalisé ces garanties, avec intérêt sur cette valeur depuis la date du dépôt
de la réclamation jusqu'au paiement.
|
|
|
Article 85. - Texte du paragraphe 81(1) :
|
|
|
81. (1) Si un créancier a une réclamation basée sur des effets
négociables dont la compagnie n'est qu'indirectement ou
subsidiairement responsable et qui ne sont ni échus ni exigibles, ce
créancier est réputé posséder une garantie au sens des articles 78, 79 et
80, et il doit assigner une valeur à l'engagement de la personne
responsable en premier lieu à cet égard comme sa garante du paiement
de ces effets.
|
|
|
Article 86. - L'article 81.1 est nouveau. Texte des
articles 82 à 84 :
|
|
|
82. Si la garantie d'un créancier consiste en une hypothèque sur des
navires ou bâtiments, ou sur des biens immeubles, ou en un jugement
enregistré ou en une exécution touchant des biens immeubles, et n'est
pas, par toute autre disposition de la présente loi, rendue invalide pour
la création d'une charge, d'une réclamation ou d'un privilège sur les
biens meubles ou immeubles de la compagnie, les biens hypothéqués
ou grevés par cette garantie ne peuvent être cédés ni délivrés au
créancier que si les conditions suivantes sont réunies :
|
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83. S'il y a sur ou contre ces navires ou bâtiments ou ces biens
immeubles des hypothèques, jugements, exécutions ou privilèges
postérieurs à ceux du créancier visé à l'article 82, il ne peut obtenir les
biens que dans les cas suivants :
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84. Quand une réclamation garantie est déposée avec une estimation
de la garantie, le liquidateur obtient du tribunal l'autorisation de
consentir à ce que le créancier retienne la garantie, ou exige de lui qu'il
en fasse cession et remise.
|
|
|
Article 87. - Texte de l'article 87 :
|
|
|
87. Un liquidateur, créancier, contributeur, actionnaire ou membre
de la compagnie peut contester toute réclamation déposée entre les
mains du liquidateur ou toute déclaration de dividende.
|
|
|
Article 88. - Texte de l'article 108 :
|
|
|
108. Dans toute procédure relative à une compagnie, le liquidateur
est désigné par la dénomination de : « liquidateur de (nom de la
compagnie) », et non point par son nom seulement.
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|
Article 89. - Texte de l'article 125 :
|
|
|
125. Le tribunal peut, par ordonnance rendue après l'ordonnance de
mise en liquidation et la nomination du liquidateur, dispenser de l'avis
aux créanciers, contributeurs, actionnaires ou membres de la
compagnie que prescrit la présente loi, si, à sa discrétion, il croit que cet
avis peut convenablement être omis.
|
|
|
Article 90. - Texte du paragraphe 138(2) :
|
|
|
(2) Si ces dividendes ne sont pas réclamés à l'expiration de trois ans,
ils sont versés au ministre par la banque, avec l'intérêt accumulé.
|
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|
Article 91. - Texte du paragraphe 139(2) :
|
|
|
(2) Si les deniers n'ont pas été payés à ces personnes, ils sont versés
par la banque au ministre, avec l'intérêt accumulé; s'ils sont ensuite
réclamés, ils sont versés à la personne qui y a droit, avec l'intérêt
accumulé.
|
|
|
Article 92. - Nouveau.
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|
Loi sur la Banque du Canada |
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|
Article 93, (1). - Texte de la définition de
« banque » à l'article 2 :
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|
|
« banque » Banque à laquelle s'applique la Loi sur les banques.
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|
(2). - Nouveau.
