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Projet de loi C-66

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LOGEMENTS LOCATIFS

22. (1) La Société peut conclure des contrats avec des constructeurs en vue de garantir, pour le montant qu'elle fixe et sur une période d'au plus trente ans, le rendement financier, une fois les travaux de construction achevés, d'ensembles d'habitation locatifs.

Revenu locatif garanti

(2) La Société peut s'engager envers un constructeur à conclure avec lui un contrat au titre du paragraphe (1) s'il construit un ensemble d'habitation locatif.

Engagement

(3) La Société peut fixer les conditions et modalités relatives aux contrats prévus au paragraphe (1), notamment en ce qui concerne :

Conditions

    a) les droits afférents à la garantie visée au paragraphe (1);

    b) l'exploitation et l'occupation de l'ensemble d'habitation;

    c) les restrictions relatives à l'aliénation ou à la location de l'ensemble d'habitation, d'une partie de celui-ci ou d'un droit sur celui-ci ou à la constitution de sûretés sur l'ensemble d'habitation, la partie ou le droit;

    d) la limite applicable au rendement financier de l'ensemble d'habitation;

    e) le droit pour elle de prévoir la destination de tout revenu excédant le montant de la limite.

(4) Les droits et obligations du constructeur de l'ensemble d'habitation locatif découlant du contrat visé au paragraphe (1) sont personnels, le contrat ne pouvant être cédé à un propriétaire subséquent qu'avec le consentement écrit de la Société.

Consente-
ment requis

23. (1) Par dérogation aux restrictions à son pouvoir de prêter ou de placer de l'argent, contenues dans toute loi ou autre règle de droit, le prêteur agréé relevant de la compétence du Parlement peut :

Prêts pour ensemble d'habitation locatif

    a) consentir des prêts à l'égard d'ensembles d'habitation locatifs pour lesquels un engagement a été contracté au titre du paragraphe 22(2) ou dont le rendement financier est garanti par la Société au titre de l'article 22;

    b) aliéner ou acquérir des prêts consentis à l'égard d'ensembles d'habitation locatifs dont le rendement financier est garanti par la Société au titre de l'article 22, ainsi que la sûreté afférente à la garantie.

(2) Le prêt visé au paragraphe (1) ne peut être consenti que s'il est approuvé par la Société; celle-ci peut l'assujettir aux conditions et modalités qu'elle juge indiquées.

Conditions et modalités

(3) La Société peut restreindre les pouvoirs que le prêteur agréé peut exercer en vertu du paragraphe (1).

Restriction

24. La Société peut, aux conditions et selon les modalités qu'elle fixe, consentir un prêt à une personne qui, à son avis, ne peut obtenir un prêt visé à l'alinéa 23(1)a).

Prêt par la Société

25. (1) La Société peut consentir des prêts et verser des contributions à l'égard d'ensembles d'habitation locatifs et consentir des prêts pour refinancer une dette qui, à son avis, est liée à un ensemble d'habitation locatif, et faire remise de montants exigibles sur les prêts.

Prêts, etc., relatifs aux ensembles d'habitation locatifs

(2) La Société peut fixer les conditions et modalités relatives à tout prêt ou à toute contribution ou remise effectués dans le cadre du paragraphe (1), notamment en ce qui concerne :

Conditions

    a) l'exploitation et l'occupation de l'ensemble d'habitation;

    b) les restrictions relatives à l'aliénation ou à la location de l'ensemble d'habitation, d'une partie de celui-ci ou d'un droit sur celui-ci ou à la constitution de sûretés sur l'ensemble d'habitation, la partie ou le droit;

    c) la limite applicable au rendement financier de l'ensemble d'habitation;

    d) le droit pour elle de prévoir la destination de tout revenu excédant le montant de la limite.

5. Les alinéas 32(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) un prêteur agréé relevant de la compétence du Parlement et, le cas échéant, les paragraphes (1) à (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires , à ce dernier, sauf que le montant que celui-ci peut investir ne peut dépasser cinq pour cent de son actif au Canada ou le montant approuvé par le gouverneur en conseil pour l'application du présent paragraphe;

    b) un prêteur agréé ne relevant pas de la compétence du Parlement, mais autorisé à faire des placements visés par le présent article et, le cas échéant, les paragraphes (2) à (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires , à ce dernier, sauf que le montant des placements à l'égard desquels des garanties peuvent être données au titre du présent article ne peut dépasser cinq pour cent de son actif au Canada ou le montant approuvé par le gouverneur en conseil pour l'application du présent paragraphe.

