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Projet de loi C-67

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    a) un récépissé d'entrepôt ou un connaissement;

    b) une garantie sur des biens, donnée à la banque sous le régime des articles 426 ou 427 ou à la banque étrangère autorisée sous le régime des mêmes articles incorporés par l'article 555,

la banque ou la banque étrangère autorisée commet une infraction si elle vend les biens visés par le récépissé d'entrepôt, le connaissement ou la garantie en vertu du droit de vente que lui confère la présente loi, sans se conformer aux dispositions de celle-ci qui sont applicables à l'exercice de ce droit.

(4) Commet une infraction toute banque ou banque étrangère autorisée qui acquiert ou détient un récépissé d'entrepôt ou un connaissement, ou tout autre document signé et remis à la banque ou à la banque étrangère autorisée conférant à la banque ou visant à lui conférer une garantie prévue aux articles 426 ou 427 ou conférant à la banque étrangère autorisée ou visant à lui conférer une garantie prévue aux mêmes articles incorporés par l'article 555, pour assurer l'acquittement d'une dette, d'une obligation, d'un prêt ou d'une avance, sauf si, selon le cas :

Acquisition de récépissés d'entrepôt, de connaisse-
ments, etc.

    a) la dette, l'obligation, l'avance ou le prêt sont intervenus au moment de l'acquisition par la banque ou par la banque étrangère autorisée du récépissé d'entrepôt, du connaissement ou du document;

    b) la dette, l'obligation, l'avance ou le prêt sont intervenus sur une promesse ou un accord, établis par écrit et prévoyant que le récépissé d'entrepôt, le connaissement ou la garantie seraient donnés à la banque ou à la banque étrangère autorisée;

    c) l'acquisition ou la détention par la banque ou par la banque étrangère autorisée du récépissé d'entrepôt, du connaissement ou de la garantie est par ailleurs autorisée par une loi fédérale.

69. Le passage du paragraphe 566(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 92(F)

675. (1) Quiconque commet une infraction prévue aux articles 670 à 674 est passible :

Infractions générales à la loi

70. L'article 567 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 93

676. En cas de perpétration par une entité d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires ou le dirigeant principal qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, la peine prévue à l'alinéa 675(1)a), que l'entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabi-
lité pénale

71. L'article 568 de la même loi devient l'article 677.

72. L'article 569 de la même loi devient le paragraphe 678(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Le surintendant, le plaignant ou le créancier de la banque étrangère autorisée peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas la présente loi, ses règlements d'application, l'arrêté prévu aux paragraphes 524(1) ou 528(1) ou l'ordonnance d'agrément visée au paragraphe 534(1) applicables à la banque étrangère autorisée de s'y conformer, ou leur interdisant d'y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

Ordonnance

73. Les articles 570 et 571 de la même loi deviennent les articles 679 et 680.

74. La partie XVI de la même loi est abrogée.

75. La même loi est modifiée par adjonction, après l'annexe II, de l'annexe III figurant à l'annexe de la présente loi.

LOI SUR LES LIQUIDATIONS ET LES RESTRUCTURATIONS

L.R., ch. W-11; L.R., ch. 27 (2e suppl.), ch. 18, 21 (3e suppl.); 1990, ch. 17; 1991, ch. 47; 1992, ch. 1, 26, 27; 1993, ch. 28; 1995, ch. 1; 1996, ch. 6; 1997, ch. 15; 1998, ch. 30

76. (1) L'article 2 de la Loi sur les liquidations et les restructurations devient le paragraphe 2(1).

(2) La définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogée.

1995, ch. 1, al. 62(1)z); 1996, ch. 6, par. 135(1)

(3) La définition de « actif », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1996, ch. 6, par. 135(2)

« actif » ou « éléments d'actif » S'entend :

« actif » ou « éléments d'actif »
``assets''

      a) à l'égard de la société étrangère, au sens de l'alinéa 679(1)a) de la Loi sur les sociétés d'assurances;

      b) à l'égard de la banque étrangère autorisée, au sens de l'article 618 de la Loi sur les banques.