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|
Article 94. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 10(2) :
|
|
|
(2) Les fonctions d'administrateur sont incompatibles avec la qualité
d'administrateur, d'associé, de dirigeant ou d'employé de l'une des
institutions financières suivantes :
|
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Article 95, (1) à (3). - Texte des passages introductif
et visés de l'article 18 :
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18. La Banque peut :
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Article 96. - Texte du passage visé de l'article 20 :
|
|
|
20. Dans le cas où elle acquiert, aux termes de l'article 18, une lettre
de change ou un billet à ordre auprès d'une institution
financière - banque ou autre établissement membre de l'Association
canadienne des paiements ayant des fonds déposés à la Banque -, la
Banque peut :
|
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Article 97, (1). - Texte de la définition de
« institution financière fédérale » au paragraphe 22(5) :
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« institution financière fédérale » Banque, banque régie par la Loi sur
les banques d'épargne de Québec, chapitre B-4 des Statuts revisés
du Canada de 1970 ou société régie par la Loi sur les sociétés de
fiducie et de prêt.
|
|
|
(2). - Texte des passages introductif et visé de la
définition de « loi pertinente » au paragraphe 22(5) :
|
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|
« loi pertinente » Loi qui régit chacune des institutions financières
fédérales suivantes :
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Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada |
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Article 98. - Nouveau.
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Article 99. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 8 :
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|
8. Ont qualité d'institutions fédérales dans le cadre de la présente
loi :
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Article 100. - Texte du paragraphe 18(1) :
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18. (1) La demande d'assurance-dépôts se fait selon la forme prévue
aux règlements administratifs.
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|
Article 101. - Texte de l'article 26.01 :
|
|
|
26.01 Dans les articles 26.02 à 26.06, « dépôt » s'entend au sens que
lui donne l'annexe, dans le cadre de l'assurance-dépôts, exception faite
des paragraphes 2(2), (5) et (6) de celle-ci.
|
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|
Article 102. - Texte des passages introductifs et visé
du paragraphe 26.03(1) :
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|
26.03 (1) Sous réserve de l'article 26.04, la Société peut donner
l'autorisation si les conditions suivantes sont réunies :
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Article 103. - Texte du paragraphe 26.04(3) :
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(3) Faute par le ministre de se prononcer dans les trente jours, la
Société peut procéder à l'autorisation.
|
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|
Article 104. - Texte du paragraphe 27(1) :
|
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|
27. (1) Malgré toute autre loi fédérale, le surintendant procède, au
moins une fois l'an et aux moments fixés par la Société pour un motif
déterminé, à l'examen, au nom de la Société, des affaires de chaque :
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Article 105. - Texte de l'article 28.1 :
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|
28.1 Les dépenses occasionnées par tout examen supplémentaire
durant la même année peuvent être imputées à l'institution membre
concernée. Elles peuvent, le cas échéant, être recouvrées comme une
créance de la Société.
|
|
|
Article 106. - Texte du paragraphe 29(3) :
|
|
|
(3) Le surintendant fait parvenir sans délai à la Société une copie des
rapports qu'il envoie au ministre en vertu de l'article 533 de la Loi sur
les banques et de l'article 505 de la Loi sur les associations coopératives
de crédit.
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|
Article 107. - Les paragraphes 34(3) et (4) sont
nouveaux. Texte du paragraphe 34(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au dépôt détenu par une
institution membre qui a été pris en charge par une autre.
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|
Article 108. - Nouveau.
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Article 109. - Nouveau.
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|
Loi sur l'Association canadienne des paiements |
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Article 110. - Nouveau.
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Article 111. - Nouveau. Texte du passage introductif
du paragraphe 4(1) :
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4. (1) L'Association se compose des membres suivants :
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Article 112. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 9(3) :
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(3) Sous réserve du paragraphe 10(1), les membres, autres que la
Banque du Canada, sont, pour l'élection des administrateurs, répartis en
quatre catégories, à savoir :
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Article 113. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 10(1) :
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10. (1) Lorsque le nombre des membres de la catégorie dite « autres
établissements financiers » visée au paragraphe 9(3) est inférieur à
cinq, les membres, autres que la Banque du Canada, sont, pour
l'élection des administrateurs, répartis en trois catégories, à savoir :
|
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Article 114, (1). - Nouveau. Texte du passage
introductif du paragraphe 30(1) :
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30. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), chaque membre, sauf
la Banque du Canada, doit, selon le cas :
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|
Loi sur les associations coopératives de crédit |
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Article 115. - Texte des passages introductif et visé
de la définition de « institution financière » à l'article 2 :
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|
« institution financière » Selon le cas :
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Article 116, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 390(3) :
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(3) L'association ne peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans une personne morale que si :
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(2). - Texte des paragraphes 390(6) à (8) :
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(6) L'association ne peut, sans l'autorisation écrite du ministre,
acquérir le contrôle d'une personne morale, dans le cas où l'acquisition
est autorisée par le sous-alinéa (3)a)(i), sans l'acquérir également au
sens de l'alinéa 3(1)e).
|
|
|
(7) L'association qui acquiert le contrôle d'une personne morale,
dans le cas où l'acquisition est autorisée par le sous-alinéa (3)a)(i), ne
peut, sans l'autorisation écrite du ministre, se départir du contrôle au
sens de l'alinéa 3(1)e) tout en continuant de la contrôler d'une autre
façon.
|
|
|
(8) L'association qui contrôle une personne morale visée à l'alinéa
(3)a) peut renoncer au contrôle tout en maintenant un intérêt de groupe
financier si elle y est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa
396b) et si le surintendant lui a donné au préalable son autorisation
écrite.
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Article 117. - Nouveau.
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|
Loi sur les sociétés d'assurances |
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Article 118, (1). - Texte des passages introductif et
visé de la définition de « institution financière » au
paragraphe 2(1) :
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|
« institution financière » Selon le cas :
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|
(2). - Nouveau.
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Article 119. - Nouveau.
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Article 120. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 24(1) :
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24. (1) Il ne peut y avoir délivrance de lettres patentes dans le cas où
la société, autre qu'une société de secours, ainsi constituée serait la
filiale d'une institution étrangère qui exploite une entreprise
d'assurance, sauf si le ministre est convaincu que :
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Article 121. - Texte du paragraphe 420(2) :
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(2) Lorsque l'opération a pour effet de faire d'une société une filiale
d'une institution étrangère se livrant à des activités d'assurance et dont
aucune autre société n'est la filiale, le ministre ne peut l'approuver que
s'il est convaincu que les sociétés régies par la présente loi bénéficient
ou bénéficieront d'un traitement aussi favorable sur le territoire où
l'institution étrangère exerce principalement son activité commerciale,
soit directement, soit par l'intermédiaire d'une filiale.
|
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|
Article 122, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 495(4) :
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(4) La société ne peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans une personne morale aux termes des paragraphes (1) ou
(2) que si :
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(2). - Texte des paragraphes 495(6.1) à (7) :
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|
(6.1) La société ne peut, sans l'autorisation écrite du ministre,
acquérir le contrôle d'une personne morale, dans le cas où l'acquisition
est autorisée par le sous-alinéa (4)a)(i), sans l'acquérir également au
sens de l'alinéa 3(1)d).
|
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|
(6.2) La société qui acquiert le contrôle d'une personne morale, dans
le cas où l'acquisition est autorisée par le sous-alinéa (4)a)(i), ne peut,
sans l'autorisation écrite du ministre, se départir du contrôle au sens de
l'alinéa 3(1)d) tout en continuant de la contrôler d'une autre façon.
|
|
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(7) La société qui contrôle une personne morale visée à l'alinéa (4)a)
peut renoncer au contrôle tout en maintenant un intérêt de groupe
financier si elle y est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa
501b) et si le surintendant lui a donné au préalable son autorisation
écrite.
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Article 123. - Texte de l'article 503 :
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503. Il est interdit à la société d'assurance-vie dont le capital
réglementaire est de vingt-cinq millions de dollars ou moins - et
celle-ci doit l'interdire à ses filiales réglementaires - de consentir ou
d'acquérir des prêts commerciaux ou d'acquérir le contrôle d'une
personne morale visée aux alinéas 495(1)a) à j) ou (2)a) à f) qui détient
de tels prêts lorsque le total de la valeur des prêts commerciaux détenus
par elle et ses filiales réglementaires excède - ou excéderait de ce
fait - cinq pour cent de son actif total.
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Article 124. - Texte de l'article 504 :
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504. La société d'assurance-vie dont le capital réglementaire est
supérieur à vingt-cinq millions de dollars peut consentir ou acquérir des
prêts commerciaux ou acquérir le contrôle d'une personne morale visée
aux alinéas 495(1)a) à j) ou (2)a) à f) qui détient de tels prêts lorsque le
total de la valeur des prêts commerciaux détenus par elle et ses filiales
réglementaires excéderait de ce fait cinq pour cent de son actif total
pourvu qu'elle obtienne l'autorisation préalable écrite du surintendant
et se conforme aux conditions que celui-ci peut fixer.
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Article 125. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 574(2) :
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(2) Le ministre ne donne son approbation que s'il est convaincu que :
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Article 126. - Nouveau.
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Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières |
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Article 127. - L'alinéa a.1) est nouveau. Texte des
passages introductif et visé de la définition de
« institution financière » à l'article 3 :
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« institution financière »
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Article 128. - Nouveau.
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Article 129. - Nouveau.
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Article 130, (1). - Nouveau. Texte du passage
introductif du paragraphe 23(1) :
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23. (1) Le surintendant doit, avant le 31 décembre de chaque année,
déterminer :
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Article 131. - Nouveau.
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Loi sur la compensation et le règlement des paiements |
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Article 132. - Texte du paragraphe 8(3) :
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(3) Les droits et recours d'un établissement participant, d'une
chambre de compensation, d'un intermédiaire ou de la banque à l'égard
des biens cédés en garantie de l'exécution d'un paiement ou d'une
obligation dans le cadre du système de compensation et de règlement
ne peuvent être subordonnés à une disposition ou ordonnance ayant
pour effet de suspendre leur exercice.
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Article 133, (1). - Texte du paragraphe 13(1) :
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13. (1) Malgré toute autre règle de droit portant sur la faillite ou
l'insolvabilité ou toute ordonnance d'un tribunal relative à une
réorganisation, un arrangement ou une mise sous séquestre dans le
cadre d'une insolvabilité, l'institution financière peut, conformément
aux termes de l'accord de compensation qu'elle a conclu, mettre fin à
celui-ci et calculer le reliquat net conformément à ses modalités, la
partie ayant droit à celui-ci en devenant créancière contre la personne
qui le doit.
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(2). - Texte de la définition de « accord de
compensation » au paragraphe 13(2) :
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« accord de compensation » Accord conclu entre institutions
financières et qui soit constitue un contrat financier admissible au
sens de l'article 22.1 de la Loi sur les liquidations et les
restructurations, soit porte compensation ou extinction des
obligations de paiement, présentes ou futures, avec le droit, présent
ou futur, de recevoir des paiements.
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|
Article 134. - Texte de l'article 20 :
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|
20. Sa Majesté, le ministre, la banque, tout fonctionnaire ou toute
autre personne agissant sous les ordres du gouverneur de la banque
bénéficient de l'immunité judiciaire pour les actes ou omissions
commis de bonne foi dans l'exercice - autorisé ou requis - des
pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.
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Article 135. - Nouveau.
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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt |
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Article 136, (1). - Texte des passages introductif et
visé de la définition de « institution financière » à
l'article 2 :
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« institution financière » Selon le cas :
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(2). - Nouveau.
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Article 137. - Nouveau.
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Article 138. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 23(1) :
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23. (1) Il ne peut y avoir délivrance de lettres patentes dans le cas où
la société ainsi constituée serait la filiale d'une institution étrangère qui
exerce des activités fiduciaires ou de prêt, sauf si le ministre est
convaincu que :
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Article 139, (1). - Texte du paragraphe 237(1) :
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237. (1) La société peut vendre la totalité ou la quasi-totalité de ses
éléments d'actif à une institution financière constituée en personne
morale sous le régime d'une loi fédérale à condition que celle-ci assume
la totalité ou quasi-totalité des dettes de la société.
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(2). - Le paragraphe 237(4) est nouveau. Texte du
paragraphe 237(3) :
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(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la
contrepartie de la vente des éléments d'actif peut être versée en
numéraire ou en titres entièrement libérés de l'institution financière
acheteuse, ou à la fois en numéraire et en de tels titres ou encore de toute
autre manière prévue dans la convention de vente.
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Article 140. - Texte du paragraphe 388(2) :
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(2) Lorsque l'opération a pour effet de faire d'une société une filiale
d'une institution étrangère se livrant à des activités de fiducie ou de prêt
et dont aucune autre société n'est la filiale, le ministre ne peut
l'approuver que s'il est convaincu que les sociétés régies par la présente
loi bénéficient ou bénéficieront d'un traitement aussi favorable sur le
territoire où l'institution étrangère exerce principalement son activité
commerciale, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une filiale.
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Article 141, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 453(3) :
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(3) La société ne peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans une personne morale que si :
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(2). - Texte des paragraphes 453(6) à (8) :
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(6) La société ne peut, sans l'autorisation écrite du ministre, acquérir
le contrôle d'une personne morale, dans le cas où l'acquisition est
autorisée par le sous-alinéa (3)a)(i), sans l'acquérir également au sens
de l'alinéa 3(1)d).
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(7) La société qui acquiert le contrôle d'une personne morale, dans
le cas où l'acquisition est autorisée par le sous-alinéa (3)a)(i), ne peut,
sans l'autorisation écrite du ministre, se départir du contrôle au sens de
l'alinéa 3(1)d) tout en continuant de la contrôler d'une autre façon.
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(8) La société qui contrôle une personne morale visée à l'alinéa (3)a)
peut renoncer au contrôle tout en maintenant un intérêt de groupe
financier si elle y est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa
459b) et si le surintendant lui a donné au préalable son autorisation
écrite.
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Article 142. - Texte de l'article 461 :
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461. Il est interdit à la société dont le capital réglementaire est de
vingt-cinq millions de dollars ou moins, et celle-ci doit interdire à ses
filiales réglementaires, de consentir ou d'acquérir des prêts
commerciaux ou d'acquérir le contrôle d'une personne morale visée
aux alinéas 453(1)a) à n) qui détient de tels prêts lorsque le total de la
valeur des prêts commerciaux détenus par elle et ses filiales
réglementaires excède - ou excéderait de ce fait - cinq pour cent de
son actif total.
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Article 143. - Texte de l'article 462 :
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|
462. La société dont le capital réglementaire est supérieur à
vingt-cinq millions de dollars peut consentir ou acquérir des prêts
commerciaux ou acquérir le contrôle d'une personne morale visée aux
alinéas 453(1)a) à n) qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur
des prêts commerciaux détenus par elle et ses filiales réglementaires
excéderait de ce fait cinq pour cent de son actif total pourvu qu'elle
obtienne l'autorisation préalable écrite du surintendant et se conforme
aux conditions que celui-ci peut fixer.
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Article 144. - Nouveau.
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Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques |
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Article 145. - Texte du paragraphe 23(3) :
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|
(3) Lorsque tout ou partie de la cargaison saisie conformément au
paragraphe (1) est périssable, le fonctionnaire compétent ou toute autre
personne ayant la garde de celle-ci peut la vendre, totalement ou
seulement la partie qui est périssable, selon le cas. Le produit de la vente
est versé au receveur général ou porté à son crédit dans une banque.
|
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|
Loi sur la faillite et l'insolvabilité |
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Article 146, (1). - Texte des passages introductif et
visé de la définition de « banque » au paragraphe 2(1) :
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|
« banque »
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(2). - Texte de la définition de « personne morale »
au paragraphe 2(1) :
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« personne morale » Personne morale constituée en vertu d'une loi
fédérale ou provinciale, ou toute autre personne morale constituée
en quelque lieu et qui est autorisée à exercer des activités au Canada
ou qui y a un bureau ou y possède des biens. La présente définition
ne vise pas les banques régies par la Loi sur les banques, caisses
d'épargne, compagnies d'assurance, sociétés de fiducie, sociétés de
prêt ou compagnies de chemin de fer constituées en personnes
morales.
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|
Article 147. - Texte de l'article 212 :
|
|
|
212. La présente loi, autre que les articles 69 à 69.4, 81, 81.1 et 81.2
et la partie XI, n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges
que la Loi sur les banques confère aux banques ou aux personnes
morales bancaires.
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Loi sur les lettres de change |
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|
Article 148. - Texte de la définition de « banque » à
l'article 2 :
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|
« banque » Banque ou caisse d'épargne dotées de la personnalité
morale et exerçant leur activité au Canada.
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|
Loi sur la preuve au Canada |
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|
Article 149. - Texte de la définition de « institution
financière » au paragraphe 29(9) :
|
|
|
« institution financière » La Banque du Canada, la Banque de
développement du Canada et toute institution, constituée en
personne morale au Canada, qui accepte des dépôts d'argent de ses
membres ou du public. Sont inclus dans la présente définition une
succursale, une agence ou un bureau d'une telle banque ou
institution.
|
|
|
Article 150. - Texte de la définition de « personne
morale » au paragraphe 31(1) :
|
|
|
« personne morale » Toute banque, y compris la Banque du Canada et
la Banque de développement du Canada, et chacune des compagnies
ou sociétés suivantes faisant des affaires au Canada, savoir :
compagnie de chemin de fer, de messagerie, de télégraphe et de
téléphone (sauf une compagnie de tramway), compagnie ou société
d'assurance, société de fiducie et société de prêt.
|
|
|
Loi canadienne sur la protection de l'environnement |
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|
Article 151, (1). - Texte des passages introductif et
visé de la définition de « entreprises fédérales » à
l'article 52 :
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|
|
« entreprises fédérales » Les installations, ouvrages, entreprises ou
secteurs qui relèvent de la compétence législative du Parlement,
notamment :
|
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Loi sur la Commission canadienne du blé |
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Article 152. - Texte des passages introductif et visé
de la définition de « banque » au paragraphe 2(1) :
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|
« banque »
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|
Loi sur la concurrence |
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Article 153. - Texte du paragraphe 49(3) :
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(3) Au présent article et à l'article 45, « institution financière
fédérale » s'entend d'une banque, d'une société régie par la Loi sur les
sociétés de fiducie et de prêt ou d'une société ou société de secours régie
par la Loi sur les sociétés d'assurances.
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|
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies |
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|
Article 154. - Texte de la définition de
« compagnie » à l'article 2 :
|
|
|
« compagnie » Toute compagnie ou personne morale constituée par
une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime, et toute
compagnie constituée en personne morale qui possède un actif ou
fait affaire au Canada, quel que soit l'endroit où elle a été constituée
en personne morale. La présente définition exclut les banques, les
compagnies de chemin de fer ou de télégraphe, les compagnies
d'assurances et les compagnies auxquelles s'applique la Loi sur les
sociétés de fiducie et de prêt.
|
|
|
Code criminel |
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Article 155. - Texte des passages introductif et visé
de la définition de « valeur » ou « effet appréciable » à
l'article 2 :
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|
« valeur » ou « effet appréciable »
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Article 156. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 206(8) :
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(8) Le présent article ne s'applique pas :
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Loi électorale du Canada |
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Article 157. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 216(1) :
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216. (1) L'agent officiel doit maintenir à son nom un compte dans
lequel il dépose les deniers visés à l'alinéa 217(1)b) et sur lequel il fait
les paiements, les avances ou les dépôts visés à l'alinéa 217(1)a). Ce
compte est maintenu dans les institutions suivantes :
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Loi sur la taxe d'accise |
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Article 158. - Nouveau.
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Article 159. - Nouveau.
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Article 160. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 278(3) :
|
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(3) Quiconque est tenu par la présente partie de payer ou de verser
un montant au receveur général doit, dans le cas où le montant est de
50 000 $ ou plus, le payer ou le verser au compte du receveur général
à l'une des institutions suivantes :
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Loi sur la médiation en matière d'endettement agricole |
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Article 161. - Texte des passages introductif et visé
de la définition de « créancier garanti » à l'article 2 :
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|
« créancier garanti »
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Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative |
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Article 162. - Texte des passages introductif et visé
de la définition de « prêteur » à l'article 2 :
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|
« prêteur »
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|
Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles |
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Article 163. - Texte des passages introductif et visé
de la définition de « prêteur » au paragraphe 2(1) :
|
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|
« prêteur »
|
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|
Article 164. - Nouveau.
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|
Loi sur les prêts aux entreprises de pêche |
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Article 165. - Texte des passages introductif et visé
de la définition de « prêteur » à l'article 2 :
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|
« prêteur »
|
|
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|
Article 166. - Nouveau.
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|
Loi sur le Centre de recherches pour le développement international |
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Article 167. - Texte du paragraphe 20(1) :
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20. (1) Est ouvert, au nom du Centre, un compte en banque intitulé
« Compte du Centre de recherches pour le développement
international » et appelé le « compte » au présent article.