6. Les articles 34 et 35 de la même loi sont abrogés.

1992, ch. 32, art. 32, 33

7. Les articles 51 à 55 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 20 (2e suppl.), art. 9; 1992, ch. 32, art. 36 à 38

51. (1) La Société peut consentir des prêts et verser des contributions en vue d'aider à la réparation, à la remise en état, à la modification, à l'amélioration ou à la transformation d'ensembles d'habitation et faire remise de montants exigibles sur les prêts.

Prêts, etc., pour la réparation et la modification

(2) La Société peut fixer les conditions et modalités relatives à tout prêt ou à toute contribution ou remise effectués dans le cadre du paragraphe (1), notamment en ce qui concerne :

Conditions préalables

    a) l'exploitation et l'occupation de l'ensemble d'habitation;

    b) les restrictions relatives à l'aliénation ou à la location de l'ensemble d'habitation, d'une partie de celui-ci ou d'un droit sur celui-ci ou à la constitution de sûretés sur l'ensemble d'habitation, la partie ou le droit;

    c) la limite applicable au rendement financier de l'ensemble d'habitation;

    d) le droit pour elle de prévoir la destination de tout revenu excédant le montant de la limite.

8. Les intertitres « PRÊTS POUR FACILITER L'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ » et « Dispositions générales » précédant l'article 57 et les articles 57 à 60 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 47, art. 740; 1992, ch. 32, art. 40

AIDE DESTINÉE À FACILITER L'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ ET L'OCCUPATION DES HABITATIONS

57. (1) La Société peut consentir des prêts et verser des contributions à l'égard d'un ensemble d'habitation occupé ou destiné à être occupé par le propriétaire de celui-ci et consentir des prêts destinés à refinancer une dette qui, à son avis, est liée à un tel ensemble. Elle peut aussi faire remise de montants exigibles sur les prêts.

Prêts, etc., relatifs aux habitations occupées par leurs propriétaires

(2) La Société peut fixer les conditions et modalités relatives à tout prêt ou à toute contribution ou remise effectués dans le cadre du paragraphe (1).

Conditions et modalités

58. (1) La Société peut consentir des prêts et verser des contributions destinés à faciliter le paiement de frais qui, de l'avis de la Société, sont liés à l'habitation ou à servir d'allocation pour ces frais, et faire remise de montants exigibles sur les prêts.

Prêts, etc., relatifs aux frais d'habitation

(2) La Société peut fixer les conditions et modalités relatives à tout prêt ou à toute contribution ou remise effectués dans le cadre du paragraphe (1).

Conditions

9. L'intertitre précédant l'article 61 et les articles 61 à 72 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 20 (2e suppl.), art. 10, ch. 25 (4e suppl.), art. 24; 1991, ch. 47, art. 741

61. (1) La Société peut consentir des prêts et verser des contributions aux associations coopératives et à leurs membres relativement à des ensembles d'habitation et leur consentir des prêts pour refinancer des dettes qui, à son avis, sont liées à des ensembles d'habitation. Elle peut également faire remise de montants exigibles sur les prêts.

Prêts, etc., à des associations coopératives

(2) La Société peut fixer les conditions et modalités relatives à tout prêt ou à toute contribution ou remise effectués dans le cadre du paragraphe (1), notamment en ce qui concerne :

Conditions

    a) l'exploitation et l'occupation de l'ensemble d'habitation;

    b) les restrictions relatives à l'aliénation ou à la location de l'ensemble d'habitation, d'une partie de celui-ci ou de droits sur celui-ci ou à la constitution de sûretés sur l'ensemble d'habitation, la partie ou le droit.

10. L'intertitre « RECHERCHES SUR LE LOGEMENT ET L'AMÉNAGEMENT URBAIN » précédant l'article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

RECHERCHE EN MATIÈRE D'HABITATION, URBANISME ET ACTIVITÉ INTERNATIONALE

11. (1) Le paragraphe 75(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

    j) exercer des activités de recherche et de planification et fournir de l'information et des services en ce qui concerne le financement de l'habitation, l'accès à une diversité de logements abordables, le cadre de vie ou l'urbanisme ou qui sont destinés à contribuer à l'essor du secteur de l'habitation au sein de l'économie nationale.

(2) Le paragraphe 75(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) L'exercice des pouvoirs de la Société visés aux alinéas (1)g) et i) est assujetti à l'approbation du gouverneur en conseil.

Approbation nécessaire

(3) Le paragraphe 75(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) La responsabilité maximale éventuelle de la Société au titre de contrats conclus en application du paragraphe (3) ne peut à aucun moment dépasser dix millions de dollars, et tout paiement au titre de ces contrats peut être effectué en application de l'article 29 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Restriction

12. L'article 76 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

76. (1) La Société peut conclure des accords, consentir des prêts et verser des contributions pour l'élaboration, la mise en oeuvre ou le financement de propositions qui se rapportent à un ensemble d'habitation, à l'accès à une diversité de logements abordables, au cadre de vie ou à l'urbanisme ou qui sont destinées à contribuer à l'essor du secteur de l'habitation au sein de l'économie nationale, et faire remise de montants exigibles sur les prêts.