(4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« banque étrangère autorisée » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques.

« banque étrangère autorisée »
``authorized foreign bank''

(5) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Pour l'application de la présente loi, la mention des activités exercées par la banque étrangère autorisée au Canada vaut mention des activités exercées par elle au Canada dans le cadre de la partie XII.1 de la Loi sur les banques.

Activités exercées au Canada

(3) Pour l'application de la présente loi, la mention des créanciers d'une banque étrangère autorisée vaut mention des créanciers à l'égard des activités exercées par celle-ci au Canada.

Créanciers

77. L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4. Une compagnie est réputée incapable de payer ses dettes à échéance lorsqu'un créancier, à qui elle est redevable d'une somme excédant deux cents dollars et alors exigible, lui a signifié, de la manière dont une sommation peut lui être signifiée légalement à l'endroit où la signification est faite, une demande par écrit de payer la somme ainsi exigible, et que la compagnie, pendant soixante jours après la signification de la demande, a négligé soit de payer cette somme d'argent, soit de la garantir ou d'effectuer un concordat à la satisfaction du créancier.

Quand une compagnie est réputée incapable de payer ses dettes

78. (1) L'article 6 de la même loi devient le paragraphe 6(1).

(2) Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 136

6. (1) La présente loi s'applique à toutes les personnes morales constituées par une loi fédérale, ou en vertu d'une telle loi, ou par une loi de l'ancienne province du Canada, ou de la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l'Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve, ou en vertu d'une telle loi, et dont la constitution et les opérations sont sous l'autorité législative fédérale, et aussi aux banques constituées en personnes morales, aux banques étrangères autorisées, aux caisses d'épargne, aux sociétés de fiducie, aux compagnies d'assurance, aux sociétés de prêt qui ont des pouvoirs d'emprunt, aux sociétés de construction qui ont un capital social et aux compagnies de commerce constituées en personnes morales et faisant affaires au Canada, quel que soit l'endroit où elles ont été constituées et qui sont :

Application

(3) L'article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) En ce qui concerne la banque étrangère autorisée, la présente loi ne s'applique qu'à la liquidation des activités qu'elle exerce au Canada et à la liquidation de ses éléments d'actif; la mention de la liquidation d'une compagnie ou de ses affaires vaut mention, dans le cas de la banque étrangère autorisée, de la liquidation des activités exercées par celle-ci au Canada et de ses éléments d'actif.

Banques étrangères autorisées

79. La même loi est modifiée par adjonction, après l'intertitre « Limitation de la présente partie » précédant l'article 9, de ce qui suit :

8. Dans le cas des banques étrangères autorisées, les dispositions de la présente partie sont assujetties à celles de la partie II.

Assujetties à la partie II

80. Le passage de l'article 10.1 de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 138

10.1 Le tribunal peut rendre une ordonnance de mise en liquidation, d'une part, lorsqu'il est équitable de le faire, à l'égard de l'institution financière dont le surintendant a pris le contrôle en vertu de l'alinéa 648(1)b) de la Loi sur les banques, de l'alinéa 442(1)b) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de l'alinéa 679(1)b) de la Loi sur les sociétés d'assurances ou de l'alinéa 510(1)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou dont l'actif est sous le contrôle du surintendant en vertu de ces dispositions, à l'égard de la banque étrangère autorisée dont l'actif est sous le contrôle du surintendant en vertu de l'alinéa 619(1)b) de la Loi sur les banques ou à l'égard des activités d'assurances au Canada de la société étrangère visée à l'alinéa 679(1)b) de la Loi sur les sociétés d'assurances et, d'autre part, à l'égard des institutions suivantes dont le surintendant a pris le contrôle ou dont l'actif est sous son contrôle en raison :

Autres cas de liquidation

    a) de l'alinéa 648(1.1)a), c), e) ou f) de la Loi sur les banques, dans le cas d'une banque assujettie au régime de cette loi;

    a.1) de l'alinéa 619(2)a), b), d) ou f) de la Loi sur les banques, dans le cas d'une banque étrangère autorisée;

81. L'article 22.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Pour l'application du paragraphe (1) aux banques étrangères autorisées, seuls sont pris en compte les contrats financiers admissibles qui sont conclus par celles-ci dans l'exercice de leurs activités au Canada.

Banques étrangères autorisées

82. L'article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

38. Le liquidateur peut, avec l'autorisation du tribunal, faire les compromis ou autres traités qu'il juge convenables :

Compromis avec les créanciers

    a) dans le cas d'une compagnie autre qu'une banque étrangère autorisée, avec les créanciers ou les personnes qui se prétendent des créanciers de la compagnie;

    b) dans le cas de la banque étrangère autorisée, avec les créanciers ou les personnes qui se prétendent des créanciers de la banque étrangère autorisée ou avec les personnes qui ont des garanties sur les éléments d'actif de celle-ci.

83. Le paragraphe 76(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

76. (1) Après qu'ont été donnés les avis requis par les articles 74 et 75, que les délais y spécifiés respectivement sont expirés et que toutes les réclamations dont la preuve a été requise par avis régulier par écrit du liquidateur à cet égard ont été admises ou rejetées en totalité ou en partie par le tribunal, le liquidateur peut distribuer l'actif de la compagnie ou toute proportion de cet actif entre les personnes qui y ont droit, et sans égard aux réclamations contre la compagnie ou, dans le cas de la banque étrangère autorisée, contre celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses activités au Canada, qui ne lui ont pas alors été adressées.

Distribution de l'actif

84. Les articles 78 et 79 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

78. Le créancier qui a des garanties sur les biens de la compagnie ou, dans le cas de la banque étrangère autorisée, le créancier ou la personne qui a des garanties sur les éléments d'actif de celle-ci, désigne dans sa réclamation la nature et le montant de ces garanties et y spécifie sous serment la valeur qu'il ou elle y attribue.

Obligation du créancier garanti

79. Le liquidateur, avec l'autorisation du tribunal, peut consentir à ce que le créancier ou, dans le cas de la banque étrangère autorisée, le créancier ou la personne qui a les garanties, retienne les biens et effets qui constituent les garanties visées à l'article 78 ou sur lesquels elles reposent, à leur valeur spécifiée, ou peut exiger de ce créancier ou de cette personne la cession et remise de ces garanties, biens et effets à cette valeur spécifiée qu'il doit payer sur l'actif dès qu'il a réalisé ces garanties, avec intérêt sur cette valeur depuis la date du dépôt de la réclamation jusqu'au paiement.

Option du liquidateur

85. Le paragraphe 81(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

81. (1) Si un créancier a une réclamation basée sur des effets négociables dont la compagnie ou, dans le cas d'une banque étrangère autorisée, celle-ci dans l'exercice de ses activités au Canada n'est qu'indirectement ou subsidiairement responsable et qui ne sont ni échus ni exigibles, ce créancier est réputé posséder une garantie au sens des articles 78, 79 et 80, et il doit assigner une valeur à l'engagement de la personne responsable en premier lieu à cet égard comme sa garante du paiement de ces effets.

Garantie en effets négociables

86. Les articles 82 à 84 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

81.1 Si une personne a des garanties sur les éléments d'actif de la banque étrangère autorisée autres que ceux qui sont liés à l'exercice de ses activités au Canada :

Banque étrangère autorisée

    a) les articles 80 et 81 ne s'appliquent pas à sa réclamation;

    b) aucune réclamation n'est admissible ou ne peut être faite dans le cadre de la présente loi contre les éléments d'actif de la banque étrangère autorisée pour la différence éventuelle entre la valeur assignée aux garanties retenues et le montant de sa réclamation;

    c) l'exercice d'un recours, en droit ou en equity, pour recouvrer la différence visée à l'alinéa b) contre la banque étrangère autorisée dans des procédures intentées à l'étranger n'est pas exclu.

82. Si la garantie consiste en une hypothèque sur des navires ou bâtiments, ou sur des biens immeubles, ou en un jugement enregistré ou en une exécution touchant des biens immeubles, et n'est pas, par toute autre disposition de la présente loi, rendue invalide pour la création d'une charge, d'une réclamation ou d'un privilège sur les biens meubles ou immeubles de la compagnie, les biens hypothéqués ou grevés par cette garantie ne peuvent être cédés ni délivrés au créancier ou, dans le cas d'une banque étrangère autorisée, au créancier ou à la personne qui a la garantie que si les conditions suivantes sont réunies :

Garantie par hypothèque ou privilège

    a) à charge de tous les jugements, hypothèques, exécutions et privilèges créés antérieurement sur ces biens et qui ont rang et priorité avant sa réclamation;

    b) il ou elle s'oblige à satisfaire à tous les jugements, hypothèques, exécutions et privilèges antérieurs;

    c) il ou elle garantit, à la satisfaction du liquidateur, les biens de la compagnie contre toute réclamation en raison de ces hypothèques, jugements, exécutions et privilèges antérieurs.

83. S'il y a sur ou contre ces navires ou bâtiments ou ces biens immeubles des hypothèques, jugements, exécutions ou privilèges postérieurs à ceux du créancier ou de la personne visés à l'article 82, ce créancier ou cette personne ne peut obtenir les biens que dans les cas suivants :

S'il y a des réclamations postérieures

    a) les créanciers ou personnes postérieurement garantis y consentent;

    b) les créanciers ou personnes postérieurement garantis déclarent, en produisant leurs réclamations, que leur garantie sur ces biens est sans valeur;

    c) ce créancier ou cette personne paie aux créanciers ou personnes postérieurement garantis la valeur qu'ils ou qu'elles ont assignée à cette garantie;

    d) ce créancier ou cette personne garantit, à la satisfaction du liquidateur, les biens de la compagnie contre toute réclamation en raison de ces hypothèques, jugements, exécutions et privilèges postérieurs.

84. Quand une réclamation garantie est déposée avec une estimation de la garantie, le liquidateur obtient du tribunal l'autorisation de consentir à ce que le créancier ou, dans le cas d'une banque étrangère autorisée, le créancier ou l'autre personne qui a la garantie retienne la garantie, ou exige de lui ou d'elle qu'il ou qu'elle en fasse cession et remise.

Autorisation de retenir

87. L'article 87 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

87. Un liquidateur, créancier, contributeur, actionnaire ou membre de la compagnie, ou, dans le cas de la banque étrangère autorisée, le liquidateur, la banque étrangère autorisée ou un créancier de celle-ci, peut contester toute réclamation déposée entre les mains du liquidateur ou toute déclaration de dividende.

On peut contester une réclamation ou un dividende

88. L'article 108 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

108. Dans toute procédure relative à une compagnie, le liquidateur est désigné par la dénomination de : « liquidateur de (nom de la compagnie) » et, dans le cas d'une banque étrangère autorisée, par la dénomination de : « liquidateur des activités au Canada de (nom de la banque étrangère autorisée), et non par son nom seulement.

Désignation du liquidateur

89. L'article 125 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

125. Le tribunal peut, par ordonnance rendue après l'ordonnance de mise en liquidation et la nomination du liquidateur, dispenser de l'avis prescrit par la présente loi aux créanciers, contributeurs, actionnaires ou membres de la compagnie, ou à la banque étrangère autorisée, à ses créanciers ou aux personnes qui ont des garanties sur ses éléments d'actif, si, à sa discrétion, il croit que cet avis peut convenablement être omis.

Omission de l'avis

90. Le paragraphe 138(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Si ces dividendes ne sont pas réclamés à l'expiration de trois ans, ils sont versés au ministre de l'Industrie par la banque, avec l'intérêt accumulé.

Après trois ans

91. Le paragraphe 139(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Si les deniers n'ont pas été payés à ces personnes, ils sont versés par la banque au ministre de l'Industrie, avec l'intérêt accumulé; s'ils sont ensuite réclamés, ils sont versés à la personne qui y a droit, avec l'intérêt accumulé.

Deniers non réclamés

92. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 149, de ce qui suit :