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|
Loi d'interprétation |
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Article 168. - Texte de la définition de « banque »
au paragraphe 35(1) :
|
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|
« banque » Banque à laquelle s'applique la Loi sur les banques.
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Code canadien du travail |
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|
Article 169. - Texte des passages introductif et visé
de la définition de « entreprises fédérales » à l'article 2 :
|
|
|
« entreprises fédérales » Les installations, ouvrages, entreprises ou
secteurs d'activité qui relèvent de la compétence législative du
Parlement, notamment :
|
|
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|
Loi nationale sur l'habitation |
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|
Article 170. - Texte de la définition de « prêteur » à
l'article 2 :
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« prêteur » Les personnes morales - notamment les sociétés de prêt ou
de fiducie ou les compagnies d'assurance -, les dépositaires de
fonds de fiducie, les sociétés de prêt à la construction, les caisses
populaires ou autres coopératives de crédit, autorisés à faire des prêts
garantis par sûretés immobilières, ainsi que les banques.
|
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Loi sur les Territoires du Nord-Ouest |
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Article 171. - Texte du paragraphe 24(2) :
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(2) Le commissaire ouvre, au nom du gouvernement des territoires,
des comptes dans les banques qu'il désigne pour le dépôt des deniers
publics.
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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension |
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Article 172. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 4(4) :
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(4) Pour l'application de la présente loi, « emploi inclus » s'entend
de tout emploi, autre qu'un emploi exclu, lié ou rattaché à la mise en
service d'un ouvrage, d'une entreprise ou d'une activité de compétence
fédérale et lié notamment à :
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|
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité |
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Article 173. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 3 :
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3. La présente loi s'applique aux :
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Loi sur la marine marchande du Canada |
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Article 174, (1). - Texte du paragraphe 191(2) :
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(2) Lorsque le contrat d'engagement de l'équipage doit être établi en
une forme approuvée par le ministre, le marin peut exiger qu'une
stipulation de délégation d'une somme égale ou inférieure à la moitié
de ses gages, en faveur d'un de ses proches parents ou d'une caisse
d'épargne, soit insérée au contrat au moyen d'une note de délégation.
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|
(2). - Texte de la définition de « caisse d'épargne »
au paragraphe 191(4) :
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« caisse d'épargne » Caisse d'épargne de l'État ou banque ou caisse
d'épargne au Canada.
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(3). - Nouveau.
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Article 175. - Texte de l'article 192 :
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192. (1) Une délégation en faveur d'une caisse d'épargne doit être
faite au profit des personnes désignées par règlements du ministre et
exécutée de la manière réglementaire.
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(2) La somme reçue par une caisse d'épargne, conformément à une
délégation, ne peut être versée que sur demande formulée, par
l'intermédiaire d'un enrôleur ou du ministre, soit par le marin lui-même,
soit, s'il est décédé, par une personne à qui ses biens peuvent être remis
sous l'autorité de la présente loi.
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Article 176. - Texte du paragraphe 193(1) :
|
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193. (1) Lorsque le solde de gages dû à un marin excède cinquante
dollars et que ce dernier exprime au capitaine du navire le désir de
bénéficier de moyens pour faire remise de tout ou partie de ce solde à
une caisse d'épargne, ou à un proche parent en faveur de qui peut être
faite une note de délégation, le capitaine doit procurer au marin la
possibilité de disposer ainsi du montant de son solde au-delà de
cinquante dollars, mais il n'est pas obligé de procurer ces moyens
pendant que le navire est dans le port, si la somme devient exigible avant
le départ du navire, ni autrement qu'à la condition que le marin prenne
la mer sur le navire.
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Loi fédérale sur les prêts aux étudiants |
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Article 177. - Texte des passages introductif et visé
de la définition de « prêteur » au paragraphe 2(1) :
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« prêteur »
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Loi sur le Yukon |
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Article 178. - Texte du paragraphe 24(2) :
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(2) Le commissaire ouvre, au nom du gouvernement des territoires,
des comptes dans les banques qu'il désigne pour le dépôt des deniers
publics.
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