Aide relative à des propositions

(2) La Société peut fixer les conditions et modalités relatives à tout accord conclu ou à tout prêt ou toute contribution ou remise effectués dans le cadre du paragraphe (1).

Conditions

77. (1) La Société peut :

Activité internatio-
nale et soutien à l'exportation

    a) promouvoir et développer l'exportation du savoir-faire, de la recherche, des services et des produits canadiens dans le domaine de l'habitation, du cadre de vie et de l'urbanisme;

    b) participer et fournir de l'aide au développement, à l'étranger, du secteur de l'habitation, de l'urbanisme, du financement de l'habitation et du cadre de vie et procéder à des enquêtes dans ces domaines, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, y compris des gouvernements étrangers ou organismes de ceux-ci ou des organisations non gouvernementales.

(2) La Société peut fixer les conditions et modalités d'exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par le paragraphe (1).

Conditions d'exercice des pouvoirs

13. Les articles 78 à 83 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 32, art. 42

78. Pour l'application de la présente partie, « organisme de logement public » s'entend d'une personne morale habilitée à acquérir ou à aménager des terrains destinés à un ensemble d'habitation, ou à construire, acquérir ou gérer un ensemble d'habitation, et qui appartient exclusivement :

Définition de « organisme de logement public »

    a) au gouvernement d'une province ou à un organisme de celui-ci;

    b) à une ou plusieurs municipalités d'une province;

    c) au gouvernement d'une province ou à un organisme de celui-ci et à une ou plusieurs municipalités de cette province.

79. La Société peut entreprendre, conjointement avec le gouvernement d'une province ou tout organisme de celui-ci ou avec un organisme de logement public , des programmes en vue de :

Programmes conjoints avec les provinces

    a) l'acquisition et l'aménagement de terrains à des fins d'habitation ou à toute fin liée à celle-ci ;

    b) la construction d'ensembles d'habitation pour la vente ou la location;

    c) l'acquisition et l'amélioration d'immeubles existants et leur transformation en ensembles d'habitation.

80. (1) La Société peut consentir des prêts et verser des contributions à une province, à une municipalité ou à un organisme de logement public en vue de faciliter l'acquisition ou l'aménagement de terrains à des fins d'habitation ou à des fins accessoires à celles-ci et consentir des prêts pour refinancer une dette qui, à son avis, est liée à l'acquisition ou à l'aménagement de terrains à ces fins, et faire remise de montants exigibles sur les prêts.

Prêt, etc., à une province, une municipalité ou un organisme de logement public

(2) La Société peut fixer les conditions et modalités relatives à tout prêt ou à toute contribution ou remise effectués dans le cadre du paragraphe (1).

Conditions

14. Les paragraphes 84(4) et (5) de la même loi sont abrogés.

1992, ch. 32, par. 43(1)

15. Le paragraphe 85(3) de la même loi est abrogé.

16. Les articles 87 à 90 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 32, art. 44

87. Pour l'application de la présente partie, « association de bienfaisance » s'entend d'une personne morale constituée exclusivement à des fins de charité, dont aucune partie du revenu n'est payable à un propriétaire, membre ou actionnaire de celle-ci ni mise à sa disposition pour son avantage personnel.

Définition de « association de bienfai-
sance »

88. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Société peut, relativement à des ensembles d'habitation destinés à des étudiants et à leur famille, consentir des prêts et verser des contributions aux provinces ou organismes provinciaux, aux municipalités ou organismes municipaux, aux hôpitaux, aux commissions scolaires, aux universités, aux collèges, aux associations coopératives ou aux associations de bienfaisance, et faire remise de montants exigibles sur les prêts.

Prêts, etc., visant des ensembles d'habitation destinés à des étudiants

(2) Les prêts, contributions ou remises prévus au présent article ne peuvent s'effectuer qu'avec le consentement du gouvernement de la province dans laquelle est ou sera situé l'ensemble d'habitation en cause.

Consente-
ment de la province

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas quand les prêts, contributions ou remises sont destinés à une province.

Exception

(4) La Société peut fixer les modalités et conditions relatives à tout prêt ou à toute contribution ou remise effectués dans le cadre du paragraphe (1).

Conditions

17. L'intertitre « DISPOSITIONS GÉNÉRALES » précédant l'article 92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :